DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BAYAR c. TURQUIE (No
5)
(Requête
no 55197/07)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Bayar c. Turquie (no 5),
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
mars 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 55197/07) dirigée contre la République de Turquie et
dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Bayar (« le
requérant »), a saisi la Cour le 14 novembre 2006 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant a été représenté par Me Ö.
Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le requérant se plaint en particulier d’une violation des articles
6 et 10 de la Convention.
Le 31 mars 2010, la requête a été
communiquée au Gouvernement.
Comme le permet l’article 29 § 1 de
la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même
temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1982 et
réside à Berne (Suisse). Il est le rédacteur en chef du quotidien Ülkede Özgür Gündem (« Libre ordre du jour du pays »), dont le
siège se trouve à Istanbul.
Le 16 juillet 2004, Ülkede Özgür
Gündem publia un article intitulé « Aydar : notre but est la
démocratie » (Aydar : Hedefimiz demokrasi). Ce texte contenait des déclarations de M. Aydar, président du
Kongra-Gel (une branche du PKK - Parti des travailleurs du Kurdistan), sur les
conditions de détention de M. Öcalan, chef du PKK, et sur les sujets d’actualité.
Par un acte d’accusation du même
jour, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant et le
propriétaire du quotidien en question, M. Ali Gürbüz, de publication de
déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction prévue à l’article
6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme (« la loi no 3713 »).
Devant la cour d’assises spéciale,
le requérant invoqua notamment l’article 10 de la Convention.
Le 19 avril 2005, la cour d’assises
spéciale condamna le requérant au paiement d’une amende de
1 802 880 000 anciennes livres turques (TRL) - soit environ 1 008 euros
(EUR) selon le taux de change en vigueur à cette date - en vertu de l’article 6
§§ 2 et 4 de la loi no 3713. En outre, elle condamna M. Ali Gürbüz
à une amende de 3 605 760 000 TRL. Elle précisa que l’arrêt
était susceptible de pourvoi (Yargıtay yolu açık olmak üzere).
A une date non précisée, le
requérant se pourvut en cassation, soutenant en particulier que la procédure
pénale dirigée contre lui portait atteinte à son droit à la liberté d’expression
garanti par l’article 10 de la Convention.
Le 10 mai 2006, la Cour de
cassation infirma la décision rendue en première instance pour autant qu’elle
concernait M. Ali Gürbüz. En revanche, elle déclara le pourvoi du
requérant irrecevable au motif que, en vertu de l’article 305 du code de
procédure pénale (alors en vigueur), lorsque l’amende infligée n’excédait pas 2 000
TRY, la décision n’était pas susceptible de pourvoi en cassation.
Le 20 juillet 2006, un ordre de
paiement de l’amende fut notifié au requérant.
Par une décision du 13 janvier
2010, la cour d’assises spéciale acquitta M. Ali Gürbüz.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
Le droit et la pratique internes
pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Gözel et Özer
c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet
2010) et Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 12-16,
27 novembre 2012).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Le requérant s’estime victime d’une
violation des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention.
A. Sur le grief tiré de l’article 6 de
la Convention (indépendance et impartialité du tribunal)
Invoquant l’article 6 de la
Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’assises
spéciale alors que, d’après lui, les faits de l’espèce relèvent de la
compétence des juridictions de droit commun (tribunaux correctionnels ou cours
d’assises) en vertu de la loi no 5187 sur la presse. À cet égard, il
met en cause l’indépendance et l’impartialité de la cour d’assises spéciale qui
l’a jugé.
La Cour observe que la procédure
pénale diligentée contre le requérant est régie par la loi no 3713,
laquelle donne compétence aux cours d’assises spéciales. À la lumière de ce qui
précède, elle relève que le requérant n’a pas étayé son grief et que l’examen
de celui-ci, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de
violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il
s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs
Le Gouvernement excipe du
non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Il soutient que le requérant n’a pas saisi la Cour dans ce délai, qui commençait
selon lui à courir le 19 avril 2005 - date de l’arrêt de la cour d’assises
spéciale -, puisque d’après lui, en vertu de l’article 305 § 2 de l’ancien code
de procédure pénale, l’intéressé n’avait pas le droit de former un pourvoi en
cassation contre cet arrêt.
Le Gouvernement estime par
ailleurs que le requérant n’a pas qualité de victime, dans la mesure où il a
été acquitté (paragraphe 14 ci-dessus).
Le requérant conteste cette thèse.
Pour ce qui est du non-respect du
délai de six mois, la Cour observe que le requérant
soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui avait pas été notifié et qu’il
n’en a pris connaissance que le 20 juillet 2006 par la notification de l’ordre de paiement de l’amende.
La Cour rappelle avoir rejeté une
exception semblable dans le cadre de l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie
(no 1544/07, § 23, 16 juillet 2013). En l’espèce, elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à ce précédent (voir également, Bayar
et Gürbüz, précité, § 26).
La Cour conclut dès lors que la
requête, introduite le 14 novembre 2006, soit dans un délai de six mois à
partir de la notification de l’avis de paiement de l’amende, n’est pas tardive.
