DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE G.G. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 3168/11, 3170/11,15195/11,15200/11,15203/11, 15205/11,15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, 47154/11)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire G.G. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent dix-neuf requêtes dirigées contre la République italienne. Les données concernant les requérants, ressortissants de cet Etat, sont indiquées dans le tableau en annexe. Les requêtes nos 3168/11 et 3170/11 ont été introduites le 28 décembre 2010, la requête no 47154/11 a été introduite le 27 juillet 2011 et le restant des requêtes ont été introduites le 1er décembre 2010, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement) ainsi qu’à leur demande de traitement prioritaire des affaires (article 41 du Règlement).
3. Les requérants ont été représentés par Mes A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo.
4. Le 12 mars 2012, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Affaire no 3168/11 G.G. c. Italie
5. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
6. Le 24 mai 2000, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
7. À la suite de quatre audiences, par un jugement déposé au greffe le 16 mai 2001, le tribunal déclara qu’il n’était pas territorialement compétent et renvoya l’affaire devant le tribunal de Bari.
8. Après huit audiences ayant eu pour objet le dépôt et l’examen de documents et d’une expertise, par un jugement déposé le 21 septembre 2009, le tribunal accueillit la demande du requérant.
9. Le ministère ayant interjeté appel devant la cour d’appel de Bari, l’affaire fut reportée à deux reprises, jusqu’au 20 novembre 2013.
10. L’affaire était pendante au 26 septembre 2014.
11. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
2. Affaire no 3170/11 P.C. c. Italie
12. Le requérant a été contaminé par les virus de l’hépatite B et C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
13. Le 27 juillet 2002, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Florence afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
14. À la suite de onze audiences, au courant desquelles deux experts se succédèrent, par un jugement déposé le 18 mars 2008, le tribunal rejeta la demande du requérant en raison de la prescription des faits de l’affaire.
15. Le requérant ayant interjeté appel, deux audiences eurent lieu devant la cour d’appel de Florence.
16. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
17. Par un arrêt déposé le 21 janvier 2014, la cour d’appel débouta le requérant.
3. Affaire no 15195/11 D.F. c. Italie
18. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
19. Le 31 août 1999, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
20. À une date non précisée, le requérant obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 36, 1er décembre 2009).
21. L’affaire fut reportée à huit reprises jusqu’au 11 juillet 2002 en raison du dépôt de documents, de la nomination d’un expert et du dépôt du rapport de la part de ce dernier.
22. Par un jugement déposé le 13 janvier 2003, le tribunal rejeta la demande du requérant estimant que l’indemnité qu’il avait reçue au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.
23. Le 26 février 2004, le requérant interjeta appel.
24. Par un arrêt déposé le 2 avril 2007, la cour d’appel de Roma rejeta sa demande.
25. Le requérant se pourvut donc en cassation. Le 16 juin 2008, le ministère de la Santé introduisit un contre-recours devant cette instance et, le 24 juillet 2008, le requérant forma à son tour un contre-recours incident afin d’obtenir la déclaration d’irrecevabilité de la demande du ministère.
26. Entre-temps, la requérante introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007.
27. Par un arrêt déposé le 23 janvier 2014, la Cour de cassation cassa le jugement de la cour d’appel de Rome et renvoya l’affaire à une autre section de celle-ci.
4. Affaire no 15200/11 E.V. c. Italie
28. La requérante a été contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
29. Le 28 juin 2002, elle assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de son infection.
30. L’affaire fut reportée à cinq reprises jusqu’au 5 mai 2004 en raison du dépôt de documents, de la nomination de deux experts et du dépôt d’un rapport d’expertise.
31. Par un jugement déposé le 15 décembre 2004, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
32. Le ministère de la Santé interjeta appel. À la suite de trois audiences, par un arrêt déposé le 16 juin 2008, la cour d’appel de Rome accueillit le recours.
33. Le 31 juillet 2009, la requérante se pourvut en cassation et, le 25 août 2009, le ministère forma un contre-recours devant cette instance.
34. Entre-temps, la requérante introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
35. Par un arrêt déposé le 23 janvier 2014, la Cour de cassation débouta la requérante.
5. Affaire no 15203/11 A.T. c. Italie
36. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
37. Le 3 août 1999, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
38. À une date non précisée, il obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).
39. À la suite de sept audiences ayant eu pour objet le dépôt de document et de l’expertise ainsi que l’examen du rapport y relatif, par un jugement déposé le 7 janvier 2003, le tribunal rejeta la demande du requérant, estimant que l’indemnité qui lui avait été allouée au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.
