PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPAKONSTANTINOU c. GRÈCE
(Requête no 50765/11)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papakonstantinou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 50765/11) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant italien, M. Aris Papakonstantinou (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Lambrou, avocate à Larisa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement de la Cour - « le règlement »), le gouvernement italien n’a pas répondu.
3. Le requérant allègue une violation des articles 3 et 8 de la Convention, se plaignant d’une part de ses conditions de détention et d’autre part de restrictions apportées aux visites de ses proches.
4. Le 15 mars 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979 et est actuellement incarcéré à la prison d’Alikarnassos.
A. La condamnation du requérant et ses demandes aux autorités de la prison de Patras
6. Le requérant fut arrêté le 16 mars 2007 et placé en détention au commissariat de police d’Amaroussion. Le lendemain, il fut transféré à la direction générale de la police d’Athènes, puis, le 26 mars 2007, à la prison de Korydallos.
7. Le 21 janvier 2008, la cour criminelle d’Athènes, composée de trois juges, condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité pour plusieurs infractions relatives à la loi sur les stupéfiants.
8. Le 8 avril 2008, le requérant fut transféré à la prison de Patras, une prison accueillant des condamnés à des peines de réclusion. Cette prison se trouve dans une zone industrielle en dehors de la ville et accueille un grand nombre de détenus condamnés pour infractions à la loi sur les stupéfiants.
9. Pendant son séjour dans cette prison, à différentes dates, le requérant adressa six demandes au conseil de la prison. Par ces demandes, il sollicitait l’autorisation d’obtenir un accordéon, un décodeur numérique pour la télévision, une guitare, des légumes et des fruits secs, des livres par courrier, ainsi que des matériaux pour des activités artisanales. Toutes ces demandes furent acceptées, à l’exception de celle concernant la disposition d’une guitare.
10. Pendant sa détention, le requérant prépara des examens pour être admis à la faculté d’électrologie de Crète. Il était soutenu en cela par le personnel de la prison. Il en remercia par écrit le directeur de la prison à deux reprises.
11. Le requérant présenta aussi plusieurs demandes pour pouvoir bénéficier du régime du parloir dit « libre » (sous lequel le détenu est en contact direct avec le visiteur), notamment pour les visites de son épouse, de sa sœur, de ses parents, ainsi que de deux témoins dans son affaire : il présenta ainsi 31 demandes en 2008, 8 en 2009, 19 en 2010 et 6 en 2011. Toutes ces demandes furent accueillies par le conseil de la prison.
12. Plus particulièrement, selon un document provenant des archives de la prison, le requérant reçut les visites de son épouse et de sa mère aux dates suivantes : les 15, 22 et 29 avril 2008, les 13, 20 et 27 mai 2008, les 3, 10, 17 et 24 juin 2008, les 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet 2008, les 5, 12, 19 et 26 août 2008, les 2, 9, 16 et 30 septembre 2008, les 8 et 14 octobre 2008, les 4, 11, 18 et 25 novembre 2008, les 2, 9 et 23 décembre 2008, les 13 et 20 janvier 2009, les 3, 10, 17 et 24 février 2009, les 3, 25 et 31 mars 2009, les 7 et 28 avril 2009, les 5, 19 et 26 mai 2009, les 2, 16, 23 et 30 juin 2009, les 7, 14 et 21 juillet 2009, les 4 et 11 août 2009, les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2009, le 20 octobre 2009, les 10 et 17 novembre 2009, les 1er, 15 et 29 décembre 2009, le 12 janvier 2010, le 2 février 2010, les 9 et 23 mars 2010, les 6 et 27 avril 2010, le 11 mai 2010, le 1er juin 2010, les 13 et 27 juillet 2010, les 3 et 24 août 2010, le 14 septembre 2010, le 5 octobre 2010, le 1er novembre 2010, le 7 décembre 2010, le 22 février 2011, les 12 et 26 avril 2011, le 14 juin 2011 et le 5 juillet 2011.
