DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EL MENTOUF c. SUISSE
(Requête no 28334/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire El Mentouf c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
Abel Campos, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
avril 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 28334/08) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant marocain, M. Rachid El Mentouf (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me J.-P. Moser, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe à l’Office fédéral de la Justice.
3. Le requérant allègue qu’il n’a pas pu avoir accès à l’intégralité des pièces du dossier pénal lors du procès qui a conduit à sa condamnation, avec d’autres coaccusés, pour trafic de cocaïne, en méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
4. Le 22 avril 2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1972 au Maroc, déposa, le 5 mars 1996, une Requête d’asile en Suisse qui fut rejetée. Une interdiction administrative d’entrée en Suisse du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 fut prononcée à son encontre.
6. Le 6 juin 1997, il épousa une citoyenne suisse et put ainsi bénéficier d’un permis de séjour. Le couple rencontra des difficultés et se sépara à plusieurs reprises.
7. En 2003, des investigations furent ouvertes contre le requérant ainsi que d’autres personnes pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
8. Par une ordonnance du 7 février 2006, le requérant fut renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (ci-après, « le Tribunal correctionnel »).
9. Lors de l’audience du 27 juillet 2006 devant ce tribunal, suite à l’audition du témoin X., le président de la formation de jugement versa au dossier un procès-verbal antérieur d’audition de X., daté du 4 février 2005, produit le même jour par un enquêteur.
10. Ce procès-verbal d’audition avait été rédigé et signé par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et faxé le jour même (soit le 4 février 2005) à l’enquêteur qui le produisit à l’audience.
Il en ressort notamment le passage suivant :
« Vous m’avez donné connaissance des déclarations faites le 20 janvier 2005 par [B.] au sujet d’une transaction passée avec [Z.] sur une quantité d’un kilo de cocaïne, dont j’aurais pris moi-même la moitié et que j’aurais payée par la suite en plusieurs fois à [B.] pour 26 000 CHF ou 27 000 CHF. [B.] ne m’a jamais remis plus de 50 grammes de cocaïne (...). Ceci étant, [B.] m’a vendu un kilo à un kilo et demi de cocaïne au total, mais toujours par quantités de 50 grammes au maximum (...).
Z. est effectivement venu au fitness une ou deux fois (...). Je conteste avoir reçu B. dans le bureau avec un kilo de cocaïne, pesé celui-ci, l’avoir partagé et en avoir gardé la moitié (...). Sur votre question, il est possible que [A.] accompagnait Z. et B. lorsqu’ils sont venus pour la deuxième fois au fitness. »
Le procès-verbal de l’audience du 27 juillet mentionnait que :
« Le président verse au dossier le procès-verbal de l’audience de [X.], produit par [Y.], dénonciateur, dont une copie est remise aux parties. »
11. Le lendemain, 28 juillet 2006, deuxième jour des débats, et après avoir pu interroger les différents enquêteurs, le représentant d’un des coaccusés du requérant requit alors la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des enquêteurs ou du juge d’instruction. Il requit également que l’audience fut suspendue jusqu’au moment où le tribunal et les accusés auront pris connaissance des pièces qui ne se trouvaient pas encore versées au dossier. Les trois autres coaccusés, dont le requérant, adhérèrent à cette demande. Après avoir suspendu l’audience, le Tribunal correctionnel rejeta cette Requête au motif que :
« Pour rendre son jugement, le Tribunal se fondera exclusivement sur le dossier du Tribunal, tel qu’il a été constitué et rendu accessible aux parties ; que la réquisition de dossiers ou pièces indéterminées apparaît purement exploratoire, que la pertinence de cette réquisition est inexistante, que si les dénonciateurs se sont référés à quelques rétroactifs contrôles téléphoniques, ceux-ci ont été produits au dossier, dans les séquestres accessibles aux parties, que la Requête doit manifestement être rejetée. »
12. Par un jugement du 2 août 2006, le Tribunal correctionnel condamna le requérant pour recel, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à sept ans de réclusion, révoqua les sursis qui lui avaient été accordés les 24 mai et 29 septembre 2000, ordonna l’exécution des peines de dix-huit mois de réclusion et l’expulsa du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dans la même décision, il condamna également A., B. et C. à des peines respectives de cinq, dix et trois ans de réclusion.
13. Par un arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois rejeta le recours du requérant. Quant au procès-verbal d’audition du témoin X., produit lors de l’audience du jugement au fond, elle constata que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n’était peut-être pas complet et estima que le procès-verbal litigieux ne suffisait pas pour considérer l’enquête comme étant incomplète.
