CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OUKILI c. BELGIQUE
(Requête no 43663/09)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oukili c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 43663/09) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant français, M. Mohamed Oukili (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Verpoorten avocat à Herentals. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
3. Le requérant allègue que son maintien en détention dans un lieu inapproprié à son état de santé emporte violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif (article 5 § 4).
4. Le 5 mai 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Par une lettre du 11 mai 2011, le gouvernement français fut informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement de la Cour. Par une lettre du 19 mai 2011, le gouvernement français informa la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1969. Il est actuellement interné à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas.
7. Le 13 octobre 1989, le requérant fut une première fois interné sur décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers pour des faits qualifiés de vol avec violence. Il fut plusieurs fois mis en liberté à l’essai et fit plusieurs séjours au sein d’établissements psychiatriques. En raison de ses fuites ou de la commission de nouveaux faits, il fut chaque fois à nouveau réintégré au sein d’un établissement pénitentiaire.
8. Le 1er février 2006, le requérant fut mis en liberté à l’essai à condition de faire l’objet d’un suivi au centre public de soins psychiatriques de Rekem.
9. Le 25 avril 2007, le requérant fut à nouveau arrêté pour agression et, le 29 mai 2007, conformément à la loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale »), la Commission de défense sociale (« CDS ») d’Anvers ordonna son placement à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas jusqu’à ce que le requérant puisse présenter une attestation d’admission dans un établissement psychiatrique de sécurité moyenne.
10. Les 4 décembre 2007 et 9 juillet 2008, considérant que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’un reclassement présentant des garanties suffisantes pour protéger la société n’était pas possible, la CDS confirma sa décision de maintenir le requérant à Merksplas jusqu’à son admission en hôpital psychiatrique, en maison médico-légale de soins psychiatriques ou dans un établissement de l’Agence flamande pour les personnes avec un handicap (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH).
11. Les recours introduits par le requérant contre ces décisions furent rejetés par la Commission supérieure de défense sociale (« CSDS ») les 3 janvier et 7 août 2008. Dans ses recours, le requérant se plaignait que l’établissement où il était accueilli était surpeuplé et que les internés n’y bénéficiaient d’aucun soin approprié.
12. Le 5 janvier 2009, un rapport psychiatrique du docteur L. indiquait que le requérant avait été diagnostiqué comme étant schizophrène. Il expliquait que si les mises en liberté conditionnelle avaient été révoquées, cela résultait de l’attitude intrusive et harcelante de sa mère qui avait fait échouer jusqu’à présent les traitements et les hospitalisations entrepris. A son avis, la mère représentait un danger pour le requérant et il convenait de s’interroger sur l’opportunité d’interner la mère pour mettre fin à cette « situation absurde ». Entre-temps, le rapport recommandait le maintien du requérant à Merksplas dans l’attente d’une admission dans un établissement de sécurité moyenne.
13. Le 6 janvier 2009, le surveillant général de l’établissement de Merksplas rédigea un rapport dans lequel il indiquait que la personnalité du requérant n’avait pas évolué, qu’il résidait et devait continuer à résider en permanence au sein de l’unité de crise car ses faits et gestes devaient être placés sous contrôle. Il n’était pas capable de fonctionner de façon autonome. Il n’était pas davantage question, selon le rapport, de le laisser retourner au sein de sa famille, cette solution s’étant révélée un échec.
14. Le 4 mars 2009, considérant que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’un reclassement présentant des garanties suffisantes pour protéger la société n’était pas possible, la CDS confirma sa décision de maintenir le requérant à Merksplas jusqu’à son admission au sein d’un établissement psychiatrique de sécurité moyenne.
15. Le 25 mars 2009, le requérant saisit la CSDS d’un recours contre cette décision. Se référant à la jurisprudence de la Cour et notamment à l’arrêt Aerts c. Belgique (30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), il dénonçait ses conditions de détention comme étant inappropriées à son état et ses besoins et demandait qu’une visite des lieux soit effectuée. Il demandait son admission immédiate dans un établissement approprié au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
16. Le 26 mars 2009, la CSDS rejeta le recours, s’exprimant en ces termes :
(traduction)
« Il n’est pas nécessaire, avant de se prononcer, d’effectuer une visite des lieux de l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas.
Il ressort du dossier et des débats que l’état de l’interné ne s’est pas suffisamment amélioré et que les conditions en vue d’un reclassement ne sont pas remplies. (...)
La Commission ne peut pas ordonner le transfèrement immédiat de l’interné vers un établissement psychiatrique sans la soumission d’une attestation d’admission de l’intéressé dans un tel établissement
La prolongation de l’internement d’un interné ne remplissant pas les conditions pour sa libération n’emporte pas violation de l’article 5 § 1 de la Convention. »
17. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il se plaignait que la CSDS n’avait pas ordonné son transfèrement dans un établissement approprié à sa problématique en vue d’assurer qu’un lien soit maintenu entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle avait lieu conformément à la jurisprudence de la Cour. Il invoquait également les articles 6 § 1 et 13 de la Convention alléguant qu’en raison du refus d’effectuer une visite du lieu de détention, il était dans l’impossibilité de démontrer que l’aile psychiatrique de Merksplas était un lieu inapproprié à sa détention.
18. Le 2 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Se référant notamment à l’article 14 de la loi de la loi de défense sociale en vertu duquel l’internement a lieu dans un endroit désigné par les instances de défense sociale, la Cour jugea que la décision relative au transfèrement d’un interné dans un établissement psychiatrique privé était une modalité d’exécution de l’internement qui n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Par conséquent, dans la mesure où le grief du requérant était dirigé contre la décision rendue sur sa demande tendant à un transfèrement immédiat dans une telle structure, son moyen n’était pas recevable.
19. Le maintien du requérant à l’aile psychiatrique de Merksplas fut à nouveau confirmé par la CDS à plusieurs reprises courant 2009 et 2010 dans l’attente d’une admission dans un établissement psychiatrique de sécurité moyenne ou en maison médico-légale de soins psychiatriques. Dans une décision du 6 mai 2010, la CDS motiva son refus d’effectuer une visite des lieux et fit valoir ce qui suit :
(traduction)
« La Commission a une connaissance générale des conditions dans lesquelles les internés sont détenus à la prison de Merksplas. D’après les rapports de la direction, en raison de ses troubles mentaux, l’intéressé réside en cellule de crise de façon permanente (avec ses bons et ses mauvais jours). Il est évident que le requérant a droit aux soins, comme tous les internés, et même s’il serait mieux au sein d’un établissement psychiatrique, ordonner une telle visite en l’espèce ne serait pas pertinent. Par ailleurs, au moins à première vue, il peut être considéré, sur la base de ces rapports, que le séjour permanent de l’intéressé dans la cellule de crise est adapté à ses troubles mentaux. »
20. D’après un rapport établi par le service psycho-social de la prison le 22 mars 2010, le requérant avait été refusé par le centre de soins de Rekem en raison des problèmes qu’il avait connus avec le requérant par le passé. L’hôpital psychiatrique de Zelzate avait également refusé de prendre en charge le requérant en raison des problèmes de communication et du besoin élevé d’assistance et d’accompagnement qu’exigeait l’état du requérant. Deux autres établissements avaient également refusé l’admission du requérant.
21. Le 1er juillet 2010, la CSDS rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision de la CDS du 6 mai 2010. Un pourvoi dirigé contre la décision de la CSDS fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 21 septembre 2010.
22. Un rapport établi par le psychiatre de la prison le 18 janvier 2011 souligna que la gravité et la chronicité de la problématique du requérant s’étaient confirmées avec les années et qu’il avait besoin de soins intensifs, raison pour laquelle il avait été placé nuit et jour au sein de l’unité psychiatrique « de crise ». Une évolution devait toutefois être notée puisqu’en décembre 2010, il avait été décidé qu’il passerait ses après-midis dans un pavillon ordinaire. Compte tenu de la schizophrénie chronique dont souffrait le requérant, de ses faibles capacités intellectuelles et du risque de fuite, le psychiatre recommandait son placement à long terme au sein d’un établissement de soins psychiatriques résidentiel de sécurité moyenne. Un retour dans son milieu familial n’était pas envisageable en raison des troubles mentaux importants dont souffrait la mère du requérant. Le psychiatre soulignait que, compte tenu de la gravité mineure des faits reprochés au requérant, son dossier était particulièrement poignant.