13. Selon les informations contenues dans les observations du requérant, à une date non précisée, l’épouse de l’intéressé, de nationalité italienne, demanda le divorce et quitta la Grèce pour l’Italie.
14. Le 14 avril 2012, le requérant fut transféré, à sa demande, à la prison d’Alikarnassos.
15. Le 2 décembre 2012, il sollicita une audience auprès du procureur superviseur de la prison afin d’être autorisé à sortir pour passer des examens en vue de l’obtention d’un diplôme d’électricien.
B. Les conditions de détention à la prison de Patras
1. La version du requérant
16. Le requérant décrit comme suit les conditions de sa détention à la prison de Patras.
Le requérant était détenu dans les dortoirs BC3, BC4 et AB6, tous d’une surface de 25 m². Neuf autres personnes, voire onze autres personnes à plusieurs reprises, occupaient ces dortoirs en même temps que lui. Ces dortoirs étaient conçus pour accueillir quatre personnes mais, en raison de la surpopulation régnant dans la prison, des lits avaient été rajoutés pour permettre l’accueil de dix personnes. Lorsque le nombre de détenus passait parfois à onze, l’un des prisonniers dormait par terre. Eu égard à ce grand nombre de personnes, la ventilation du dortoir était insuffisante et, par ailleurs, la pose sur les fenêtres d’un treillis métallique contre les moustiques et les insectes contribuait à réduire aussi la lumière naturelle.
17. En raison de la surpopulation, l’eau chaude était insuffisante d’autant plus que quatre douches sur huit, pour une seule aile accueillant 300 personnes, étaient hors d’usage de manière permanente, ce qui provoquait des querelles parmi les détenus pour l’accès à ces douches. La plomberie et les conduites d’évacuation des eaux étaient défectueuses et bouchées de sorte que les eaux usées se répandaient partout.
18. La lumière artificielle était faible car un ventilateur de plafond placé au-dessous des ampoules créait des ombres, et il était impossible de lire ou de regarder la télévision à cause de ces ombres. Le chauffage était aussi limité car il y avait un seul radiateur placé devant un lit.
19. Les dortoirs n’étaient pas entretenus et leur désinfection était problématique. Soixante pour cent des détenus avaient des problèmes dermatologiques et souffraient de la gale. Les détenus ne recevaient pas de produits d’hygiène corporelle ou de produits de nettoyage pour les dortoirs.
20. L’épaisseur des matelas ne dépassait pas trois centimètres et les couvertures étaient sales et usées.
21. En raison de la surpopulation, il n’y avait pas de dortoirs pour non-fumeurs, les autorités ne pouvant pas réserver des dortoirs pour un nombre inférieur à dix détenus.
22. Les détenus mangeaient dans leurs cellules et certains d’entre eux jetaient les déchets par les fenêtres dans la cour de la prison. En fait, entre 9 heures et 15 heures - heures de ramassage des poubelles -, celles-ci débordaient de restes de nourriture qui restaient dans les dortoirs pendant cinq ou six heures. De plus, lorsque la prison fermait - à 20 heures l’été et à 17 heures l’hiver -, les déchets étaient ramassés onze heures plus tard en été et quinze heures plus tard en hiver.
23. L’eau courante n’était pas potable car elle provenait d’un réservoir situé dans l’enceinte de la prison, de sorte que les détenus devaient acheter des bouteilles d’eau minérale avec leurs propres deniers.
24. Quant à la nourriture, les quatre ou cinq derniers mois, la fourniture au petit-déjeuner de lait, coupé d’eau, fut réduite à deux fois par semaine, au lieu de six avant. Faute de moyens, les repas contenaient rarement de la viande.
