En l’affaire Yianopulu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 10 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 12030/03) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante grecque, Mme Efrosini
Yianopulu (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 mars 2003 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Mme
Efrosini Yianopulu est décédée le 31 mars 2009. Mme Maria
Çiropulos, a fait savoir, par une lettre du 15 février 2010, qu’elle entendait
maintenir la Requête devant la Cour en sa qualité de légataire. Pour des
raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Efrosini
Yianopulu « la requérante » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer
cette qualité à Mme Maria Çiropulos (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie
[GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
. La requérante
est représentée par Me M. Cano, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. La requérante
allègue que le refus des juridictions turques de lui reconnaître la qualité d’héritière
a enfreint l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 14
de la Convention.
. Le 28
septembre 2006, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la
Requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la
Convention, il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur
la recevabilité et le fond de l’affaire. Après un
remaniement de la composition des sections, l’affaire a été attribuée à la
deuxième section.
. Le
gouvernement grec a exercé son droit d’intervenir dans la procédure écrite
(articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1924 et réside à Palea Epidavros (Grèce).
. La mère de la
requérante, Mme Maria Yianopulu (« la de cujus »),
de nationalité grecque, décéda le 11 mars 1979 en Grèce. À cette date, un
terrain d’une superficie de 13 231 m2 situé à
Beşiktaş (Istanbul) était inscrit à son nom sur le registre foncier.
. Après le décès
de la de cujus, l’administration de ce bien fut confiée, à une date non
connue, à un curateur par une décision de justice.
. Le 29 janvier
1982, le 14e tribunal d’instance d’Istanbul désigna la requérante
comme l’unique héritière de la défunte et lui délivra un certificat d’héritier.
1. Procédure devant le 6e
tribunal de grande instance d’Istanbul visant à la levée de la curatelle
. Le 17 avril
1984, la requérante demanda au 6e tribunal de grande instance d’Istanbul
la levée de la curatelle mise en place pour administrer le bien appartenant à
sa mère.
. Le 9 octobre
1985, le 6e tribunal de grande instance rejeta cette demande. Il
releva que, selon le décret du 2 novembre 1964, l’acquisition et la jouissance
de biens immeubles situés en Turquie étaient interdites pour les ressortissants
grecs. Il considéra que la levée de la curatelle, qui permettrait à la
requérante de disposer d’un bien immeuble en Turquie, pouvait faire naître une
situation contraire à ce décret.
. Le 3 février
1986, la Cour de cassation confirma ce jugement.
2. Procédure devant le 5e
tribunal d’instance d’Istanbul visant à la délivrance d’un certificat d’héritier
. Le 9 avril
1991, la requérante introduisit une action devant le 5e tribunal
d’instance d’Istanbul visant à l’obtention d’un nouveau certificat d’héritier.
Le Trésor public intervint dans cette procédure comme partie défenderesse.
. Lors de l’audience
du 4 avril 1996, le 5e tribunal d’instance, après avoir relevé des
absences non justifiées de la partie demanderesse, considéra l’action comme non
introduite.
. Le 8 avril
1996, la requérante demanda au tribunal de revenir sur cette décision (eski
hale iade), demande qui fut écartée le même jour.
3. Procédure devant le 4e
tribunal de grande instance d’Istanbul tendant à la désignation du Trésor comme
héritier de la de cujus
. Entre-temps,
le 15 décembre 1993, le Trésor avait demandé au 4e tribunal de
grande instance d’Istanbul de déclarer la de cujus disparue et de le
désigner comme l’héritier de celle-ci.
. Le 24 mai
1995, le tribunal avait fait droit à cette demande. Il avait relevé que le bien
litigieux était administré par curatelle depuis plus de dix ans et que ni la de
cujus ni ses héritiers ne s’étaient manifestés malgré une publication
régulière. Il avait ordonné le transfert de la propriété du bien au Trésor, ce
qui avait été fait le 16 janvier 1996 par inscription sur le registre foncier.
. Le 10
novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante
et confirma la décision de première instance. Elle estima qu’il était toujours
possible pour la requérante qui se présentait comme héritière de la de cujus
d’introduire une action pétitoire. Le 3 avril 1998, la Cour de cassation rejeta
la demande de l’intéressée visant à la rectification de l’arrêt.
4. Procédure devant le 6e
tribunal d’instance d’Istanbul visant à la délivrance d’un certificat d’héritier
. Le 5 octobre
1999, la requérante introduisit une action devant le 6e tribunal
d’instance d’Istanbul aux fins d’établissement de sa qualité d’héritière de la de
cujus. Le Trésor intervint dans cette procédure comme partie défenderesse.
