TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARPEN c. ROUMANIE
(Requête no 61258/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carpen c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 61258/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nelu Carpen (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 octobre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me A. Mitrea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier avoir souffert des conditions matérielles de détention subies dans les locaux de la police de Bucarest (DGPMB) et de l’obligation de porter des menottes en public. Il dénonce également l’interception de ses conversations téléphoniques.
4. Le 22 novembre 2011, les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la Requête a été déclarée partiellement irrecevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Bucarest.
6. Le requérant était, à l’époque des faits, procureur en chef du parquet près d’un tribunal de première instance.
A La procédure pénale engagée contre le requérant
7. Le 22 avril 2010, le requérant fut convoqué au siège de la direction nationale anti-corruption (« DNA ») dans le cadre d’une enquête pénale pour corruption. À cette occasion, il fut placé en garde à vue pour une durée de 24 heures.
8. Le 23 avril 2010, la cour d’appel de Bucarest accueillit une demande formulée par le parquet de la DNA, visant à placer le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs faits de corruption impliquant des avocats et des agents de police. Cette mesure fut prolongée à des intervalles réguliers par la suite jusqu’au 25 novembre 2011, date à laquelle le requérant fut remis en liberté.
9. Sur réquisitoire du 14 juillet 2010, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna le renvoi en jugement du requérant et de ses coïnculpés des chefs de corruption, association de malfaiteurs, faux et d’autres infractions visant à obstruer le cours de la justice. L’une des preuves du dossier était représentée par les transcriptions des enregistrements des conversations téléphoniques du requérant réalisés du 11 mai 2009 au 6 mai 2010.
10. Par un jugement du 10 février 2012, la cour d’appel de Braşov condamna le requérant à une peine de six ans de prison et à l’interdiction de certains de ses droits civiques, des chefs de corruption passive, abus de fonction et faux. Dans son jugement, la cour d’appel jugea que l’interception des conversations téléphoniques du requérant était conforme au droit interne et à l’article 8 de la Convention.
11. Le requérant forma un recours contre ce jugement qui est à présent pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice.
B. Les conditions de détention
12. Du 23 avril au 27 juillet 2010, le requérant a été détenu dans les locaux de la police de Bucarest (DGPMB).
1. La version du requérant
13. Le requérant indique qu’il a été détenu dans une cellule de 12 m², partiellement éclairée, avec six autres détenus, étant obligé de partager six lits dotés de matelas inutilisables. L’aération de la cellule était également déficiente car une petite fenêtre, ouverte en permanence, n’assurait pas une bonne ventilation de l’air pour tous les détenus. Dans la même cellule il y avait des détenus dangereux, y compris des détenus dépendants de drogues, situation qui créa chez lui une sensation d’insécurité, compte tenu également de son statut de magistrat.
2. La version du Gouvernement
14. Le requérant fut détenu dans deux cellules, l’une de 14,57 m² et l’autre de 13,50 m² qu’il devait partager avec cinq autres détenus. Chaque détenu bénéficiait de son propre lit et ils avaient le droit d’utiliser des affaires personnelles fournies par la famille. Chaque cellule était dotée d’un lavabo et d’une douche séparée de la cellule par un rideau. La literie et les sanitaires étaient en bon état.
15. Les cellules bénéficiaient de lumière naturelle et artificielle. Les détenus étaient responsables de l’hygiène des cellules, des produits de nettoyage leur étant fournis par l’administration de la prison.
C. Le port de menottes
16. Lors des quatorze audiences, y compris lors de sa détention dans la prison de Codlea, le requérant porta des menottes pendant les transports de son lieu de détention jusqu’à la salle d’audience. Il fut escorté en permanence d’agents de police portant des cagoules. Le requérant allègue que, en attendant les audiences, il était menotté soit à d’autres détenus, soit seul. Il ressort des images vidéos soumises par le requérant à la Cour qu’il a été exposé menotté au public de sa sortie de la voiture garée devant l’entrée de l’instance et jusqu’à son entrée effective dans le bâtiment.
