PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YELISEYEV c. RUSSIE
(Requête no 21594/05)
ARRÊT
STRASBOURG
Le 28 mai 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yeliseyev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une comité composée de :
Khanlar Hajiyev,
président,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21594/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Valeriy Nikolayevich Yeliseyev (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le requérant allègue que l’annulation par la juridiction du contrôle en révision des décisions de justice définitives rendues en sa faveur a violé son droit au procès équitable et son droit au respect de ses biens.
4. Le 3 mai 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964 et réside à Mayskiy, région de Belgorod.
6. En août 2001, le requérant conclut trois contrats avec l’Académie technique d’Etat des matériaux de construction de Belgorod (« l’Académie »), un établissement public, stipulant sa contribution financière à la construction de trois appartements. Les contrats prévoyaient également qu’une fois le paiement réalisé, le requérant deviendra propriétaire desdits appartements.
7. L’Académie ayant mis fin aux contrats de manière unilatérale, le requérant saisit les tribunaux afin qu’ils ordonnent la poursuite de leur exécution et lui octroient les dommages et intérêts. Le requérant soutenait qu’une telle dénonciation unilatérale des contrats était injustifiée car il n’avait jamais failli à ses obligations. L’Académie présenta une demande reconventionnelle en nullité desdits contrats.
8. Le 24 septembre 2002 le tribunal de l’arrondissement Sverdlovskiy de Belgorod (« tribunal d’arrondissement »), après avoir examiné l’ensemble des documents versés au dossier et écouté de nombreux témoins, rejeta la demande reconventionnelle présentée par l’Académie. Il ensuite accueillit en partie la demande du requérant et ordonna la poursuite de l’exécution des contrats par l’Académie en relevant notamment ce qui suit :
« Ainsi, conformément à l’article 310 du code civil de la Fédération de Russie, la défenderesse ne peut invoquer aucune raison légale pour refuser unilatéralement l’exécution de ses obligations. Aucune raison légale ne permet non plus de satisfaire la demande reconventionnelle en nullité des contrats passés.
Aucun élément objectif ne permet d’établir que l’échéancier du financement n’a pas été respecté par le donneur d’ordre, qui l’a même dépassé ».
9. L’Académie interjeta appel. Elle soutenait que le tribunal d’arrondissement avait omis de statuer sur son argument selon lequel la conclusion des contrats était entachée d’une erreur.
10. Le 3 décembre 2002, la cour régionale de Belgorod (« cour régionale ») rejeta l’appel formé par l’Académie et confirma le jugement du tribunal de première instance, lequel devint définitif le jour même.
11. À une date non précisée en décembre 2002, l’Académie déposa une première demande en contrôle en révision, qui fût rejetée pour des motifs non spécifiés.
12. Le 24 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement rétablit, à la demande de l’Académie, le délai de recours en contrôle en révision.
13. Le 9 décembre 2004, le Présidium de la cour régionale annula le jugement du 24 septembre 2002 et l’arrêt du 3 décembre 2002 et renvoya l’affaire devant le tribunal d’arrondissement. Le Présidium reprochait aux juges inférieurs de ne pas avoir examiné le moyen de l’Académie tiré de la validité de la dénonciation unilatérale des contrats en réponse au non-respect par le requérant de l’échéancier des versements établi par ceux-ci.
14. Le 11 mai 2005, le tribunal d’arrondissement rejeta l’ensemble des prétentions du requérant. Le 28 juin 2005, cette décision fût confirmée en appel par la cour régionale.
15. Le 6 octobre 2005, le requérant reçut par virement sur son compte bancaire les sommes qu’il avait versées au titre des contrats litigieux à hauteur de 971 714,40 roubles (RUB).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents applicables à la procédure de contrôle en révision à l’époque des faits sont résumés dans l’arrêt Borchtchevski c. Russie, no 14853/03, §§ 31-35, 21 septembre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que l’annulation par la juridiction du contrôle en révision des décisions de justice définitives rendues en sa faveur a violé son droit au procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il estime qu’en l’espèce, l’annulation des décisions judiciaires était justifiée par un vice fondamental, à savoir le non-respect du principe du contradictoire, les juridictions inférieures ayant omis d’examiner un moyen de défense présenté par l’Académie selon lequel elle a dénoncé les contrats à la suite du non-respect par le requérant de l’échéancier fixé. Les juges du fond ont ainsi manqué d’établir toutes les circonstances déterminantes pour la bonne résolution de l’affaire, entachant leurs décisions d’illégalité.
20. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation par le biais de contrôle en révision d’une décision judiciaire définitive et passée en force de chose jugée peut rendre le droit au tribunal d’un plaideur illusoire et enfreindre le principe de sécurité des rapports juridiques (voir, parmi tant d’autres, Riabykh c. Russia, no 52854/99, §§ 56-58, 24 juillet 2003).
21. Bien que la Cour admette que la simple possibilité de rouvrir la procédure est prima facie compatible avec la Convention (voir dans le contexte de la procédure pénale, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 57, CEDH 2004-VIII) et que, dans certains cas, un jugement définitif et obligatoire peut être révisé, elle a jugé qu’une dérogation au principe de la sécurité juridique n’est justifiée que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh, précité, § 52). Elle a souligné que le pouvoir de révision ne doit pas s’exercer de manière arbitraire (voir Petrov c. Russie, no 7061/02, § 17, 21 décembre 2006) et que certaines circonstances propres à l’affaire pourraient révéler que la manière dont la réouverture a été utilisée a porté atteinte à l’essence même du procès équitable (voir Nikitine, ibid).
22. La Cour note que le Gouvernement soutient ici que l’annulation des décisions de justice internes était motivée par le souci de corriger un défaut fondamental. Il revient donc à la Cour d’examiner si tel était le cas.
23. La Cour relève d’abord qu’en l’espèce, l’annulation des décisions de justice définitives est intervenue deux ans après que ces décisions étaient devenues définitives et exécutoires et après l’échec de la première tentative faite par l’Académie en décembre 2002 de provoquer un contrôle en révision. D’ailleurs, aucune explication à cet échec n’a été donnée par le Gouvernement.
24. La Cour note à cet égard que cette première tentative a été faite sous l’empire du code de procédure civile de la RSFSR, qui ne prévoyait aucun délai pour ce recours. Une deuxième demande en contrôle en révision a, en revanche, été faite en vertu du nouveau code de procédure civile, lequel limitait le délai de ce recours à un an. Cependant, les dispositions transitoires applicables à l’entrée en vigueur de ce code, telles que clarifiées par le plenum de la Cour suprême de la Fédération de Russie, ont ouvert une possibilité de contester par la voie du contrôle en révision toute décision judiciaire devenue définitive avant le 1er février 2003. Ainsi, l’Académie s’était vu offrir vingt-quatre mois plus tard une deuxième possibilité de contester les décisions judiciaires définitives, sans même qu’elle soit obligée d’avancer des motifs sérieux et valables pour que le délai de recours lui soit prolongé.
25. La Cour rappelle ensuite qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire ne saurait être remise en cause que dans des circonstances exceptionnelles, autres que le seul souci d’obtenir une décision différente dans l’affaire (voir les références ci-dessus). Premièrement, la Cour a déjà eu l’occasion d’observer que les motifs d’annulation des décisions judiciaires par les cours d’appel se chevauchaient largement avec les motifs d’annulation ou de réformation des décisions de justice par voie de contrôle en révision (voir, parmi beaucoup d’autres, Borchtchevski c. Russie, précité, § 48). En l’espèce, bien que l’Académie se soit prévalue de la possibilité de contester la décision litigieuse en appel, le Gouvernement ne fournit aucun élément, tel que la demande d’appel ou le procès-verbal d’audience, permettant d’établir qu’une irrégularité aussi importante aux yeux de l’Académie que celle du défaut d’examen de l’un de ses moyens de défense par le juge du fond, ait été soulevée devant la juridiction d’appel.
26. Deuxièmement, s’agissant du caractère exceptionnel des circonstances justifiant l’annulation, la Cour observe que dans certains cas, le défaut de motivation du rejet d’un argument décisif avancé par un plaideur peut donner lieu à une violation de l’article 6 de la Convention (voir Ruiz Torija c. Espagne, no 18390/91, 9 décembre 1994, § 29). Cependant, la Cour n’est pas en mesure de conclure que des « circonstances exceptionnelles » telles qu’exigées par sa jurisprudence sont réunies en l’espèce, pour les raisons suivantes.
27. Elle relève que devant les juges de première instance et d’appel, la défense développée par l’Académie consistait en la prétendue nullité des contrats litigieux. Tout en ne perdant pas de vue que ce moyen a totalement disparu de la décision rendue aux termes du contrôle en révision au profit de celui tiré de la validité de la dénonciation unilatérale, la Cour note que cet argument a été examiné de manière détaillée et exhaustive à travers divers documents et de nombreux témoignages par le tribunal de première instance (voir le paragraphe 8 ci-dessus).