25. La prison ne procédant pas à un examen médical des nouveaux arrivants, le nombre de détenus toxicomanes, porteurs du virus VIH ou atteints d’hépatite B était en augmentation constante. En raison de la surpopulation, les soins et les examens étaient réservés à ceux qui étaient dans le coma, les autres détenus devant attendre des mois voire des années pour se faire examiner afin de savoir s’ils étaient porteurs de maladies infectieuses. Les examens médicaux auxquels le requérant a été soumis ont eu lieu à sa demande ; sans son insistance, il aurait dû aussi attendre plusieurs mois.
26. Le psychiatre présent dans la prison traitait les détenus comme des clients et leur prescrivait des médicaments sans les examiner.
27. La communication du requérant avec ses visiteurs s’avérait difficile en raison de l’existence d’une vitre doublée d’une tôle trouée ; la visibilité et les conversations, qui avaient lieu par le biais de téléphones, étaient ainsi limitées. Les rencontres au parloir étaient très brèves en raison du grand nombre de détenus et perturbées par le vacarme ambiant. Même lors des visites au parloir dit « libre », autorisées sur demande, un agent pénitentiaire était toujours présent et mettait un terme à la visite au bout de dix minutes. La prison ne disposait pas d’espace aménagé permettant à des époux d’être en contact intime.
2. La version du Gouvernement
28. Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention à la prison de Patras.
Le requérant a été placé dans le dortoir AB6 d’une superficie de 25 m², situé dans l’aile A de la prison, et d’une capacité de dix personnes. Il partageait ce dortoir avec un nombre maximal de neuf autres personnes.
29. Le dortoir contenait une toilette séparée et une douche. Il n’y avait pas d’eau chaude dans le dortoir, mais le requérant pouvait utiliser les douches communes situées au rez-de-chaussée de son aile.
30. Chaque dortoir disposait de deux fenêtres mesurant 1,62 m x 1,54 m et garantissant une lumière naturelle et une ventilation suffisantes. Dans chaque dortoir, en plus des lits des détenus, il y avait des tables de chevet et des tabourets en nombre égal à celui des détenus, une table, une télévision et une poubelle.
31. La prison était chauffée par un système de chauffage central. Dans chaque dortoir, il y avait un radiateur qui était en marche du 15 novembre au 15 mars, de 06 h 30 à 08 h 30 et de 20 h 30 à 22 heures. En cas de basses températures, ces plages horaires étaient adaptées.
32. La prison était reliée au réseau d’approvisionnement en eau pour toute la région et l’eau du robinet était potable.
33. Tous les nouveaux arrivants recevaient un matelas, un oreiller et une assiette plastique. Les détenus pouvaient utiliser leurs propres couvertures, linge de lit et serviettes.
34. Les détenus mangeaient dans les dortoirs et jetaient leurs déchets dans les poubelles placées dans les dortoirs ou dans celles placées dans les couloirs auxquels ils avaient accès juste après les repas. Les poubelles des dortoirs étaient vidées dans les poubelles des couloirs. Ces dernières étaient vidées deux fois par jour, le matin à 9 heures et l’après-midi à 15 heures. Même les déchets que les détenus jetaient par la fenêtre dans la cour étaient ramassés au plus tard dans les cinq heures.
35. Les espaces intérieurs et extérieurs étaient nettoyés quotidiennement par les détenus eux-mêmes avant la fermeture des portes des dortoirs, et ce deux fois par jour. Le nombre de détenus travaillant au nettoyage de la prison s’élevait à 157. En plus du nettoyage ordinaire, des sociétés privées de désinfection effectuaient régulièrement des nettoyages plus spécifiques pour lutter contre les insectes et les souris.
36. Comme tous les détenus, le requérant avait subi un examen médical lors de son admission à la prison, le 8 avril 2008. Les 5 et 6 mai 2008, le requérant a été soumis à des examens radiologiques du thorax et microbiologiques (dont la recherche d’anticorps du VIH et de l’hépatite). Tous les examens médicaux subis à différentes périodes ont démontré que le requérant était en bonne santé, et l’intéressé n’a reçu aucune médication.
