PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TASIOULI c. GRÈCE
(Requête no 36169/10)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tasiouli c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 36169/10) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet état, Mme Maria Tasiouli (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Mes V. Chirdaris et N. L. Drakopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 14 décembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La requérante, propriétaire d’un restaurant, est née en 1957 et réside à Pallini.
5. L’article 26 § 1 de la loi no 1846/1951 prévoit l’obligation des employeurs de déclarer officiellement leur personnel, ainsi que l’imposition d’une amende administrative en cas d’une omission y relative. Par acte administratif no 109960/23.05.2003, la requérante s’est vue imposer une amende de 920 euros pour non déclaration officielle de l’une de ses employées.
6. À une date non précisée en 2003, la requérante forma une opposition contre cet acte devant le comité administratif local de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Les parties ne fournissent pas la date d’enregistrement de ladite opposition.
7. Le 10 mai 2004, le comité rejeta l’opposition (décision no 74/2004).
8. Le 10 septembre 2004, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours en annulation de cette décision.
9. Le 14 août 2009, le tribunal rejeta son recours comme infondé (décision no 11911/2009). Cette décision fut mise au net et certifiée conforme le 4 janvier 2010.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 4055/2012
10. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. En particulier, l’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. Dans ses observations sur l’article 41, le Gouvernement soutient que la Requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une Requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la Requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». En particulier, le Gouvernement souligne que l’enjeu du litige s’élevait à 920 euros.
13. La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si la requérante a subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouve à s’appliquer. La Cour applique le nouveau critère d’irrecevabilité lorsque les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) sont réunies (voir, Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010 et Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
14. En l’occurrence, la Cour note que l’enjeu du litige s’élevait à 920 euros. À supposer même que la somme en cause ait un aspect financier à ce point négligeable qu’elle serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité, la Cour rappelle que, à l’époque des faits, l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure administrative (voir paragraphe 10 ci-dessus). Partant, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010), la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour conclut donc que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.
15. La Cour note ensuite que la requérante s’est vue condamnée au paiement d’une amende de 920 euros dans le cadre d’une procédure qui relevait du droit administratif et non du droit pénal. Dès lors, la question qui se pose en l’espèce consiste à savoir si la procédure litigieuse est de nature « pénale » au sens autonome de l’article 6 et est à ce titre susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le volet pénal de cette disposition. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères, cités souvent comme les « critères Engel », à savoir : a) la classification de l’infraction au niveau interne, b) la nature de l’infraction, et c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée (voir, parmi beaucoup d’autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X). En l’espèce, la Cour relève que l’amende infligée à la requérante était fondée sur des dispositions juridiques générales (voir paragraphe 5 ci-dessus). La règle de droit transgressée par l’intéressée s’adresse à tous les citoyens en leur qualité de contribuables. Elle leur prescrit un certain comportement, à savoir la déclaration d’une personne employée, et assortit cette exigence d’une sanction punitive. L’amende litigieuse ne tendait donc pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visait à punir pour empêcher la réitération de l’agissement incriminé. Ainsi, le caractère général de la disposition légale transgressée par la requérante ainsi que l’objectif à la fois préventif et répressif de la sanction infligée suffisent à établir la nature pénale de l’infraction litigieuse au regard de l’article 6 de la Convention. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a fait l’objet d’une « accusation en matière pénale ». L’article 6 de la Convention s’applique donc en l’espèce.
16. Par ailleurs, la Cour constate, en outre, que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. La Cour note que la requérante, avant de saisir le tribunal administratif, a introduit un recours devant le comité administratif local de l’Organisme de Sécurité Sociale. Ledit recours était une démarche indispensable afin que ce soit possible de saisir ledit tribunal. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
18. Dans ces conditions, la période à considérer a débuté en 2003 avec l’opposition introduite par la requérante devant le comité administratif local de l’Organisme de Sécurité Sociale et s’est terminée le 4 janvier 2010, date à laquelle la décision no 11911/2009 du tribunal administratif de première instance d’Athènes a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré au moins six ans pour deux instances.
2. Caractère raisonnable de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).
21. Elle note que l’affaire ne présentait aucune complexité. Qui plus est, elle ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité de la requérante dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35).
27. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
28. En l’espèce, la décision no 11911/2009 du tribunal administratif de première instance d’Athènes a été publiée le 14 août 2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, vu l’enjeu réduit du litige, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
32. La Cour note que la somme réclamée par la requérante devant la Cour au titre du dommage moral est hors de proportion avec l’enjeu du litige (voir, en ce sens, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012). Partant, en tenant compte de l’enjeu du litige, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 300 EUR au titre du préjudice moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également, facture à l’appui, 1 230 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
34. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre de frais et dépens.
35. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
36. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par elle, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente