DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AHMET ERYILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 23501/07)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ahmet Eryılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi,
président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23501/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Eryılmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes H. İçöz et C. Ulu, avocats à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint essentiellement de l’absence d’avocat lors de sa garde à vue et du refus d’audition d’un témoin à charge.
4. Le 26 août 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979 et réside à Bursa.
6. Depuis 2001, le requérant, étudiant en troisième année à la faculté de médecine, se procurait de la drogue pour sa consommation personnelle auprès d’un certain Efe (l’agent X). Selon un procès-verbal intitulé « entretien avec informateur », daté du 14 décembre 2004, l’agent X (identité non indiquée), informateur en période d’essai, se rendit au commissariat de police et l’informa d’un trafic de stupéfiants auquel se livrait le requérant. L’agent X déclara qu’il pouvait mettre en contact un acheteur déguisé avec le requérant, en vue de son arrestation en flagrant délit. Le même jour, Efe contacta le requérant et lui demanda de lui procurer soixante-dix comprimés d’ecstasy. Le requérant accepta et prit contact avec un dénommé S.H. Le 15 décembre 2004 à 0 h 15, le requérant et Efe furent arrêtés dans un véhicule après avoir quitté le domicile de S.H. où ils s’étaient procurés les comprimés. Toutefois ils réussirent à fuir en voiture et jetèrent les comprimés par la fenêtre. Les policiers qui les poursuivaient ramassèrent ces cachets. Le requérant fut arrêté par la suite à 20 heures dans un centre commercial. Il conduisit les policiers chez S.H. où une trentaine de comprimés furent saisis. Par la suite, dans sa déposition recueillie au commissariat, le requérant admit être toxicomane et avoir acheté la drogue à S.H pour sa consommation. Il relata que, sans avoir un intérêt personnel, il avait accepté de contacter S.H., pour lui présenter Efe. Il affirma que S.H. refusa de rencontrer un inconnu, demanda au requérant d’apporter les cachets à cette personne et de lui ramener l’argent. Le requérant ne fut pas assisté par un avocat pendant toute la durée de sa garde à vue.
7. Le 17 décembre 2004, le requérant fut présenté au parquet. Devant le procureur, assisté par un avocat, il refusa tout le contenu de sa déposition recueillie au commissariat. Le même jour, le juge du tribunal de paix de Bursa ordonna sa détention provisoire pour trafic de drogue.
8. Par un acte d’accusation du 10 janvier 2005, le procureur de la République d’Istanbul reprocha au requérant l’acquisition et la vente de produits stupéfiants. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 403/5-7 du code pénal. L’acte d’accusation indiqua que des informations ayant été obtenues sur l’existence d’une contrebande organisée par le requérant pour la vente de comprimés d’ecstasy, celui-ci avait été placé sous surveillance policière après contact établi entre un agent informateur (l’agent X) et le requérant. Un policier déguisé en acheteur avait appelé le requérant par l’intermédiaire de l’agent informateur. Le requérant accepta de procurer soixante-dix comprimés à condition de les remettre en main propre seulement à l’agent informateur.
9. Une action pénale fut ainsi entamée devant la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») à l’encontre du requérant.
10. Le 17 mai 2005, lors de l’audience, le requérant déposa qu’il avait agi à la demande de Efe, qu’il s’était contenté de mettre en contact ce dernier avec S.H. et qu’il ne s’était jamais livré à un commerce de stupéfiants.
11. Lors de la procédure, les demandes de l’avocat du requérant tendant à l’audition de l’agent X (Efe) furent rejetées.
12. Le 23 février 2006, la cour d’assises condamna le requérant à 2 ans et 1 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pécuniaire. Dans les motifs de son arrêt, la cour d’assises se fonda, entre autres, sur la déposition du requérant recueillie en garde à vue, sur la visite des lieux, et sur les liens avérés justes entre le requérant et d’autres prévenus arrêtés lors de l’opération.
13. Le 29 novembre 2006, rejetant la demande relative à la tenue d’une audience, la Cour de cassation confirma le jugement de condamnation du requérant.
14. Le 29 novembre 2006, le requérant adressa une demande au procureur principal près la Cour de cassation pour faire opposition auprès de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, en application de l’article 308/1 du nouveau code de procédure pénale no 5271.
15. Le 22 février 2007, le procureur principal près la Cour de cassation rejeta la demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27-31, CEDH 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Invoquant l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incité à fournir de la drogue par un agent provocateur qui agissait sans aucune décision judiciaire. Estimant avoir été victime d’un guet-apens, il y voit une méconnaissance de l’article 17 de la Convention, qui interdit l’abus de droit. Il se plaint également d’avoir été auditionné sans l’assistance d’un avocat, d’abord lors de sa garde à vue puis lors du transport sur les lieux pour reconstitution des faits, chez S.H.
Il dénonce en outre le refus du tribunal d’auditionner l’agent X et de procéder à une visite des lieux où la police avait poursuivi le véhicule. Il conteste la qualification de crime organisé, alléguant qu’il n’avait jamais reçu d’argent pour vendre de la drogue, et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. Enfin, il se plaint du refus de la Cour de cassation de tenir une audience.