17. Le 26 octobre 2010, le requérant saisit le juge d’exécution des peines délégué auprès de la prison de Codlea (« le juge délégué ») d’une plainte pour dénoncer le fait qu’il était menotté lors des transports. Par une décision du 5 novembre 2010, le juge délégué rejeta la plainte du requérant, au motif que la mesure contestée était fondée sur l’article 37 § 1 a) de la loi no 275/2006 combiné avec l’article 202 § 4 de l’ordre du ministère de la justice no 1676/C du 24 juin 2010 qui imposait le menottage lorsque les personnes détenues étaient transférées du véhicule de transport aux locaux de détention et à la salle d’audience, au motif qu’elles se trouvaient dans un espace public. Le juge estima que cette mesure poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la personne arrêtée et du public et qu’elle était proportionnée étant donné la particularité des espaces publics. Il souligna que l’architecture de l’espace public et la présence du public et non le comportement du requérant rendaient le menottage nécessaire.
18. Lorsque le requérant fut détenu à la prison de Rahova, il fut transféré aux audiences sans menottes.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
19. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées en 2002 et 2003 dans les locaux de détention de la DGPMB sont présentées dans l’affaire Ogică c. Roumanie, (no 24708/03, §§ 25-26, 27 mai 2010). I
l était noté, entre autres, que « le taux d’occupation des cellules restait excessif ». Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT a recommandé « aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie ».
20. Quant aux mêmes locaux, l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie - le Comité Helsinki (« APADOR-CH ») mentionnait à l’issue d’une visite effectuée en janvier 2009 que la DGPMB disposait de 148 places de détention dans 30 cellules, chaque cellule étant équipée de 4 ou 6 lits pour une superficie de 12 m2 ou 14 m2 respectivement. APADOR-CH critiquait le nombre élevé de détenus incarcérés dans une cellule, qui dépassait les normes recommandées par le CPT.
21. La législation interne pertinente concernant les moyens d’immobilisation des détenus est décrite dans l’affaire Costiniu c. Roumanie, ((déc.) no 22016/10, §§ 14 à 17, 19 février 2013).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans les locaux de la police de Bucarest (DGPMB) et du fait d’avoir été présenté menotté en public. Il invoque l’article 3 de la Convention auquel il ajoute dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement l’article 8 de la Convention. Compte tenu de la nature des allégations du requérant, la Cour examinera ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le port de menottes en public
23. Le Gouvernement fait valoir que le fait pour le requérant d’avoir été menotté n’atteint pas en l’espèce le niveau de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
24. Le Gouvernement indique que le port des menottes par les détenus est régi par les dispositions de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines (« la loi no 275/2006 »). De plus, pour ce qui est des mesures de sécurité et du port des menottes lors du transfert des détenus, l’ordre no 988 du ministère de l’Intérieur du 21 octobre 2005 et les normes de l’Inspection générale de la police sont également applicables, pour autant que leurs dispositions ne contreviennent pas aux dispositions de la loi no 275/2006.
25. Le Gouvernement souligne que l’ordre de transporter une personne détenue avec des menottes n’est pas donné en fonction de ses données personnelles mais afin d’assurer un transfert sécurisé pour l’intéressé et le public. Dès lors, la police doit appliquer ces mesures en dépit du statut social, de l’âge ou du poids de l’intéressé, tant que la loi ne prévoit pas un traitement différent pour certaines catégories de personnes. Par ailleurs, le requérant n’était menotté ni en attendant les audiences ni pendant les audiences et les policiers de l’escorte ont pris des mesures afin de limiter son exposition en public.
26. Le Gouvernement indique enfin que les tribunaux sont situés dans des lieux très peuplés, ce qui cause des problèmes quant à la sécurité des transferts. L’utilisation des menottes dans ces endroits vise tant la protection des personnes détenues que celle du public. En outre, le requérant n’a pas prouvé avoir subi des conséquences physiques ou psychiques à la suite de sa très brève exposition menotté au public.