37. Le requérant a travaillé comme électricien au sein de la prison du 20 mai 2008 au 26 mars 2012, le matin pendant les heures d’ouverture de l’atelier et parfois pendant l’après-midi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
38. Les articles pertinents en l’espèce du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :
Article 6
Protection légale des détenus
« 1. En cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre, les détenus ont le droit de se référer par écrit et à une fréquence raisonnable au conseil de la prison lorsque les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. En cas de manquement de l’administration à prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal de l’exécution des peines dans un délai de quinze jours ou d’un mois respectivement à compter de la notification d’une décision de rejet ou de l’introduction de leur demande. Si ce tribunal accueille la Requête quant au fond, il ordonne les mesures susceptibles d’effacer les conséquences de l’acte ou de l’ordre illégaux (...) »
Article 52
Visites
« 1. Chaque détenu a le droit de recevoir au moins une fois par semaine et pour une durée minimale d’une demi-heure la visite de ses proches jusqu’au quatrième degré ainsi que la visite de son avocat, [et ce] sans restrictions par rapport au nombre ou la durée des visites (...)
2. Le conseil de la prison peut, de sa propre initiative ou sur recommandation écrite ou orale du service social ou à la demande du détenu, autoriser la visite d’autres personnes ou d’associations non susceptibles d’exercer une influence néfaste sur le détenu (...)
3. Les visites se déroulent dans un espace spécial de la prison sous un contrôle uniquement visuel. Les visites des conjoints ou des enfants se déroulent dans un espace séparé de la prison.
4. Le nombre maximal de visites, la durée et les moyens de communication, le contrôle des visiteurs pour des raisons de sécurité ainsi que toute autre question [sont régis par le] règlement intérieur de la prison.
5. En cas d’interdiction ou de limitation ou de non-réalisation des visites, chaque détenu peut saisir le magistrat compétent.
(...) »
Article 54
Permissions de sortie des détenus
« Les détenus se voient accorder des permissions de sortie ordinaires, extraordinaires et éducatives (...) »
Article 55
Permissions de sortie ordinaires - Conditions
« 1. Les permissions de sortie [ordinaires] sont accordées lorsque :
le condamné a purgé un cinquième de sa peine (...) et la détention a duré au moins trois mois. En cas de réclusion à perpétuité, la détention doit avoir duré au moins huit ans (...) »
39. L’article 572 du code de procédure pénale (le CPP) se lit comme suit :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. »
40. Les articles pertinents en l’espèce de l’arrêté ministériel no 58819/2003 du 7 avril 2003 se lisent ainsi :
Article 7
« 1. Dans le cadre de la supervision, le procureur collabore avec le directeur et les chefs hiérarchiques des différents secteurs de l’établissement pénitentiaire et fait des recommandations sur des questions qui concernent l’exécution des peines.
2. Le procureur superviseur ou son adjoint exercent des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle.
En particulier, le procureur :
1. veille à l’application des dispositions en vigueur concernant le traitement des détenus ainsi que de celles du code pénal et des lois spéciales relatives à l’exécution des peines et à l’application des mesures de sûreté.
(...)
9. entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande (...)
10. examine les questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre, et fait suivre aux autorités compétentes les demandes d’aide juridictionnelle des détenus (...) »
Article 21
« 1. Les détenus ont le droit de recevoir au moins une fois par semaine la visite de leurs conjoints et de leurs proches jusqu’au quatrième degré : la durée minimale de la visite est d’une demi-heure. Le conseil de la prison fixe le nombre maximal des visites et leur durée.
(...)