40. Le requérant interjeta appel. À la suite de deux audiences, par un arrêt déposé au greffe le 2 avril 2007, la cour d’appel rejeta l’appel.
41. Le 23 juillet 2007, le requérant se pourvut en cassation. Ensuite, le ministère forma un contre-recours devant cette instance et le requérant introduisit à son tour un contre-recours incident.
42. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
43. Par un arrêt déposé le 29 novembre 2013, la Cour de cassation fit en partie droit au pourvoi du requérant.
6. Affaire no 15205/11 M.A.B c. Italie
44. La requérante a été contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
45. Le 20 décembre 1999, elle assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de son infection.
46. À la suite de huit audiences, par un jugement déposé le 15 octobre 2002, le tribunal accueillit la demande de la requérante.
47. Le ministère interjeta appel. À la suite de trois audiences, par un arrêt déposé le 25 juillet 2005, la cour d’appel de Rome rejeta le recours.
48. Le ministère se pourvut en cassation et la requérante introduisit un contre-recours devant cette instance.
49. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
50. Par un arrêt déposé le 14 janvier 2014 cassa en partie l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire à une autre section de celle-ci.
7. Affaire no 15976/11 P.C. et un autre c. Italie
51. M. P.C., premier requérant, a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public lorsqu’il était mineur.
52. Le 15 novembre 2002, Mme R.L., deuxième requérante et mère de M. P.C., assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de l’Aquila afin d’obtenir la réparation des dommages prétendument subis par son enfant en raison de son infection.
53. À l’audience du 10 avril 2003, M. P.C., entre-temps devenu majeur, se constitua dans la procédure.
54. L’affaire fut ensuite renvoyée à cinq reprises jusqu’au 23 septembre 2004 pour le dépôt de mémoires, la nomination d’un expert et le dépôt du rapport de ce dernier.
55. La cause fut reportée à quatre reprises jusqu’au 26 mai 2005, en raison de ce que l’expert n’avait pas déposé son rapport dans les délais qui avaient été fixés.
56. Après trois audiences ayant eu pour objet la nomination d’un nouveau expert et le dépôt de son rapport, l’audience de plaidoiries fut fixée au 24 mai 2007.
57. Par un jugement déposé le 18 décembre 2007, le tribunal rejeta la demande des requérants en raison de ce que le lien de causalité entre les faits dénoncés et la conduite du ministère convenu faisait défaut.
58. Ces derniers interjetèrent appel devant la cour d’appel.
59. Entre-temps, la demande introduite par les requérants afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement au sens des lois no 222 et 244 de 2007 fut rejetée et les requérants attaquèrent cette décision devant le tribunal administratif régional de Rome.
60. Par un arrêt déposé le 7 juillet 2014, la cour d’appel rejeta la demande des requérants.
8. Affaire no 30691/11 R.B.B. et autres c. Italie
61. Le père des requérants fut contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public. Il décéda à la suite de cette infection.
62. Le 20 décembre 1999, les requérants assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis par leur père en raison de sa contamination.
63. Dix audiences eurent lieu entre le 13 avril 2000 et le 12 juin 2003. Elles eurent pour objet le dépôt de documents, la nomination d’un expert et l’examen du rapport de ce dernier.
64. Par un jugement déposé le 10 novembre 2003, le tribunal rejeta la demande des requérants.
65. Ces derniers interjetèrent appel. À la suite de deux audiences, par un arrêt déposé le 12 février 2007, la cour d’appel de Rome accueillit le recours.
66. Le 17 mai 2007, le ministère se pourvut en cassation. Les 25 juin 2007, les requérants formèrent un contre-recours incident devant cette instance.
67. Entre-temps, les requérants introduisirent une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
68. Par un arrêt déposé le 29 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le recours du ministère ainsi que le contre-recours des requérants.
9. Affaire no 30762/11 A.P. c. Italie
69. La requérante a été contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
70. Le 3 août 1999, elle assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de son infection.
71. À une date non précisée, la requérante obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).
72. Après douze audiences, par un jugement déposé le 1er décembre 2003, le tribunal alloua à la requérante 5 726 EUR (euros) à titre de dédommagement pour le préjudice biologique et moral qu’elle avait subi. Cette somme était le résultat de la déduction, du dédommagement originaire, du montant de l’indemnité administrative reçue jusqu’alors par la requérante au sens de la loi no 210/92.
