En l’affaire Viard c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 71658/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gilbert
Viard (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2010 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me G. Berahya-Lazarus, avocat à Angers. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des
affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le rejet de
son pourvoi comme tardif aurait porté atteinte à son droit d’accès à un
tribunal.
. Le 23 novembre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant,
M. Gilbert Viard, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Saint-Nazaire.
. Il exerce la
profession de psychothérapeute.
. Le
17 juin 2008, une information judiciaire fut ouverte à son encontre des
chefs d’abus de faiblesse et d’agression sexuelle.
. Le même jour,
un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nantes le mit en examen
pour agressions sexuelles sur quatre patientes, ainsi que pour abus de
faiblesse sur l’une d’entre elles.
. Il fut placé
sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer les professions de
psychothérapeute et de psychanalyste.
. Le
24 décembre 2009, le juge d’instruction rejeta la demande de mainlevée
partielle de son contrôle judiciaire proposant d’autoriser l’exercice de son
activité auprès des seules personnes de sexe masculin.
. Par un arrêt
du 12 février 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Rennes confirma l’ordonnance de rejet du juge d’instruction, aux motifs
notamment de l’existence d’indices d’abus de sa fonction de thérapeute sur des « esprits
fragiles », lesquels peuvent être de sexe masculin.
. Le
16 février 2010, d’après le cachet de la Poste, la cour d’appel de Rennes
adressa au requérant un courrier recommandé portant la mention « Aud.
12/02/2010 Ch. Instr. 2010/00028 ».
. Le
19 février 2010, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt
de la chambre de l’instruction.
. Le
30 avril 2010, le conseiller rapporteur de la Cour de cassation conclut à
la non-admission du pourvoi comme ayant été formé hors délai, à savoir plus de
cinq jours francs suivant la notification de l’arrêt d’appel le 12 février
2010.
. Le 4 mai
2010, le requérant fut informé par courrier du procureur général près la Cour
de cassation qu’un avis tendant à la non-admission du pourvoi avait été pris
par un avocat général. Le requérant fut informé de son droit de formuler des
observations, ce qu’il fit par courrier du 14 mai 2010.
. Le
19 mai 2010, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour
absence de « moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les articles
pertinents du code de procédure pénale sont les suivants :
Article 567-1-1
Lorsque la solution d’une affaire soumise à la
chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président
de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une
formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire
à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de
droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La
formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un
moyen sérieux de cassation.
Article 568
Le ministère public et toutes les parties ont
cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se
pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter
de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1o Pour la partie qui, après débat
contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a
été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article
462, alinéa 2 ;
2o Pour le prévenu qui a été jugé en
son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa
défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du
prévenu ;
3o Pour le prévenu qui n’a pas comparu,
soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le
cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
4o Pour le prévenu qui a été jugé par
itératif défaut.
[...]
. La procédure
de non-admission des pourvois devant la Cour de cassation a été instaurée par
la loi no 2001-539 du 25 juin 2001, ayant modifié l’article L. 131-6
du code de l’organisation judiciaire, devenu l’article 567-1-1 précité du code
de procédure pénale aux termes de l’ordonnance no 2006-673 du 8 juin
2006.
. Les décisions
de non-admission sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, après un
examen du conseiller-rapporteur et un avis d’un avocat général, par une
formation collégiale de la chambre criminelle (J. Boré et L. Boré,
« La cassation en matière pénale », Dalloz Action, 2011, no
142.12, p. 445).
. Lorsqu’elle
décide de la non-admission d’un pourvoi, la chambre criminelle utilise la
formule suivante :
« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure
pénale ; Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les
pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce,
aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi NON ADMIS ; ».