Quant à l’argument du Gouvernement
selon lequel le requérant, qui aurait été acquitté, ne peut plus se prétendre
victime d’une violation de la Convention, la Cour observe d’emblée que la
présente requête a été introduite uniquement par le requérant et non par M. Ali
Gürbüz, lequel a effectivement été acquitté à l’issue de la procédure. Or, le
requérant a été condamné par un arrêt de la cour d’assises spéciale, et cette
décision est devenue définitive. La Cour conclut dès lors que le requérant peut
toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la
Convention.
La Cour constate que, sur la même base,
à savoir l’impossibilité d’un recours en cassation contre les décisions de
justice portant condamnation au paiement d’amendes inférieures à 2 000
TRY, le requérant invoque une violation des articles 6, 13 et 14 de la
Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Maîtresse de
la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce
les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain exclusif de l’article
6 de la Convention (Bayar et Gürbüz, précité, § 38).
Constatant
que le grief tiré de l’article 6 de la Convention - pour autant qu’il porte sur
l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre la décision rendue
en première instance - et que le grief tiré de l’article 10 de la Convention ne
sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention
et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les
déclare recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
Le requérant estime que sa condamnation a méconnu son droit à la liberté d’expression,
tel que prévu à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense
de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
Le Gouvernement conteste cette
thèse.
La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les
parties que l’ingérence de l’État en l’espèce, consistant en l’inculpation du
requérant pour l’infraction précitée, était prévue par la loi et poursuivait un
but légitime, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et
la prévention du crime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (Gözel
et Özer, précité, § 45). Elle souscrit à cette appréciation et observe que, en l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans
une société démocratique ».
La Cour rappelle avoir traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce et avoir
constaté la violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité).
Elle examinera ainsi la présente affaire à la lumière de cette jurisprudence.
. À cet égard, la Cour observe que le texte litigieux contenait des
déclarations de M. Aydar, président du Kongra-Gel, sur les conditions de
détention de M. Öcalan et sur les sujets d’actualité.
La Cour a porté une attention particulière aux termes
employés dans cet article et au contexte de sa publication, en tenant compte
des circonstances qui entouraient le cas soumis à son examen, en particulier des
difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no
4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle constate que,
pris dans son ensemble, ce texte ne contenait aucun appel à l’usage de la
violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’il ne constituait pas
un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en
considération.
Ayant examiné
les motifs avancés par les juges nationaux pour condamner le requérant, la Cour
conclut qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants
pour justifier l’ingérence faite dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à
laquelle elle est parvenue dans l’affaire Gözel et Özer précitée.
Partant, il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
Le requérant reproche à la Cour de cassation d’avoir
déclaré son pourvoi irrecevable. Il estime que cette décision constitue une
atteinte à son droit d’accès à un tribunal, emportant violation de l’article 6
de la Convention. En ses parties pertinentes en l’espèce,
cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
Le Gouvernement conteste cette
thèse.
La Cour
rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à
celles de la présente espèce et avoir constaté la violation de l’article 6 de
la Convention (Bayar et Gürbüz,
précité, § 49). En outre, dans l’affaire
Omar c. France ([GC] no 24767/94, § 41, 29 juillet 1998), la
Cour a insisté sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue
une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler
capitale pour l’accusé. En l’espèce, elle estime que le requérant a subi une entrave
disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à
un tribunal garanti à l’article 6 § 1 de la Convention a été atteint
dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter
de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
Partant, il y
a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Au titre de l’article 41 de
la Convention, le requérant a présenté une demande globale concernant la
présente affaire et neuf autres requêtes communiquées en même temps. Ses prétentions
sont les suivantes :
- 10 000 euros (EUR) pour le
préjudice matériel qu’il estime avoir subi, en remboursement des amendes qu’il
a acquittées,
- 20 000 EUR pour le préjudice
moral,
- 7 200 EUR pour
les frais et dépens engagés devant la Cour dans le cadre des dix requêtes
introduites devant elle. A l’appui de cette demande, il a
communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations effectués par
son avocat devant la Cour.
Le Gouvernement conteste ces
sommes.
En ce qui concerne le dommage
matériel, la Cour relève que l’amende de 1 802 880 000 TRL infligée
au requérant (paragraphe 10) est la conséquence directe de la violation
constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner
le remboursement intégral à l’intéressé de la somme qu’il a acquittée à ce
titre. Par conséquent, la Cour alloue au requérant la somme de 1 008 EUR
pour préjudice matériel.
En ce qui concerne le dommage
moral, la Cour estime que le requérant a sans doute éprouvé un certain désarroi
dans les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article
41 de la Convention, elle lui alloue la somme de 1 300 EUR pour préjudice moral
en la présente affaire.
S’agissant des frais et dépens,
compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 500 EUR
à ce titre.
La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 6 (impossibilité de former un pourvoi en
cassation) et 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour le requérant
de se pourvoir en cassation contre la décision rendue en première instance ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 1 008 EUR (mille huit euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 300 EUR (mille trois cent
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
iii. 500 EUR (cinq cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 mars 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de
la Cour.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président