73. La requérante ayant interjeté appel devant la cour d’appel de Rome, l’affaire fut reportée à huit reprises jusqu’au 4 novembre 2011.
74. Entre-temps, elle introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
75. Par un arrêt déposé au greffe le 22 juillet 2013, la cour d’appel fit partiellement droit à la demande de la requérante et alloua a celle-ci 56 301, 12 EUR à titre du dédommagement pour le préjudice moral qu’elle avait subi. La cour d’appel considéra que, si la déduction, du dédommagement originaire, du montant de l’indemnité administrative reçue jusqu’alors par la requérante était légitime, le montant du dédommagement n’avait toutefois pas été correctement évalué.
10. Affaire no 30767/11 F.L. et autres c. Italie
76. Les trois premiers requérants ont été contaminés par différents virus à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public
77. Le 27 octobre 1999, les trois premiers requérants, Mme A.G. (mère des deux dernières requérantes) ainsi que plus de deux-cent autres demandeurs assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir la réparation des dommages qu’ils estimaient avoir subis en raison de leur infection (affaire dite Emo bis, voir G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, précité, §§ 38-43). Les types de virus par lesquels les trois premiers requérants ont été infectés à la suite de leur contamination ne sont pas indiqués dans le formulaire de requête ni dans les documents concernant la procédure interne. On peut toutefois déduire de ces derniers documents que, dans leurs ensemble, les centaines de demandeurs ayant introduit la procédure Emo bis ont été infectés par les virus de l’hépatite B et/ou C et/ou par le virus du VIH.
78. À la suite de cinq audiences, par un jugement déposé le 14 juin 2001, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
79. Le ministère interjeta appel.
80. Mme A.G. étant entre-temps décédée, le 4 octobre 2002, Mmes C.G. et F.G., les deux dernières requérantes, sœurs de celle-ci, ainsi que M. G.G., leur père, se constituèrent dans la procédure.
81. Au bout de deux audiences, par un arrêt déposé au greffe le 12 janvier 2004, la cour d’appel de Rome rejeta la demande du ministère.
82. Ce dernier se pourvut donc en cassation et les requérants formèrent un contre-recours.
83. À la suite de deux audiences, par un arrêt déposé le 11 janvier 2008, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Rome.
84. Cette procédure était pendante au 26 septembre 2014.
85. Entre-temps, les requérants introduisirent une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
11. Affaire no 30786/11 S.A. c. Italie
86. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
87. Le 16 octobre 2001, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Catanzaro afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
88. Entre le 22 novembre 2001 et le 24 mars 2006, dix audiences eurent lieu. Elles eurent pour objet le dépôt de documents, l’audition de témoins et la nomination d’un expert.
89. Par un jugement déposé le 23 novembre 2006, le tribunal rejeta la demande du requérant en raison de la prescription des faits de l’affaire.
90. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catanzaro.
91. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
92. Par un arrêt déposé le 3 juin 2014, la cour d’appel rejeta la demande du requérant.
12. Affaire no 30792/11 O.R. c. Italie
93. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
94. Le 31 août 1999, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
95. Après sept audiences, par un jugement déposé le 7 janvier 2003, le tribunal rejeta la demande du requérant.
96. Ce dernier interjeta appel. Après trois audiences, par un arrêt déposé le 14 mai 2007, la cour d’appel de Rome rejeta le recours.
97. Le requérant se pourvut en cassation.
98. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
99. Par un arrêt déposé le 20 janvier 2014, la Cour de cassation débouta le requérant.
13. Affaire no 30795/11 D.M. c. Italie
100. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
101. Le 8 novembre 2002, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
102. Entre le 4 février 2003 et le 1er décembre 2004, cinq audiences eurent lieu. Elles eurent pour objet, entre autres, l’admission de moyens de preuve, le dépôt de documents, l’examen de rapports d’expertise et l’interrogation de témoins.
103. Le 11 mai 2005, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
104. Le ministère interjeta appel faisant valoir notamment que les faits de l’affaire étaient prescrits.
105. Le requérant forma à son tour un appel incident afin de dénoncer le rejet de la partie de sa demande concernant le dommage existentiel et l’incidence de la pathologie contractée sur sa capacité à travailler.
106. L’audience de plaidoiries eut lieu le 21 mars 2008.
107. Par un arrêt déposé le 6 octobre 2008, la cour d’appel de Rome fit droit à la demande du ministère et déclara la prescription de la demande en dédommagement introduite par le requérant.
108. Le 20 novembre 2009, le requérant entama un recours en révocation.
109. Suite à une audience du 15 avril 2010, l’audience de plaidoiries fut fixée au 15 avril 2011.
110. À cette date, l’examen de l’affaire fut reporté au 23 mars 2012 en raison de ce que les parties avaient entamé une tentative de règlement amiable de l’affaire. La demande y relative introduite par le requérant fut toutefois rejetée
111. Par un arrêt déposé au greffe le 15 novembre 2012, la cour d’appel fit droit à la demande de révocation du requérant et condamna le ministère de la Santé au payement de 178 848,88 EUR à titre de dédommagement moral.
14. Affaire no 30830/11 F.P. et autres c. Italie
112. Mme M.C., mère des requérants, a été contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
113. Le 26 octobre 1999, elle assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de son infection.
114. À une date non précisée, Mme M.C. obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).
115. À la suite de six audiences, ayant eu pour objet le dépôt de documents et d’un rapport d’expertise, par un jugement déposé le 19 mai 2003, le tribunal condamna le ministère de la Santé au payement de 94 806,96 EUR en raison du préjudice moral subi par Mme M.C.
116. Le 13 mai 2004, Mme M.C. décéda.
117. Le 2 juillet 2004, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome. Le ministère de la santé se constitua dans la procédure excipant la prescription du droit invoqué par les requérants.
118. L’affaire fut reportée à six reprises. Par un arrêt déposé le 26 avril 2013, la cour d’appel rejeta la demande des requérants estimant que le droit qu’ils invoquaient était prescrit.
15. Affaire no 30835/11 R.C. et un autre c. Italie
119. M. A.C. a été contaminé par le virus de l’hépatite B et C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
120. Le 7 mai 2002, il assigna le ministère de la Santé devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
121. Six audiences eurent lieu. À une date non précisée, Mme I.M., mère de M. A.C. et deuxième requérante, ayant elle-même contracté le virus de l’hépatite C en raison du contact physique avec son fils lors des soins apportés à ce dernier, demanda d’intervenir dans la procédure. Par ordonnance du 27 septembre 2005, le juge fit droit à cette demande.
122. Le 21 février 2006, M. A.C. décéda.
123. Treize audiences eurent lieu jusqu’au 17 avril 2008. Elles eurent pour objet le dépôt de documents et de deux rapports d’expertise.
124. Par un jugement déposé le 22 février 2010, le tribunal rejeta l’action en dédommagement en raison de la prescription des faits de l’affaire.
125. Le 13 mai 2010, M. R.C., premier requérant et frère de M. A.C., reçut par sa mère, Mme I.M., une procuration spéciale pour représenter cette dernière dans les procédures judiciaires (procura alle liti).
126. Le 5 avril 2011, M. R.C., en qualité d’héritier de M. A.C. et pour le compte de Mme I.M., interjeta appel.
127. Cette affaire était pendante au 26 septembre 2014.
16. Affaire no 30839/11 A.Z. c. Italie
128. La requérante a été contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
129. Le 16 juin 2003, elle assigna la Mairie de Dolo (Venise) et la Région Vénétie devant le tribunal de Venise afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de son infection.
130. À une date non précisée, la requérante obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).
131. Entre le 17 octobre 2003 et le 21 mars 2008, huit audiences eurent lieu. Elles eurent pour objet le dépôt de documents et d’une expertise ainsi que la jonction de l’affaire avec deux autres affaires ayant le même objet.
132. Par un jugement déposé le 12 juin 2009, le tribunal rejeta la demande de la requérante estimant que l’indemnité qui lui avait été allouée au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.
133. La requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Venise.
134. Par un arrêt déposé le 17 février 2014, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante.
17. Affaire no 30855/11 A.C. et autres c. Italie
135. M. M.M. (époux de la première requérante et père des deux autres requérantes), fut contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public. Il décéda à la suite de son infection.
136. Le 5 juillet 2004, les requérantes assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis par M. M.M. en raison de sa contamination.
137. Après onze audiences, ayant eu pour objet le dépôt de documents, la nomination d’un expert et l’examen du rapport de ce dernier, l’affaire fut renvoyée au 18 décembre 2009 pour l’audience de plaidoiries.
138. Toutefois, à cette date, l’examen de la cause fut encore renvoyé à quatre reprises.
139. Entre-temps, les requérants introduisirent une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
140. Par un jugement déposé au greffe le 16 avril 2012, le tribunal rejeta la demande des requérantes estimant que, d’après le résultat des expertises menées entre-temps et compte tenu de la gravité de la pathologie de M. M.M. causant son décès, il était improbable que le virus de l’hépatite C en cause avait été contracté pour la première fois au courant de la transfusion dénoncée par les requérantes.