14. Le requérant déposa un recours de droit public et un pourvoi en nullité pour arbitraire et violation de la présomption d’innocence.
15. Par un arrêt du 12 octobre 2007, notifié au requérant le 21 novembre 2007, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité comme irrecevable. Le recours de droit public fut rejeté par le même arrêt, notamment dans les termes qui suivent :
« 3. Invoquant une violation des art. 6 CEDH et 9 Cst., le recourant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et se plaint d’arbitraire, au motif que les juges du fond n’ont pas ordonné aux organes d’instruction la production de tous les documents pertinents, alors qu’une pièce, à savoir le procès-verbal d’une audition de [X.], n’a été versée au dossier que le jour de l’audience.
(...)
3.2 Lors des débats, le Tribunal correctionnel a entendu [X.] avant de verser au dossier un procès-verbal d’audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du juge d’instruction.
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette Requête au motif que celle-ci concernait des pièces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n’était peut-être pas complet, qu’ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pièces manquant au dossier et que rien n’indiquait qu’il existait de tels documents, le procès-verbal d’audition de [X.], produit lors de l’audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l’enquête comme étant incomplète. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n’avait pas à demander aux dénonciateurs si d’autres pièces manquaient au dossier, les règles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-même la question s’il l’estimait utile (arrêt p. 12 et 14).
Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer que la production tardive d’un procès-verbal tendrait à démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l’arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet de manière à satisfaire aux conditions posées par l’art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, le recourant ne précise pas quelles sont les offres de preuves qui auraient pu être écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres à établir des faits pertinents. Il ne fournit aucune précision à ce sujet, de sorte qu’il n’est pas possible de discerner en quoi consiste la violation du droit d’être entendu dont il se prévaut. Le grief est dès lors irrecevable (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution fédérale de la Confédération suisse
Article 29
« 1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2. Les parties ont le droit d’être entendues. »
B. Le code de procédure pénale du canton de Vaud (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011)
Article 43 Droits fondamentaux
« a) Consultation du dossier
1. Les parties ont en tout temps le droit de consulter le dossier et d’en prendre copie au lieu fixé par le juge, le cas échéant sous surveillance.
2. Toutefois, si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge peut leur refuser communication de tout ou partie du dossier pour une durée déterminée. »
Article 44
« b) Réquisitions et assistance aux opérations du juge
1. Les parties ont en tout temps la faculté de requérir les opérations qu’elles estiment utiles ; elles peuvent, si la loi le permet, assister aux diverses opérations d’instruction ordonnées par le juge. »
Article 181 Onglet des auditions
« 1 L’onglet des auditions contient les procès-verbaux des dépositions faites devant le juge, le greffier ou la police et ceux des auditions exécutées par commission rogatoire.
2. Les procès-verbaux sont classés dans l’ordre chronologique des auditions : leurs pages font l’objet d’une numérotation continue.
3 L’onglet est précédé d’un répertoire alphabétique des personnes entendues, avec renvoi aux pages intéressant chacune d’elles. »
Article 411 Recours en nullité
« a) Motifs
1 Le recours en nullité prévu à l’article qui précède est ouvert en raison d’irrégularités de procédure postérieures à l’arrêt ou à l’ordonnance de renvoi, à savoir : si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 b) DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement avait initialement opposé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Toutefois, il a retiré cette exception par la suite.
17. La Cour constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Aux termes de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
19. Selon le requérant, la découverte à l’audience du procès-verbal du 4 février 2005 démontre qu’il y a des chances qu’on ne lui ait pas communiqué d’autres éléments à décharge lors du procès pénal ayant abouti à sa condamnation pour trafic de cocaïne. Il se réfère à la position de la Commission dans l’affaire Jespers c. Belgique (no 8403/81, rapport de la Commission du 14 décembre 1981, Décisions et rapports 27, p. 72).
20. Selon le Gouvernement, dans l’affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse (24 juin 1993, § 52, série A no 263), la requérante n’avait pas accès, devant la première instance de recours, à l’ensemble du dossier. La Cour estima néanmoins que le Tribunal fédéral des assurances y avait remédié en invitant la juridiction de première instance à tenir tous les documents à disposition de la requérante, puis en communiquant le dossier au conseil de cette dernière. Le Gouvernement cite encore les affaires Edwards c. Royaume-Uni (16 décembre 1992, série A no 247-B), et Dowsett c. Royaume-Uni (no 39482/98, CEDH 2003-VII). Le Gouvernement relève, qu’en l’espèce, l’audition du témoin et le procès-verbal produit portaient sur des faits sans rapport avec les faits reprochés au requérant lui-même. Le procès-verbal en question fut présenté au courant de l’après-midi du premier jour de l’audience, laquelle se poursuivit le 28 juillet 2006. S’agissant de la demande de production d’autres pièces au dossier, le Gouvernement rappelle la motivation des décisions des juges nationaux et conclut qu’il ne voit pas quelles sont les preuves qui auraient pu être écartées du dossier. Le dossier comporte, en effet, conformément à l’article 181 du Code de procédure pénale du canton de Vaud, en vigueur à l’époque des faits, l’onglet des auditions, lequel contient les procès-verbaux des dépositions faites devant le juge, le greffier ou la police et ceux des auditions exécutées par commission rogatoire. En conclusion le Gouvernement considère qu’il y a lieu de réitérer la solution de l’affaire Jespers c. Belgique, précitée.
21. La Cour rappelle avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007, Werz c. Suisse, no 22015/05, § 52, 17 décembre 2009, et Locher et autres c. Suisse, no 7539/06, § 28, 25 juillet 2013).
22. Par ailleurs, concernant la matière pénale, la Cour a jugé que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, §§ 66-67, série A no 211). De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge, (Edwards, précité, § 36, Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 178, 8 décembre 2009). Enfin, comme la Commission l’avait précisé dans l’affaire Jespers c. Belgique précitée, § 58, « en définitive, l’article 6 § 3 b), reconnaît à l’accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été ou peuvent être accueillis par les autorités compétentes. S’il s’agit d’un document, la Commission estime que l’accès à celui-ci est une « facilité nécessaire » dès l’instant où il fait état, comme en l’espèce, de faits reprochés à l’accusé, de la foi qu’on peut ajouter à un témoignage, etc. ».
23. Dans la présente affaire, le requérant soutient, en premier lieu, qu’on lui a caché une pièce du dossier pénal, à savoir le procès-verbal d’audition du témoin X. daté du 4 février 2005. Sur ce point, la Cour constate, tout d’abord, que la pièce en question ne concerne en rien les faits reprochés au requérant mais concerne exclusivement les faits pour lesquels un autre coaccusé a été jugé et condamné. En outre, s’il est vrai que ce procès-verbal n’a pas été versé au dossier d’instruction de X. qui avait fait l’objet d’une précédente procédure pénale ayant débouché sur sa condamnation pénale, cette pièce, dès lors qu’elle a été invoquée par l’enquêteur dans l’instance pénale litigieuse, puis versée au dossier, a été soumise à la défense et a pu être débattue contradictoirement tant en première instance que devant les juridictions d’appel. Enfin, force est de constater que le témoin X. a été entendu à l’audience concernant le requérant et ses coaccusés, dont les déclarations avaient été consignées dans le procès-verbal en question.
24. En second lieu, le requérant déduit de la communication tardive du procès-verbal du 4 février 2005 qu’on lui a dissimulé d’autres pièces du dossier de l’instruction. A cet égard, la Cour observe d’emblée que le requérant n’affirme pas que le dossier de l’instruction contenait des preuves à charge contre lui dont il n’aurait pas pu avoir connaissance. En effet, il ne conteste pas que tous les éléments sur lesquels les juridictions nationales ont fondé sa condamnation ont été produits lors des débats publics de la procédure le concernant. Le requérant soutient que le dossier incriminé contenait d’autres pièces qu’il n’identifie pas précisément, mais qui, selon lui, lui auraient été favorables. La Cour constate que le seul élément invoqué par le requérant au soutien de ses allégations est la non-communication initiale du procès-verbal d’audition établi le 4 février 2005. La Cour observe à cet égard que les juridictions internes ont jugé, à chaque degré d’instance, que tous les éléments pertinents du dossier avaient été communiqués au requérant. Elle estime, en outre, que le contenu de l’éventuelle partie cachée du dossier de l’instruction n’est pas connu et que toute spéculation à l’égard des pièces qui s’y trouveraient est vouée à demeurer une hypothèse invérifiable. Elle relève encore que le requérant n’indique pas en quoi des éléments qui n’auraient pas été versés au dossier pénal auraient pu contribuer à sa défense. Enfin, rien ne prouve que les jugements motivés des juges nationaux qui rejettent la demande du requérant comme « purement exploratoire » aient été dictés par l’intention de cacher des documents à la défense ; à cet égard, en l’absence d’indices clairs d’une telle intention, la Cour estime qu’on ne peut que présumer la bonne foi des juridictions nationales.
25. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Guido
Raimondi
Greffier adjoint Président