27. Le requérant indique qu’il a été présenté menotté en public lors de ses transferts des lieux de détention vers les tribunaux. Il fait également valoir qu’il fût menotté à d’autres détenus et filmé et photographié sous le regard des policiers afin de donner au public une perception négative de sa personne. Il ajoute qu’il était également accompagné par des policiers cagoulés afin de le présenter comme un délinquant dangereux. Ce traitement dégradant a eu des répercussions sur son état psychique et sur sa liberté de mouvement.
28. Il soutient que la mesure de sécurité qui lui a été imposée n’était pas en accord avec les dispositions de la loi no 275/2006 qui interdisait le menottage automatique et qui précisait de manière non équivoque les cas d’exception. Il souligne que par leurs critères, les normes internes adoptées par les autorités pénitentiaires et le ministère de l’Intérieur invoquées par le Gouvernement pour justifier cette mesure sont contraires à la loi organique no 275/2006 applicable en la matière.
29. Le requérant allègue que le traitement dénoncé a eu des conséquences psychiques sur sa personne, compte tenu de sa position sociale et morale et de la durée de plus de 180 jours pendant laquelle celui-ci lui a été infligé. Il a versé au dossier une vidéo contenant des enregistrements des différents émissions d’informations mentionnant son placement en détention provisoire et le montrant descendre de la voiture de la police menotté à un coïnculpé et entrer à l’intérieur de la cour d’appel.
30. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Lorsqu’il s’agit pour elle de déterminer si une peine ou un traitement a revêtu un caractère « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III). À cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant. En outre, il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 32).
31. La Cour peut accepter que des mesures de sécurité telles que le port des menottes ou l’escorte soient nécessaires pour assurer la sûreté du transport des personnes détenues (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Cela n’exclut pas que, dans certaines circonstances, des éléments liés à la personne du détenu soient pris en compte pour décider de la nécessité de l’application d’une telle mesure.
32. Quant au contexte de l’utilisation de cette mesure, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen, précité, § 55 et Šaban Hadžiu c. République tchèque (déc.), no 52110/99, 4 novembre 2003).
33. La Cour note à titre liminaire qu’en l’occurrence la base légale régissant l’application des menottes aux personnes détenues lors des transports résidait dans la loi no 275/2006 et dans différents ordres du ministère de l’Intérieur ou de la Justice. À cet égard, il convient de noter que, si la loi no 275/2006 limite l’utilisation des menottes à des situations exceptionnelles, il ressort des ordres adoptés par les différents ministères que l’utilisation des menottes s’applique dès que les détenus sont transportés sur la voie publique.
34. En l’espèce, la mesure contestée a été appliquée au requérant lors de son transfert de la voiture aux locaux de détention et de ces derniers à la salle d’audience. Il est incontestable que le requérant se trouvait à ce moment dans un espace public que le juge délégué a jugé, en raison de son architecture et spécificité, comme nécessitant le port des menottes par les détenus (paragraphe 17 ci-dessus).
35. Certes, en l’occurrence, le requérant était procureur et n’était pas soupçonné d’une infraction violente. Il n’y avait pas de preuve de son agressivité, ni qu’il ait tenté de fuir pendant la procédure.
36. Néanmoins, il ressort des images vidéos soumises par le requérant à la Cour qu’il a été exposé menotté au public uniquement pendant une courte période, à savoir de sa sortie de la voiture garée devant l’entrée du tribunal et jusqu’à son entrée effective dans le bâtiment. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été exposé au public au-delà de ce qui était nécessaire. De plus, il n’a pas été gardé menotté pendant les audiences devant le tribunal (Pop Blaga c. Roumanie (déc.), no 37379/02, § 101, 10 avril 2012) mais uniquement pendant le trajet de la voiture au tribunal.
37. Quant à l’impact de cette mesure sur la personnalité du requérant, la Cour note qu’à part ses allégations, l’intéressé n’a présenté à la Cour aucun rapport médical ou tout autre document qui puisse établir qu’il a souffert de troubles psychiques allant au-delà du stress et de la tension psychique inhérents à toute mesure de sécurité, même sans violence et abus de pouvoir (voir, mutatis mutandis, Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, § 95, 21 décembre 2010 et a contrario, Erdoğan Yağız c. Turquie, no 27473/02, § 43, CEDH 2007-III (extraits)). Enfin, il n’a pas soutenu que le port des menottes pendant le transport à l’audience l’ait affecté physiquement.