18. Comme les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 ont trait à des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera toutes les questions soulevées en l’espèce sous l’angle des dispositions combinées des paragraphes 1, 3 c) et d) (voir, parmi d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). Ces dispositions sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ».
A. À propos de l’absence d’avocat lors de la garde à vue
1. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
20. Le requérant réitère dans ses observations les allégations de sa requête.
21. Le Gouvernement les conteste. Il affirme que le requérant n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat en garde à vue.
22. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Salduz, précité, §§ 50-55).
23. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’absence d’avocat durant la garde à vue d’un requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention de ce fait (Salduz, précité, §§ 56-63). De même a-t-elle précisé que l’équité de la procédure requiert que la personne gardée à vue puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, 13 octobre 2009). À cet égard, l’absence d’un avocat lors de l’accomplissement au cours de la garde à vue d’actes d’enquête, tels qu’un transport sur les lieux pour reconstitution des faits, constitue un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention (Karadağ c. Turquie, no 12976/05, §§ 46-47, 29 juin 2010).
24. Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l’arrêt Salduz précité, la Cour considère qu’en l’occurrence, aucune disposition légale ne faisait obstacle à la présence d’un avocat en garde à vue aux moments des faits (Diriöz c. Turquie, no 38560/04, § 31, 31 mai 2012, et Aksin et autres c. Turquie, no 4447/05, § 47, 1 octobre 2013). En revanche, la Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait exprimé le souhait de ne pas être assisté par un avocat ; en effet, lorsqu’il a comparu devant le procureur, dûment assisté par un avocat, le requérant a catégoriquement rejeté sa déposition recueillie au commissariat (paragraphe 7 ci-dessus).
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
B. À propos de l’équité de la procédure
26. Quant aux autres griefs, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et à la lumière de ses conclusions aux paragraphes 25 et 34, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’en examiner ni la recevabilité ni le fond (Yılmaz Demir c. Turquie, no 44767/06, § 25, 15 octobre 2013, Hikmet Yılmaz c. Turquie, no 11022/05, § 24, 4 juin 2013, et Geçgel et Çelik c. Turquie, nos 8747/02 et 34509/03, § 16, 13 octobre 2009).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention, en raison de sa mise sur écoute téléphonique et des publications dans les médias le présentant comme un criminel.
28. Le Gouvernement récuse ces allégations.
29. Eu égard au constat de violation relatif à l’article 6 de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des documents versés dans le dossier, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le fond les griefs tirés de l’article 8 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Mehmet Hatip Dicle c. Turquie, no 9858/04, § 41, 15 octobre 2013, et Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant estime qu’en raison de sa condamnation au pénal, intervenue à l’issue d’une procédure inéquitable, il ne pourra jamais travailler en tant que médecin et évalue le préjudice matériel subi de ce fait à 314 685 euros (EUR) de manque à gagner, en considérant le revenu qu’il aurait tiré de 30 ans de travail en qualité de médecin. Il réclame en outre 200 000 EUR pour préjudice moral.
32. Le Gouvernement conteste ces montants, les qualifiant d’exorbitants.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande présentée au titre de celui-ci. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre.
34. La Cour estime que, dans des circonstances comme celles de l’espèce, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Hikmet Yılmaz, précité, § 28, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Salduz, précité, § 72).
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 7 973 EUR pour les frais et dépens pour l’ensemble de la procédure pénale et pour la procédure devant la Cour. Il présente deux factures concernant les honoraires d’avocat, pour un montant de 12 980 livres turques (TRY).
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’avocat lors de la garde à vue ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à raison du fait que le requérant n’a pu se faire assister d’un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le fond des autres griefs tirés de l’article 6 et de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale, au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Guido Raimondi
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Spano.
G.R.A.
A.C.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SPANO
Traduction
1. Au paragraphe 26, la Cour juge que, compte tenu du constat de violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 et des considérations exposées au paragraphe 34 selon lesquelles la forme de réparation la plus appropriée consisterait à rejuger le requérant, il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des griefs que celui-ci tire de l’article 6. Je tenais à expliquer dans la présente opinion pourquoi je souscris à cette conclusion.
2. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un individu a été accusé d’une infraction et placé en garde à vue aux fins d’interrogatoire et qu’il a fait en l’absence d’un avocat des déclarations contribuant à sa propre incrimination, il faut en principe considérer comme dépourvue de fiabilité une condamnation pénale de l’intéressé faisant suite à ces déclarations, et la mesure qu’il convient de prendre face à une telle situation est un nouveau procès. Telle est la logique qui sous-tend l’arrêt de principe rendu par la Grande Chambre en l’affaire Salduz c.Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008, § 55 in fine). Dès lors, quand l’équité fondamentale de la procédure pénale a été irrémédiablement entachée par une violation de cette nature, il n’est pas nécessaire, en général, que la Cour examine les autres griefs formulés sur le terrain de l’article 6 à l’égard de l’équité de cette procédure. Mon opinion sur ce point repose donc à la fois sur le principe juridique et sur des motifs pratiques.