23. D’après un bilan des soins administrés, le requérant bénéficia, de mai 2007 à juin 2011, de quatre-vingt-douze consultations auprès d’un psychiatre.
24. Le 10 mai 2011, la clinique psychiatrique privée de Bierbeek accepta de prendre en charge le requérant. Dans ses observations, le Gouvernement indique qu’aucune date précise n’est connue.
25. D’après les informations figurant dans le dossier, le requérant serait toujours à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas.
II. LA SITUATION EN DROIT ET EN PRATIQUE EN MATIÈRE D’INTERNEMENT EN BELGIQUE
26. Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (no 330/09, §§ 36 à 60, 9 janvier 2014).
27. La Cour a récemment rendu quatre arrêts de principe concernant la régularité de l’internement en Belgique de personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs aux problèmes structurels rencontrés en Belgique dans ce domaine figurent dans ces arrêts (L.B. c. Belgique, no 22831/08, §§ 72-74, 2 octobre 2012, Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 42-69 et 70-72, 10 janvier 2013, Dufoort c. Belgique, no 43653/09, §§ 37-62 et 63-65, 10 janvier 2013, et Swennen c. Belgique, no 53448/10, §§ 29-53 et 54-56, 10 janvier 2013).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT
28. La Cour note que le Gouvernement soulève la même exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes que dans l’affaire Claes précitée (§§ 73 à 75). Alors que le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de faire usage de la voie judiciaire, seule voie de recours effective, selon lui, pour statuer sur les conditions de détention, le requérant soutient qu’il a donné, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, l’opportunité aux instances internes de constater et de redresser les griefs qu’il tire de l’article 5 de la Convention (§ 76).
29. La Cour constate qu’à la différence de l’affaire Claes dans laquelle la procédure en référé n’était pas terminée, en l’espèce, le requérant n’a pas saisi le juge judiciaire et a porté son grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention uniquement devant les instances de défense sociale.
30. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (Okkali c. Turquie, no 52067/99, § 57, CEDH 2006-XII, et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 140, CEDH 2012). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, par exemple, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III, Okkali, précité, § 60, et Nada, précité, § 142).
31. Elle rappelle également avoir constaté dans l’affaire Claes précitée (§ 79) que les internés, qu’ils saisissent les instances sociales ou le juge judiciaire, poursuivent le même but qui est de dénoncer le caractère inapproprié de la détention en aile psychiatrique et de faire condamner l’Ėtat à trouver une solution adaptée. Elle avait aussi relevé que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient, en principe, mettre fin à la situation que les internés dénonçaient.
32. En l’espèce, le requérant a mené à terme la procédure devant les organes compétents en vertu de la loi de défense sociale pour contrôler la légalité de l’internement et ordonner, s’il y avait lieu, la mise en liberté ou le transfèrement dans un établissement approprié. Il a introduit un recours contre la décision du 4 mars 2009 de la CDS qui confirmait pour la énième fois son maintien à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. Invoquant une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, il dénonçait le caractère inapproprié du lieu et des conditions de détention, sollicitait une visite des lieux pour en établir la réalité à son endroit et demandait d’être placé dans un établissement adapté à sa problématique. L’instance d’appel, la CSDS, rejeta son recours par une décision du 25 mars 2009. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cette décision fut rejeté le 2 juin 2009.
33. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir, en plus, épuisé le recours devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
34. Le Gouvernement est d’avis que la Requête doit, de toute façon, être rejetée pour défaut manifeste de fondement du fait que le requérant a omis d’apporter des preuves concrètes étayant l’absence alléguée de soins et les effets sur sa situation personnelle.
35. Le requérant fait valoir qu’il se plaint précisément de l’absence de soins adaptés à sa pathologie telle qu’elle a été diagnostiquée. Il soutient avoir fait valoir de manière étayée l’absence de soins et le caractère inapproprié de ses lieux de détention devant les autorités internes et avoir demandé en vain à ce que ces carences soient constatées sur place.
