En l’affaire Tomaszewscy c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
mars 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 8933/05) dirigée contre la
République de Pologne dont trois ressortissants, MM. Bożena Tomaszewska,
Sebastian Tomaszewski et Artur Tomaszewski (« les requérants »), ont
saisi la Cour le 14 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les
requérants, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés
par Me S. Trojanowski, avocat à Olsztyn. Le gouvernement polonais
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz,
succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
. Les requérants
allèguent en particulier que leur privation de liberté, consécutive à l’interpellation
par la police et la rétention au commissariat de Sebastian et Artur Tomaszewski
ainsi que de leur frère Zbigniew Tomaszewski,. Ils se plaignent en outre de l’absence de la possibilité d’obtenir réparation
pour le préjudice subi du fait de leur privation de liberté opérée de manière
contraire à l’article 5 § 1 de la Convention.
4. Le 20 mars
2007, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants,
M. Sebastian Tomaszewski (né en 1981), M. Artur Tomaszewski (né en 1983) et Mme
Bożena Tomaszewska, mère des deux premiers requérants et de leur frère,
Zbigniew Tomaszewski (né en 1989 et décédé en 2004), sont des ressortissants polonais
résidant à Ostróda.
A. Les circonstances de l’espèce
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
1. La version des faits présentée par
les requérants
. Dans la nuit
du 30 au 31 août 2003, les requérants, accompagnés de leur ami M.K., se
trouvaient dans la discothèque d’un bar de quartier. Ils y restèrent tous de
22 heures à 4 heures du matin sans en sortir une seule fois.
. Vers 4 heures,
les requérants appelèrent un taxi. Ils furent arrêtés par la police en
patrouille vers 4 h 15, alors qu’ils rentraient chez eux. Les policiers les traînèrent
hors du taxi, les fouillèrent et leur passèrent les menottes, sans leur dire
pourquoi ils les arrêtaient ni pourquoi ils contrôlaient leur identité. Les
requérants furent emmenés au poste d’Ostróda tandis que M.K. fut ramené chez
lui.
. Au poste, les
trois frères furent obligés de se dévêtir et de se soumettre à une fouille à
corps. Ils furent roués de coups de pied, de coups de matraque et de coups de
poing. Le plus jeune, alors âgé de quatorze ans, fut également battu ; frappé
d’un coup de pied au visage par l’un des agents, il saigna du nez et tomba par
terre. Ses frères, Sebastian et Artur, subirent le même sort à la suite des
coups de pied portés au visage et aux chevilles par un autre agent. Le passage
à tabac, auquel se livrèrent quatre agents, dura environ une demi-heure.
. Vers 5
heures, les parents des requérants, informés de leur arrestation par M.K., arrivèrent
au poste, mais ne furent pas autorisés à y entrer.
. Les
requérants furent débarrassés de leurs menottes et soumis à un éthylotest. Ils
furent relâchés peu après sans avoir reçu ni assistance médicale ni information
sur les raisons de leur arrestation et sans avoir été interrogés. Aucun rapport
concernant leur arrestation ne fut établi.
. Après que les
trois frères eurent été remis en liberté, leurs parents les emmenèrent à l’hôpital
pour leur faire passer des examens. Le dossier d’hospitalisation de Sebastian,
admis vers 6 h 25, fait apparaître que l’intéressé souffrait de contusions à l’arrière
de la tête et au pied droit - qui fut plâtré - et qu’il resta à l’hôpital jusqu’au
lendemain.
2. La version des faits présentée par le
Gouvernement
. Dans la nuit
du 30 au 31 août 2003, la police d’Ostróda fut alertée d’un trouble à l’ordre
public aux alentours du bar « Bistro » : vers minuit, un groupe
de jeunes rentrant chez eux après un concert aurait été agressé par d’autres
jeunes, clients du bar en question. Une fois sur place, après une phase d’observation
de la situation, les policiers identifièrent les individus les plus agressifs,
dont Sebastian Tomaszewski et Artur Tomaszewski, qui accostaient les passants
en leur criant des mots offensants et vulgaires, et qui lançaient des
bouteilles dans leur direction et dans celle du véhicule de police. Les
policiers procédèrent aux arrestations des plus virulents parmi les auteurs du
trouble et emmenèrent ceux-ci en plusieurs fois au poste en vue d’un contrôle d’identité
et d’un éthylotest. Pour éviter l’arrestation, certains jeunes disparurent à l’intérieur
du bar.
. Peu après 4
heures du matin, les requérants furent interpellés par des policiers en
patrouille, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un taxi. Ils furent conduits au
poste et soumis à un contrôle d’identité et à un éthylotest.
. Une note
manuscrite du 31 août 2003 rédigée par un policier mentionne les
résultats des éthylotests (un taux d’alcoolémie de 0,13 mg/l pour Sebastian et
une absence complète de traces d’alcool pour Artur et Zbigniew) et l’heure à
laquelle les intéressés ont été soumis au test (5 h 27 pour Sebastian, 5 h 16
pour Zbigniew et 5 h 41 pour Artur). Tous les individus arrêtés furent ensuite
relâchés et informés qu’ils feraient l’objet de poursuites.
3. Les procédures tendant à l’établissement
de l’éventuelle implication des policiers dans les mauvais traitements dénoncés
par les requérants
a) L’enquête du parquet
. Les 12 et 18
septembre 2003, les requérants informèrent le procureur de district d’Ostróda
que les policiers avaient commis l’infraction d’abus d’autorité. Ils relatèrent
le déroulement des événements et firent état de fouilles à corps. Ils se
plaignirent du caractère irrégulier de leur arrestation et du contrôle d’identité
auquel ils avaient été soumis. Ils dénoncèrent l’absence de procès-verbal de
leur arrestation et l’impossibilité qui leur aurait été faite d’exercer un
recours pour contrôler la régularité de cette arrestation.
. En octobre
2003, le procureur entendit les requérants, dont le plus jeune en présence d’un
psychologue. Les requérants déclarèrent qu’ils avaient été victimes des coups
infligés par les agents. Artur et Zbigniew expliquèrent au procureur que, après
leur sortie du commissariat, seul leur frère Sebastian avait fait l’objet d’un
examen médical.
. Les 13 et 14
octobre 2003, le procureur entendit les parents des requérants qui déclarèrent
qu’après leur sortie du commissariat, leurs fils se plaignaient des douleurs
résultant des coups portés par les agents. Tous présentaient des hématomes aux
fesses et aux dos et Sebastian avait le pied enflé. Les parents indiquèrent à
la police que la chemise de Zbigniew présentait des tâches de sang et celle de
Sebastian des empreintes de pieds.
. Les 21, 22 et
24 octobre, les 18, 20 et 30 décembre 2003 et les 7 et 12 janvier 2004, le
procureur entendit les policiers présents sur les lieux, dont les quatre agents
mis en cause par les requérants. Ceux-ci confirmèrent avoir retenu les
requérants au poste à la suite de leur participation à l’altercation
survenue dans la nuit du 30 au 31 août 2003, mais ils rejetèrent fermement les
allégations de mauvais traitements formulées contre eux. Ils affirmèrent qu’aucune
mesure de contrainte physique (przymus bezpośredni) n’avait été
appliquée à l’égard des requérants. L’un des agents indiqua que, lors de son
interpellation, Sebastian Tomaszewski se plaignait d’une douleur à la jambe.
. En novembre
2003, le procureur entendit les témoins, dont le chauffeur de taxi et M.K.
ainsi que six autres jeunes arrêtés et retenus au poste en même temps que les
requérants. Seul un de ces jeunes déclara avoir vu les policiers infliger des
coups de matraque aux requérants ; les autres déclarèrent n’avoir vu aucun
policier infliger des mauvais traitements aux intéressés. Ils confirmèrent que
les requérants s’étaient plaints de douleurs à différents endroits du
corps.
. En décembre
2003, le procureur recueillit l’expertise d’un chirurgien sur l’origine des
contusions des requérants. Les conclusions concernant Sébastian Tomaszewski
furent fondées sur les déclarations de ce requérant et sur les éléments du
dossier médical issu de son hospitalisation du 31 août au 1er
septembre 2003. Aux termes de l’expertise, les contusions présentées par Sebastian
Tomaszewski, qui avaient entraîné une incapacité de travail de plus de sept
jours, avaient pu se produire dans les circonstances décrites par l’intéressé.
Toutefois, leur origine ne pouvait être établie avec certitude à partir de son
rapport médical, vague et incomplet, qui ne mentionnait pas les contusions que
le requérant affirmait avoir subies au visage, au dos et aux fesses, et que
celles à la tête avaient pu résulter d’une chute, et celles au pied d’un choc
contre un objet solide ou d’un coup de pied. L’expertise excluait l’hypothèse
selon laquelle les contusions du requérant avaient pu avoir pour origine des
coups de matraque.
. En l’absence
de rapport médical concernant Artur Tomaszewski et Zbigniew Tomaszewski, les
conclusions de l’expert les concernant furent établies sur le fondement des
seules déclarations des requérants. Tout en soulignant que ces déclarations étaient
vagues et dépourvues d’objectivité, l’expert estima que, à supposer que la
version des faits présentée par ces deux frères fût avérée, leurs contusions
sous forme des traces d’abrasion aux hanches et aux cuisses avaient pu se
produire dans les circonstances qu’ils avaient décrites.
. Avant de
clore l’enquête, le procureur procéda à des parades d’identification et des
confrontations entre les requérants et les agents de police mis en cause.
. Le 10 mars
2004, le procureur prononça un non-lieu au motif que les éléments recueillis n’avaient
pas permis de conclure à une infraction imputable aux agents. Il indiqua que, même
si les requérants avaient subi des lésions, il était impossible d’établir sans
équivoque si elles s’étaient produites de la manière décrite par les
intéressés. Il nota que l’arrestation et la fouille des requérants avaient été pratiquées
conformément à l’ordonnance du Conseil des Ministres du 17 septembre 1990
(paragraphes 55-57 ci-dessous). Il releva que, au moment de leur arrestation,
les requérants pouvaient être soupçonnés d’avoir commis une infraction.
Il ajouta que, aux termes de la résolution de la Cour suprême du 21 juin
1995 (paragraphes 63-67 ci-dessous), la conduite au poste de police d’une
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction aux fins de l’établissement
de son identité ou de la mesure de son taux d’alcoolémie constituait une
arrestation appelant à un contrôle juridictionnel prévu par le code de
procédure pénale uniquement lorsqu’elle était effectuée pour les motifs prévus
par l’article 15.1, alinéa 3, de la loi sur la police. Tel n’était pas le cas
en l’espèce.
. Le 22 mars
2004, les requérants firent opposition à cette décision auprès du procureur
régional, contestant l’absence d’équité et de diligence des enquêteurs. Ils se
plaignirent de n’avoir pas été informés des accusations formulées contre eux,
de n’avoir pas obtenu de procès-verbal de leur arrestation et de n’avoir pas pu
contester leur détention en justice ; ils soutinrent en outre avoir été empêchés
de contacter un avocat et leurs parents lors de leur arrestation.
. Le 28 avril
2004, le procureur régional accueillit le recours des requérants, annula l’ordonnance
de non-lieu et renvoya le dossier pour complément d’instruction, au motif que
toutes les circonstances pertinentes de l’affaire n’avaient pas été établies.
Le procureur régional fournit au parquet de district des instructions quant
aux actes d’instruction à effectuer lors du complément d’enquête.
. Dans le cadre
de cette enquête complémentaire, le parquet de district procéda à de nouvelles auditions
de témoins, dont deux jeunes retenus au poste en même temps que les requérants et
les agents ayant effectué des éthylotests. Aucun des témoins interrogés par le
parquet n’avait vu les policiers infliger des mauvais traitements aux
requérants. Le parquet entendit également les intéressés sur la question de
savoir si les mauvais traitements allégués leur avaient été infligés après ou
avant l’arrivée des autres jeunes au commissariat. Artur et Zbigniew Tomaszewscy
avaient confirmé la première hypothèse, contrairement à leur frère Sebastian.
. Le 30 juin
2004, le procureur de district décida de clore la procédure pour un motif essentiellement
identique à celui retenu dans la décision du 10 mars.
. À la suite d’un
recours formés par les requérants contre cette décision le 8 septembre
2004, le procureur régional les informa qu’il avait transmis le dossier au
tribunal de district d’Ostróda.
. Par un
non-lieu du 10 septembre 2004, le procureur décida de clore la procédure pour
autant qu’elle concernait Zbigniew Tomaszewski, décédé en août 2004 dans un
accident de voiture.
. Le 15 octobre
2004, le tribunal de district d’Ostróda confirma à l’égard des frères
aînés la décision du procureur du 30 juin 2004. Il releva que, après leur
sortie du poste, Artur et Zbigniew n’avaient pas consulté de médecin. Il
indiqua que, en l’absence de rapports médicaux susceptibles de faire apparaître
la nature et l’origine de leurs contusions, la crédibilité de leurs allégations
au sujet des mauvais traitements qu’ils soutenaient avoir subis au poste de
police n’avait pu être contrôlée par l’expert désigné au cours de la procédure.
Le tribunal nota qu’il en allait de même pour Sébastian, compte tenu de l’imprécision
de son dossier médical dans lequel certaines contusions, que le requérant
affirmait avoir subi, n’avaient pas été mentionnées. Le tribunal observa également
que les témoins présents au poste en même temps que les requérants n’avaient
pas confirmé leurs allégations de mauvais traitements par les policiers. Il
estima que le seul témoignage mettant en cause les agents concernés n’était pas
crédible, compte tenu du fait que son auteur avait déclaré ne pas être en
mesure d’indiquer à quels endroits du corps des requérants les coups auraient
été portés car il ne l’avait pas vu. Quant à Zbigniew, le tribunal ne retint
pas son recours, au motif que, dans la mesure où il était mineur, ce recours
aurait dû être introduit par ses parents et non par lui-même.
. Le tribunal
considéra que les bases juridiques des actions effectuées par la police à l’encontre
des requérants avaient été clarifiées au cours de la procédure. Il s’agissait
plus particulièrement d’une atteinte à l’ordre public ayant rendu nécessaire
leur conduite au poste par les policiers en vue de l’établissement de leur
identité et de procéder à un éthylotest. Le tribunal releva que, dans ces
circonstances, la conduite au poste était autorisée et insusceptible de
contrôle juridictionnel.
b) L’enquête de police
. Entre-temps,
le 4 décembre 2003, les requérants avaient porté plainte auprès de la police
contre les agents impliqués dans les faits en cause.
. Le 27 février
2004, le commandant adjoint de la police de district d’Ostróda les informa que
l’enquête préliminaire était terminée et qu’il avait été établi que les
policiers avaient reconnu en les frères Tomaszewscy des individus ayant
participé au trouble à l’ordre public. Selon les résultats de l’enquête, les
policiers auraient emmené les frères au poste afin d’établir leur identité et
de les soumettre à l’éthylotest, démarches nécessaires à l’ouverture de
poursuites contre eux. Compte tenu du nombre important de contrevenants, les
mesures prises par les agents se seraient limitées au strict minimum et n’auraient
pas constitué une arrestation au sens de l’article 15. 2 de la loi
sur la police et des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, ce
qui ressortirait de la résolution de la Cour suprême du 21 juin 1995
(paragraphes 64-67 ci-dessous). Les policiers n’auraient donc pas été tenus d’établir
de procès-verbal d’arrestation. Enfin, les enquêteurs auraient conclu qu’il n’avait
pas été établi que les policiers eussent d’une quelconque façon abusé de leur
autorité ou fait preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions ni que
la loi de 1982 sur les mineurs eût été violée.
. Le 10 mars et
le 26 avril 2004, les requérants déposèrent une nouvelle plainte auprès du
commandant en chef de la police de Varsovie.
. Le 29 avril
2004, le commandant régional de la police d’Olsztyn, à qui les plaintes
avaient été transmises, estima qu’il n’y avait pas de raison de retenir une
conclusion différente de celle à laquelle le commandant adjoint de la police de
district d’Ostróda était parvenu.
4. Les procédures contre les requérants
a) La procédure pénale contre Sebastian
Tomaszewski et Artur Tomaszewski pour commission d’une contravention
. Entre-temps,
la police d’Ostróda avait engagé des poursuites contre les requérants pour contravention
(trouble à l’ordre public à Ostróda dans la nuit du 30 au 31 août 2003).
. Le 31
décembre 2003, Artur Tomaszewski se vit notifier le chef d’inculpation qui
pesait contre lui. Le 3 février 2004, la police d’Ostróda pria le tribunal de
district de sanctionner l’intéressé.
. Par des
jugements rendus respectivement le 23 mars et le 26 mars 2004, à l’issue d’une
procédure simplifiée menée en l’absence des inculpés (postępowanie
nakazowe), Artur Tomaszewski et Sébastian Tomaszewski furent déclarés
coupables des faits et condamnés chacun à vingt heures de travaux d’intérêt
général.
. Le 13 avril 2004,
les deux requérants contestèrent les jugements et demandèrent que leur affaire
fût examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire.
. Le 6 mai
2005, le tribunal de district d’Ostróda déclara les deux requérants coupables
des faits qui leur étaient reprochés et condamna Artur Tomaszewski à une amende
de 600 zlotys polonais (PLN) et Sébastian Tomaszewski à vingt heures de travaux
d’intérêt général. Il s’appuya pour ce faire sur les déclarations des policiers
présents sur les lieux au moment des faits, les jugeant empreintes de logique
et convaincantes. Il retint également d’autres témoignages corroborant le
trouble à l’ordre public à proximité du bar « Bistro », dont celui du
chauffeur du taxi, de la gérante du bar et de clients de cet établissement. Il
écarta, pour absence de crédibilité, les déclarations des requérants ainsi que
celles de leur jeune frère et de leurs amis, dans lesquelles ils affirmaient n’avoir
ni perçu ni participé à aucun trouble à l’ordre public.
. Les
requérants contestèrent ce jugement. Ils soutinrent notamment que leur
participation au trouble à l’ordre public n’avait été confirmée par aucun témoin
oculaire et que les accusations reposaient uniquement sur les témoignages des
policiers. Ils demandèrent l’admission à titre de preuve d’un enregistrement de
vidéosurveillance.
. Le 23 août
2005, le tribunal régional d’Elbląg confirma le jugement du 6 mai 2005.
. Les requérants
demandèrent que la motivation écrite de ce jugement leur soit communiquée. Il
ressort du dossier qu’ils ont alors été informés que celui-ci ne nécessitait
pas d’être motivé dès lors qu’il confirmait, en toutes ses dispositions, le
jugement de première instance.
b) La procédure concernant Zbigniew
Tomaszewski
. Auparavant,
le 18 mars 2004, une procédure contre Zbigniew Tomaszewski avait été engagée
devant le tribunal des affaires familiales d’Ostróda pour tapage sur la voie
publique.
. Le 10
septembre 2004, cette procédure fut close à la suite du décès de l’intéressé,
intervenu le 17 août 2004.
. La mère de
Zbigniew, Bożena Tomaszewska, contesta la décision de clôture, au motif
que son fils avait été privé de la possibilité d’être déclaré innocent de l’accusation
portée contre lui. Elle déclara vouloir poursuivre la procédure en son nom.
. Le 8 octobre
2004, le tribunal régional d’Elbląg rejeta le recours de Mme Tomaszewska,
observant que la procédure concernée ne visait pas à trancher la question
de la culpabilité du mineur mais à déterminer si des mesures éducatives,
médicales ou correctives devaient être prises à son égard. Il conclut que cette
procédure était devenue sans objet après le décès du mineur concerné et qu’elle
ne pouvait être poursuivie.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution polonaise
Article 31
« 1. La liberté de l’homme est juridiquement
protégée.
2. Chacun a le devoir de respecter les libertés
et les droits d’autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne
lui sont pas juridiquement imposés.
3. L’exercice des libertés et des droits
constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par
la loi lorsqu’elles sont nécessaires, dans un État démocratique, à la sécurité
ou à l’ordre public, à la protection de l’environnement, de la santé et de la
moralité publiques ou des libertés et des droits d’autrui. Ces restrictions ne
peuvent porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. »
Article 41
« 1. L’inviolabilité et la liberté
personnelles sont garanties à chacun. La privation et la limitation de la
liberté ne peuvent intervenir que suivant les règles et conformément à la
procédure prévue par la loi.
2. Quiconque se trouve privé de liberté hors
décision judiciaire a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin
que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette privation. La famille
ou la personne indiquée par la personne privée de liberté sont informées sans
délai de la privation.
3. Toute personne retenue en détention doit être
informée sans délai et en termes, explicites pour elle, des raisons de sa
détention. Dans les quarante-huit heures suivant sa détention, elle doit être
mise à la disposition du tribunal. La personne détenue doit être mise en
liberté si la décision du tribunal sur la détention provisoire et la
formulation de l’allégation portée contre elle ne lui sont pas signifiées dans
les vingt-quatre heures après sa mise à la disposition du tribunal.
4. Toute personne privée de liberté doit être
traitée avec humanité.
5. Toute personne victime de privation de liberté
illégale a droit à réparation. »
Article 77
« 1. Chacun a droit à réparation du
dommage qu’il a subi à la suite de l’action illégale de l’autorité de puissance
publique.
2. La loi ne peut
fermer à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses
droits violés. »
B. La loi sur la police de 1990 (Ustawa
o Policji)
. L’article
14.1 de la loi sur la police de 1990 dispose que, dans le cadre de ses
attributions en matière de poursuites et de prévention des infractions, la
police effectue les actes de recherche (operacyjno-rozpoznawcze),
d’enquête et d’instruction ainsi que ceux de nature administrative et
organisationnelle (administracyjno-porządkowe).
. L’article
15.1 de la loi prévoit que, dans le cadre des actes indiqués à l’article
14, les policiers ont, entre autres, le droit de procéder aux interpellations
en vue de l’établissement de l’identité (alinéa 1) et aux arrestations selon
les modalités prévues dans le code de procédure pénale et dans d’autres lois
(alinéa 2).
. Selon l’article
15.1, alinéas 2 a) et 3, la police est en droit d’arrêter un prisonnier qui s’est
évadé de son lieu de détention ou une personne qui, par son comportement, met
en danger la vie et la santé humaine ou la sécurité des biens.
. En vertu de l’article
15.1, alinéa 5, la police peut effectuer une fouille à corps d’une personne
légitimement soupçonnée d’avoir commis une infraction.
. Selon l’article
15.2 de la loi, une personne arrêtée sur le fondement de l’article 15.1, alinéa
3, dispose des garanties équivalentes à celles dont bénéficie une personne
arrêtée au sens du code de procédure pénale.
. L’article 15.8
de la loi prévoit que le Conseil des ministres sera appelé à déterminer, par
voie d’ordonnance, la procédure à suivre lors de l’exercice par la police de
ses attributions mentionnées notamment aux alinéas 1, 2a, 3 et 5 de cet article.
C. L’ordonnance du Conseil des ministres
du 17 septembre 1990, (prise en application de l’article 15.8 de la loi sur la
police), relative à la procédure à observer lors d’un contrôle d’identité, d’une
fouille à corps et d’une inspection des avoirs personnels et des marchandises (Rozporzadzenie
Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania,
zatrzymania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania
bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów)
. En vertu du
paragraphe 1.4 de la section 1 de l’ordonnance, dans le cadre de ses
attributions, la police, en cas de soupçon légitime de commission d’une
infraction, est en droit d’effectuer une fouille corporelle.
. Selon le
paragraphe 3 de la section 2 de cette ordonnance, la police procède au contrôle
d’identité (...) en cas de nécessité d’identifier l’auteur présumé d’une
infraction ou de rechercher des témoins au trouble à la sécurité et à l’ordre
public.
. Les
paragraphes 8 à 14 de la section 3 de l’ordonnance déterminent la procédure à
suivre lors de l’arrestation effectuée dans les cas prévus au paragraphe 1
alinéas 2 et 3 de la section 1 de l’ordonnance (qui correspondent à ceux prévus
à l’article 15.1, alinéas 2 a) et 3 de la loi sur la police (voir, le paragraphe
51 ci-dessus)).
D. Le code de procédure applicable aux contraventions
(Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) de 1971
. Selon l’article
19 § 1 du code de procédure applicable aux contraventions, concernant les
« contrôles » (czynności sprawdzające) dans les
affaires relatives à des contraventions, la « milice » pouvait, dans
le cadre des démarches tendant au rassemblement des éléments indispensables à l’ouverture
des poursuites (wniosek karny), exiger de se voir présenter les
explications, les déclarations ou les avis, de même que tout objet ou pièce
susceptible de constituer un élément de preuve. Dans la mesure du possible, les
contrôles étaient effectués sur le lieu de l’infraction aussitôt après la
commission de celle-ci.
E. Le (nouveau) code de procédure
applicable aux contraventions (Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia) de 2001
. Selon l’article
45 § 1 du code, l’auteur d’une contravention peut être arrêté en flagrant délit
ou directement après sa commission dans deux cas de figure, à savoir lorsque son
identité ne peut être établie et/ou bien lorsque l’affaire appelle à l’application
de la procédure accélérée (postępowanie przyspieszone).
. L’article 54
§ 1 du code dispose que la police effectue les contrôles (czynności
wyjaśniające) en cas de nécessité de déterminer l’éventuelle
présence de motifs susceptibles de justifier des poursuites ou de rassembler
les éléments requis à cet effet. Les actions concernées sont, dans la mesure du
possible, conduites sur le lieu de l’infraction et doivent être terminées dans
un délai d’un mois maximum.
. L’article 54
§ 3 du code prévoit que, lorsque les circonstances dans lesquelles la
contravention a été commise ne sont pas controversées, le déroulement des
contrôles peut être répertorié dans une note officielle écrite, comportant les
éléments indispensables au dépôt d’une demande d’ouverture des poursuites.
F. Le code civil
. L’article 417
du code civil régit la responsabilité délictuelle de l’État. En ses termes, le
Trésor public ou une autre entité de l’administration territoriale ou encore
une personne morale exerçant la puissance publique en vertu de la loi est tenu
pour responsable des dommages causés par une action ou une abstention
irrégulière, commise à l’occasion de l’exercice de la puissance publique.
G. La résolution (uchwała)
de la Cour suprême du 21 juin 1995 (I KPZ 20/95)
. Par une
résolution du 21 juin 1995, la Cour suprême, statuant en sa formation composée
de trois magistrats, s’est prononcée sur la question préjudicielle
suivante : « La conduite au poste d’une personne soupçonnée d’avoir
commis une contravention en vue de l’établissement de son identité et du
prélèvement sanguin visant à déterminer l’éventuelle présence d’alcool
constitue-t-elle une arrestation susceptible de faire l’objet du contrôle
juridictionnel prévu par l’article 23 du code de procédure pénale ? »
. La Cour
suprême a jugé que la conduite au poste, effectuée dans les conditions décrites
dans la question préjudicielle, constituait une arrestation susceptible de
contrôle juridictionnel seulement lorsqu’elle intervenait dans les conditions
prévues par l’article 15.1, alinéa 3, de la loi sur la police.
. D’après la
Cour suprême, une telle conduite au poste d’une personne soupçonnée d’avoir
commis une contravention en vue des contrôles (czynności
wyjaśniające/sprawdząjace) nécessaires ou en vue du
rassemblement des preuves était autorisée, y compris lorsqu’elle intervenait
dans des circonstances autres que celles prévues par l’article 15.1,
alinéa 3, de la loi sur la police.
. Malgré l’absence
d’une réglementation explicite relativement à une telle conduite au poste par
le code de procédure pénale ou par le code de procédure applicable aux
contraventions, celle-ci était autorisée pour des raisons pratiques, en tant
que moyen d’action de la police indispensable à l’exercice de sa mission.
Il pouvait arriver que les actes dont il est question à l’article 19
§ 1 du code de procédure applicable aux contraventions ou à l’article
14 de la loi sur la police dussent être effectués dans des locaux adaptés
et non pas sur la voie publique. Une telle situation pouvait se produire, par
exemple, lorsqu’il était nécessaire d’établir l’identité d’une personne arrêtée
en flagrant délit qui ne disposait pas des documents requis, et d’effectuer une
fouille à corps ou un prélèvement sanguin aux fins de la constitution des
preuves.
. Selon la Cour
suprême, la conduite au poste, lorsqu’elle n’était pas effectuée en application
de l’article 15.1, alinéa 3, de la loi sur la police, ne pouvait faire l’objet
du contrôle juridictionnel prévu par l’article 23 du code de procédure
pénale. En cas d’éventuels abus d’autorité à l’égard d’une personne
temporairement privée de sa liberté du fait d’une telle conduite au poste, la
victime pouvait se défendre par moyen d’une plainte visant à l’établissement
de la responsabilité pénale, disciplinaire ou civile d’un agent de police s’étant
rendu coupable d’une irrégularité.
H. Les dispositions du code de procédure
pénale relatives à l’indemnisation en cas de détention injustifiée
. Le chapitre
58 du code de procédure pénale, intitulé « Indemnisation en cas de
condamnation, de détention provisoire ou d’arrestation injustifiées »,
dispose que la responsabilité de l’État est engagée en cas de condamnation ou
de mesure privative de liberté injustifiées prononcées dans le cadre d’une
procédure pénale.
. En ses
parties pertinentes, l’article 552 énonce :
« 1. Lorsque, à l’issue de la
réouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou d’un pourvoi en
cassation, l’accusé est soit acquitté soit à nouveau condamné en vertu d’une
disposition de fond plus clémente, il peut prétendre à une indemnisation du
Trésor public pour le dommage matériel et moral que lui a causé l’exécution de tout
ou partie de la peine qui lui avait été imposée à l’origine.
(...)
4. Peuvent également prétendre à une
indemnisation pour dommage matériel et pour dommage moral les victimes d’une arrestation
ou d’une détention provisoire manifestement injustifiées. »
I. Les résolutions de la Cour Suprême
. L’une des
attributions de la Cour Suprême polonaise consiste à veiller à l’uniformisation
de la jurisprudence. Elle s’exerce principalement au moyen des résolutions (uchwały)
adoptées en cas de nécessité de clarifier les dispositions pertinentes de la
loi ou de résoudre une question juridique controversée s’étant posée à l’occasion
d’un litige.
. Une
résolution par laquelle la Cour Suprême statue en sa formation composée de
trois magistrats sur une question préjudicielle posée par une juridiction
inférieure à l’occasion d’une affaire pendante devant elle ne lie formellement que
cette juridiction et seulement dans le cadre de l’affaire concernée devant elle.
EN DROIT
I. Sur
le locus standi de Mme Tomaszewska
. La Cour observe que Zbigniew Tomaszewski est décédé le
17 août 2004 à l’âge de quinze ans, soit environ six mois avant l’introduction
de la présente requête. Elle doit examiner si Mme Tomaszewska, la
mère de Zbigniew, peut se voir reconnaître la qualité pour agir devant la Cour
en lieu et place du défunt.
. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’introduction de la
requête par Mme Tomaszewska, excepté en ce qui concerne le grief
tiré de l’article 6 de la Convention.
. La Cour rappelle que l’existence d’une victime d’une
violation, c’est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par la
violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour
que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce
critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout
au long de la procédure (Karner c. Autriche, no 40016/98, §
25, CEDH 2003-IX). Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une
violation de la Convention, il doit pouvoir démontrer qu’il a été directement
affecté par la mesure incriminée (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no
48335/99, CEDH 2000-XI, Kaburov c. Bulgarie (déc.), no
9035/06, §§ 51-53, 19 juin 2012).
. La Cour rappelle ensuite qu’une personne ayant un lien
étroit de parenté - comme celui existant entre un parent et son enfant - avec
une personne qui est morte ou qui a disparu dans des circonstances mettant en
cause la responsabilité de l’Etat a qualité pour agir devant la Cour (Biç et
autres c. Turquie, no 55955/00, §§ 22-23, 2 février 2006). Il s’agit
d’une situation particulière régie par la nature de la violation alléguée et
les considérations liées à l’application effective de l’une des dispositions
les plus fondamentales du système de la Convention.
. La Cour rappelle en outre que les griefs tirés de l’article
3 de la Convention peuvent être portés devant la Cour par un proche lorsque le
décès du parent est lié aux mauvais traitements subis (Keenan
c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 83-116, CEDH
2001-III).
. Quant aux droits tirés de l’article 5 de la Convention, la
Cour a jugé qu’ils appartenaient à la catégorie des droits non transférables (Sanles,
décision précitée, § 64, et Gengoux c. Belgique (déc.), no
76512/11, § 37, 11 septembre 2012).
. Toutefois, dans certaines autres affaires concernant les
griefs tirés des articles 5, 6 et 8 de la Convention, la Cour a reconnu que les
proches pouvaient se prévaloir de la qualité de victime et introduire une
requête devant elle, pour autant qu’ils ont démontré leur intérêt moral à voir
le défunt blanchi de toute déclaration de culpabilité formulée contre lui (Nolkenbockhoff
c. Allemagne, no 10300/83, § 33, 25 août 1987).
. En l’espèce,
la Cour observe que nul ne prétend que Zbigniew Tomaszewski soit mort des
suites de circonstances imputables à l’État, en particulier des suites des
mauvais traitements qu’il avait allégué s’être vu infliger par les policiers. La
procédure interne relative à ses allégations de mauvais traitements s’est
soldée par un non-lieu en raison de l’absence de la victime potentielle. La
procédure devant le tribunal aux affaires familiales a elle aussi été close à
la suite du décès de l’intéressé. La Cour souligne que cette seconde procédure,
comme l’a précisé le tribunal en dernier recours, ne visait pas à trancher la
question de la culpabilité du mineur mais à déterminer si des mesures éducatives,
médicales ou correctives devaient être prises à son encontre. La Cour note que
chacune des deux procédures concernées était strictement liée à la personne du
défunt.
. Certes, Mme
Tomaszewska peut affirmer avoir été touchée par les circonstances ayant
prétendument entouré l’interpellation de son fils. Toutefois, les droits qu’elle
réclame au titre des articles 3, 5 et 6 de la Convention sont, en l’espèce,
éminemment personnels et non transférables.
. Il s’ensuit
que Mme Tomaszewska ne peut prétendre à la qualité de victime
requise par l’article 34 de la Convention et que la requête, pour autant qu’elle
concerne la requérante, doit être rejetée pour incompatibilité ratione
personae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 3, 8 et 13 de la
Convention, de s’être vu infliger des mauvais traitements par les policiers et
ils dénoncent l’absence d’enquête effective à ce sujet.
. La Cour
estime opportun d’examiner, sur le terrain du seul article 3 de la
Convention, l’ensemble des griefs formulés par les requérants en rapport avec
les mauvais traitements que leur aurait infligés la police. L’article 3 de la
Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif
que, après la clôture de l’enquête et préalablement à la saisine de la Cour,
les deux frères aînés n’auraient pas déposé leur propre acte d’accusation contre
les agents de police concernés, malgré la faculté que leur aurait été offerte par
l’article 157 § 4 du code de procédure pénale.
. Sur le fond,
le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas subi de traitements
contraires à l’article 3 de la Convention. Artur Tomaszewski n’aurait présenté
aucun élément susceptible d’attester de ses prétendues contusions. Quant aux éléments
concernant son frère, Sebastian, ils feraient apparaître que sa contusion au
pied était antérieure à son interpellation par la police. Du reste, selon le
Gouvernement, les allégations des requérants n’ont été corroborées par aucun
témoin oculaire.
. En outre, le
Gouvernement considère que les griefs des requérants concernant les fouilles
corporelles prétendument dégradantes qui leur auraient été imposées sont
incohérents, dépourvus de crédibilité et non étayés. Seuls Artur et Zbigniew
Tomaszewscy auraient déclaré avoir été obligé de se dévêtir pour être fouillés,
tandis que leur frère Sebastian n’aurait aucunement formulé un tel grief auprès
du parquet. Le Gouvernement admet que, lors de leur interpellation et à leur
arrivée au poste, la police a pu inspecter leurs poches. Or, cette mesure, autorisée
par l’article 15.1, alinéa 4, de la loi sur la police, était régulière et
justifiée au regard des circonstances de l’affaire.
. Le
Gouvernement soutient de surcroît que l’enquête conduite au sujet des
allégations des requérants a satisfait aux exigences de l’article 3 de la
Convention. Les investigations auraient été engagées sans délai et conduites
sans l’assistance des agents impliqués dans les faits, et tant les agents visés
que ceux présents sur les lieux au moment des faits auraient été interrogés. Le
Gouvernement fait observer que le parquet a recueilli les témoignages de l’ensemble
des personnes arrêtées en même temps que les requérants et qu’il a interrogé
celles qui, sans être impliquées directement dans les faits, étaient présentes
sur les lieux. Le parquet aurait en outre conduit plusieurs parades d’identification
et confrontations entre les requérants et les agents de police mis en cause et
aurait rassemblé la documentation médicale pertinente, dont une expertise
médicale. Le caractère non concluant de celle-ci ne serait pas imputable aux
autorités. Le Gouvernement indique ensuite que, à la suite de l’annulation de l’ordonnance
initiale de non-lieu, des investigations complémentaires ont été effectuées.
Les pièces recueillies n’ayant pas permis d’étayer les griefs formulés par les requérants,
il aurait été procédé à la clôture de l’instruction, décision dont le
bien-fondé aurait été confirmé à l’issue d’un contrôle juridictionnel.
. Le
Gouvernement ajoute que l’enquête interne de la police, conduite indépendamment
de celle du parquet, n’a pas non plus confirmé les allégations formulées par
les requérants contre les agents de police concernés.
. Les
requérants maintiennent leurs griefs et insistent sur l’absence de caractère
effectif de l’enquête du parquet.
. La Cour n’estime
pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur la question de savoir si les
voies de recours internes ont été épuisées, car, en tout état de cause, le
grief est irrecevable pour un autre motif.
. La Cour
rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative
par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et,
notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi
que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
. La Cour réitère également que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle
se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100,
CEDH 2000-VII). Il appartient au Gouvernement de
fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de
produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les
allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces
médicales (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22
mai 2001, Dzwonkowski c. Pologne, no 46702/99, § 48, 12 avril
2007 et Lewandowski et Lewandowska c. Pologne, no15562/02,
§ 58, 13 janvier 2009).
. La Cour
rappelle de plus que les allégations de mauvais traitements doivent être
étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement
des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de
tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un
faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 165, 1er mars 2001, Jasinski c. Pologne, no
72976/01 , § 35, 6 décembre 2007, Grimailovs c. Lettonie,
no 6087/03, § 101, 25 juin 2013).
. La Cour
rappelle ensuite que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir
subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de la police ou d’autres
autorités comparables, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête
officielle effective (Assenov
et autres c. Bulgarie, no 24760/94, §
102, 28 octobre 1998, Labita
c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH
2000-IV, et Sorokins et Sorokina c. Lettonie, no 45476/04,
§ 95, 28 mai 2013). Toutefois, il s’agit d’une obligation non pas de
résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures
raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves
relatives aux faits en question (Šečić
c. Croatie, no 40116/02, § 54, CEDH 2007-VI).
. Une exigence
de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Il est
essentiel que les investigations soient menées à bref délai, car l’écoulement
du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves
disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la
bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traversent
les personnes concernées (Paul et Audrey Edwards
c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 86,
CEDH 2002-II).
. Quant aux
agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les
personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de
celles éventuellement impliquées dans les événements : elles doivent, d’une
part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou
institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par
exemple, Slimani c. France, no 57671/00, § 32, CEDH 2004-IX, et Paul et Audrey Edwards, précité,
§ 70, Yotova c. Bulgarie , no 43606/04, § 77, 23 octobre
2012, et Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 103, 12
janvier 2005).
. La Cour
rappelle enfin que, lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre
toutefois pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des choses à
celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de
peser les données recueillies par eux (Jasar
c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no
69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux
internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants
pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.
98. En l’espèce, la Cour relève que le certificat médical
établi à l’issue de l’examen auquel Sebastian Tomaszewski s’est soumis après sa
sortie du commissariat fait état de contusions à la tête et au pied droit. Elle
note que l’expert commissionné au cours de l’enquête pour violences policières
a constaté que ces contusions avaient entraîné une incapacité de travail
de plus de sept jours. De l’avis de la Cour, les lésions subies par Sebastian
Tomaszewski apparaissent comme étant suffisamment sérieuses pour entrer dans le
champ d’application de l’article 3.
99. En revanche, la Cour observe que, contrairement à
son frère aîné, Artur Tomaszewski n’a présenté aucun élément susceptible d’attester
de la réalité de ses contusions. Ce requérant n’a pas sollicité d’assistance
médicale après sa sortie du commissariat et n’a pas non plus expliqué pourquoi il
ne s’était pas rendu chez un médecin en vue d’un examen.
100. La Cour relève que l’enquête diligentée par les
autorités nationales au sujet des mauvais traitements des requérants a donné
lieu à une décision de non-lieu motivée par l’absence d’éléments permettant d’imputer
aux agents les contusions en cause. La conclusion de l’enquête était appuyée
par les éléments rassemblés par les autorités dont le rapport médico-légal
présenté à leur demande par l’expert chirurgien.
101. La Cour note qu’en ce qui concerne Sebastian
Tomaszewski, l’expert a conclu à l’impossibilité d’établir de manière non
équivoque l’origine des contusions que ce requérant avait subies à la tête et
au pied. En raison de leur description sommaire et de l’absence de précision
sur leurs causes dans la documentation médicale présentée par l’intéressé, l’expert
n’a pas été en mesure de déterminer laquelle de deux versions des faits, celle
du requérant ou celle des policiers, était la plus crédible du point de vue
médical. En même temps, l’expert a exclu la version du requérant selon laquelle
ses contusions provenaient de coups assénés avec une matraque de policier.
Le rapport de l’expert fait également apparaître que
certaines contusions que le requérant affirmait avoir subies n’ont pas été
mentionnées dans son dossier médical. La Cour considère que les autorités
nationales ne sauraient être tenues pour responsables du caractère lacunaire de
la documentation médicale présentée par l’intéressé, étant donné qu’elle a établie
par un médecin d’un hôpital civil où le requérant s’était rendu de sa propre
initiative sans y avoir été conduit par les autorités. La Cour estime que le
requérant aurait dû veiller à ce que l’ensemble des lésions imputées aux agents
de police soient mentionnées dans son dossier médical.
102. La Cour relève, s’agissant d’Artur Tomaszewski, qu’en
l’absence d’un quelconque certificat médical le concernant, l’expert n’a pas été
en mesure d’établir - sur la base du seul récit des faits donné par l’intéressé
- les causes de ses prétendues contusions.
103. La Cour relève que, hormis la documentation
médicale susvisée, d’autres éléments de preuve, dont les nombreux témoignages,
ont été réunis par les autorités. Toutefois, aucun de ces éléments, en
particulier aucun témoignage des jeunes interpellés par la police, en même
temps que les requérants, n’a confirmé leurs allégations de mauvais
traitements. Le seul témoignage susceptible de mettre en cause les agents a été
écarté par le tribunal pour manque de crédibilité. Aucun élément supplémentaire
propre à remettre en cause les constats des autorités nationales n’a été
soumis par les requérants dans le cadre de la procédure devant la Cour.
104. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que
les allégations des mauvais traitements des requérants n’ont pas été étayées de
sorte que l’État soit tenu de fournir une explication sur les origines des
contusions dont se plaignent les intéressés. De l’avis de la Cour, la présomption
selon laquelle les blessures occasionnées lors d’une garde à vue résultent des
actes des autorités est en l’espèce affaiblie par le fait que l’interpellation
des requérants est intervenue dans les heures qui ont suivi les altercations
violentes entre des jeunes, auxquelles les requérants avaient activement
participé, selon le jugement prononcé à leur encontre en mai 2005 par une
juridiction pénale.
105. En ce qui
concerne le grief relatif aux fouilles dégradantes dont les deux requérants
affirment avoir fait l’objet, la Cour rappelle que des fouilles corporelles
peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre
ou prévenir les infractions pénales ; elles doivent, dans de tels cas,
être menées selon les modalités adéquates (Bülent Barmaksiz c. Turquie
(déc.), no 1004/03, 23 octobre 2007).
106. En l’espèce,
la Cour observe que les autorités internes ont rejeté le grief des requérants
portant sur le caractère abusif des fouilles corporelles effectuées sur leurs
personnes, au motif que ces mesures ont été appliquées conformément à la loi.
Elle note que la loi sur la police et le règlement pris en son application
autorisent les agents de police à effectuer des fouilles corporelles s’il y a
des indices sérieux de commission d’une infraction et que les requérants ont
fait l’objet de fouilles à corps en rapport avec l’infraction de trouble à l’ordre
public dont ils étaient soupçonnés. Elle ne dispose pas d’éléments susceptibles
de faire apparaître que les fouilles incriminées auraient été effectuées avec
un degré d’humiliation susceptible de dépasser celui que comporte
inévitablement cette forme de traitement légitime (Dell’anna c. Italie
(déc.), no 16702/04, 1er septembre 2009).
107. Pour autant
que les requérants se plaignent d’avoir été menottés lors de leur conduite au
commissariat, la Cour note qu’il n’apparaît pas qu’ils aient soulevé cet aspect
du grief devant les autorités internes et le grief n’est en outre pas étayé.
. Quant au
volet procédural de l’affaire, la Cour note qu’en l’espèce, deux enquêtes ont
été conduites par les autorités pour élucider les faits à l’origine du
grief formulé par les requérants.
. Elle relève
que l’enquête du parquet, au cours de laquelle de nombreux actes d’instruction
avaient été entrepris, s’est étendue sur un an et un mois, phase
juridictionnelle comprise. Les autorités ont interrogé les agents mis en cause
et plusieurs témoins, dont tous les contrevenants à l’ordre public à
Ostróda dans la nuit du 30 au 31 août 2003, et elles ont rassemblé la
documentation médicale pertinente. La Cour estime que les autorités compétentes
ont pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention
des preuves relatives à l’incident. Elle note que la décision de clôture de l’enquête,
motivée par l’absence d’éléments susceptibles de faire apparaître des faits
infractionnels imputables aux agents, a été contrôlée par le tribunal qui n’a
décelé aucune violation des règles de procédure.
La Cour observe que ni devant les autorités
internes ni devant elle-même les requérants n’ont soutenu que les responsables
de l’enquête n’auraient pas été indépendants à l’égard des agents impliqués
dans les évènements. La Cour ne dispose pas d’éléments qui lui permettraient d’en
juger autrement.
. S’agissant
de l’enquête policière, indépendante de celle du parquet, la Cour note qu’elle
a donné lieu à une conclusion comparable à celle retenue à l’issue de cette
dernière.
111. Dans ces circonstances, la Cour juge impossible d’établir,
à partir des preuves produites devant elle, si les contusions subies par les
requérants s’étaient produites du fait des actions susceptibles d’être imputées
aux agents de l’État (voir, Petyo Popov c. Bulgarie, no 75022/01, § 57,
22 avril 2009), Timur c. Turquie, no 29100/03, § 33, 26 juin 2007). Elle ne
dispose d’aucune donnée concluante qui pourrait l’amener à s’écarter des
constatations de fait des autorités nationales concernant l’origine des
contusions des requérants (Marinov c. Bulgarie, no 37770/03, § 80,
30 septembre 2010). En outre, rien dans le dossier ne fait apparaître que
les autorités n’auraient pas pris les mesures raisonnables qui s’offraient à
elles pour obtenir des preuves relatives aux faits allégués et mener une
enquête effective, au sens de l’article 3 de la Convention.
112. Partant, la Cour rejette le grief tiré de l’article
3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article
35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Les requérants
soulèvent plusieurs griefs au sujet de leur privation de liberté intervenue à
la suite de leur interpellation et leur rétention au commissariat. Ils se
plaignent plus particulièrement du caractère arbitraire de cette mesure, de l’absence
de son contrôle juridictionnel et de l’impossibilité pour eux d’obtenir
réparation pour le préjudice subi du fait de son application. Les requérants
invoquent l’article 5 de la Convention, disposition dont les passages
pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...)
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
Sur le respect du délai de six mois
. En l’espèce,
la Cour note que les décisions prononcées dans le cadre de l’enquête pour
violences policières font apparaître que la privation de liberté des requérants,
qui a pris fin le 31 août 2003, n’était pas susceptible de contrôle
juridictionnel (paragraphes 24 et 31 ci-dessus). Ainsi, compte tenu du fait que
la présente requête a été introduite le 14 février 2005, soit plus d’un an
et cinq mois après la fin de la privation de liberté litigieuse, la question du
respect de la règle de six mois se pose.
. La Cour
rappelle, dans ce contexte, que le fait que le Gouvernement n’a pas formulé d’exception
préliminaire fondée sur la question du respect du délai de six mois ne la
dispense pas d’examiner d’office si les requérants ont satisfait à cette
exigence (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH
2000-I).
Elle rappelle en outre que le délai de six mois
court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des
voies de recours internes. L’intéressé doit avoir fait un usage normal des
recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants afin de porter
remède à ses griefs (Moreira Barbarosa c. Portugal (déc.),
no 65681/01, 29 avril 2004). Seuls les recours normaux et effectifs
peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai
strict imposé par la Convention en adressant des requêtes inopportunes ou
abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la
compétence nécessaire pour accorder, sur le fondement de la Convention, une
réparation effective concernant le grief en question (Fernie c. Royaume-Uni
(déc.), no 14881/04, 5 janvier 2006).
. Lorsqu’il
est d’emblée clair que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le
délai de six mois court à compter de la date des actes ou mesures dénoncés ou
de la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les
effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no
76573/01, 2 juillet 2002).
. La Cour note
que la conclusion à laquelle sont parvenues en l’espèce les autorités
nationales, selon laquelle la privation de liberté des requérants était
insusceptible de contrôle juridictionnel, était fondée sur la résolution de la
Cour Suprême du 21 juin 1995. La Cour note que dans cette même résolution, la
Cour Suprême a jugé qu’en cas d’éventuels abus d’autorité à l’égard d’une
personne temporairement privée de liberté du fait d’une conduite au poste
insusceptible de contrôle juridictionnel, la victime pouvait se défendre au
moyen d’une plainte tendant à l’établissement de la responsabilité pénale,
disciplinaire ou civile d’un agent de police coupable d’une irrégularité.
. En l’espèce,
respectivement onze et dix-sept jours après leur libération, les requérants ont
exercé- en conformité avec la jurisprudence susvisée de la Cour Suprême - une
plainte pénale à l’encontre des agents de police mis en cause dans laquelle ils
ont soulevé le grief relatif au caractère irrégulier de leur privation de
liberté. En répondant audit grief dans sa décision du 10 mars 2004, le
procureur de district d’Ostróda a déclaré que la privation de liberté litigieuse
avait été opérée conformément à la loi. La décision du procureur a été dans
cette mesure confirmée le 15 octobre 2004 par le tribunal de district d’Ostróda.
Quant à la présente requête, elle a été introduite par les requérants environ quatre
mois après la décision du tribunal de district.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que dans les circonstances particulières de l’espèce,
on ne saurait faire grief aux requérants d’avoir introduit, préalablement à sa
saisine, un recours qui constituait, selon la jurisprudence de la haute juridiction
nationale, l’unique moyen leur permettant de porter à la connaissance des
autorités internes le grief portant sur le caractère irrégulier de leur privation
de liberté (voir, par analogie Ahtinen c. Finlande (déc.), no
48907/99, 31 mai 2005).
. Partant, la
Cour estime qu’en ce qui concerne le grief en question, le délai de six mois a commencé
à courir le 15 octobre 2004, date de la décision du tribunal de district d’Ostróda,
et que par conséquent, ce grief a été présenté dans les délais.
. La Cour
constate que cette partie de la requête n’est pas
manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Plus
particulièrement, le Gouvernement n’a pas excipé du non-épuisement des voies de
recours internes. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
. Le
Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 5 de la Convention
dans la présente affaire. Il soutient que la privation de liberté des
requérants, très brève à ses yeux, se justifiait sous l’angle de l’article 5 de
la Convention. Les requérants auraient été conduits au poste en vue de l’établissement
de leur identité et d’un éthylotest, soit pour effectuer les démarches
nécessaires à la constitution du dossier d’ouverture des poursuites contre eux.
. Le
Gouvernement fait observer que, après avoir constaté que la privation de
liberté des requérants n’était pas intervenue pour le motif énoncé à l’article
15. 1 alinéa 3 de la loi sur la police, les autorités se sont référées à la résolution
de la Cour suprême du 21 juin 1995 (paragraphes 63-67 ci-dessus). En se fondant
sur cette jurisprudence, elles ont considéré que cette mesure ne constituait
pas « une interpellation », au sens du droit polonais, raison pour
laquelle les intéressés n’auraient pu bénéficier des garanties procédurales reconnues
aux « personnes arrêtées », au sens du code de procédure pénale,
telles que l’obtention d’un procès-verbal de l’arrestation, la notification des
motifs de son application ou le contrôle juridictionnel de sa régularité.
. Les
requérants soutiennent que leur privation de liberté a été irrégulière en
raison de l’absence des conditions de l’interpellation prévues à l’article 244
du code de procédure pénale. Leur arrestation aurait été conduite en l’absence
d’éléments permettant de les soupçonner d’avoir commis une infraction ou de
craindre qu’ils pussent tenter de fuir ou de détruire les éléments de preuve ou
que leur identité ne pût être établie.
. Les
requérants dénoncent en outre une impossibilité d’obtenir un procès-verbal de
leur interpellation et une information quant aux raisons ayant motivé le
recours à celle-ci, ce qui aurait constitué une violation du droit interne et
de la Convention.
2. L’appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une privation de
liberté
. La Cour
estime qu’il convient de déterminer d’abord si les requérants ont été privés de
liberté, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
. Elle rappelle
que, pour déterminer si un individu se trouve « privé
de sa liberté », au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation
concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée,
les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Elle rappelle
également que, entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une
différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (Guzzardi c. Italie,
6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39). Elle réitère enfin que l’article 5 peut trouver à s’appliquer
même dans le cas d’une privation de liberté de très courte durée (voir, par
exemple Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, §
57, CEDH 2010-..., où les requérants ont été arrêtés pendant environ trente
minutes pour être fouillés ; Shimovolos c. Russie, no
30194/09, § 48, 21 juin 2011, où le requérant a été retenu au poste de police
pendant quarante-cinq minutes ; Novotka c. Slovaquie (déc.), no
47244/99, 4 novembre 2003, concernant une garde à vue d’environ une heure, Nada
c. Suisse [GC], no 10593/08, §§ 225-226, 12 septembre 2012).
. En l’espèce,
la Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté l’applicabilité de l’article
5 de la Convention.
. Elle relève
que la durée précise de la retenue des requérants au poste n’a pas été
précisément établie. Les éléments du dossier permettent cependant de conclure
qu’elle n’a pas dépassé deux heures.
. La Cour
note ensuite que la conduite et la retenue des requérants au poste sont
intervenues à la suite de leur interpellation par une patrouille de policiers
armés. Les intéressés ont été sommés de quitter le taxi à bord duquel ils se
trouvaient et ont été emmenés dans le véhicule de service au commissariat, où
ils ont dû se soumettre à un contrôle d’identité et à un éthylotest. Ils n’ont
pu quitter les locaux que sur autorisation expresse des policiers, après l’accomplissement
des démarches nécessaires à la constitution des dossiers les concernant. La
Cour considère que, malgré la courte durée pendant laquelle les requérants ont
été retenus au poste de police, le niveau de contrainte dont cette mesure a été
accompagnée était suffisant pour la faire tomber sous le coup d’application de
l’article 5.
. Partant,
la Cour estime que les requérants ont bien été privés de leur liberté, au sens
de l’article 5 § 1 de la Convention.
b) Sur l’observation de l’article 5 § 1
de la Convention
. La Cour doit
examiner si la privation de liberté des requérants a respecté les
exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle rappelle que cette
disposition renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de
liberté, et qu’une privation de liberté n’est pas régulière si elle ne relève
pas de l’un des motifs énoncés aux alinéas a) à f) de l’article 5 (Witold
Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 49, 4 avril 2000).
. La Cour
observe que l’interpellation des requérants est intervenue après que les agents
de police - qui étaient présents sur les lieux des altercations à Ostróda dans
la nuit du 30 au 31 août 2003 et qui avaient pris le temps d’observer leur
déroulement - les avaient identifiés comme auteurs du trouble à l’ordre public.
Lors de leur interpellation, les requérants pouvaient être raisonnablement
soupçonnés par les policiers de s’être rendus coupables d’une contravention.
. La Cour
relève ensuite que l’interpellation des requérants n’a pas été effectuée à la
suite d’un contrôle de routine par la police, mais qu’elle s’inscrivait dans
une action concertée des forces de l’ordre, tendant à l’identification et
à la conduite de l’ensemble des contrevenants au poste en vue des contrôles
nécessaires à l’ouverture des poursuites pénales pour commission d’une
contravention.
. La Cour note
que les soupçons à l’encontre de Sebastian Tomaszewski et d’Artur Tomaszewski
se sont confirmés par la suite dans le cadre de la procédure pénale ayant donné
lieu à leur condamnation à des peines respectivement d’amende et de travaux d’intérêt
général, au titre des contraventions punies par les articles 51 §§ 1 et 2 et
141 du code de procédure applicable aux contraventions.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que la privation de liberté des requérants,
effectuée en vue de leur conduite devant une autorité judiciaire compétente
compte tenu du fait qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis une contravention,
pourrait se justifier sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la
Convention.
. La Cour
rappelle que, en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de
liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être
effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention
renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en
respecter les dispositions de fond et de procédure (Witold Litwa, précité,
§ 72). S’il incombe au premier chef aux autorités nationales,
notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en
est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5
§ 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention.
En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher
si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, no
28358/95, § 56, 28 mars 2000).
. Toutefois,
la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un
élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la
détention pendant la période en jeu est conforme à l’article 5 § 1, qui a
pour but de protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire (voir,
parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996,
§ 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Ilaşcu et autres c. Moldova et
Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Assanidzé c. Géorgie [GC],
no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC],
no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne
[GC], no 11364/03, § 76, CEDH 2009-..., et Medvedyev
et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, 2010-...).
. La Cour souligne
que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement
important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par
conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en
vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit
prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de
« légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit
suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant au besoin de
conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances
de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Steel
et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil
1998-VII).
. En l’espèce,
la Cour note que les décisions prononcées par les autorités polonaises dans l’affaire
des requérants ne font pas apparaître sur quelle disposition légale leur
privation de liberté aurait pu se fonder. À cet égard, elles se référent à la
résolution de la Cour Suprême du 21 juin 1995 et à l’ordonnance du Conseil des
Ministres du 17 septembre 1990 (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour note
que, dans ses observations présentées au sujet de la présente requête, le
Gouvernement polonais a cité ces mêmes dispositions.
. D’emblée, la
Cour note que dans sa résolution susvisée, la Cour Suprême polonaise a constaté
l’absence d’une réglementation explicite dans le code de procédure pénale et
dans le code de procédure applicable aux contraventions concernant la conduite au poste d’une personne soupçonnée d’avoir commis
une contravention, en vue des contrôles visées à l’article 14 de la loi
sur la police ou à l’article 19 du code de procédure applicable aux
contraventions. Toutefois, elle a jugé que, dans le cadre de l’exercice des
fonctions de police, la conduite au poste était autorisée pour des raisons
pratiques (paragraphe 66 ci-dessus). La Cour note également qu’en droit
polonais, les résolutions de la Cour Suprême, comme celle citée en l’espèce par
les autorités, n’ont pas de force obligatoire (paragraphes 70-71 ci-dessus).
. La Cour note
que le code de procédure applicable aux contraventions, auquel il est fait
référence dans la résolution susvisée de la Cour Suprême, a été abrogé en 2001
à la suite de l’adoption du nouveau code (paragraphe 59 ci-dessus). Ainsi, n’étant
plus en vigueur à l’époque où la privation de liberté des requérants est
intervenue, ce code ne pouvait s’y appliquer. Quant à l’article 14 de la loi sur
la police, qui donne aux agents l’autorisation générale d’effectuer certains actes
en matière de poursuite et de prévention des infractions, il ne mentionne nullement
la privation de liberté. Bien que l’article 15. 1 de cette loi, complétant l’article 14,
autorise la privation de liberté dans des cas limitativement énumérés (paragraphes
50-51 ci-dessus), aucune des hypothèses y étant mentionnées ne correspond à la
situation des requérants dans la présente affaire.
. La Cour
observe également que l’ordonnance du Conseil des Ministres du 17 septembre
1990, à laquelle il est fait référence dans la décision du procureur de district
d’Ostróda du 10 mars 2004, détermine une procédure à suivre lors d’une arrestation
effectué dans les cas stipulés au paragraphe 1 alinéas 2 et 3 de la section 1
de cette ordonnance : d’un détenu s’étant évadé de son lieu d’incarcération
et d’un individu mettant en danger par son comportement la vie et la santé humaine
ou la sécurité des biens (paragraphes 57 et 50 ci-dessus). Aucun de ces cas ne concerne
la présente affaire.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour constate que le Gouvernement polonais n’a pas démontré l’existence
d’une base légale en droit interne pour la privation de liberté des requérants.
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
c) Sur l’absence de contrôle
juridictionnel de la régularité de la privation de liberté des requérants (article
5 § 4 de la Convention)
. La Cour
rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention vise à assurer que la personne
privée de liberté dispose d’une voie de recours pour obtenir un élargissement rapide
si la détention est jugée illégale. Le droit garanti à l’article 5 § 4 n’est
applicable qu’aux personnes privées de leur liberté et ne peut être invoqué
lorsqu’il s’agit d’obtenir, après une libération, une déclaration d’illégalité
d’une détention ou d’une arrestation antérieure (X. c. Suède (déc.),
no 10230/82, 11 mai 1983). Cette disposition ne traite pas des
autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une
détention qui a déjà pris fin, en particulier d’une détention brève comme celle
en cause ici (voir, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99,
§ 158, Recueil 2003-X, Baisuiev et Anzorov c. Georgie, no
39804/04, § 69, 18 décembre 2012).
. En
conséquence, la Cour estime superflu d’examiner le bien-fondé du grief formulé
par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention.
d) Sur l’impossibilité pour les
requérants de solliciter une réparation au titre de leur privation de liberté
(article 5 § 5 de la Convention)
. Les
requérants se plaignent de l’impossibilité pour eux de demander réparation pour
leur préjudice subi du fait de leur privation de liberté irrégulière.
. Le
Gouvernement n’a pas souhaité se prononcer au sujet du grief.
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5
de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de
cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les
institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH, 2002-X ; Pantea c. Roumanie,
no 33343/96, § 262, 3 juin 2003).
. Elle rappelle
ensuite avoir constaté une violation de l’article 5 § 1 de la Convention en
raison du caractère irrégulier de la privation de liberté des requérants (paragraphe
145 ci-dessus). Il en ressort que l’article 5 § 5 trouve à s’appliquer
en l’espèce.
. La Cour note
que l’article 552 § 4 du code polonais de procédure pénale prévoit une
possibilité pour une victime d’une arrestation manifestement injustifiée de
demander réparation pour son préjudice subi de ce fait (paragraphes 68-69
ci-dessus).
. Toutefois, le
dossier de la présente affaire fait apparaître que la privation de liberté des
requérants, intervenue à la suite de leur conduite et de leur rétention au
commissariat, n’était pas considérée par les autorités comme « une
arrestation » au sens dudit code. Ainsi, il n’apparaît pas que les
requérants eussent été en mesure de s’en prévaloir pour demander réparation au
titre de leur privation de liberté.
. La Cour note
également que l’article 417 du code civil prévoit la possibilité pour une
personne lésée par une action ou une omission irrégulière de l’État de demander
réparation de son dommage subi de ce fait (paragraphe 62 ci-dessus). Le libellé
de cette disposition fait apparaître que la possibilité d’intenter une action
en réparation dépend de la démonstration préalable du caractère irrégulier de l’action
ou de l’omission de l’État ayant causé le dommage.
. Or, il
ressort des décisions rendues en l’espèce par les autorités nationales que celles-ci
considéraient que la privation de liberté des requérants avait une base légale
en droit interne et n’était pas irrégulière. Ainsi, compte tenu de l’approche
retenue au niveau interne, la Cour n’est pas convaincue que l’action en
réparation fondée sur l’article 417 du code civil aurait constitué dans le cas
du requérant un recours effectif, au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.
. La Cour n’a
pas été informée de l’existence d’une autre disposition en droit interne, susceptible
de permettre aux requérants d’obtenir réparation pour leur privation de liberté
jugée contraire à la Convention. Dès lors, elle estime qu’il
n’est pas établi qu’ils avaient une telle possibilité à leur disposition au
niveau national.
. Partant, elle
conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES GRIEFS
. Les
requérants se plaignent de n’avoir pas été informés des raisons de leur
privation de liberté.
. La Cour
rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention oblige à signaler à une
personne arrêtée, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons
juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en
discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 de cette
disposition (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, nos 12244/8 et suivants, § 42, 27 juillet 2006). L’intéressé doit bénéficier de ces renseignements « dans le
plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui
fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer s’il en a reçu assez et
suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce.
. Dans la
présente affaire, la Cour relève que la note manuscrite d’un agent de police,
datée du 23 août 2003, fait apparaître que, avant leur sortie du poste, soit au
plus tard dans les deux heures ayant suivi leur interpellation, les requérants
ont été informés des poursuites susceptibles d’être engagées contre eux en
raison de leur comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public. Aussi la
Cour estime-t-elle que les intéressés ont été informés des motifs de leur
privation de liberté, au sens de l’article 5 § 2 de la Convention.
. Partant,
elle rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article
35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
162. Invoquant l’article
6 de la Convention, les requérants Sebastian et Artur Tomaszewscy se plaignent
d’une absence d’équité des procédures pénales conduites contre eux.
163. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et
libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son
article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité
des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef
du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne
[GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I§ 28).
. En l’espèce,
la Cour note qu’aucun élément pertinent ne vient étayer la thèse des requérants
selon laquelle les procédures conduites à leur encontre n’ont pas revêtu un
caractère équitable. Elle relève que les intéressés ont eu l’occasion de
présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur
cause dans les mêmes conditions que l’accusation, dans le respect du principe
du contradictoire. La circonstance que les juridictions ont, au demeurant par
une décision amplement motivée, suivi plutôt la thèse de l’accusation au
détriment de celle des accusés ne suffit à l’évidence pas pour conclure à la
violation du principe du procès équitable.
. Il n’y a
donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, cette
partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article
35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
166. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Chacun des
requérants réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi.
. Le
Gouvernement juge ces prétentions exorbitantes.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La Cour note que les requérants ne
présentent aucune demande de remboursement des frais et dépens. Elle ne leur
accorde donc aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la
Convention concernant les requérants Sebastian et Artur Tomaszewscy et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par 6 voix contre 1, qu’il
n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 de la
Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État
défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais, au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 avril 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Ineta Ziemele
Greffière adjointe Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée de la juge Z. Kalaydjieva.
I.Z.
F.A.
OPINION en partie concordante DE LA JUGE KALAYDJIEVA
(Traduction)
Les raisons qui m’ont conduite à conclure que l’arrestation
des trois requérants - qui étaient de jeunes gens à l’époque des faits - était
contraire à l’article 5 § 1 de la Convention diffèrent de celles que mes
éminents collègues ont retenues.
Il me semble que le simple fait que le pouvoir
de privation de liberté exercé en l’espèce par les autorités policières était
fondé sur des bases juridiques sujettes à caution et que la législation
nationale ne prévoyait pas de contrôle juridictionnel de la légalité de ce
pouvoir suffisait à faire conclure à la violation de l’article 5 § 1 de la
Convention, disposition qui vise à empêcher les privations de liberté
arbitraires. La jurisprudence de la Cour sur la question de la prévisibilité
des lois autorisant la privation de liberté étant très claire, j’approuve
pleinement mes collègues d’avoir conclu à la violation de l’article 5 § 1 dès
lors que « le gouvernement polonais n’a[vait] pas démontré l’existence d’une
base légale en droit interne pour la privation de liberté des
requérants », (paragraphes 141-145 de l’arrêt).
Toutefois, la majorité est allée de son propre
chef au-delà de ce constat pour examiner la compatibilité potentielle de
la privation de liberté litigieuse avec l’article 5 § 1 c). Qui plus est, elle
a estimé que celle-ci se conciliait avec cette disposition, au motif
semble-t-il que l’absence de base légale s’expliquait par une lacune du droit
interne. En d’autres termes, il semble que la majorité ait estimé que, si l’arrestation
litigieuse avait été prévue par la loi, elle aurait été régulière non seulement
au regard du droit interne, mais aussi au regard des exigences de l’article 5
de la Convention. Je ne peux souscrire à cette opinion.
Les trois personnes arrêtées pouvaient
probablement être « raisonnablement soupçonnées de s’être rendues
coupables d’une infraction », mais il n’existe dans le dossier aucun
élément démontrant que cette arrestation avait été « effectuée en vue
de leur conduite devant une autorité judiciaire compétente », comme l’exige
l’article 5 § 1 c). Si les intéressés avaient été informés des soupçons qui
pesaient sur eux au moment de leur arrestation - conformément à l’article 5 § 2
- et traduits aussitôt que possible devant un magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires en vue de confirmer la nécessité de la
privation de liberté au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, les
autorités auraient raisonnablement démontré que l’interpellation des requérants
poursuivait un tel objectif. Cependant, il n’a même pas été allégué que l’arrestation
litigieuse avait été effectuée dans ce but, et les policiers n’ont pas signalé
que celle-ci poursuivait ce but moment de l’interpellation ou plus tard, ni
même prétendu que ce but se déduisait de la loi ou des actes concrets qu’ils
avaient accomplis. Les trois individus interpellés n’ont pas été interrogés au
sujet de l’infraction dont ils étaient soupçonnés, et aucune décision indiquant
que l’arrestation était motivée par la commission d’une infraction ou qu’elle
visait à traduire les intéressés devant une autorité judiciaire compétente n’est
intervenue. Les requérants ont été relâchés sans avoir été informés des actes
dont ils étaient soupçonnés. En outre, ils ont été informés de la procédure
ouverte sur l’infraction qui leur était reprochée plusieurs mois après leur
arrestation, apparemment après qu’ils eurent porté plainte pour abus de pouvoir
de la part de la police, alors que leur présence à cette procédure n’était même
pas requise. Pour leur part, les policiers ont expliqué que l’arrestation avait
été effectuée en vue de procéder à des contrôles d’identité et d’alcoolémie.
Toutefois, dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, le gouvernement
défendeur soutenait que l’arrestation litigieuse relevait de l’article 5 § 1 b)
et non de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Dans ces conditions, il m’est
difficile de souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle l’existence en
droit interne d’une disposition pertinente aurait suffi à justifier la
privation de liberté infligée aux requérants sous l’angle de l’article 5 § 1 c)
au seul motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis une infraction (paragraphe
136 de l’arrêt).
L’absence de consignation de données telles que
la date et l’heure de l’arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu
ainsi que les raisons de la détention et l’identité de la personne qui y a
procédé ne permet pas à la Cour de formuler des hypothèses par la suite, et
encore moins de porter une appréciation sur la question de la compatibilité de
la détention avec la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour, pareille
lacune « doit passer pour incompatible avec l’exigence de régularité de la
détention et avec l’objectif même de l’article 5 de la Convention » (voir Anguelova
c. Bulgarie, no 38361/97, § 154, CEDH 2002-IV, Kurt
c. Turquie, 25 mai 1998, § 125, Recueil des arrêts et décisions
1998-III, et Menecheva c.Russie, no 59261/00, § 87, CEDH 2006-III).
Même à admettre qu’il appartenait à la Cour de
présumer que les trois individus arrêtés pouvaient être soupçonnés d’avoir
commis une infraction et que cette présomption était exacte, cela ne pouvait
suffire en soi à rendre la privation de liberté litigieuse immédiatement et
inconditionnellement compatible avec les exigences de l’article 5 § 1 c) de la
Convention. Outre cette condition sine qua non, cette disposition exige
à tout le moins que la personne qui procède à l’arrestation ait réellement l’intention
de traduire la personne arrêtée devant une autorité judiciaire compétente.
En outre, pour être compatible avec l’article 5,
une privation de liberté doit être assortie de garanties procédurales contre l’arbitraire,
notamment celles énoncées par l’article 5 §§ 3 et 4. Or, comme cela a été
démontré en l’espèce, pareilles garanties n’existaient pas dans le droit
interne et la pratique n’offrait pas davantage de garanties visant à empêcher
les détentions administratives arbitraires. À cet égard, je regrette que la
majorité ait considéré que l’article 5 § 4 n’impose pas l’accès à une procédure
judiciaire dès lors que la personne concernée a été remise en liberté après une
brève détention (paragraphe 146 de l’arrêt) et qu’elle en ait déduit qu’il n’y
avait pas lieu d’examiner le grief des requérants sous l’angle de l’article 5
§ 4.
La position adoptée par la majorité, qui pose -
à tort me semble-t-il - une présomption de compatibilité potentielle de l’arrestation
litigieuse avec les exigences matérielles de la Convention, donne l’impression
qu’aucune autre garantie procédurale n’est requise pour apprécier cette
compatibilité. En conséquence, l’opinion de la majorité selon laquelle la
violation de l’article 5 constatée en l’espèce découle d’une lacune du droit
interne semble laisser sans réponse les griefs matériels et procéduraux (qui
découlent eux-mêmes apparemment d’une lacune) formulés par les requérants.
Je ne suis pas convaincue que les exigences
matérielles et procédurales de l’article 5 puissent être lues séparément. Du
point de vue de la théorie juridique, ces exigences s’imposent non seulement
pour assurer le respect de l’exercice effectif du droit à la liberté
individuelle, mais aussi (combinées avec le droit à l’assistance d’un avocat)
pour empêcher les mauvais traitements interdits par l’article 3 de la
Convention. Si la police poursuivait vraiment une mission de contrôle d’identité
et d’alcoolémie, on ne voit absolument pas pourquoi les parents des intéressés
n’ont pas été autorisés à entrer dans le commissariat lors de la brève
détention subie par leurs enfants. Par ailleurs, le gouvernement défendeur
soutenait qu’il était impossible de déterminer avec certitude l’origine des
blessures infligées aux requérants. Je conviens que les intéressés n’ont pas
étayé leur grief de mauvais traitements devant la Cour, mais j’estime que la
présence de leurs parents et les garanties offertes par l’article 5 auraient pu
contribuer à prévenir des risques potentiels et des allégations injustifiées,
et/ou aider les autorités nationales à établir les faits de manière plus
exacte.