38. Par conséquent, la Cour n’estime pas établi que le traitement dénoncé a atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur les conditions matérielles de détention
39. La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions matérielles de détention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention subies dans les locaux de la DGPMB pendant plus de trois mois.
41. Le Gouvernement indique que pendant la détention du requérant, les locaux de la police n’étaient pas surpeuplés et que l’intéressé a bénéficié des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention.
42. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure dont l’intéressé fait l’objet ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
43. S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). Dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
44. Faisant application des principes susmentionnés au cas d’espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant dans les locaux de la DGPMB. Selon les données communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans les cellules où il avait été détenu d’un espace personnel allant de 2,25 m² à 2,42 m2. Cet espace individuel extrêmement réduit est en dessous de la norme recommandée par le CPT (paragraphe 19 ci-dessus).
45. La Cour a déjà conclu à l’égard de la Roumanie, à la violation de l’article 3 à cause des conditions de détention inappropriées dans les locaux de la DGPMB (Ogică c. Roumanie, no 24708/03, §§ 45-47, 27 mai 2010) ainsi que dans d’autres établissements pénitentiaires, en raison plus particulièrement du surpeuplement carcéral (voir, plus récemment, Budaca c. Roumanie, no 57260/10, §§ 40-44, 17 juillet 2012 et Ardelean c. Roumanie, no 28766/04, §§ 52-53, 30 octobre 2012).
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et afin de s’assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
47. Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’interception, pendant une longue période, de ses conversations téléphoniques. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
48. Le Gouvernement indique que les dispositions du code de procédure pénale (« CPP ») modifiées par les lois nos 281/2003 et 356/2006 prévoyaient des garanties permettant au requérant de contester ces interceptions devant les juridictions nationales. Dans ses observations complémentaires, il fait valoir que ce grief du requérant a été examiné en détail par la cour d’appel de Braşov dans son arrêt rendu le 10 février 2012 qui n’est pas encore définitif.
49. La Cour estime que ces arguments du Gouvernement s’apparentent à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions nationales.
50. La Cour note ensuite que des modifications ont été apportées aux articles applicables du CPP par les lois nos 281/2003 et 356/2006 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et respectivement le 6 septembre 2006. Elle rappelle avoir déjà jugé qu’en matière d’écoutes téléphoniques, les requérants dont les procédures étaient pendantes devant les juridictions nationales lors de l’entrée en vigueur de ces nouvelles garanties, devaient essayer de les faire prévaloir devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, Bălteanu c. Roumanie, no 142/04, 16 juillet 2013, §§ 43-44). En l’occurrence, la cour d’appel de Braşov a examiné en première instance le grief tiré de la légalité des interceptions téléphoniques (paragraphe 10 ci-dessus). À présent, la procédure pénale engagée contre le requérant est pendante en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral en raison de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention et 100 000 EUR au titre du préjudice moral en raison de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
53. Le Gouvernement fait valoir qu’un éventuel constat de violation de la Convention pourrait constituer une réparation suffisante au titre du préjudice moral. Il ajoute que la somme sollicitée par l’intéressé est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
54. La Cour relève que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention subies dans les locaux de la police de Bucarest. Elle ne saurait contester le préjudice moral subi par le requérant de ce fait qui ne saurait être compensé par un simple constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 2 550 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour dont 150 EUR représentent les frais de courrier avec la Cour. Cette somme comprend également le coût des examens psychologiques et certains dépens réalisés en prison.
56. Le Gouvernement indique que les honoraires d’avocat avancés par le requérant et les coûts engagés pendant la détention provisoire concernent la procédure interne et n’ont pas de lien de causalité avec les violations alléguées. De même, le requérant n’a pas prouvé qu’il a effectivement payé les frais des examens psychologiques.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce titre, il a reçu déjà la somme de 850 EUR. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 150 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention dans les locaux de la police de Bucarest, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 150 EUR (cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président