36. La Cour estime que les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 5 du fait du caractère inapproprié de son lieu de détention posent des questions qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond de cette partie de la Requête ; il s’ensuit qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
37. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu en conséquence de déclarer la Requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint d’être privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »
A. Thèses des parties
39. Le requérant explique être une victime, parmi d’autres, d’un problème structurel en Belgique qui consiste à maintenir en détention ad vitam dans les ailes psychiatriques de prisons ordinaires des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux sans leur offrir une prise en charge thérapeutique appropriée. Il expose cet argument de la même manière et s’appuie sur les mêmes données que les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts précités (L.B., § 85, Claes, § 105, Dufoort, § 70, et Swennen, § 62).
40. Le Gouvernement développe un argumentaire comparable à celui qui était le sien dans ces affaires (ibidem, §§ 80-83, §§ 107 à 109, §§ 71 à 73, et §§ 64 à 66, respectivement) et qui peut se résumer comme suit. La présente affaire se distingue des affaires Aerts c. Belgique (30 juillet 1998, § 28, Recueil 1998-V) et Morsink c. Pays-Bas (no 48865/99, 11 mai 2004) du fait que la CDS n’a désigné aucun autre établissement pour la détention du requérant. Le requérant a bénéficié à la prison de Merksplas des soins appropriés et intenses en particulier à l’unité de crise. La situation dans laquelle se trouve le requérant est le résultat de la gravité particulière des pathologies dont il souffre, de la difficulté de son milieu familial et de ses faibles capacités intellectuelles. Le Gouvernement insiste sur les efforts incessants déployés par les autorités pour trouver une solution adaptée au requérant.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
41. La Cour a rappelé dans les quatre arrêts précités les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 et qui lui permettent d’évaluer la régularité de la privation de liberté et du maintien en détention d’une personne atteinte de troubles mentaux (L.B., §§ 91 à 94, Claes, §§ 112 à 115, Dufoort, §§ 76, 77 et 79, et Swennen, §§ 69 à 72 et les références qui y sont citées).
2. Application des principes en l’espèce
42. La Cour observe que l’internement du requérant a été ordonné par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers par ordonnance du 13 octobre 1989, prise en application des articles 1er à 7 de la loi de défense sociale pour faits de vol avec violence. En l’absence de « condamnation », la Cour estime que la détention subie par l’intéressé relève de l’article 5 § 1 e) de la Convention pour autant qu’il concerne la détention des aliénés.
43. La Cour note qu’il n’est pas contesté que l’internement du requérant a été décidé « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ni que les conditions énoncées dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 e) (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33) pour qualifier le requérant d’« aliéné » et maintenir sa privation de liberté sont réunies en l’espèce.
44. La question qu’il est demandé à la Cour de trancher en l’espèce est celle de savoir si, conformément à sa jurisprudence, la détention du requérant a lieu dans un établissement approprié.
45. La Cour observe que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’internement au sein d’ailes psychiatriques de prison depuis la décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers du 13 octobre 1989. De 1989 à 2004, ces périodes d’internement ont été entrecoupées de mises en liberté à l’essai au cours desquelles il séjourna dans des hôpitaux psychiatriques. Ces tentatives échouèrent. Depuis 2007, le requérant est détenu de façon continue à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. La Cour constate que, depuis 1989, le requérant n’a pas fait l’objet d’une mise en liberté définitive et son statut n’a pas changé. Elle estime donc que les périodes d’internement multiples et consécutives du requérant doivent être considérées comme un tout.
46. Le Gouvernement fait valoir que le requérant, à la différence notamment du requérant dans l’affaire Aerts précitée, a toujours été interné dans un lieu que la CDS a désigné et considéré comme approprié.
