PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATRIKIOS c. GRÈCE
(Requête no 28617/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Patrikios c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana
Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28617/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. I. Patrikios (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant n’a pas été représenté par un avocat. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mes V. Pelekou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et O. Souropani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 8 décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant, né en 1947 et habitant à Thessalonique, fut magistrat.
5. Le 22 novembre 2005, il introduisit une action devant la Cour spéciale chargée de résoudre les litiges relatifs à la rémunération des magistrats (Μισθοδικείο). Il sollicita des rémunérations dont l’État lui serait redevable.
6. Les 7 novembre et 5 décembre 2006, la Cour spéciale rendit deux arrêts dans des affaires similaires, qui soulevaient la même question complexe de droit (arrêts nos 13/2006 et 17/2006 respectivement).
7. Le 10 mars 2009, la Cour spéciale constata qu’elle n’était pas compétente pour juger l’affaire et la renvoya devant la Cour des comptes (décision no 19/2009). En particulier, la Cour spéciale observa que sa compétence se limitait, en premier lieu, à la résolution des questions complexes de droit et au renvoi, en second lieu, des affaires devant les juridictions compétentes pour trancher le fond du litige. En l’espèce, elle considéra qu’après l’introduction de l’action du requérant, elle avait résolu la question complexe de droit y relative par ses arrêts nos 13/2006 et 17/2006.
8. Le 7 juillet 2009, le requérant demanda une fixation prioritaire de l’audience devant la Cour des comptes.
9. Le 22 avril 2010, la Cour des comptes constata qu’elle n’était pas compétente pour juger l’affaire et la renvoya devant le tribunal administratif de première instance de Thessalonique (décision no 1947/10).
10. Il ressort du dossier que le 5 mars 2013, date de la dernière communication du requérant avec la Cour, l’affaire était toujours pendante.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi no 4055/2012
11. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
2. La loi no 4239/2014
12. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif de Thessalonique
14. La Cour note que, comme il ressort du dossier, l’affaire était pendante devant le tribunal administratif après l’introduction de la loi no 4055/2012. Dès lors, le requérant aurait pu, peut ou pourra exercer le recours prévu par ladite loi dans les six mois de la publication de l’arrêt du tribunal administratif de première instance de Thessalonique. À la lumière de sa jurisprudence sur l’affaire Techniki Olympiaki c. Grèce (requête no 40547/10, décision du 1er octobre 2013), et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki, §§ 41-57, précitée), la Cour conclut que, dans la présente affaire, une fois la décision du tribunal administratif publiée, le requérant était tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence.
15. Par conséquent, faute pour le requérant d’avoir, à ce jour, fait usage de la voie de recours précitée, son grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne la procédure devant la Cour spéciale et la Cour des comptes
16. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les procédures qui se sont terminées six mois avant son entrée en vigueur, comme celles visées en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que ce recours ne pouvait, quant aux procédures en cause, constituer un recours à épuiser au titre de l’article 35 § 1 de la Convention.
17. La Cour constate, en outre, que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 22 novembre 2005, avec la saisine de la Cour spéciale par le requérant et s’est terminée le 22 avril 2009, date à laquelle l’arrêt no 1947/2010 de la Cour des comptes a été publié. Elle a donc duré quatre ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction.
2. Durée raisonnable de la procédure
19. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime que l’affaire a été jugée en général dans un délai raisonnable. Il argue que les démarches devant les juridictions administratives ont eu lieu sans que des périodes d’inaction injustifiées n’interviennent et qu’en tout état de cause, l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer un préjudice moral au requérant.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
21. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).
22. Elle note que l’affaire a été pendante durant quatre ans et cinq mois, sans que les juridictions internes ne tranchent le fond du litige. En effet, la Cour constate qu’il a fallu plus de quatre ans pour déterminer quelle était la juridiction compétente pour statuer en l’affaire. En même temps, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Le requérant se plaint sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de l’iniquité de la procédure devant les juridictions internes. Il allègue, en particulier, que le fait que son affaire a été erronément renvoyée devant la Cour des comptes ait emporté violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
25. La Cour rappelle que le caractère équitable d’une procédure s’apprécie en tenant compte de la procédure dans son ensemble (voir, parmi beaucoup d’autres, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 197, CEDH 2012). En l’espèce, elle observe que, comme il ressort du dossier, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions internes. Dès lors, ces griefs sont prématurés.
26. Il s’ensuit que les griefs en cause doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi à cause de la durée de la procédure et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi à cause des autres violations alléguées.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 600 EUR au titre du préjudice moral subi à cause de la durée de la procédure, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 272,23 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 524,78 pour les frais et dépens engagés devant la Cour (500 EUR pour la préparation par lui-même de l’affaire devant la Cour et 24,78 EUR pour les frais d’affranchissement postal, des photocopies et des télécommunications).
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, compte tenu du fait que le requérant n’a pas été représenté par un avocat, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant la Cour spéciale et la Cour des comptes et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser 1 600 EUR (mille six cents euros) au requérant, dans les trois mois, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Prebensen Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f. Présidente