TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANTOFIE c. ROUMANIE
(Requête no 7969/06)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Antofie c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7969/06) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Constantin Antofie et Mme Verginia Antofie (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 février 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre et une violation de leur droit au respect de leurs biens, en raison de la façon dont leur demande d’exonération du droit de timbre a été traitée par les juridictions internes.
4. Le 10 avril 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1942 et 1951 et résident à Drobeta Turnu Severin.
6. Le 1er novembre 2005, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d’une action en réparation contre la Caisse d’épargne et le ministère des Finances afin de se voir verser 15 961,13 lei roumains (RON), représentant les intérêts pour des sommes qu’ils avaient déposées sur des comptes ouverts auprès de la Caisse d’épargne entre 1986 et 1990.
Le 22 novembre 2005, le tribunal de première instance ordonna aux requérants de payer un droit de timbre d’un montant de 1 136,30 RON.
7. Le 13 décembre 2005, les requérants firent une demande d’exonération de paiement du droit de timbre, en faisant valoir qu’ils étaient retraités et que leurs charges mensuelles étaient plus élevées que le montant de ce droit. Ils versèrent au dossier des certificats médicaux et une attestation selon laquelle le requérant percevait une pension de retraite de 657 RON par mois.
8. Par un jugement avant dire droit du 13 décembre 2005, rendu en chambre du conseil, le tribunal rejeta leur demande, au motif qu’ils n’avaient pas fait la preuve de leur situation financière. Le tribunal reprocha aux requérants de ne pas avoir versé au dossier d’informations prouvant qu’ils n’avaient pas d’autres sources de revenus, des biens immeubles ou meubles et qu’ils avaient d’autres personnes à charge. Le jugement avant dire droit était définitif.
9. Les requérants ne s’acquittèrent pas du droit de timbre exigé avant l’audience suivante qui eut lieu le 17 janvier 2006. Lors de cette audience, ils firent à nouveau savoir qu’ils n’avaient pas de moyens financiers pour s’acquitter du droit de timbre. Par un jugement du 17 janvier 2006, le tribunal annula leur action pour non-paiement du droit de timbre, en se fondant sur les articles 20 § 3 de la loi no 146/1997 sur le droit de timbre.
Les requérants ne relevèrent pas appel de ce jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. La législation sur le droit de timbre en vigueur à l’époque des faits et ses modifications ultérieures sont présentées dans les arrêts Postolache c. Roumanie (no 2) (no 48269/08, §§ 23-26, 6 juillet 2010) et Rusen c. Roumanie (no 38151/05, §§ 14-18, 8 janvier 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants se plaignent de l’annulation par le tribunal de leur action du fait du non-paiement du droit de timbre. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement estime que le critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, est applicable en l’espèce. À son avis, les requérants n’ont pas subi un préjudice important, compte tenu du faible montant qu’ils visaient à obtenir par le biais de l’action portée devant les tribunaux internes. Il fait valoir qu’aucune question de respect des droits de l’homme ne s’oppose à l’application de ce critère, notamment en raison de la modification législative survenue en la matière et constatée par la Cour dans son arrêt Rusen (précité) et du grand nombre d’affaires portant sur le même problème que celui soulevé par la présente affaire que la Cour a déjà examiné. Se référant à la décision Ionescu c. Roumanie ((déc.), no 36659/04, 1er juin 2010), il conclut qu’un arrêt prononcé par la Cour en l’espèce n’aurait qu’un intérêt historique et dès lors invite la Cour à déclarer la requête irrecevable.
13. Selon l’article 35 § 3 b) de la Convention :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: (...)
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
14. La Cour doit établir si le requérant a subi un préjudice important et dans le cas contraire, si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne (Ionescu, précité, et Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010).
15. La Cour note que le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun préjudice important, ce qui oblige d’emblée la Cour à apprécier l’impact de l’affaire, d’un point de vue monétaire, pour le requérant (Bock c. Allemagne (déc.) no 22051/07, 19 janvier 2010 ; Ionescu, précité, et Sancho Cruz et 14 autres affaires « Réforme agraire » c. Portugal, nos 8851/07, 8854/07, 8856/07, 8865/07, 10142/07, 10144/07, 24622/07, 32733/07, 32744/07, 41645/07, 19150/08, 22885/08, 22887/08, 26612/08 et 202/09, § 30, 18 janvier 2011).
16. En outre, au vu des critères se dégageant de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, §§ 55-56, CEDH (extraits)).
17. En l’espèce, compte tenu de l’enjeu de l’affaire, notamment l’impact financier (paragraphe 6 ci-dessus) et les conséquences subies par les requérants (paragraphe 9 in fine), la Cour estime qu’il n’est pas sans importance pour les requérants. En outre, la Cour note que l’essence du grief des requérants étant le manque allégué d’accès à un tribunal, un examen au fond de la requête se justifie (Flisar c. Slovénie, no 3127/09, § 28, 29 septembre 2011 et, mutatis mutandis, Finger c. Bulgarie, no 37346/05, § 76, 10 mai 2011).
L’exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée.
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
19. Les requérants affirment qu’ils n’ont pas eu un accès effectif au tribunal pour faire reconnaître leurs droits.
20. Le Gouvernement souligne que subordonner l’accès à la justice au paiement de frais ne représente pas en soi une atteinte au droit à un procès équitable. En l’espèce, il note que les requérants ont eu la possibilité de formuler une demande d’aide judiciaire auprès du tribunal et qu’elle a été examinée à la lumière des pièces qu’ils ont eux-mêmes versées. Il fait valoir que, dès lors qu’ils avaient accepté l’existence d’une obligation de payer le droit de timbre, et que leur demande d’aide judiciaire avait été rejetée, les requérants auraient pu se conformer à la décision avant dire-droit et payer la somme exigée. En outre, rien ne les empêchait de formuler une autre demande d’aide au cours de la même procédure, dans la mesure où ils estimaient pouvoir prouver leur situation financière réelle.
2. L’appréciation de la Cour
21. La Cour se réfère à sa jurisprudence en matière d’accès à un tribunal et notamment aux affaires Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A no 32), Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A no 316-B), Kreuz c. Pologne (no 28249/95, CEDH 2001-VI), Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, § 28, CEDH 2006-VII (extraits), Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 31, 25 janvier 2007, et Rusen (précité, § 29). Elle examinera donc la présente affaire à l’aune des principes découlant de cette jurisprudence.
22. La Cour note que l’action en réparation des requérants a été annulée pour défaut de paiement du droit de timbre. La Cour note également qu’en droit roumain, le montant du droit de timbre est calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Il est donc proportionnel à la somme demandée.
23. Les requérants ont formé une demande d’exonération en vertu des dispositions pertinentes du code de procédure civile (paragraphe 7 ci-dessus). Cette demande a été examinée par le tribunal. Reste donc à vérifier si ce recours a été effectif en l’espèce, c’est-à-dire si l’appréciation faite par les tribunaux internes n’a pas restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel qu’il l’a rendu théorique et illusoire (Adam c. Roumanie, no 45890/05, §§ 27-28, 3 novembre 2009).
24. La Cour relève que le droit de timbre exigé des requérants était d’un montant important, dépassant, à première vue, leurs possibilités financières. Les requérants ont accompagné leur demande d’exonération de pièces établissant leur situation financière. L’article 77 du code de procédure civile ne détaille pas les moyens de preuve nécessaires, mais exige seulement que la demande d’exonération soit accompagnée de « preuves écrites concernant les revenus et les charges » de la personne. L’article 21 de la loi no 146, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, ne fait que renvoyer aux articles 74-81 du code de procédure civile. Dès lors, les requérants ne disposaient pas d’indications précises quant au type de documents à présenter à l’appui de leur demande d’exonération.
25. Dans ces conditions, le fait pour le tribunal d’avoir rejeté leur demande au seul motif qu’ils n’avaient pas donné plus de précisions quant à leur situation financière paraît excessif, surtout dans la mesure où le tribunal a jugé la demande hors la présence des parties et sans leur donner la possibilité de remédier aux manquements constatés (paragraphe 8 ci-dessus). Il est à noter que l’article 77 du code de procédure civile offre à la juridiction la possibilité de demander des précisions aux parties ou aux autorités compétentes.
26. En rejetant leur demande, le tribunal a reproché aux requérants de n’avoir pas fait la preuve de l’absence d’autres sources de revenus ou d’autres charges que ceux déclarés (paragraphe 8 ci-dessus). Or, sans une indication concrète et préalable de la part du tribunal quant à ce qu’il attendait que les requérants apportent comme preuve de leur situation, l’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir fait la preuve de faits négatifs.
27. Dans ces conditions, le tribunal ne peut passer pour avoir procédé à un examen réel des capacités financières des requérants afin de déterminer les possibilités qu’ils avaient pour s’acquitter du droit de timbre.
28. À supposer même que les requérants eussent pu renouveler leur demande d’exonération devant la même juridiction, une telle démarche serait restée illusoire, en l’absence de précisions du tribunal sur le type de preuve attendu. En outre, force est de constater que le tribunal a annulé l’action à la première audience fixée après le rejet de la demande d’exonération, sans permettre aux requérants de réfléchir éventuellement à l’opportunité de formuler une nouvelle demande d’exonération et malgré la réitération de l’argument qu’il leur était impossible de payer la somme exigée. La Cour rappelle enfin que le jugement rendu sur la demande d’exonération était définitif (Rusen, précité, § 17).
29. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce, l’État n’a pas satisfait à ses obligations d’assurer aux requérants l’accès à un tribunal.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leur droit à une réparation. Ils allèguent aussi avoir été dépossédés illégalement de leur argent déposé à la Caisse d’épargne, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le Gouvernement invite la Cour à constater qu’aucune atteinte aux droits des requérants n’a eu lieu en l’espèce.
31. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour estime que ces griefs doivent être considérés recevables mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation des dispositions invoquées (voir, entre autres, Postolache, précité, § 48).
32. Enfin, les requérants s’estiment victimes d’une discrimination par rapport aux autres personnes ayant déposé de l’argent à la Caisse d’épargne (Article 14 de la Convention).
Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que les requérants n’ont pas présenté des éléments suffisants pour étayer leur grief, lequel doit, par conséquent, être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants réclament, au titre du préjudice matériel, 3 105 euros (EUR) représentant la contrevaleur de la somme déposée auprès de la Caisse d’épargne et 11 458 EUR représentant les intérêts sur cette somme. Ils réclament également 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
35. Le Gouvernement prie la Cour de ne rien allouer aux requérants au titre du dommage matériel. De plus, il estime qu’un constat de violation pourra constituer en soi réparation du préjudice moral allégué. En tout état de cause, il fait valoir que la somme réclamée par les requérants pour le préjudice moral est excessive et injustifiée.
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 3 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 100 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
38. Le Gouvernement observe que les requérants n’ont justifié avoir encouru que des dépens de 18,95 lei roumains.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président