PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KATSIGIANNIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 35202/10)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Katsigiannis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
8. Le 30 juin 2006, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel (arrêt no 2464/2006). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 22 juin 2007.
9. Le 20 novembre 2007, les requérants se pourvurent en cassation.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 4055/2012
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
2. Caractère raisonnable de la procédure
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament : 20 000 euros (EUR) chacun (pour les requérants identifiés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5) et 6 666, 67 EUR chacun (pour les requérants identifiés sous les nos 6, 7 et 8) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage moral et il affirme que les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport à l’objet du litige et qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
29. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 4 800 EUR à chacun des requérants identifiés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5 et 4 800 EUR conjointement aux requérants identifiés sous les nos 6, 7 et 8 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 109 EUR chacun (pour les requérants identifiés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5) et 36,34 EUR chacun (pour les requérants identifiés sous les nos 6, 7 et 8) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Ils produisent les copies de deux factures. Sur la première facture, établie au nom du premier requérant, la signature de son avocat n’est pas apparente. La seconde facture concerne une personne qui n’est pas comprise parmi les requérants.
32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
33. En l’espèce, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser 4 800 EUR (quatre mille huit cent euros) à chacun des requérants identifiés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5 et 4 800 EUR (quatre mille huit cent euros) conjointement aux requérants identifiés sous les nos 6, 7 et 8, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
1. KATSIGIANNIS Dimitrios, date de naissance: 1931
2. KOUTSOGIANNIS Ioannis, date de naissance: 1933
3. MARKETIS Georgios, date de naissance: 1931
4. PAPAGIANNOPOULOS Dimitrios, date de naissance: 1928
5. ROGKAKOS Evaggelos, date de naissance: 1933
6. TOMBRA Ourania, date de naissance: 1948
7. TOMBRAS Georgios, date de naissance: 1972
8. TOMBRA Eleana, date de naissance: 1976