7. Les visites se déroulent dans un espace spécial de la prison et sous un contrôle uniquement visuel. Les visites des conjoints et des enfants se déroulent dans un espace séparé de la prison. À la demande du détenu et sur autorisation du conseil de la prison, la visite peut se dérouler dans un espace sans grille ou autre dispositif de séparation. »
III. LES RAPPORTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
41. Dans son rapport du 17 novembre 2010, établi à la suite de sa visite du 17 septembre au 29 septembre 2009, le Comité pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a relevé ce qui suit au sujet des conditions régnant dans la prison de Patras.
42. La prison, construite en 1974, est située dans la zone industrielle de la ville et accueille des détenus condamnés. Elle comporte trois ailes principales - les ailes A, B et C -, chacune ayant trois étages, et une aile plus petite - l’aile D - réservée à ceux qui travaillent dans la prison. À la date de la visite, la prison, d’une capacité de 380 détenus, en accueillait 709.
43. Les ailes A, B et C consistaient en des dortoirs, chacun de 22,50 m², dans lesquels étaient placés jusqu’à dix détenus. En plus de cinq séries de lits superposés, il y avait une table, quelques chaises, des casiers individuels, une télévision et un réfrigérateur. En dépit de la surpopulation, la lumière, artificielle et naturelle, ainsi que la ventilation étaient suffisantes. Chaque dortoir avait une annexe comportant une toilette, un robinet (qui servait aussi pour faire la vaisselle) et une douche (avec de l’eau froide). Il y avait aussi des douches communes au rez-de-chaussée de chaque aile.
44. Plusieurs détenus se plaignaient d’un manque d’intimité, en particulier du fait que la plupart d’entre eux purgeaient de longues peines, et de mauvaises conditions d’hygiène dues à un manque de produits de nettoyage.
45. Les conditions dans les quatre dortoirs de l’aile D, qui accueillait au total 60 détenus, étaient acceptables dans l’ensemble, bien que chaque détenu disposait de moins de 3 m².
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les prisons de Korydallos et de Patras. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Délai de six mois
47. La Cour relève que la détention du requérant dans la prison de Korydallos a pris fin en avril 2008 et se trouve donc en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter cette partie du grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
48. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la Requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a saisi ni le conseil de la prison ni le procureur superviseur de ses griefs portant sur les conditions de sa détention, précisant qu’il a en revanche déjà procédé à pareilles saisines pour d’autres motifs - à savoir pour se procurer certains objets, pour être autorisé à participer à des examens pour son diplôme d’électricien etc. (paragraphes 9-10 et 14-15 ci-dessus).
49. Le requérant soutient que certaines circonstances particulières peuvent dispenser un justiciable de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui, notamment lorsque est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’État, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective, ce qui - aux dires de l’intéressé - est le cas en l’espèce.
50. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 141, CEDH 2006-V). Elle rappelle aussi que, néanmoins, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Elle réaffirme que ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues, et qu’il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006-II).
51. La Cour rappelle également que, s’agissant des conditions de détention, elle a conclu dans les arrêts Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007) et Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du CPP (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Toutefois, dans ces affaires, les requérants se plaignaient des circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées : dans la première affaire, le requérant se plaignait notamment d’être, en tant que non-fumeur, exposé au tabagisme passif dans la cellule qu’il occupait ; dans la seconde affaire, le requérant se plaignait d’être obligé de partager les locaux de la prison avec des personnes malades ou ayant été condamnées pour des crimes qu’il qualifiait d’odieux. La Cour souligne qu’en l’espèce le requérant ne se plaint pas uniquement de sa situation personnelle, mais qu’il allègue être personnellement affecté par les conditions prévalant dans l’enceinte de la prison (Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, § 48, 28 février 2012). Dans ces circonstances, les recours prévus à l’article 572 du CPP (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et aux articles 6 et 86 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison, saisine du conseil disciplinaire de la prison et appel devant le tribunal d’exécution des peines) ne seraient d’aucune utilité.
52. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement à ce sujet.
Par ailleurs, constatant que cette partie de la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
53. Le Gouvernement soutient que, malgré les difficultés de sa cohabitation avec d’autres personnes, le requérant n’a pas été soumis à un traitement défavorable et que les problèmes fonctionnels de la prison, que la Cour constatera le cas échéant, ne dépassent pas le seuil de gravité nécessaire pour considérer qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. Plus particulièrement, il déclare que le requérant a été soumis à tous les examens médicaux appropriés, qu’il n’a jamais consulté le psychiatre de la prison et que celui-ci ne lui a jamais prescrit de médicaments. Il ajoute que toutes les demandes du requérant ont été accueillies dans un bref délai, à l’exception de sa demande relative à l’obtention d’une guitare dans la prison qui aurait été rejetée pour des motifs de sécurité. Il indique de plus que le personnel de la prison non seulement n’a pas traité le requérant de manière inhumaine, mais lui a offert son soutien et son aide dans ses efforts pour réussir ses examens à la faculté d’électrologie. Il affirme que cela ressort aussi des remerciements écrits envoyés par le requérant aux autorités de la prison, dont le contenu était, d’après lui, très chaleureux (paragraphe 10 ci-dessus).
54. Le requérant renvoie à sa version des conditions de détention subies par lui.
55. La Cour réaffirme tout d’abord que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Cette disposition prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
56. En l’espèce, la Cour constate que les versions des parties divergent sur la plupart des points relatifs aux conditions de détention du requérant. Elle rappelle cependant que, lorsqu’il y a contestation sur les conditions de détention, point n’est besoin pour elle d’établir la véracité de chaque élément litigieux : elle peut conclure à la violation de l’article 3 de la Convention sur la base de toute allégation grave non réfutée par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Grigorievskikh c. Russie, no 22/03, § 55, 9 avril 2009). À cet égard, le fait que, sans donner de justification satisfaisante, un gouvernement s’abstienne de fournir les informations dont il dispose peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en question (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004).
57. En l’occurrence, la Cour relève certains aspects concordants des versions des deux parties concernant le nombre des détenus dans le ou les dortoirs où était placé le requérant. Si ce dernier explique qu’il a été détenu dans les dortoirs BC3, BC4 et AB6, tous d’une surface de 25 m², avec neuf autres personnes, voire à plusieurs reprises onze autres personnes, le Gouvernement, qui soutient que le requérant avait été placé dans le dortoir AB6 d’une superficie de 25 m², admet qu’il partageait ce dortoir avec un nombre maximal de neuf autres personnes.
58. Pour la Cour, il est dès lors évident que le requérant, condamné à perpétuité et non pas détenu dans ce dortoir pour quelques jours, ne disposait pas de plus de 2,50 m² d’espace personnel.
59. Par ailleurs, la Cour estime devoir souligner aussi certains des constats contenus dans le rapport établi par le CPT à la suite de sa visite à la prison de Patras en 2009, année au cours de laquelle le requérant y séjournait. Le CPT relevait que, à la date de sa visite, la prison accueillait 709 détenus pour une capacité de 380, que les ailes A, B et C consistaient en des dortoirs, chacun de 22,50 m², dans lesquels étaient placés jusqu’à dix détenus, et qu’en plus de cinq séries de lits superposés il y avait une table, quelques chaises, des casiers individuels, une télévision et un réfrigérateur.
60. Au vu de ce qui précède, la Cour juge avérées les allégations de surpopulation du requérant. Ces allégations décrivent des conditions de détention qui se trouvent manifestement en dessous des normes prescrites par les textes internationaux en la matière et, notamment, des exigences de l’article 3 de la Convention (voir, parmi de nombreux autres précédents, Svetlana Kazmina c. Russie, no 8609/04, 2 décembre 2010, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, 11 octobre 2011, et Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, 12 décembre 2013).
61. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que le requérant a été soumis, durant son séjour à la prison de Patras, du 8 avril 2008 au 14 avril 2012, à des conditions de détention incompatibles avec l’article 3 de la Convention et qu’il a subi une épreuve d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à l’incarcération et donc un traitement inhumain et dégradant. Par conséquent, il y a eu violation de cet article pendant la période en cause.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
62. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu communiquer librement et suffisamment, lors des visites au parloir dit « libre », avec ses proches, et notamment avec son épouse. Il dénonce aussi une impossibilité d’avoir des relations intimes avec cette dernière dans un endroit aménagé de la prison. Il invoque l’article 8 de la Convention aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
63. Le Gouvernement se prévaut du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne ces griefs.
64. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe au Gouvernement excipant du non épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 27 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 66 ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, §§ 36-40 ; Akdivar et autres, précité, § 69). Ainsi, est dispensé d’exercer un recours interne celui qui établit qu’en vertu de la jurisprudence ce recours est voué à l’échec. Cependant, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres, précité, § 68).
65. La Cour relève que la question des visites des détenus, notamment avec les membres de leurs familles, est réglée par le droit interne grec dans le code pénitentiaire et l’arrêté ministériel no 58819/2003. L’article 52 du premier et l’article 21 du second prévoient que les détenus ont le droit de recevoir au moins une fois par semaine la visite de leurs conjoints et de leur proches jusqu’au quatrième degré, que les visites se déroulent dans un espace spécial de la prison et sous un contrôle uniquement visuel et que les visites des conjoints ou des enfants se déroulent dans un espace séparé de la prison. En outre, le paragraphe 7 de l’article 21 précité précise qu’à la demande du détenu et sur autorisation du conseil de la prison, la visite peut se dérouler dans un espace sans grille ou autre dispositif de séparation.
66. La Cour note, en l’occurrence, que le requérant a présenté plusieurs demandes pour pouvoir bénéficier du régime du parloir dit « libre » (sous lequel le détenu est en contact direct avec le visiteur), notamment pour les visites de son épouse, de sa sœur, de ses parents, ainsi que de deux témoins dans son affaire : il a ainsi présenté 31 demandes en 2008, 8 en 2009, 19 en 2010 et 6 en 2011. Toutes ces demandes ont été accueillies par le conseil de la prison. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant se serait expressément plaint auprès du conseil de la prison ou auprès du procureur compétent (article 572 du code de procédure pénale) de la présence d’un fonctionnaire pénitentiaire lors des rencontres au parloir dit « libre » avec son épouse et de l’absence dans la prison d’un espace aménagé permettant au couple d’avoir des relations intimes. Il ne ressort pas non plus du dossier que les autorités de la prison aient refusé de lui accorder, suite à une demande spécifique à cet égard, l’autorisation de bénéficier de cet aspect particulier des visites qu’il invoque maintenant devant la Cour.
67. De l’avis de la Cour, en prévoyant que les visites des conjoints et des enfants se déroulent dans un espace séparé de la prison, les articles 52 du code pénitentiaire et 21 de l’arrêté ministériel no 58819/2003 n’excluent pas la possibilité pour un détenu de revendiquer et de bénéficier de la possibilité de s’entretenir avec eux hors la présence d’un fonctionnaire pénitentiaire. Demander à bénéficier d’une telle possibilité constitue donc un recours qui devait être tenté au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 35 § 1.
68. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne cette partie de la Requête et qu’il convient donc de la rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le requérant réclame 65 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi, dont 30 000 EUR pour la violation alléguée de l’article 3 de la Convention et 35 000 EUR pour celle de l’article 8 de la Convention.
71. Le Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont excessives et que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
72. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention subies par le requérant pendant quatre ans à la prison de Patras. Elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de 18 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
73. Le requérant demande également 3 700 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, somme pour laquelle il produit des factures.
74. Le Gouvernement considère que cette somme est excessive.
75. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré des conditions de détention du requérant à la prison de Patras (article 3 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant à la prison de Patras ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 18 200 EUR (dix-huit mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente