DEUXIÈME SECTION
AFFAIRES SALVATORE ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 1635/03, 22395/03, 22399/03, 22400/03, 22402/03 et 22406/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2014
Cet arrêt est définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salvatore et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
András
Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes (nos 1635/03, 22395/03, 22399/03, 22400/03, 22402/03 et 22406/03) dirigées contre la République italienne et dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants », voir tableau en annexe), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me S. Ferrara, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 août 2006, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et du manque de redressement dans le cadre des procédures « Pinto » (toutes les requêtes), ainsi que de la durée de ces dernières (requêtes nos 22395/03, 22399/03, 22400/03 et 22402/03).
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la durée des procédures principales et le manque de redressement dans le cadre des procédures « Pinto »
11. La Cour relève que les requérant allèguent la violation de l’article 6 de la Convention du fait qu’ils n’ont obtenu aucune indemnisation pour des procédures ayant duré entre quatre ans et onze mois et treize ans et trois mois pour un ou deux degrés de juridiction.
1. Sur la recevabilité
a. Tardiveté des requêtes
12. Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, les requérants n’ayant pas contesté l’issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter des clôtures de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’ils auraient dû informer la Cour au cours de l’année suivant le dépôt des décisions « Pinto », en application d’un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d’un an à compter de la suspension.
13. La Cour rappelle d’abord que les requêtes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant décidé de maintenir leurs requêtes devant la Cour après la saisine des cours d’appel « Pinto » compétentes, la date d’introduction est celle de leurs requêtes initiales (voir tableau en annexe). La Cour constate aussi qu’il ressort des dossiers que les requérants n’ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d’intérêt pour le maintien de leurs requêtes. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du gouvernement.
b. Conclusion
14. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi elle les déclare recevables.
2. Sur le fond
15. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
i. no 1635/03 : 10 ans et 7 mois pour deux degrés de juridiction (8 ans et 7 mois à la date du dépôt de la décision de la cour d’appel « Pinto ») ;
ii. no 22395/03 : 13 ans et 3 mois pour un degré de juridiction ;
iii. no 22399/03 : 4 ans et 11 mois pour un degré de juridiction ;
iv. no 22400/03 et 22402/03 : 7 ans et 1 mois pour un degré de juridiction ;
v. no 22406/03 : 6 ans et 4 mois pour un degré de juridiction (5 ans et 1 mois à la date du dépôt de la décision de la cour d’appel « Pinto »).
16. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les mêmes motifs.
B. Sur la durée des procédures « Pinto »
17. La Cour observe que certains des requérants se plaignent de la durée prétendument excessive des procédures « Pinto ».
18. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.
1. Les principes applicables
19. Quant au délai qui peut être considéré raisonnable au sens de l’article 6 § 1, la Cour rappelle que les critères applicables ne sauraient être ceux adoptés pour évaluer la durée des procédures ordinaires, eu égard à la nature de la voie de recours « Pinto » et au fait que ces affaires ne revêtent normalement aucune complexité. Dans le cadre d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive des procédures, une diligence particulière s’impose aux États afin que la violation soit constatée et redressée dans le plus bref délai possible (Belperio et Ciarmoli c. Italie, no 7932/04, § 42, 21 décembre 2010).
20. Dans l’affaire Cocchiarella (précité, § 99), la Cour a indiqué que le délai de quatre mois prévu par la loi « Pinto » respecte l’exigence de célérité requise pour un recours effectif. Toutefois, elle a accepté que des durées de neuf mois pour une instance et de quatorze mois pour deux instances pouvait passer pour raisonnables, bien que dépassant le délai prévu par la loi « Pinto » (Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, § 98, 29 mars 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no 65102/01, § 97, 29 mars 2006).
21. Plus récemment, dans l’affaire Belperio et Ciarmoli (précité, § 46), la Cour a estimé qu’afin de satisfaire aux exigences du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée d’une procédure « Pinto » devant la cour d’appel compétente, y incluse la phase d’exécution de la décision, ne devrait pas, en principe et sauf circonstances exceptionnelles, dépasser un an et six mois.
22. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’afin de satisfaire aux exigences du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée d’une procédure « Pinto » devant la cour d’appel compétente et la Cour de cassation, y incluse la phase d’exécution de la décision, ne devrait pas, en principe et sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans et six mois (CE.DI.SA. Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italie, nos 41107/02 et 22405/03, § 39, 27 septembre 2011 ; Gagliano Giorgi c. Italie (déc.), no 23563/07, § 73, CEDH 2012).
2. L’application au cas d’espèce
23. La Cour note que les procédures « Pinto » ont eu des durées comprises entre un an et huit mois (requêtes nos 22395/03 et 22400/03) et un an et neuf mois (requêtes nos 22399/03 et 22402/03) pour deux degrés de juridictions (voir tableau en annexe), soit bien en deçà du délai de deux ans et six mois susmentionné.
24. Partant, la Cour estime que, dans ces circonstances, la durée des procédures « Pinto » mises en cause ne saurait être considérée comme étant déraisonnable et qu’il y a partant lieu de déclarer ces griefs manifestement dépourvus de fondement.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Invoquant les articles 13, 19 et 53 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto ».
26. Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), la Cour estime qu’en l’espèce l’insuffisance ou l’absence de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
|
No requête |
Prétentions au titre du préjudice moral |
1. |
1635/03 |
10 000 EUR |
2. |
22395/03 |
30 000 EUR |
3. |
22399/03 |
10 000 EUR |
4. |
22400/03 et 22402/03 |
40 000 EUR, globalement pour les deux requêtes |
6. |
22406/03 |
20 000 EUR |
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants ainsi que, pour les requêtes nos 22400/03 et 22402/03, des liens entre les procédures principales (CE.DI.SA. Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica, précité, § 48).
|
No |
Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voie de recours interne |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. |
1635/03 |
12 000 EUR |
- |
5 400 EUR |
2. |
22395/03 |
20 000 EUR |
- |
9 000 EUR |
3. |
22399/03 |
3 500 EUR |
- |
1 575 EUR |
4. |
22400/03 et 22402/03 |
5 600 EUR |
- |
2 600 EUR |
5. |
22406/03 |
6 000 EUR |
- |
2 700 EUR |
B. Frais et dépens
31. Les parties requérantes demandent également la somme de 7 438,65 EUR dans chaque requête pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure « Pinto » et devant la Cour. En outre, certains des requérants (requêtes nos 22395/03, 22400/03 et 22402/03) réclament des sommes additionnelles comprises entre 1 490 EUR et 2 354 EUR au titre du dédommagement pour la condamnation aux frais et dépens par les juridictions « Pinto » (voir tableau en annexe).
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
34. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes de 3 000 EUR (globalement, pour les deux requêtes nos 22400/03 et 22402/03), 2 500 EUR (pour chacune des requêtes nos 22395/03 et 22406/03) ainsi que 1 500 (pour chacune des requêtes nos 1635/03 et 22399/03) au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée des procédures principales et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral :
i. no 1635/03 : 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) ;
ii. no 22395/03 : 9 000 EUR (neuf mille euros) ;
iii. no 22399/03 : 1 575 EUR (mille cinq cent soixante-quinze euros) ;
iv. nos 22400/03 et 22402/03: 2 600 EUR (deux mille six cents euros) globalement pour les deux requêtes;
vi. no 22406/03 : 2 700 EUR (deux mille sept cents euros).
b) les somme suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à titre des frais et dépens:
i. no 1635/03 : 1 500 EUR (mille cinq cents euros) ;
ii. no 22395/03 : 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ;
iii. no 22399/03 : 1 500 EUR (mille cinq cents euros) ;
iv. nos 22400/03 et 22402/03 : 3 000 EUR (trois mille euros) globalement pour les deux requêtes ;
v. no 22406/03 : 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros).
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos András
Sajó
Greffier adjoint
Président
ANNEXE
|
Numéro de requête et date d’introduction |
Détails requérante(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 1635/03 introduite le 19 octobre 1998 |
Filomena SALVATORE ressortissante italienne, née en 1939 |
Procédure principale Objet : Allocations en faveur des populations qui furent atteintes par de violents séismes Première instance : tribunal de Bénévent (n. R.G. 1939/93), du 10 juin 1993 au 31 décembre 2002. Deuxième instance : cour d’appel de Naples (n. R.G. 1367/03), du 13 mars 2003 au 23 janvier 2004.
Procédure « Pinto » Cour d’appel de Rome, recours introduit le 26 novembre 2001 (R.G. no 5215/01). Décision du 29 janvier 2002 : aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Cour de cassation, arrêt no 3958 du 18 mars 2003 : pourvoi déclaré irrecevable. |
2. |
no 22395/03 introduite le 15 février 2000
|
Dora VESSICCHELLI ressortissante italienne, née en 1930 |
Procédure principale Objet : annulation d’une variante du plan général d’urbanisme. Première instance : tribunal administratif régional (« TAR ») de la Campanie (RG no 4168/86), du 4 août 1986 au 10 novembre 1999.
Procédure « Pinto » Cour d’appel de Rome, recours introduit le 24 août 2001 (R.G. no 5208/01). Décision du 8 février 2002 : aucune indemnisation, faute de preuve du dommage prétendument subi. Requérante condamnée à payer 1 084,56 EUR pour frais et dépens. Cour de cassation, décision no 6519 du 24 avril 2003 : rejet du pourvoi.
|
3. |
no 22399/03 introduite le 20 mai 1999
|
Giovanni CEGLIA, ressortissant italien, né en 1953 |
Procédure principale Objet : annulation d’une décision administrative portant sur un permis de construire Première instance : tribunal administratif régional (« TAR ») de la Campanie (RG no 3211/94), du 25 février 1994 au 9 mars 1999. Retards imputables au requérant : aucune instance de fixation d’urgence de l’audience avant 1998
Procédure « Pinto » Cour d’appel de Rome, recours introduit le 4 septembre 2001 (R.G. no 5243/01). Décision du 18 janvier 2002 : durée de la procédure litigieuse considérée raisonnable. Cour de cassation, arrêt no 6313 du 18 avril 2003 : rejet du pourvoi. |
4. |
nos 22400/03 et 22402/03 introduites les 18 et 26 novembre 1999 |
Antonio ZOLLO S.A.S., Société italienne avec siège social à Bénévent |
Procédure principale
Objet : annulation des décisions administratives concernant la démolition du même immeuble. Première instance : · tribunal administratif régional (« TAR ») de la Campanie, procédures réunies RG. nos 87/92 et 8961/92 ; · début de la procédure: 12 septembre 1992 (pour la requête no 22400/03) et 17 septembre 1992 (pour la requête no 22402/03) ; · fin de la procédure : 4 novembre 1999. Retards imputables à la requérante : aucune instance de fixation d’urgence de l’audience avant 1999
Procédure « Pinto »
Requête no 22400/03 Cour d’appel de Rome, recours introduit le 25 septembre 2001 (R.G. no 5824/01). Décision du 4 mars 2002 : aucune indemnisation, une personne morale ne pouvant subir aucun dommage non patrimonial. Requérante condamnée à payer 600 EUR pour frais et dépens. Cour de cassation, arrêt no 6178 du 17 avril 2003 : rejet du pourvoi. Requérante condamnée à payer 1 000 EUR pour frais et dépens.
Requête no 22402/03 Cour d’appel de Rome, recours introduit le 24 août 2001 (R.G. no 5211/01). Décision du 5 décembre 2001, déposée le 15 janvier 2002 : aucune indemnisation, une personne morale ne pouvant subir aucun dommage non patrimonial. Requérante condamnée à payer 1 007,09 EUR pour frais et dépens. Cour de cassation, arrêt no 5664/03 du 10 avril 2003 : rejet du pourvoi. |
5. |
no 22406/02 introduite le 9 février 2000 |
Ennio RUSSO, ressortissant italien, né en 1942 |
Procédure principale Objet : annulation d’une décision administrative du Trésor public. Première instance : tribunal administratif régional (« TAR ») de la Campanie (RG no 9650/96), du 12 décembre 1996 au 15 avril 2003.
Procédure « Pinto » Cour d’appel de Rome, recours introduit le 25 septembre 2001 (R.G. no 5213/01). Décision du 3 décembre 2001, déposée le 23 janvier 2002 : aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Requérant condamné à payer 1 950 EUR pour frais et dépens. Cour de cassation, arrêt no 6180/03 du 17 avril 2003 : rejet du pourvoi. |