28. Quant à l’argument tiré du manquement par le requérant à ses obligations contractuelles qui aurait justifié la dénonciation unilatérale des contrats par l’Académie, il a lui aussi été examiné par le tribunal d’arrondissement, ne serait-ce qu’à l’initiative du requérant lui-même. En effet, celui-ci a soutenu, à l’appui de sa demande en poursuite de l’exécution des contrats litigieux, qu’il n’avait pas failli à ses obligations contractuelles et que par conséquent, l’Académie n’était pas fondée à mettre fin à leur exécution (voir paragraphe 7 ci-dessus). Reste à savoir si l’Académie l’a également soulevé et développé à un point tel que la décision du tribunal d’arrondissement serait entachée d’un défaut de motivation.
29. La Cour ne discerne aucun élément permettant de supposer que l’Académie s’était, elle aussi, placée sur ce terrain-là. À cet égard, elle note que le Gouvernement n’a soumis aucun document, tel que des copies des différents recours déposés par l’Académie ou des procès-verbaux d’audience à l’appui de cette thèse. Par conséquent, elle n’est pas en mesure d’établir que l’argument tiré du manquement par le requérant à ses obligations contractuelles ait été formulé par l’Académie de manière suffisamment claire et précise devant les premiers juges pour appeler une réponse plus détaillée de leur part (voir, a contrario, Ruiz Torija c. Espagne, précité, § 30).
30. Par ailleurs, la Cour rappelle que le tribunal d’arrondissement a examiné en détail la demande reconventionnelle de l’Académie (voir paragraphe 27 ci-dessus). Elle ne voit par conséquent pas de raisons pour lesquelles ce tribunal aurait omis d’examiner avec le même soin son deuxième moyen de défense, s’il avait été effectivement présenté.
31. La Cour a déjà jugé par le passé qu’aucune partie n’est habilitée à solliciter la révision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet (Riabykh, précité, § 52). De la même manière, aucune partie n’est habilitée à utiliser cette procédure dans le seul but de pallier les défaillances de sa défense devant les juridictions de fond et d’appel.
32. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisants apportés par le Gouvernement, la Cour ne peut que se rallier à la thèse du requérant selon laquelle les décisions de justice du 24 septembre 2002 et du 3 décembre 2002 rendues en sa faveur ont été annulées au mépris du principe de sécurité juridique, sans que ce soit justifié par un besoin social impérieux. Par conséquent, il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
33. Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de ses biens en ce que l’annulation des décisions de justice susmentionnées l’a privé de la possibilité d’acquérir en tant que propriétaire trois appartements. Il invoque l’article 1 du Protocol no 1 de la Convention.
34. Contestant cette thèse, le Gouvernement estime que l’annulation des décisions judiciaires en question était justifiée.
35. La Cour relève que par la décision du 24 septembre 2002, telle que confirmée en appel, le tribunal d’arrondissement a ordonné à l’Académie de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles au bénéfice du requérant. Par la suite, l’Académie a mis fin aux contrats en raison du non-respect par le requérant de ses obligations contractuelles et cette rupture a été validée par les tribunaux internes. L’argent versé par le requérant au titre de ces contrats lui a été remboursé.
36. Dans ces conditions et eu égard au constat relatif à l’article 6 (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour déclare le grief recevable et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (pour une approche similaire voir, mutatis mutandis, Kurinnyy c. Russie, no 36495/02, 12 juin 2008, §§ 35-38 avec les références qui s’y trouvent citées).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant considère qu’il a été illégalement privé de la propriété des trois appartements et réclame en conséquence une somme représentant leur valeur, compte tenu des prix actuels de l’immobilier, à savoir 3 253 965 roubles (RUB). Il allègue en outre un dommage résultant de l’absence de restitution des sommes versées en 2001 et demande en conséquence 1 200 000 RUB au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement indique que les sommes versées par le requérant lui ont été restituées à hauteur de 971 714 RUB le 6 octobre 2005. Par ailleurs, il précise que les contrats, dans leur paragraphe 2.5, prévoyait expressément l’absence d’indexation des sommes versées en cas de restitution. Par conséquent, le Gouvernement fait valoir que la réalité des préjudices invoqués n’est pas établi. Quant au préjudice moral, le Gouvernement argue que la somme demandée au titre du préjudice moral allégué est excessive et ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour.
40. A l’instar du Gouvernement, la Cour ne voit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant ne demande aucune somme à ce titre. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder une.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôts par le requérant, cette somme étant à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement.
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Khanlar
Hajiyev
Greffier Adjoint Président