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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIAROS c. GRÈCE
(Requête no 50759/10)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Niaros c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 avril 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 50759/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Ioannis Niaros (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 août 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes A. Komninos et A. Salerno, avocats au barreau de Luxembourg. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 15 juin 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. 4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la Requête par un Comité.
Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Patras.
6. À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour contrebande. Par jugement no 2451/1998 du 29 avril 1998, le tribunal correctionnel de Patras l’acquitta définitivement.
7. Par acte du Directeur des douanes de Patras du 14 avril 1999, le requérant s’est vu imposer une amende de 2 732 000 drachmes (8 017,60 euros environ) pour contrebande.
8. Le 24 juin 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance de Patras d’un recours en annulation de l’acte précité.
9. Le 30 octobre 2000, le recours fut rejeté (décision no 621/2000). Cette décision fut notifiée au requérant le 9 mars 2001.
10. Le 24 avril 2001, le requérant interjeta appel.
11. Le 27 mars 2003, la cour administrative d’appel de Patras rejeta l’appel (arrêt no 142/2003).
12. Le 25 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 19 octobre 2005, la deuxième chambre du Conseil d’État renvoya l’affaire devant la formation plénière, afin que celle-ci se prononce sur une question de « grande importance », à savoir si l’acte commis par le requérant constituait une « simple infraction douanière » ou une infraction de contrebande (arrêt no 3463/2005).
14. Le 19 janvier 2007, la formation plénière examina l’affaire et la renvoya devant la deuxième chambre (arrêt no 193/2007).
15. Le 27 février 2008, la deuxième chambre du Conseil d’État annula l’arrêt no 142/2003 et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel (arrêt no 747/2008).
16. Par son arrêt no 607/2009, la cour administrative d’appel donna gain de cause au requérant, infirma la décision no 621/2000 et conclut à l’annulation de l’acte du Directeur des douanes de Patras. Elle nota que pour arriver à cette conclusion, elle avait pris en considération, entre autres, le jugement d’acquittement du tribunal correctionnel no 2451/1998 vu à la lumière de l’article 6 § 2 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour y relative. Cet arrêt fut publié le 20 novembre 2009 et notifié au requérant le 3 mars 2010.
II. Le droit interne pertinent
La loi no 4055/2012
17. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur le non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention
20. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il observe notamment que la Requête a été introduite devant la Cour le 27 août 2010, soit plus de neuf mois après la publication et plus de cinq mois après la notification au requérant de la décision interne définitive. Selon lui, si le requérant allègue avoir subi un stress psychologique à cause de la durée de la procédure, il appert qu’il se renseignait régulièrement quant à la publication de la décision, de sorte qu’il pouvait introduire sa Requête dans un délai de six mois à compter de la publication.
21. La Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir notifier d’office une copie de la décision interne définitive, comme en l’espèce, il est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, § 38, 29 mars 2001). Elle note que l’arrêt no 607/2009 de la cour administrative d’appel de Patras a été notifié au requérant le 3 mars 2010, soit moins de six mois avant l’introduction de la présente Requête. Partant, la présente Requête n’est pas tardive et il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
22. La Cour note que l’amende infligée au requérant était prévue par le code des douanes et n’était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l’infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu’au montant élevé de l’amende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en l’espèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de l’article 6 trouve application en l’espèce (voir, Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 21, 11 janvier 2007 ; Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 38, CEDH 2006-XIV).
23. La Cour estime par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 24 juin 1999 avec la saisine du tribunal administratif de première instance de Patras et a pris fin le 20 novembre 2009, date à laquelle l’arrêt no 607/2009 de la cour d’appel a été publié. La procédure a donc duré dix ans et cinq mois environ pour trois degrés de juridiction.
2. Durée raisonnable de la procédure
25. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime que l’affaire a été jugée en général dans un délai raisonnable. Il soutient que la procédure devant le Conseil d’État, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée devant la formation plénière de la haute juridiction administrative afin de vérifier une question juridique d’une grande importance, servait la juste administration de la justice et a abouti au bénéfice du requérant.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou, précité). La Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure. Elle note qu’en l’espèce, comme la deuxième Chambre du Conseil d’État l’a considéré, l’affaire soulevait une question de « grande importance » qui devait être résolue par la formation plénière de ladite juridiction. Cependant, cet élément, qui ne peut être imputable au requérant, ne saurait expliquer la durée totale de cette procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
32. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 ; Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010, et Glentzes c. Grèce, no 28627/08, 13 janvier 2011).
33. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
34. En l’espèce, l’arrêt no 607/2009 de la cour administrative d’appel de Patras a été publié le 20 novembre 2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
35. Invoquant enfin l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait que par sa décision no 621/2000, le tribunal administratif de Patras a rejeté son recours sans avoir pris en considération le jugement d’acquittement du tribunal correctionnel de Patras.
36. En l’espèce, à supposer même que le tribunal administratif de Patras n’ait pas respecté la présomption d’innocence, par la suite l’arrêt no 607/2009 de la cour d’appel a, après renvoi du Conseil d’État, définitivement donné gain de cause au requérant et a ordonné l’annulation de l’amende douanière. Force est de constater que la cour d’appel a fait référence explicite à l’article 6 § 2 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour y relative. Il s’ensuit que ledit arrêt a remédié la situation dont se plaint le requérant. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de l’article 6 de la Convention et ce grief doit par conséquent être rejeté en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 979 679 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 1 274 000 EUR au titre de préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 144 145 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit une note d’honoraire sur laquelle figure la somme de 5 750 EUR.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente