PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANAGOS c. GRÈCE
(Requête no 36382/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panagos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36382/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Panagiotis Panagos (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Spathis et K. Tsitselikis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant dénonce une violation de l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention au poste de police de Serres.
4. Le 17 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1963. Il est actuellement incarcéré à la prison de Thessalonique.
6. Soupçonné d’avoir commis plusieurs vols, il fut arrêté le 22 décembre 2009 et placé en détention provisoire le lendemain, au motif que, s’il était remis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions. Le 26 janvier 2010, le parquet de Serres ordonna son transfert à la prison de Thessalonique.
7. Le requérant fut détenu dans les cellules du premier étage du commissariat de police de Serres du 24 décembre 2009 au 15 mars 2010, l’état de surpopulation de la prison ayant jusqu’à cette date rendu son transfert impossible. Pendant la période de détention du requérant au commissariat, les autres détenus étaient, comme lui, dans leur grande majorité, des personnes qui faisaient l’objet de mandats de détention provisoire et qui devaient être transférées à la prison de Thessalonique.
A. La version du requérant
8. Le requérant soutient qu’il a été détenu dans une cellule de 40 m² avec 20 ou 30 personnes dans des conditions présentant un risque pour sa santé. Selon lui, le manque de ventilation rendait l’atmosphère irrespirable en raison des mauvaises odeurs et de la fumée dégagée par les cigarettes des détenus. Les toilettes auraient été très sales en raison de la surpopulation et de l’absence de nettoyage. Le nombre de lits aurait été insuffisant, ce qui aurait obligé plusieurs détenus à dormir par terre sur des couvertures crasseuses. Aucun repas n’aurait été distribué aux détenus, qui se seraient vu attribuer une somme de 5,85 euros par jour, insuffisante pour commander à l’extérieur les trois repas quotidiens. Le requérant précise également que les cellules étaient sombres, que les détenus n’avaient aucune possibilité de s’exposer au soleil ou à l’air frais du fait de l’absence d’espace prévu pour la promenade.
9. Le 11 mars 2010, le requérant écrivit au procureur près le tribunal correctionnel de Serres pour dénoncer ses conditions de détention. Il ne semble pas avoir reçu de réponse.
B. La version du Gouvernement
10. Le Gouvernement indique que les locaux de détention au commissariat de police de Serres ont été construits en 2002. Il en donne la description suivante : ces locaux se composent de trois cellules d’une capacité de six personnes chacune, soit une capacité totale de dix-huit personnes. Dans chaque cellule, il y a six lits. Deux de ces cellules communiquent entre elles par un couloir de cinq mètres sur deux mètres, créant ainsi une grande cellule de douze lits d’une superficie de 40 m². La troisième cellule, de six lits, comporte un couloir de cinq mètres sur un mètre et a une superficie totale de 20 m². Les détenus disposent au total de deux lieux de toilettes (l’un pour les deux cellules et l’autre pour la troisième), qui sont équipés de douches en très bon état. La superficie totale des locaux est de 100 m².
11. À l’extérieur des cellules, il y a une installation de climatisation au sol qui satisfait pleinement les besoins des détenus en chauffage et en refroidissement de l’air. La ventilation des cellules est assurée par le système de ventilation installé au plafond. De l’air frais et de la lumière naturelle entrent par les fenêtres situées près du poste du gardien, par les fenêtres des toilettes, équipées de barreaux, ainsi que par le couloir qui conduit vers les autres espaces du commissariat de police et la porte de secours, située dans le couloir reliant les deux cellules.
12. Les détenus disposent de literie. Les locaux de détention sont désinfectés régulièrement (par la 10e brigade des forces armées) et des produits de nettoyage sont fournis quotidiennement aux détenus afin qu’ils nettoient les lieux sous la supervision du gardien. Les détenus sont autorisés à avoir un petit appareil radio, sans écouteurs et avec antenne incorporée pour des raisons de sécurité. Ils sont aussi autorisés à avoir des livres, des magazines, etc.
13. Toujours selon le Gouvernement, il ressort des archives du commissariat de police de Serres que, pendant la période des quatre-vingts jours de détention du requérant, il y a eu un nombre de détenus supérieur à la capacité normale de dix-huit personnes seulement pendant un total quatorze jours, qui souvent n’étaient pas consécutifs : les 5, 6, 7, 10 11, 12, 13 et 15 janvier, le 1er février, et les 6, 7, 8, 9 et 13 mars 2010.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne
14. L’article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il rencontre les détenus qui ont préalablement demandé à être entendus. »
15. L’article 66 § 6 du décret présidentiel no 141/1991 relatif aux compétences des organes et à la manière d’agir du personnel du ministère de l’Ordre public (...) se lit ainsi :
« Il n’est pas permis de détenir dans les cellules des commissariats de police des prévenus ou des condamnés qui seront incarcérés dans les centres pénitentiaires, excepté pour la durée absolument nécessaire à leur transfert et seulement si celui-ci n’est pas possible immédiatement. »
B. Les constats du médiateur de la République hellénique
1. Le rapport du médiateur de la République hellénique, du 11 mai 2007, intitulé « Séjour dans les locaux de police de détenus condamnés au pénal »
16. Les 15 et 16 mars 2007, le médiateur de la République hellénique effectua une visite à la direction générale de la police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention.
17. Le médiateur nota l’augmentation considérable des détenus depuis 2005 dans les locaux des commissariats de police de Thessalonique. En particulier, il releva le grand nombre d’étrangers pour lesquels une procédure d’expulsion était en cours. Il ajouta que ceux-ci étaient détenus dans les locaux de police pour une période qui variait entre dix jours et trois mois. Il nota que l’infrastructure de la sous-direction de la police de Thessalonique et, en général, des postes de police n’était pas celle d’un établissement pénitentiaire et que, par conséquent, les locaux de police ne se prêtaient qu’à une détention de très courte durée. Le médiateur fit référence à un document des autorités de police (no 1026/5/22/1-θ/30.3.2007) reconnaissant le manque d’espace suffisant dans les locaux de police, l’absence totale d’espace pour l’exercice physique, l’existence de problèmes d’hygiène et de problèmes de sécurité ainsi que les insuffisances quant à la dispense des soins médicaux. De plus, le médiateur constata le manque d’infrastructure pour la restauration des détenus. Il releva que, au lieu de se voir distribuer des repas, chacun des détenus recevait des autorités la somme de 5,87 euros par jour. Pour le médiateur, cette somme n’était pas toujours suffisante au regard de la tarification des plats offerts par l’unique restaurateur qui fournissait des repas sur les lieux de détention.
18. Le médiateur conclut qu’une détention dans les locaux de police pendant une période prolongée emportait violation de l’article 3 de la Convention. Il recommanda aux autorités compétentes de garantir le plus rapidement possible à chaque personne détenue pour une durée supérieure à vingt-quatre heures un accès à l’exercice physique dans un espace en plein air et une restauration adéquate.
2. La lettre adressée le 13 mai 2009 par le médiateur de la République au ministère de la Justice, intitulée « Séjour dans les locaux de police de détenus condamnés au pénal »
19. Le médiateur rappela au ministère son rapport daté du 11 mai 2007 et souligna à nouveau le problème des longs séjours de détenus dans les locaux de police. Selon le médiateur, ce problème se révélait plus important dans le nord de la Grèce en raison de l’impossibilité pour la prison de Thessalonique d’accueillir un nombre plus grand de détenus. Le médiateur indiqua que, depuis mai 2007, alors que deux années s’étaient écoulées, les conditions de détention en cause ne s’étaient pas améliorées. Il nota que la situation était critique tant pour les détenus que pour les agents de police, précisant que cela avait été par ailleurs confirmé par un rapport de la direction de la police d’Imathia. Il ajouta avoir déjà reçu des plaintes à ce sujet de la part du barreau de Thessalonique et de la Ligue hellénique des droits de l’homme. Il signala également qu’un groupe de détenus avait entamé une grève de faim. En conclusion, il demanda au ministère de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème en cause.
III. LES RAPPORTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
20. Le 12e rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du 3 septembre 2002, précise ce qui suit :
« 47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.
Toutes les cellules de police doivent être propres et d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes que l’on peut y placer, et doivent bénéficier d’un éclairage adéquat (c’est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos) ; de préférence, les cellules devraient bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d’un matelas et de couverture propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l’eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu’un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air. »
21. Le rapport du CPT du 17 novembre 2010, relatif à la visite effectuée en Grèce en septembre 2009, ne contient pas de commentaires négatifs concernant le commissariat de police de Serres.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue avoir été victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison de ses conditions de détention. Il invoque l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement soutient que les locaux de détention du commissariat de police en cause se conformaient, à un degré satisfaisant, aux exigences normales de sécurité et d’hygiène. Selon le Gouvernement, pendant la plus grande partie de la détention du requérant, le nombre total de détenus correspondait à la capacité des locaux et toutes les infrastructures étaient satisfaisantes. Pendant la même période, aucun détenu n’aurait été atteint d’une quelconque maladie contagieuse et le requérant ne se serait jamais plaint de souffrir d’un problème de santé. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’allègue et ne prouve pas que la somme de 5,87 euros accordée pour ses dépenses journalières de nourriture constituait son seul moyen de subsistance. L’intéressé ne se serait en outre jamais plaint des conditions de sa détention à la direction du commissariat de police et n’aurait pas non plus exprimé aux policiers un souhait quelconque de recevoir des fournitures autres que celles prévues.
25. Le Gouvernement soutient de plus que la preuve que les conditions de détention du requérant n’ont pas excédé le minimum de gravité inhérent à la détention ressort du fait que celui-ci, bien que représenté par un avocat, ne se serait plaint de ces conditions auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Serres, conformément à l’article 572 du code de procédure pénale, que le 11 mars 2010, soit quatre jours seulement avant son transfert à la prison de Thessalonique.
26. Le requérant rétorque que le simple fait d’avoir été détenu, à la suite de sa mise en examen, dans un commissariat de police pendant trois mois environ constitue en soi une violation de l’article 3 de la Convention. Il indique que, pendant sa détention, aucun exercice physique et aucune activité de loisir n’étaient possibles ; que la somme de 5,87 euros qui lui était allouée par jour ne suffisait pas à payer trois repas quotidiens ; qu’il n’a reçu que très rarement des produits pour l’hygiène, tels du savon, du dentifrice ou du papier toilette ; qu’il n’y avait pas d’air frais ou de lumière naturelle dans la cellule, et que l’air et la lumière qui y parvenaient depuis le couloir ou la fenêtre des toilettes n’étaient pas suffisants selon les normes pertinentes ; que, pendant quatorze jours de sa détention – ce que le Gouvernement admettrait –, la cellule était surpeuplée et que certains détenus, dont lui-même, ont dû dormir par terre.
27. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Elle rappelle que cette disposition prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
28. Elle rappelle ensuite que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II).
29. La Cour rappelle également que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI), et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
30. La Cour rappelle enfin qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les conditions de détention pendant de longues périodes dans les locaux de commissariats de police en Grèce (Kaja c. Grèce, no 32927/03, 27 juillet 2006 : 3 mois ; Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 21 juillet 2009 : 97 jours ; Siasios et autres c. Grèce, no 30303/07, 4 septembre 2009 : entre 2 et 3 mois ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, 29 octobre 2009 : 3 mois et 8 jours ; Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009 : 3 mois ; Efraimidi c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011 : 3 mois ; Ibram c. Grèce, no 39606/09, 25 octobre 2011 : 4 mois et 5 jours).
31. Dans ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 3. Elle a considéré, de manière générale, que les cellules des commissariats, de par leur nature même, n’étaient pas des lieux appropriés à une détention aussi longue que celles infligées aux requérants. Relevant que, même s’ils offraient des conditions acceptables pour une détention courte (Siasios et autres, précité, §§ 31-32), les centres de détention dont il s’agissait n’étaient pas pour autant adaptés à une incarcération prolongée, dès lors qu’ils n’offraient pas d’espace extérieur pour la promenade ou l’exercice physique ni de structure de restauration interne ni de poste de radio ou de télévision permettant un contact avec le monde extérieur.
32. La Cour considère que ces constatations sont, par analogie, valables dans la présente affaire. Elle relève en effet que le requérant a été détenu dans un poste de police du 24 décembre 2009 au 15 mars 2010, soit pendant près de quatre-vingts jours. Or, pendant cette période, l’intéressé n’a pas pu se promener ou se livrer à un quelconque exercice physique, faute d’espace prévu à cet effet. En outre, la Cour estime que le peu de ressources dont il disposait pour s’alimenter n’était pas de nature à lui assurer une alimentation journalière adéquate et suffisante, qui plus est, du fait que la nourriture devait être commandée à des restaurants pratiquant les prix du marché. Ces deux considérations, également présentes dans les arrêts susmentionnés, avaient fondé pour une grande part le constat par la Cour de la violation de l’article 3.
33. Dans la présente affaire, la Cour note de surcroît que, si le rapport dressé le 17 novembre 2010 par le CPT à la suite de sa visite au commissariat de police de Serres ne contient pas de commentaires négatifs quant aux conditions de détention dans ce lieu (paragraphe 21 ci-dessus), il n’en demeure pas moins que deux autres facteurs ont été de nature à aggraver les conditions de détention du requérant pendant cette période de quatre-vingts jour : d’une part, les cellules étaient en état de surpeuplement pendant quatorze jours, de sorte que le nombre de lits existants n’était pas suffisant pour tous les détenus, ce qui implique que les conditions d’hygiène n’ont pu qu’en pâtir ; d’autre part, elles ne disposaient pas de fenêtres et la lumière naturelle ne pouvait pénétrer que par le couloir, la fenêtre des toilettes et la sortie de sécurité située dans le couloir.
34. Quant à l’allégation du Gouvernement, selon laquelle le fait que le requérant a tardé à user du recours prévu à l’article 572 du code de procédure pénale démontrerait que ses conditions de détention ne lui pesaient pas autant qu’il le prétend maintenant, la Cour ne peut que réaffirmer les conclusions auxquelles elle est parvenue à cet égard dans l’arrêt Ibram précité (§ 34) : l’Etat défendeur ne peut pas se dégager de sa responsabilité concernant les conditions de détention en exigeant du requérant qu’il agisse rapidement afin d’éviter une situation créée par la négligence des autorités ou les imperfections du système qui permet la détention dans des locaux de police. La Cour ajoute que, même si l’arrêt Ibram concernait des condamnés au pénal, ces considérations valent cependant aussi pour le cas de prévenus comme le requérant. Elle note par ailleurs que l’intéressé n’a jamais eu de réponse de la part du procureur à sa demande du 11 mars 2010, de sorte que rien n’indique, de façon certaine, que le transfert du requérant ait bien été effectué à la suite de cette demande.
35. Enfin, la Cour relève que l’article 66 § 6 du décret présidentiel no 141/1991 dispose que la détention de prévenus ou de condamnés dans les cellules des commissariats de police est interdite, excepté pour la durée absolument nécessaire à leur transfert du commissariat à la prison et seulement si celui-ci n’est pas possible immédiatement (paragraphe 15 ci-dessus).
36. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le maintien du requérant en détention pendant quatre-vingts jours dans les locaux du commissariat de police de Serres s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
39. Le Gouvernement soutient que l’éventuel constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Il souligne que l’allocation à un individu de sommes exorbitantes au titre du dommage moral limite les ressources utilisables pour la résolution des problèmes qui sont à l’origine de certaines violations, dont celle de la présente affaire. Il ajoute que cela est d’autant plus vrai dans la situation économique actuelle de la Grèce, dont il invite la Cour à tenir compte pour l’évaluation des prétentions du requérant.
40. La Cour considère les circonstances qui l’ont conduite à conclure en l’espèce à la violation des articles 3 et 5 § 4 de la Convention sont de nature à avoir causé un inconfort et une souffrance certaine chez le requérant. Il y a donc lieu de lui octroyer 6 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
42. Le Gouvernement estime ce montant excessif et se déclare prêt à verser 1 000 EUR.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et au vu de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Prebensen Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f. Présidente