DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKAN ET ÇELİK c. TURQUIE
(Requête no 8076/08)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akan et Çelik c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
András
Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8076/08) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Kayhan Akan et Harun Çelik (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 février 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 21 septembre 2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1982 et 1976. Ils sont actuellement détenus à la prison de Kocaeli.
5. Le 8 décembre 2005, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale.
6. Le 12 décembre 2005, ils furent placés en détention provisoire.
7. Par un acte d’accusation du 28 décembre 2005, une action publique fut introduite à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale. Leur procès commença devant la cour d’assises d’Istanbul.
8. Tout au long de la procédure, la cour d’assises rejeta les demandes de mise en liberté des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire en se fondant sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, l’existence de forts soupçons à l’encontre des intéressés et le contenu du dossier.
9. Le 23 août 2006 et le 9 janvier 2007, la cour d’assises rejeta les oppositions formées par les requérants contre les décisions de maintien en détention.
10. Le 13 septembre 2007, les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de maintien en détention provisoire rendue lors de l’audience du même jour en présence des requérants et de leur avocat. Le 1er octobre 2007, la cour d’assises rejeta ladite opposition, statuant sur dossier et après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Cet avis ne fut pas communiqué aux requérants ou à leurs avocats.
11. Le 11 octobre 2007, la cour d’assises ordonna ex officio la prolongation du maintien en détention des requérants sur la base de l’avis du procureur.
12. Le 20 novembre 2007, la cour d’assises condamna chacun des requérants à six ans et trois mois de réclusion criminelle.
13. Le 27 octobre 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie (no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes faute pour les requérants d’avoir déposé un recours en indemnisation fondé sur les articles 141 et suivants du code de procédure pénale.
16. Les requérants contestent l’exception du Gouvernement.
17. Pour autant que cette exception concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, la Cour considère qu’elle est étroitement liée à l’examen du bien-fondé de ces griefs. Partant, elle décide de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 4 ET 5 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours effectives pour contester la légalité de leur détention et pour obtenir réparation. Ils invoquent les paragraphes 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur l’article 5 § 4 de la Convention
20. Les requérants reprochent à la cour d’assises d’avoir examiné leur recours sur dossier, sans tenir d’audience et sans les entendre ni entendre leur avocat alors qu’elle aurait demandé au procureur de la République de rédiger leurs observations. Ils allèguent à cet égard le non-respect du principe de l’égalité des armes au cours de l’examen de l’opposition ainsi qu’au cours de la procédure relative aux décisions adoptés ex officio et relative à la détention.
1. Sur la recevabilité
21. La Cour note d’abord il ne lui appartient pas de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention (Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 40, 29 novembre 2011).
22. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
23. La Cour note ensuite que les requérants se plaignent de plusieurs décisions rendues par la cour d’assises et relative au rejet des oppositions formées par eux contre les décisions de maintien en détention provisoire. Toutefois, force est de relever que les décisions relatives à la détention provisoire des requérants et qui remontent à plus de six mois avant l’introduction de la présente requête se heurtent au non-respect de la règle de six mois. Seule la décision rendue par la cour d’assises le 1er octobre 2007 peut faire l’objet d’un examen sous l’angle de l’article 5 § 4.
a) L’absence d’audience
24. La Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok, précité, § 54, 29 novembre 2011 et les affaires citées en référence, notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010). À cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).
25. La Cour note qu’il en est de même dans la présente affaire.
26. Les requérants ont formé opposition contre la décision de maintien en détention rendue à l’issue de l’audience du 13 septembre 2007 (paragraphe 10 ci-dessus). Le 1er octobre 2007, la cour d’assises rejeta ladite opposition sans tenir une audience. Ainsi, lorsque cette juridiction a adopté cette décision, la dernière comparution des requérants devant des juges remontait seulement à dix-huit jours, à savoir l’audience du 13 septembre 2007. Aussi dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition du 1er octobre 2007. Il convient de préciser que l’absence de comparution des intéressés dans le cadre de cette procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect du principe de l’égalité des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition en question.
27. Dès lors, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
b) La non-communication de l’avis du procureur
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
29. Le Gouvernement soutient que selon les articles 141 et 142 du code de procédure pénale, les requérants avaient à leur disposition conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention.
30. Les requérants combattent cette thèse.
31. La Cour observe toutefois que ce recours ne vise pas à mettre fin à une détention provisoire au sens de l’article 5 § 4 de la Convention (mutatis mutandis, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 March 2009) mais qu’il a pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. Le recours en question ne pouvant pas conduire à la libération de l’intéressé, il ne peut être considéré comme effectif au regard de l’article 5 § 4 de la Convention.
32. Par ailleurs, quant à la procédure d’opposition, la Cour rappelle qu’un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties - le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgaria [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I).
33. En l’espèce, la Cour relève que, lors de l’examen de l’opposition formée par les requérants contre la décision du 13 septembre 2007, la cour d’assises a invité le procureur de la République à présenter son avis écrit. Le procureur a déposé devant cette juridiction ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées aux requérants ou à leur avocat. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises a statué dans le sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée par les requérants (paragraphe 10 ci-dessus).
34. Considérant que les requérants ou leur avocat n’ont pas eu la possibilité de se voir communiquer l’avis du procureur de la République ni d’y répondre et que, par conséquent, l’égalité des armes entre les parties n’a pas été respectée, la Cour estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention (Altınok, précité, § 60).
35. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut donc à la violation de l’article 5 § 4.
B. Sur l’article 5 § 5 de la Convention
36. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
37. La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l’article 5, reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
38. La Cour relève que l’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or, à la lecture de cette disposition, aucun des cas de figure énumérés ne prévoyait à l’époque des faits, la possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire.
39. Partant, la Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne constituait pas dans les circonstances de l’espèce un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la Convention (Altınok, précité, §§ 66-69). En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants réclament conjointement 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
42. Le Gouvernement conteste ce montant.
43. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain, que le simple constat de violation suffit à compenser (voir, en ce sens, Ceviz c. Turquie, no 8140/08, § 64, 17 juillet 2012).
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent également 8 922 livres turques (« TRY ») (environ 4 000 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. À titre de justificatifs, ils fournissent le barème des honoraires du conseil national des barreaux et des quittances d’honoraires.
45. Le Gouvernement conteste ce montant.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 4 (non-communication de l’avis du procureur) et 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, somme à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos András
Sajó
Greffier adjoint Président