141. Les requérants interjetèrent appel. Cette procédure était pendante au 26 septembre 2014.
18. Affaire no 30899/11 S.P. c. Italie
142. Le requérant a été contaminé par le virus de l’hépatite B à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public.
143. Le 16 septembre 1999, il assigna le ministère de la Santé et la Région des Pouilles devant le tribunal de Bari afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il estimait avoir subis en raison de son infection.
144. Vingt-quatre audiences eurent lieu entre le 7 février 2001 et le 9 juin 2009. Elles eurent pour objet le dépôt de documents, la nomination et le remplacement d’un expert, l’examen du rapport d’expertise et l’assignation de l’affaire à un autre juge d’instruction, à la suite du transfert du juge auquel la cause avait été assignée à l’origine.
145. Entre-temps, le requérant introduisit une demande afin d’adhérer aux transactions mises en place par le Gouvernement par les lois no 222 et 244 de 2007. Cette demande fut ensuite rejetée.
146. Par un jugement déposé le 10 novembre 2011, le tribunal rejeta la demande du requérant.
147. Celui-ci interjeta appel. L’affaire fut ensuite reportée à plusieurs reprises jusqu’au 10 juin 2015.
19. Affaire no 47154/11 L.F. et autres c. Italie
148. Le père des requérantes fut contaminé par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions de sang effectuées dans un hôpital public. Il décéda à la suite de cette infection.
149. Le 7 mars 2002, les requérantes, avec leur frère et leur mère, assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis par leur père en raison de sa contamination.
150. L’affaire fut reportée à six reprises jusqu’au 8 octobre 2003 en raison du dépôt de documents et de la nomination d’un expert.
151. Par un jugement déposé le 3 mai 2004, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.
152. Le ministère de la Santé interjeta appel. Après deux audiences, par un arrêt déposé le 28 janvier 2008, la cour d’appel de Rome accueillit le recours.
153. Le 3 février 2009, les requérantes, ainsi que leur frère, se pourvurent en cassation. À une date non précisée, le frère des requérantes décéda.
154. Par un arrêt déposé le 27 mars 2014, la Cour de cassation fit droit à la demande des requérantes, cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant une autre section de celle-ci.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
155. Le droit interne pertinent est indiqué dans l’affaire G.N. et autres c. Italie (précité, §§ 32-48).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
156. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
157. Se référant à l’affaire G.N. et autres c. Italie (précité), les requérants dénoncent la violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en raison de la durée excessive des procédures civiles instaurées afin d’obtenir le dédommagement du préjudice subi par eux-mêmes ou par leur de cujus à la suite de leur contamination dans un hôpital public. L’article en cause est libellé comme suit dans ses parties pertinentes :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. [...] »
A. Sur la recevabilité
158. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
159. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, dans l’affaire G.N. et autres c. Italie, (précitée) en raison de la durée excessive des procédures civiles introduites par les requérants en vue d’obtenir le dédommagement du préjudice subi en raison de leurs infections post-transfusionnelles.
160. La Cour relève que, en l’espèce, les procédures civiles introduites par les requérants dans les différentes requêtes à l’examen de la Cour ont eu une durée allant de sept à quinze ans, selon le cas, pour un degré de juridiction et de dix à quatorze ans, selon le cas, pour deux, trois ou quatre dégrés de juridiction.
161. Se réfrant aux conclusions auxquelles elle a abouti dans l’affaire G.N. et autres c. Italie, (précitée, §§ 101-102), la Cour estime que la durée des procédure en cuase a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont failli à offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent pour l’Etat de cette disposition.
162. Elle relève en outre que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments permettant d’aboutir à une conclusion différente dans les cas d’espèce.
163. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
164. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
165. Les montants que les requérants réclament à titre de satisfaction équitable pour le dédommagement du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt.
166. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
167. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les sommes figurant dans le tableau en annexe au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
168. Les requérants demandent également 34 755,88 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
169. Le Gouvernement n’a pas présenté de commentaires à ce sujet.
170. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 9 500 EUR pour les procédures devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
171. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit que, dans chacune des requêtes, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois :
i) pour chacune des requêtes, les sommes indiquées dans le tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au titre du dommage moral subi par les requérants ;
iii) aux requérants conjointement, 9 500 EUR (neuf mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens engagés devant la Cour ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable concernées pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Andras
Sajo
Greffier adjoint Président
No de requête |
Date de naissance Lieu de résidence |
Durée (environ) |
Nombre d’instances |
Chiffre demandé par les requérants à titre de satisfaction équitable pour le dommage moral qu’ils estiment avoir subi |
Chiffre alloué à titre de satisfaction équitable pour le dommage moral subi par les requérants |
|
1. |
3168/11 |
01/11/1940 Ruvo di Puglia (Bari) |
treize ans et six mois |
deux |
45 000EUR |
45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) |
2. |
3170/11 |
14/09/1938 Massa Marittima |
onze ans et deux mois |
deux |
38 500 EUR |
38 500 EUR (trente-huit mille cinq cent euros) |
3. |
15195/11 |
11/03/1956 Montorio Romano |
quatorze ans et un mois |
trois |
42 500 EUR |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros) |
4. |
15200/11 |
16/11/1966 Rome |
onze ans et trois mois |
trois |
35 000 EUR |
35 000 EUR |
5. |
15203/11 |
06/11/1958 Palerme |
quatorze ans et un mois |
trois |
42 500 EUR |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros) |
6. |
15205/11 |
02/09/1952 Rome |
treize ans et neuf mois |
trois |
42 500 EUR |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros) |
7. |
15976/11 |
15/12/1984 Teramo
03/05/1950 Teramo |
dix ans et dix mois |
deux |
38 500 EUR
Pour chacun des requérants |
38 500 EUR (trente-huit mille cinq cent euros)
Pour chacun des requérants |
8. |
30691/11 |
18/12/1965, Fiumicino
01/02/1973, Nocera Inferiore
11/10/1967, Nocera Inferiore
13/10/1945, Nocera Inferiore |
treize ans et neuf mois |
trois |
42 500 EUR
Conjointement pour les requérants |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros)
pour les requérants conjointement |
9. |
30762/11 |
19/10/1941 Acerra |
quatorze ans |
deux |
47 500 EUR |
47 500 EUR (quarante-sept mille cinq cent euros) |
10. |
30767/11 |
07/12/1949 Civitavecchia
16/12/1962 Rocca di Papa
03/03/1946 Rome
05/12/1971 Turin
13/01/1982 La Cassa |
treize ans et onze mois |
quatre |
37 500 EUR pour chacun des trois premiers requérants ; 37 500 EUR pour les deux derniers requérants conjointement |
37 500 EUR (trente-sept mille cinq cent) pour chacun des trois premiers requérants ;
37 500 EUR (trente-sept mille cinq cent)
pour les deux derniers requérants conjointement |
11. |
30786/11 |
28/09/1977 Rossano |
douze ans |
deux |
42 500 EUR |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros) |
12. |
30792/11 |
15/11/1958 Airola |
quatorze ans et un mois |
trois |
42 500 EUR |
42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cent euros) |
13. |
30795/11 |
11/09/1962 Rome |
dix ans |
trois |
37 500 EUR |
35 000 EUR (trente-cinq mille euros) |
14. |
30830/11 |
25/08/1960, Rome
25/10/1961, Rome
26/01/1971, Rome
|
treize ans et six mois |
deux |
47 500 EUR conjointement pour les requérants |
47 500 EUR (quarante-sept mille cinq cent euros) pour les requérants conjointement |
15. |
30835/11 |
16/12/1951, Taranto
31/12/1918, Taranto
|
onze ans et quatre mois |
deux |
40 000 EUR pour chacun des requérants |
40 000 EUR (quarante mille euros)
pour chacun des requérants |
16. |
30839/11 |
24/11/1945 Pieve di Soligo
|
dix ans et trois mois |
deux |
38 500 EUR |
38 500 EUR (trente-huit mille cinq cent euros) |
17. |
30855/11 |
08/11/1945, Ciampino
17/05/1973, Ciampino
21/11/1975, Ciampino |
sept ans et neuf mois |
deux |
40 000 EUR pour chacun des requérants |
40 000 EUR (quarante mille euros) pour les requérants conjointement |
18. |
30899/11 |
20/07/1951, Monopoli |
quinze ans |
deux |
50 000 EUR |
50 000 EUR (cinquante mille euros) |
19. |
47154/11 |
19/08/1957, Rome
22/09/1958, Rome |
douze ans et six mois |
trois |
42 500 EUR conjointement pour les requérants |
40 000 EUR (quarante mille euros)
pour les requérants conjointement |