. Sur le rôle
du conseiller-rapporteur dans cette procédure, il a été précisé ce qui suit par
un membre de la Cour de cassation (V. Vigneau, « Le régime de la
non-admission des pourvois devant la Cour de cassation », Recueil
Dalloz, 2010, p. 104) :
« Depuis 2005, les conseillers rapporteurs
ont pris l’habitude de rédiger un document expliquant la non-admission du pourvoi,
comprenant non seulement l’exposé complet et objectif de l’ensemble des données
de l’affaire, avec une synthèse des moyens de cassation invoqués et des
précédents jurisprudentiels de nature à en éclairer la solution, mais aussi les
raisons précises pour lesquelles ils estiment que le pourvoi mérite l’orientation
vers la non-admission. [...] ce rapport (comme celui rédigé dans des affaires
donnant lieu à des arrêts motivés) est communiqué aux parties et à l’avocat
général [...]. Si le rapporteur projette de relever d’office une cause d’irrecevabilité,
il en avise les parties par une lettre adressée directement aux avocats, avec
copie à l’avocat général, conformément aux dispositions de l’article 1015 du
code de procédure civile [...].
[...] Il est aussi important de préciser que
lorsque le rejet est envisagé pour un autre motif que celui retenu par le rapporteur
dans son rapport en vue d’une non-admission, la chambre statue par arrêt
motivé. »
De même, dans l’ouvrage Droit et pratique de
la cassation en matière civile, également rédigé par des membres de la Cour
de cassation (LexisNexis, 3ème éd., 2012, § 833, p. 327), il a été
indiqué ce qui suit :
« [...] le rapporteur établit un rapport de
non-admission qui indique les raisons objectives pour lesquelles le pourvoi
semble irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux. Ce rapport est
accessible grâce au bureau virtuel et à la GED aux avocats généraux ainsi qu’aux
avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou aux parties pour les
affaires sans représentation obligatoire. Il est donc inexact de prétendre,
comme le font souvent les commentateurs critiques de ce type de décisions, que
les parties ne sont pas informées des raisons conduisant la Cour de cassation à
décider d’une non-admission. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ce que la non-admission de son pourvoi pour tardiveté aurait porté
atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article
6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour relève
d’emblée qu’une procédure à l’issue de laquelle le droit de continuer à exercer
une profession est mis en jeu rentre dans le champ d’application de l’article 6
de la Convention sous son volet civil (voir, notamment, Le Compte, Van
Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 48, série A no
43, Baccichetti c. France, no
22584/06, § 25, 18 février 2010, ainsi que, mutatis
mutandis, Micallef c. Malte [GC],
no 17056/06, §§ 80, 84 et 85, CEDH 2009). Le
Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
La Cour constate ensuite que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
soutient qu’il a été privé de son droit d’accès à un tribunal, compte tenu de
la non-admission de son pourvoi en cassation pour non-respect du délai prévu
par l’article 568 du code de procédure pénale. Il prétend que le point de
départ de ce délai a été fixé de manière erronée à la date de l’arrêt de la
cour d’appel et non à celle du dépôt à la poste de la notification. Il fait
valoir que cette erreur de computation a eu pour effet de réduire le délai en
cause de cinq à un seul jour.
. En réponse
aux arguments du Gouvernement qui prétend que son pourvoi n’aurait pas été
rejeté pour tardiveté mais sur le fond, il fait valoir que le seul moyen de
non-admission qui ait fait l’objet d’un débat contradictoire avant l’arrêt, est
celui tiré du non-respect du délai pour se pourvoir en cassation, soulevé d’office
par le conseiller-rapporteur, aucun autre motif n’ayant jamais été évoqué
notamment au fond. Le requérant indique, par ailleurs, que l’article 567-1-1 du
code de procédure pénale, visé par l’arrêt, prévoit indistinctement les deux
hypothèses de non-admission que sont l’irrecevabilité du pourvoi et son
caractère non-fondé sur un moyen sérieux.
. Il produit en
outre le rapport du conseiller-rapporteur, rédigé dans le cadre d’un autre
pourvoi le concernant (no 09-83.600), qui avait conclu au
non-respect du délai prévu par l’article 585 du code de procédure pénale. Ce
rapport avait donné lieu à un arrêt de non-admission constatant l’absence « de
moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi », soit exactement la même
formule que dans l’arrêt en cause dans la présente affaire. Le requérant en conclut
qu’il s’agit d’une formule-type qui, en l’absence d’autres précisions, ne
saurait être interprétée comme étant fondée sur un autre motif que celui
invoqué par le conseiller-rapporteur dans son rapport, à savoir le non-respect
des délais dans les deux cas.
. Le
Gouvernement soutient que la non-admission du pourvoi n’était pas fondée en l’espèce
sur le non-respect du délai prévue par l’article 568 du code de procédure
pénale, mais sur l’absence de moyen sérieux. Il fait valoir en ce sens que l’arrêt
rendu par la chambre criminelle indique, au visa de l’article 567-1-1 du même code,
que le pourvoi ne présentait « aucun moyen de nature à permettre [son]
admission ». Il en déduit que la Cour de cassation « semble donc retenir »
une position différente de celle du rapporteur et de l’avocat général, ayant
conclu au défaut du respect du délai prévu par l’article 568 précité.
. Le
Gouvernement ajoute que l’arrêt se réfère aux observations complémentaires
formulées par le requérant ayant attiré son attention sur l’erreur de
computation du délai et en déduit que la Cour de cassation a pu prendre sa
décision sur un autre fondement. Il ajoute que l’absence de motivation de la
décision écartant un recours a été jugé conforme à l’article 6 de la
Convention.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un
aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises,
notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours,
car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel
jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c.
Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Berger c. France,
no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X, et Gruais et
Bousquet c. France, no 67881/01, § 26, 10
janvier 2006). Néanmoins, les limitations appliquées ne
doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point
tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles
ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime
et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé (Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, §
31, série A no 333-B, Guérin c. France, 29 juillet 1998,
§ 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, Gruais
et Bousquet, précité, § 26, et Sabeh El Leil c.
France [GC], no 34869/05, § 47, 29 juin 2011).
. Par ailleurs,
la Cour rappelle que l’article 6 n’astreint pas les Etats contractants à créer
des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de
juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les
justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette
disposition (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no
11), notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux
tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de
caractère civil » (voir, parmi d’autres, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05,
§ 47, 24 avril 2008, et Tourisme d’affaires c. France, no 17814/10, § 27, 16 février 2012). En outre, la compatibilité
des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal
reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de
la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené
dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les
conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses
que pour un appel (Kemp, précité, § 48, et Tourisme d’affaires,
précité, § 27).
. La Cour
relève ensuite que si elle a déjà jugé que la procédure préalable d’admission
des pourvois en cassation est, en soi, conforme aux dispositions de l’article 6
de la Convention, et qu’elle ne contrevient pas, notamment, à l’obligation de
motivation qui en découle (voir Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003, Stepinska c. France, no 1814/02,
§ 17, 15 juin 2004, et Salé c. France, no
39765/04, § 17, 21 mars 2006), la question posée en l’espèce est
différente : en effet, après avoir identifié le motif sur le fondement
duquel la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant non admis, la
Cour doit déterminer si ce rejet a porté atteinte à son droit d’accéder à un
tribunal.
. La Cour
relève à ce titre que l’avis du conseiller-rapporteur du 30 avril 2010 indique
un seul motif de non-admission, à savoir le non-respect du délai pour se
pourvoir en cassation. La Cour constate ensuite que la décision de
non-admission rendue le 19 mai suivant se borne à viser l’article 567-1-1
précité et reproduire la formule-type applicable aux décisions de non-admission
rendues par la chambre criminelle.
. La Cour ne
saurait suivre le Gouvernement lorsqu’il prétend que la formule utilisée en l’espèce
par la chambre criminelle témoigne d’un choix de ne pas suivre l’avis du
conseiller-rapporteur et d’opter pour une non-admission fondée sur le
caractère non sérieux des moyens soulevés par le requérant. Elle note à ce
titre que le Gouvernement, en précisant qu’il lui « semble » possible d’émettre
une telle supposition, se borne à formuler une hypothèse dont il n’établit pas
le bien-fondé. La Cour relève en outre qu’il ressort du droit interne (paragraphe
20 ci-dessus) et des pièces produites par le requérant, pour lesquelles le
Gouvernement n’a pas présenté d’observation, que la Cour de cassation n’a
recours qu’à une seule formule-type pour l’ensemble des causes de non-admission,
en visant notamment l’article 567-1-1 précité.
. Elle constate
également que non seulement le motif de non-admission pour défaut de
respect du délai pour former le pourvoi en cassation a été relevé d’office par
le conseiller-rapporteur, mais qu’il a de plus été le seul qui ait été évoqué
et soumis au principe du contradictoire, ce dernier étant pleinement applicable
à ce stade de la procédure de non-admission. Enfin, la Cour souligne que lorsque
la non-admission d’un pourvoi est envisagée pour un autre motif que celui
retenu par le conseiller-rapporteur dans son rapport, l’usage, au sein de
la Cour de cassation, est de statuer par un arrêt motivé (paragraphe 21 ci-dessus).
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, ce qui accrédite la thèse du requérant
selon laquelle son pourvoi a été déclaré non-admis en raison du non-respect du
délai, comme le soutenait le conseiller-rapporteur dans son avis. Le
Gouvernement n’apporte aucun argument de nature à contredire efficacement ces
éléments objectifs.
. Partant,
compte tenu de ce que la non-admission du pourvoi était fondée sur le
non-respect du délai par le requérant, la Cour doit examiner la question de
savoir si ce rejet a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
. A cet égard,
la Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et aux délais à
respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la
justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient
appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est
faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours
disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §§ 44-45,
Recueil 1998 VIII, Tricard c. France, no 40472/98, § 29, 10 juillet 2001, et Gruais et Bousquet, précité, § 27).
. Dans l’affaire
Gruais et Bousquet c. France (précité, §§ 27-30), elle a jugé que la
prise en compte de la date de notification inscrite sur l’arrêt d’appel, qui ne
correspondait pas à la date effective d’envoi telle qu’attestée par le cachet
de la Poste, avait eu pour effet de réduire le délai particulièrement bref
(cinq jours francs, soit six jours au maximum) dont disposaient les requérants
pour former leur pourvoi, et méconnu le droit d’accès à un tribunal au sens de
l’article 6 § 1 de la Convention (§§ 29-30).
. Or, en l’espèce,
comme cela a précédemment été indiqué (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour de
cassation a également retenu la date de notification inscrite sur l’arrêt et
non celle de l’envoi effectif de cette notification telle qu’attestée par le
cachet de la poste. A l’instar de son constat dans l’affaire Gruais et
Bousquet, la Cour relève que cela a eu pour effet de réduire à un ou deux
jours le délai dont disposait le requérant pour former son pourvoi, selon les
modalités de computation. La Cour note d’ailleurs que le Gouvernement ne
conteste pas qu’une telle interprétation du droit interne porte atteinte au
droit d’accès des justiciables à la Cour de cassation.
. La Cour
considère que le requérant s’est vu refuser son droit d’accès à un tribunal
dans les circonstances de l’espèce et que, partant, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame la somme de 230 445 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il
aurait subi du fait d’une perte d’exploitation sur trois années. Il sollicite
une somme identique au titre de son préjudice moral, compte tenu du stress qui
aurait été provoqué par la procédure et l’interdiction d’exercer sa profession.
. Le
Gouvernement conteste l’existence d’un préjudice matériel, en l’absence de
caractère certain et de toute indication relative aux charges afférentes à l’activité.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué. Elle ne saurait en effet spéculer sur le sort du pourvoi en cassation
du requérant s’il avait été admis et rejette en conséquence cette demande. En
revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 5 000
EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement ne s’oppose pas à cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président