PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AGGELAKOPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 13177/10)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aggelakopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 13177/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Theodoros Aggelakopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 31 août 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Palaio Faliro. Il fut employé avec un contrat probatoire à l’Hôpital General de Voula « Asklipieio ».
5. Par décision du 5 novembre 1999, le Conseil administratif du personnel de l’Hôpital a constaté que le requérant était inapte pour un emploi permanent (décision no 3/5-11-1999). Par la suite, par acte no 27/18-11-1999 du Président du Conseil administratif de l’Hôpital, le requérant fut licencié.
A. Première procédure
6. Le 8 février 2000, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation des décisions nos 3/5-11-1999 et 27/18-11-1999.
7. Le 2 avril 2001, le Conseil d’État accepta le recours et annula lesdites décisions à cause des irrégularités procédurales (arrêt no 1185/2001). La date de la mise au net de cet arrêt ne ressort pas du dossier.
B. Seconde procédure
8. Par décision du 20 mars 2002, le Conseil administratif du personnel de l’Hôpital confirma sa décision no 3/5-11-1999 et constata que le requérant était inapte pour un emploi permanent (décision no 17/20-3-2002).
9. Le 21 mai 2002, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre la décision no 17/20-3-2002.
10. Le 14 septembre 2009, le Conseil d’État rejeta son recours après avoir constaté que ladite décision était suffisamment motivée. En particulier, la haute juridiction administrative observa que les exigences procédurales avaient été respectées et que tous les éléments de preuve avaient été pris en considération (arrêt no 2581/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 22 janvier 2010.
II. Le droit interne pertinent
La loi no 4055/2012
11. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
12. Le requérant allègue que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision interne définitive. Pour autant que le requérant vise la première procédure devant le Conseil d’État, la Cour note que cette procédure a pris fin le 2 avril 2001, à savoir plus de six mois avant le 23 février 2010, date d’introduction de la présente Requête.
15. Il s’ensuit que ce volet du grief tiré de la durée de la procédure est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
16. Ne reste donc en jeu que la seconde procédure engagée par le requérant. La Cour constate que ce volet du grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 21 mai 2002, avec la saisine du Conseil d’État par le requérant et s’est terminée le 22 janvier 2010, date à laquelle l’arrêt no 2581/2009 fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré plus de sept ans et sept mois pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la procédure
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).
20. Elle note que l’affaire ne présentait aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément qui pourrait suggérer la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
25. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35).
26. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
27. En l’espèce, l’arrêt no 2581/2009 du Conseil d’État a été publié le 14 septembre 2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Invoquant les articles 6 § 1 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures devant les juridictions administratives.
29. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles 6 § 1 et 17 de la Convention en ce qui concerne l’équité de la procédure en cause.
30. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre de préjudice moral qu’il aurait subi.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 200 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 1 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il produit à cet égard une facture signée par son avocat, sur laquelle figure la somme de 600 euros.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais et dépens sollicités et rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure conclue avec l’arrêt no 2581/2009 du Conseil d’État et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) au requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente