PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOULIOTI-GIANNOUDI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33367/10)
ARRÊT
STRASBOURG
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Goulioti-Giannoudi et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants étaient propriétaires de quatre terrains, lesquels, par décision ministérielle du 1965, furent expropriés.
5. Le 17 mars 1995, les requérants demandèrent au Ministère de la Défense de procéder à la révocation de l’expropriation en affirmant que les terrains expropriés restaient inexploités.
6. Le 1er août 1995, l’État-major des armées grecques rejeta la demande en cause (décision no 1998/1.8.1995).
8. Le 9 février 2009, le Conseil d’État rejeta leur recours comme infondé (arrêt no 393/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 10 décembre 2009.
EN DROIT
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
12. La période à considérer a débuté le 8 août 1995 avec la saisine du Conseil d’État par les requérants d’un recours en annulation et a pris fin le 10 décembre 2009, date à laquelle l’arrêt no 393/2009 du Conseil d’État a été mis au net et certifié conforme. La procédure a donc duré plus de quatorze ans et quatre mois pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la procédure
14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou précité).
15. Elle note que l’affaire ne présentait aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Les requérants réclament 30 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
19. Le Gouvernement conteste que les requérants ont subi un préjudice moral et invite la Cour à écarter la demande à ce titre. Il affirme en outre que cette demande est excessive et injustifiée et qu’en tout état de cause, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi.
20. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 17 500 EUR conjointement aux première et troisième requérantes et 17 500 EUR à chacun des deuxième et quatrième requérants au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
21. Les requérants demandent également, sans préciser et sans produire une facture à l’appui, des frais et dépens engagés.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions et note que les requérants n’apportent aucun justificatif et ne précisent pas le montant demandé à ce titre.
23. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
24. En l’espèce, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) conjointement à la première et la troisième requérantes et 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) à chacun des deuxième et quatrième requérants dans les trois mois, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Liste des requérants