47. La Cour note toutefois, à l’examen des faits de l’espèce, que la prise en charge du requérant à l’extérieur de la prison dans un cadre adapté a toujours été envisagée par les autorités. Toutes les décisions de la CDS maintenant le requérant à l’aile psychiatrique étaient motivées dans des termes quasiment similaires « dans l’attente d’une attestation de l’admission du requérant dans un établissement psychiatrique de sécurité moyenne ». Les autorités prirent contact avec de tels établissements à de nombreuses reprises. Les auteurs des rapports de suivi du requérant recommandaient tous la prise en charge du requérant dans une telle structure.
48. La Cour en déduit que le maintien du requérant en aile psychiatrique est conçu par les autorités elles-mêmes comme une solution « transitoire » dans l’attente de trouver une structure appropriée et adaptée à ses besoins, ce qui, implicitement, souligne l’inadéquation thérapeutique du maintien du requérant en milieu carcéral et que, si aucun autre établissement n’a été désigné par la CDS, c’est, en réalité, à défaut d’alternative (voir, mutatis mutandis, L.B., § 95, Claes, § 116, et Dufoort, § 81).
49. Le Gouvernement soutient qu’au sein de l’aile psychiatrique de Merksplas, le requérant a toujours été entouré de soins adéquats.
50. La Cour relève que les seules informations figurant dans le dossier concernent le nombre de consultations en psychiatrie dont le requérant a bénéficié entre 2007 et 2011 et qui s’élève à quatre-vingt-douze ainsi que son placement pour quelques mois en 2010 en unité de crise où il aurait bénéficié de soins intensifs (paragraphe 22, ci-dessus). Il n’est toutefois nulle part question d’une prise en charge thérapeutique individuelle et spécialisée dans le traitement des troubles dont souffre le requérant. Aux yeux de la Cour, si les informations précitées attestent que le requérant n’a manifestement pas été laissé sans aucune forme de soins, elles ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’évaluer la mesure de la prise en charge thérapeutique du requérant (voir, mutatis mutandis, Dufoort, précité, § 83).
51. Le Gouvernement attribue l’échec de la prise en charge extérieure du requérant à sa pathologie, à ses faibles capacités intellectuelles et à la difficulté de son milieu familial, en particulier en raison de l’attitude de sa mère. Il insiste sur les efforts incessants faits en l’espèce par les autorités pour trouver une meilleure solution pour le requérant.
52. La Cour ne sous-estime pas les démarches entreprises par les autorités pour trouver une prise en charge externe et adaptée aux troubles du requérant. Cela dit, il résulte des affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts de principe précités que le cas du requérant n’est pas isolé. Il y a un problème structurel en Belgique dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux. Nombre d’entre elles sont maintenues dans des ailes psychiatriques de prisons ordinaires dans l’attente de trouver une place dans une structure extérieure leur offrant des soins thérapeutiques pouvant contribuer à l’amélioration de leur état de santé et à une réintégration fructueuse dans la vie sociale. Ce problème est reconnu par les autorités belges et plusieurs instances internationales ont, de manière récurrente, exprimé leur préoccupation à ce sujet (L.B., § 95, Claes, § 116, Dufoort, § 81, et Swennen, § 81).
53. La Cour rappelle que dans l’affaire L.B., elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention au motif que la détention du requérant, déclaré pénalement irresponsable de ses actes, pendant sept ans dans une aile psychiatrique de prison reconnue comme étant inadaptée à ses besoins, avait eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu (§§ 101 et 102). La Cour est parvenue à la même conclusion dans les affaires Claes (§§ 120 et 121), Dufoort (§§ 90 et 91) et Swennen (§§ 82 et 83).
54. Aucun élément du dossier du requérant ni de l’argumentation du Gouvernement ne permet à la Cour de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. Elle s’impose d’autant plus en l’espèce que, ainsi que le souligne le rapport établi le 18 janvier 2011 par le psychiatre de la prison (paragraphe 22 ci-dessus), les faits reprochés au requérant sont d’importance mineure et qu’il ne semble pas présenter de véritable danger pour la société
55. En conclusion, la Cour considère que l’internement du requérant dans un lieu inadapté à son état de santé depuis 1989 avec des périodes d’interruption jusqu’en 2007 a rompu le lien requis par l’article 5 § 1 e) entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu.
56. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
57. Le requérant dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13 de la Convention. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif ni des garanties d’une procédure équitable pour faire valoir le caractère inapproprié de son lieu de détention.
58. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans ses arrêts Claes (§ 123) et Dufoort précités (§ 92), la Cour considère que les griefs que soulève le requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi formulé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Thèses des parties
59. Le requérant se plaint que, en dépit du caractère notoire du défaut de soins dans les ailes psychiatriques en général et à l’aile psychiatrique de Merksplas en particulier et des éléments qu’il a portés à ce sujet à l’attention des instances de défense sociale, l’organe de recours n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un commencement de preuve et n’a effectué aucune démarche en vue d’établir la réalité des faits à son endroit. En refusant d’effectuer une visite de son lieu d’internement, la CSDS a privé le requérant de sa seule possibilité légale dont il disposait pour que le caractère approprié de ce lieu soit évalué in concreto et discuté contradictoirement. Le requérant se plaint en outre qu’il n’est pas possible pour les avocats des internés de prendre copie des dossiers d’internement de leurs clients, ce qui porte également atteinte à leur droit à une procédure contradictoire.
60. En particulier, le requérant fait valoir que les demandes de visite des lieux de détention formulées devant les instances de défense sociale sont systématiquement rejetées dans des termes standards, à savoir que les intéressés bénéficient des soins appropriés et que le lieu de détention est « bien connu » de la CDS. Le requérant souligne qu’à sa connaissance, une seule visite a été ordonnée qui concernait la prison de Merksplas. Il reconnaît que ces fins de non-recevoir s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que la loi de défense sociale ne prévoyait la visite des lieux de détention que dans le but que la CDS se tienne informée de l’état de l’interné en vue d’une éventuelle mise en liberté. Elle ne vise pas le contrôle des conditions de détention de l’interné et n’accorde pas à l’interné ou à son conseil le droit de requérir une telle visite.
61. Le Gouvernement soutient que la voie la plus évidente permettant aux internés de se plaindre de leurs conditions de détention est la procédure devant le juge des référés que le requérant n’a pas utilisée. Cette voie peut s’avérer effective pour les internés qui peuvent obtenir du juge qu’il ordonne aux autorités d’exécuter les décisions de la CDS ou, à tout le moins, les oblige à leur donner l’accompagnement nécessaire. Un arrêt de la cour d’appel de Gand du 26 mai 2005 en atteste (Claes précité, §§ 73 et 125, et Dufoort précité, § 95). En tout état de cause, le Gouvernement estime que le requérant a eu accès au « juge » conformément à l’article 5 § 4 pour se plaindre de la légalité de sa détention et par conséquent des conditions dans lesquelles il se trouve. La régularité de sa détention a été périodiquement examinée par la CDS, seule compétente pour décider du lieu d’internement, qui aurait pu ordonner une visite des lieux si elle l’avait estimé nécessaire. Si elle n’a pas donné suite à la demande du requérant, c’est qu’elle connaissait la situation à Merksplas.
B. Appréciation de la Cour
62. La Cour rappelle que, dans les affaires Claes et Dufoort précitées, elle a résumé les principes généraux relatifs à l’article 5 § 4 de la Convention en ce qu’il s’applique en cas d’internement de personnes souffrant de troubles mentaux (§§ 126 à 129 et §§ 97 à 101, respectivement). Elle y renvoie pour les besoins de la présente affaire.
63. La Cour a ensuite examiné les voies de recours dont disposaient les requérants pour établir la réalité de leurs conditions de détention et le caractère inapproprié des ailes psychiatriques. Elle considéra que la portée limitée des compétences des instances de défense sociale avait eu pour effet de priver les requérants d’un contrôle assez ample pour s’étendre à l’une des conditions indispensables à la « légalité » de sa détention au sens de l’article 5 § 1 e), à savoir le caractère approprié du lieu de détention (Claes, §§ 133 et 134, et Dufoort, §§ 106 et 107). Dans ces affaires, la Cour examina également l’autre voie utilisée par les requérants - la saisine du juge judiciaire dans le cadre d’une demande en référé - pour évaluer s’ils avaient eu accès à un recours conforme à l’article 5 § 4. Dans la première affaire, la Cour considéra que cette voie de recours ne s’était pas avérée utile pour le requérant puisqu’il s’était vu débouter de son action pour incompétence, et elle conclut à une violation de l’article 5 § 4. Dans la deuxième, la Cour estima ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour considérer que la procédure en référé n’était pas un recours conforme à cette disposition.
64. En l’espèce, la Cour observe qu’à la différence de ces affaires, le requérant a porté son grief tiré de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention devant les seules instances de défense sociale et n’a pas entamé de procédure devant le juge judiciaire. La question dont est saisie la Cour dans la présente affaire concerne donc uniquement la procédure devant les instances de défense sociale en tant que mécanisme de protection contre les détentions arbitraires ou irrégulières.
65. La Cour note que, par sa décision du 4 mars 2009, la CDS a refusé de faire suite à la demande du requérant d’effectuer une visite de son lieu de détention. Cette décision fut confirmée par la CSDS le 25 mars 2009 au motif qu’elle n’avait pas besoin d’une telle visite pour se prononcer. La CSDS a ensuite constaté que les conditions en vue d’un reclassement du requérant n’étaient pas remplies et précisa qu’elle ne pouvait ordonner le transfèrement immédiat de l’intéressé vers un établissement psychiatrique adapté sans disposer d’une attestation d’admission au sein d’une telle structure.
66. Dans son pourvoi en cassation, le requérant se plaignit que la CSDS n’avait pas ordonné son transfèrement dans un établissement approprié à sa problématique et que le refus d’effectuer une visite le mettait dans l’impossibilité d’ouvrir le débat sur les conditions de détention et de démontrer que l’aile psychiatrique était un lieu inapproprié à sa détention au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour de cassation, par son arrêt du 2 juin 2009, rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif que la décision relative au transfèrement d’un interné dans un établissement psychiatrique privé était une modalité d’exécution de l’internement qui n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation et que dans la mesure où le requérant critiquait la décision sur sa demande tendant à son transfèrement immédiat dans une telle structure, son moyen n’était pas recevable.
67. Aux yeux de la Cour, ces décisions révèlent l’impasse dans laquelle se trouvait le requérant. En effet, si, comme le rappellent la CSDS et la Cour de cassation, la loi de défense sociale (paragraphes 16 et 18 ci-dessus) investit les instances de défense sociale de la compétence d’ordonner le transfèrement dans un autre établissement, elle ne leur accorde en revanche pas la compétence d’imposer à des établissements extérieurs d’accepter un interné. L’exercice de ladite compétence était donc tributaire, ainsi que le souligne la CSDS, de l’admission du requérant dans un des établissements spécialisés contactés, lesquels avaient toutefois tous refusé de le prendre en charge.
68. Comme elle l’avait déjà constaté dans les affaires Claes et Dufoort précitées (paragraphe 63 ci-dessus), il en résulte, selon la Cour, un sérieux problème en ce qui concerne l’effectivité des recours devant les instances de défense sociale. Ces dernières étaient en effet empêchées de facto d’effectuer un contrôle assez ample pour s’étendre à l’une des conditions indispensables à la « légalité » de sa détention au sens de l’article 5 § 1 e), à savoir le caractère approprié du lieu de détention, et de jure de redresser la violation alléguée par le requérant.
69. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’impact qu’aurait eu, en l’espèce, l’impossibilité alléguée par le requérant d’obtenir copie, par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier d’internement.
70. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le requérant réclame 78 150 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de sa détention dans des conditions inappropriées. Pour parvenir à ce montant, il s’inspire du montant de l’indemnité journalière pour détention inopérante rapportée à 1 563 jours de détention.
73. Le Gouvernement est d’avis que la comparaison avec la détention préventive inopérante n’est pas pertinente, le requérant ayant fait l’objet d’une détention régulière d’internement. Pour le reste, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
74. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de son maintien en détention dans un établissement inapproprié. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
75. De plus, la Cour est d’avis qu’en l’espèce, le transfèrement du requérant dans un établissement approprié à ses besoins constitue la manière adéquate de redresser la violation constatée.
B. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Ėtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président