. Le 15
novembre 1999, le tribunal accusa réception de la lettre adressée par le ministère
des Affaires étrangères en réponse à sa demande relative à l’existence d’une
réciprocité entre la Turquie et la Grèce à la date du décès de la de cujus,
en 1979. Les parties pertinentes en l’espèce de la lettre se lisent comme
suit :
« 2. Il a été relevé qu’il n’y avait
pas de restriction visant les étrangers en matière de transfert par voie de
succession dans la législation de la Grèce en vigueur en 1979. Il est considéré
qu’à l’année évoquée il y avait réciprocité entre notre pays et la Grèce en ce
qui concerne l’acquisition de biens immeubles par voie de succession. »
. Le 29
décembre 1999, le tribunal estima la condition de réciprocité remplie à la date
du décès de la de cujus et reconnut la qualité d’héritière de la
requérante. Il releva que selon la réponse de la direction générale des
relations étrangères et du droit international du ministère de la Justice
(« le ministère de la Justice »), en 1979, il n’y avait pas dans la
législation grecque de restrictions visant les étrangers en matière de
transfert par voie de succession et qu’il y avait réciprocité entre la Turquie
et la Grèce en ce qui concerne l’acquisition de biens immeubles par voie de
succession à l’année évoquée.
. Le 18 avril
2000, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle releva d’abord que la
juridiction de première instance n’avait pas demandé la production des dossiers
des affaires jugées par le 6e tribunal de grande instance (paragraphes
11-13 ci-dessus) et par le 5e tribunal d’instance le 4 avril
1996 (paragraphes 14-16 ci-dessus) pour vérifier s’il s’agissait de décisions
définitives. Elle nota ensuite que la juridiction de première instance n’avait
pas pris en considération le fait que, dans la pratique, l’acquisition foncière
par voie de succession était très limitée, voire inexistante, pour les
ressortissants turcs en Grèce.
. Dans son
jugement du 26 octobre 2001, rendu à l’issue de l’arrêt de cassation, le
tribunal releva qu’une procédure avait eu lieu entre les mêmes parties devant
le 5e tribunal d’instance, lequel avait rejeté la demande de la
requérante par un jugement du 8 avril 1996, devenu définitif (paragraphe 16
ci-dessus). Il précisa qu’il avait aussi examiné le dossier de l’affaire
relative au certificat d’héritier délivré par le 14e tribunal d’instance
(paragraphe 10 ci-dessus). En outre, après examen des dossiers d’affaires
indiquées par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation, le tribunal nota
qu’il n’y avait pas de restrictions légales à l’acquisition d’un bien immeuble
par les ressortissants turcs en Grèce et que la réponse du ministère des
Affaires étrangères pouvait être interprétée en ce sens ; néanmoins, le
tribunal considéra que, étant donné qu’il existait dans la pratique des
interdictions et de larges restrictions à l’accession à la propriété foncière
par voie de succession pour les ressortissants turcs en Grèce, la condition de
réciprocité ne se trouvait pas remplie. Au vu de ces considérations, le
tribunal rejeta la demande de la requérante.
. Le 24 juin
2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Après un exposé des
dispositions turques et grecques pertinentes, elle considéra ce qui suit :
« En 1979, date à laquelle la succession a
été ouverte, il est vrai qu’il n’existait pas de disposition légale empêchant directement
de manière générale les ressortissants turcs d’acquérir des biens immeubles par
voie de succession en Grèce ; [cependant,] ainsi que l’indiquent les lois grecques
exposées ci-dessus, l’acquisition de biens immeubles par les Turcs étant soumis
à une autorisation dans les régions frontalières et limitrophes représentant
55 % du territoire de la Grèce ainsi que dans d’autres régions non
comprises dans cette zone [de 55 %] et non désignées une par une, l’utilisation,
par la commission et les autorités compétentes en matière d’autorisation, de leurs
compétences de manière à empêcher l’acquisition foncière par des Turcs tant par
voie d’achat que par voie de succession est une réalité juridique constatée
dans la pratique antérieure (...) Par conséquent, il a été constaté qu’il n’y a
pas réciprocité en ce qui concerne l’acquisition foncière par voie de
succession. Par ailleurs, il n’est pas admissible que les ressortissants de la
République de Turquie qui ne sont pas d’origine grecque acquièrent (...) par
voie de succession un bien immeuble dont ils ne disposeraient pas librement.
Il se justifie [donc] de ne pas prendre en considération
les explications contenues dans la lettre du ministère des Affaires étrangères datée
du 2 novembre 2001, qui ne reflète pas la situation juridique à la date de
l’ouverture de la succession. Dans ces circonstances, en prenant en
considération la décision définitive prise au terme de l’affaire enregistrée
sous le no 1994/634, le principe de réciprocité n’existant pas selon
l’article 35 du code foncier, il convient de confirmer le constat selon lequel
l’intéressée ne peut pas être héritière des biens immeubles en question et de
confirmer la décision de rejet de la demande. »
. Le 7 octobre
2002, la Cour de cassation rejeta la demande visant à la rectification de l’arrêt.
. Entre-temps,
la requérante avait demandé l’annulation du titre de propriété du Trésor et l’inscription
du terrain à son nom sur le registre foncier. Le 24 octobre 2002, sa demande
fut rejetée au motif que le jugement du 26 octobre 2001 ne lui avait pas
reconnu la qualité d’héritière.
La requérante ne forma pas de pourvoi en
cassation contre le jugement du 24 octobre 2002.
. Le 31 mars
2009, la requérante décéda.
. Le 23 juillet
2009, le tribunal de grande instance de Nafplio (Grèce) valida le testament
notarié établi le 16 juillet 2002, par lequel la requérante désignait Mme
Maria Çiropulos comme légataire particulier du terrain objet de la présente
affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Apostolidi et autres c. Turquie (no 45628/99, §§ 49-56, 27 mars 2007), et Nacaryan et Deryan c. Turquie (nos
19558/02 et 27904/02, §§ 17-24, 8 janvier 2008).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRELIMINAIRE
. La Cour note
que la requérante est décédée le 31 mars 2009, alors que l’affaire était
pendante devant elle. Par une lettre du 15 février 2010, son légataire
particulier, Mme Maria Çiropulos, a exprimé son souhait de reprendre
l’instance. Il n’est pas contesté que cette dernière a qualité pour poursuivre
la procédure au nom de la défunte et la Cour ne voit pas de motif d’en décider
autrement (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque
(déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
. La requérante
soutient que le refus des juridictions turques de lui reconnaître la qualité d’héritière
de la de cujus a enfreint l’article 1 du Protocole no 1, qui
se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. (...) »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement considère que, n’ayant pas formé un pourvoi en cassation contre le
jugement du 24 octobre 2002, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours
internes.
. La Cour
observe d’abord que la procédure objet de la présente affaire est le refus des
juridictions nationales de reconnaître à la requérante la qualité d’héritière de
la de cujus.
Elle note ensuite que, parallèlement à la
procédure objet de la présente Requête, la requérante a introduit une demande
visant à obtenir l’annulation du titre de propriété du Trésor et l’inscription
du bien à son nom. Or l’issue de cette demande était étroitement liée à la reconnaissance
de la qualité d’héritière de la requérante. À cet égard, la Cour observe que le
6e tribunal de grande instance a écarté la demande d’annulation
du titre de propriété du Trésor au motif que la qualité d’héritière de l’intéressée
n’avait pas été reconnue par le jugement du 26 octobre 2001 (paragraphe 27 ci-dessus).
Étant donné que ce dernier jugement est devenu définitif, la Cour estime qu’un
éventuel pourvoi en cassation contre le jugement du 24 octobre 2002 était voué
à l’échec. Dès lors, elle considère que la requérante n’avait pas à se pourvoir
en cassation et elle rejette l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que la requérante ne dispose pas d’un « bien »
au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il
est d’avis que l’intéressée n’avait, en ce qui concerne le terrain de la de
cujus, ni un bien actuel ni une espérance légitime d’hériter de ce bien, dans
la mesure où la condition de réciprocité était selon lui clairement prévue par
l’article 35 du code foncier. Il explique que, selon cette disposition, les
ressortissants non turcs ne pouvaient acquérir, par voie de succession, la
propriété d’un bien immeuble situé en Turquie que si la condition de
réciprocité était remplie, celle-ci devant exister de jure ou de
facto. À ce sujet, il mentionne les restrictions qui existent en Grèce
quant à l’acquisition de biens immeubles par les Turcs et affirme que la
condition de réciprocité n’était pas remplie.
Il ajoute que la requérante a attendu près de
quinze ans après le décès de sa mère avant d’introduire des actions devant les juridictions
turques. Il conclut que l’espoir de la requérante de voir renaître un droit que
ni elle ni sa mère n’ont utilisé pendant une longue période ne saurait être
considéré comme une « espérance légitime » au sens de l’article 1 du
Protocole no 1.
. La requérante
combat les arguments du Gouvernement. Selon elle, les allégations de manque de
diligence ne sont aucunement fondées ; elle se réfère à cet égard à l’ensemble
des actions introduites par elle devant les juridictions turques. Elle fait
remarquer qu’elle n’a pas pu obtenir le transfert du bien litigieux malgré le
certificat d’héritier qui lui avait été délivré en 1982. À cet égard, elle
affirme que le bureau du registre foncier a refusé d’exécuter ce certificat d’héritier
au motif qu’il avait été obtenu au terme d’une procédure à laquelle le Trésor n’avait
pas participé. C’est la raison pour laquelle elle aurait introduit une action
devant le 6e tribunal d’instance le 5 octobre 1999 (paragraphe 20
ci-dessus).
Enfin, elle affirme avoir acquis automatiquement la
propriété du terrain en question avec le décès de sa mère.
. Le
gouvernement grec considère que le refus des juridictions turques de
reconnaître la qualité d’héritière de la requérante constitue une ingérence
dans l’exercice du droit de celle-ci au respect de ses biens. D’après lui, l’intéressée
remplissait toutes les conditions pour être désignée comme héritière de la de
cujus mais sa demande a été écartée en raison d’une interprétation trop
formaliste et particulièrement sévère du droit interne. Il explique que la
législation grecque n’interdit pas aux ressortissants turcs d’accéder à la
propriété foncière par voie de succession, et ce dans n’importe quelle région
du pays. Il conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi et
qu’en tout état de cause elle n’était pas proportionnée au but poursuivi.
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence constante, un requérant ne peut alléguer
une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où
les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens
de cette disposition. La notion de « biens » prévue par la première
partie de l’article 1 du Protocole no 1 a
une portée autonome qui est indépendante par rapport aux qualifications
formelles du droit interne (Beyeler c. Italie
[GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). Elle peut recouvrir tant des
« biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des
créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une
« espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit
de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Par contre, l’espoir de voir
reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer
effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article
1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance
conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC],
no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001-VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque
(déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). Enfin, l’article 1
du Protocole no 1 ne garantit pas le droit d’acquérir la propriété
par voie de succession ab intestat ou de libéralités (Marckx
c. Belgique, 13 juin 1979, § 50, série A no 31,
et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 37, série A no 126).
. En l’espèce, la
Cour observe que la requérante n’a pas acquis automatiquement des droits
successoraux avec la mort de la de cujus, comme elle le prétend. Sur ce
point, il convient de rappeler que, selon l’article 35 du code foncier
turc tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, l’accès à la propriété
foncière par voie de succession pour les étrangers était soumis à la réalisation
de la condition de réciprocité. Il s’agissait donc d’un droit conditionnel. La
propriété du terrain figurant au patrimoine de la de cujus n’a jamais
été transférée à la requérante selon les dispositions du droit turc. Il s’ensuit
que la requérante n’avait pas de « bien actuel ».
. Reste à
savoir s’il y avait en l’espèce une valeur patrimoniale en vertu de laquelle la
requérante pouvait prétendre avoir l’espérance légitime de voir reconnaître sa
qualité d’héritière en ce qui concerne le terrain de sa mère défunte et, par
conséquent, un droit de propriété.
. La Cour a
déjà jugé qu’une créance ne peut être considérée comme une « valeur
patrimoniale » que lorsqu’elle a une base juridique suffisante en droit
interne (Kopecký, précité, §
52). La question essentielle pour la Cour est donc de
savoir s’il y avait une base suffisante en droit interne tel qu’interprété et
appliqué par les juridictions internes pour que l’on puisse qualifier la
créance de la requérante de « valeur patrimoniale » aux fins de l’article 1
du Protocole no 1. Pour cela, il y a lieu de déterminer si l’on
peut considérer que l’intéressée satisfaisait à la condition de réciprocité
prévue à l’article 35 du code foncier.
. À ce sujet,
la Cour renvoie à ses constatations dans l’affaire Apostolidi (précitée)
(qui concernait l’annulation du certificat d’héritier de la requérante) ainsi
que dans les affaires Nacaryan et Deryan (précitées) et Fokas c.
Turquie (no
31206/02, 29 septembre 2009) (qui concernaient toutes deux le refus des juridictions nationales de reconnaître la qualité d’héritiers
des requérants). Dans ces affaires, la Cour avait recherché si la manière dont
le principe de réciprocité avait touché les requérants avait enfreint la
Convention. A la différence des juridictions nationales, elle a conclu à l’existence
de la réciprocité entre les deux pays en matière d’acquisition de biens
immeubles par voie de succession et à la violation de l’article 1 du Protocole
no 1 (Apostolidi, précité, §§ 72-78, Nacaryan et Deryan,
précité, §§ 50-57, et Fokas, précité, §§ 42-44).
. Après avoir examiné tous les éléments qui lui
ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion
différente en l’espèce. En effet, elle observe que les juridictions nationales
ont refusé de reconnaître à la requérante la qualité d’héritière au motif que
la condition de réciprocité prévue par l’article 35 du code foncier n’était pas
remplie. Or, ainsi qu’il ressort clairement de la lettre du ministère des
Affaires étrangères (paragraphe 21 ci-dessus) et aussi de la réponse du
ministère de la Justice (paragraphe 22 ci-dessus), il y avait réciprocité
entre les deux pays à la date du décès de la de cujus quant à l’acquisition de biens immeubles par voie de succession.
. Tant la lettre
du ministère des Affaires étrangères que le réponse donnée
par le ministère de la Justice mentionnent expressément l’absence de
restrictions en Grèce quant à l’acquisition foncière par voie de succession pour
des ressortissants turcs à la date du décès de la de cujus (pour plus d’informations
concernant le texte de loi en vigueur en Grèce à la date d’ouverture de la
succession, voir Apostolidi, précité, §§ 73-75). Quant à la
réglementation en Turquie, la Cour note que celle-ci a subi une modification le
3 février 1988. À cette date a été abrogé le décret du 2 novembre 1964 qui
était en vigueur à la date du décès de la de cujus et qui interdisait l’accession
à la propriété foncière pour les ressortissants grecs. Le décret du 23 mars
1988, additionnel à celui du 3 février 1988, visait expressément à remédier à
la situation des héritiers qui n’avaient pas pu disposer des biens immeubles de
leur de cujus en raison de la restriction imposée par le décret de 1964
(Apostolidi, précité, § 76, et Nacaryan et Deryan, précité, § 54).
. Enfin, la
Cour prend note de la modification législative apportée à l’article 35 du
code foncier turc en 2005, lequel reconnaît désormais le droit à la succession
pour les ressortissants non nationaux même si la condition de réciprocité n’est
pas remplie (Apostolidi, précité, § 77).
. Dans ces conditions,
la Cour estime qu’il était difficile à la requérante, dont le lien de filiation
avec la de cujus est établi avec certitude (paragraphe 10
ci-dessus), de prévoir que le tribunal d’instance jugerait la condition de
réciprocité comme non respectée et qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle satisfaisait
à toutes les exigences fixées pour la reconnaissance de sa qualité d’héritière.
Dès lors, l’intéressée avait une « espérance légitime », au sens de
la jurisprudence de la Cour, de voir reconnaître ses droits successoraux sur le
bien de la de cujus et, en conséquence, son droit de propriété. L’article
1 du Protocole no 1 s’applique donc en l’espèce (Nacaryan et
Deryan, précité, § 56, et Fokas, précité, § 34).
. La Cour
estime que le refus des juridictions internes de reconnaître la qualité d’héritière
de la requérante a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de
son droit au respect de ses biens. Elle estime devoir examiner l’ingérence en
question à la lumière de la norme générale énoncée dans la première phrase du
premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
. À la lumière
des conclusions ci-dessus (paragraphes 43-47) et au vu de l’ensemble des
éléments du dossier, la Cour conclut que l’application de l’article 35 du
code foncier ne pouvait passer pour suffisamment prévisible pour la requérante.
Dès lors, l’ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité
et est donc contraire à l’article 1 du Protocole no 1
(Nacaryan et Deryan, précité, §§ 58-60).
. Il y a donc eu
violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la
Convention.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. Toutefois, au
vu de ses conclusions sur l’article 1 du Protocole no 1,
la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir
si la requérante a été victime, en raison de sa nationalité, d’une
discrimination contraire à l’article 14 (Apostolidi, précité, § 80).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La requérante
réclame 10 000 000 de dollars américains au titre du préjudice matériel
qu’elle allègue avoir subi pour avoir été privée du terrain appartenant à sa
mère défunte. A l’appui de cette prétention, elle présente un rapport d’évaluation
établi par des experts le 16 février 2007.
Elle demande également 152 500 euros (EUR)
pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et
1 498,90 livres turques pour les frais de traduction et de courrier.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
57. Dans les circonstances de la présente
affaire, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se
trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de
l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit que la question de l’application
de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en
conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et
la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter
du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la
Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner
connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure
ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au
besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 14 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président