TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOSNIGEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 56861/08 et 33 autres Requêtes)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bosnigeanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. Les requérants sont des ressortissants roumains. Les détails concernant leur identité, leurs représentants, ainsi que les dates d’introduction des Requêtes se trouvent dans le tableau en annexe.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 avril 2012, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs relatifs à l’ineffectivité de l’enquête pénale, à la durée de la procédure et à l’absence d’un recours effectif, et a déclaré le restant des Requêtes irrecevables.
4. Les parties ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, relèvent du même contexte historique et concernent la même procédure interne que l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, §§ 12-41, 24 mai 2011).
6. Les requérants ont participé aux manifestations contre le régime communiste qui ont eu lieu entre le 21 et le 23 décembre 1989 à Bucarest et dans d’autres villes du pays et qui ont abouti à la chute du régime communiste.
7. Au cours de l’année 1990, après la mort du dictateur et la chute du régime, le parquet militaire ouvrit d’office une enquête concernant la répression armée des manifestations dans les villes de Bucarest, Timişoara, Oradea, Constanţa, Craiova, Bacău, Târgu-Mureş et Cluj.
8. Il ressort des documents du dossier que tous les requérants de la présente affaire furent entendus par les organes d’enquête en tant que témoins au sujet de la répression armée des manifestations. Par la suite, ils ont déposé des plaintes pénales avec constitution de partie civile, se plaignant de la terreur subie lors de la répression armée des manifestations auxquelles ils ont participé (voir tableau en annexe). Les attestations médicales versées au dossier d’enquête interne, établies entre septembre et novembre 2008, indiquent qu’à la date de l’examen, les requérants ne présentaient plus de symptômes pouvant mener à un diagnostic de traumatisme, mais que, compte tenu du caractère tragique des événements auxquels ils avaient participé, il n’était pas exclu qu’ils aient subi des traumatismes au moment où ces événements s’étaient produits.
9. L’enquête s’acheva, pour ce qui est de la répression à Timişoara, par un renvoi en jugement et par la condamnation de certains hauts responsables du régime communiste (Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, §§ 6-47, 8 décembre 2009).
10. Pour ce qui est de la répression dans les autres villes, l’enquête est toujours pendante devant les organes d’investigation. Les principales étapes de l’enquête sont résumées dans l’affaire Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précitée (§§ 12-41). Par la suite, l’enquête connut les développements suivants.
11. Par une ordonnance du 18 octobre 2010, le parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ ») rendit un non-lieu dans la procédure concernant les militaires mis en examen, pour cause de prescription et de défaut de fondement. L’enquête concernant les gardes patriotiques, les policiers et le personnel pénitentiaire mis en examen fut disjointe et le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet près la HCCJ.
12. Le 15 avril 2011, le procureur en chef du parquet militaire près la HCCJ annula l’ordonnance du 18 octobre 2010, au motif que l’enquête n’était pas finalisée, en ce qu’elle n’avait pas permis d’identifier l’ensemble des victimes et des auteurs des faits reprochés.
13. Par une ordonnance du 18 avril 2011, le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet près la HCCJ, au motif que l’enquête devait porter sur l’éventuel lien entre les civils et les militaires dans la commission des faits.
14. Le 9 mars 2012, à la suite de l’ouverture au public en 2010 d’informations jusqu’alors classées secrètes, l’enquête se vit attribuer un nouveau numéro de dossier dans l’optique de pouvoir réévaluer les faits à la lumière des informations nouvellement disponibles.
15. L’enquête serait toujours pendante devant les autorités chargées de l’enquête.
EN DROIT
I. JONCTION DES RequêTES
16. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime judicieux de les joindre, et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt en vertu de l’article 42 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants dénoncent la durée de la procédure dans laquelle ils se sont constitués parties civiles concernant les prétendus mauvais traitements qui leur ont été infligés en décembre 1989. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il souligne notamment que la procédure a débuté à la date à laquelle les requérants se sont constitués partie civile et que, compte tenu de la complexité de l’affaire, les autorités ont fait preuve de diligence dans le déroulement de l’enquête.
19. La Cour note que les requérants ont tous déposé des plaintes formelles entre septembre et novembre 2008, avec constitution de partie civile pour les mauvais traitements qu’ils allèguent avoir subi lors des manifestations en décembre 1989. L’instruction de ces plaintes jointes à l’enquête pénale ouverte d’office concernant la répression des manifestations de décembre 1989 est toujours en cours (paragraphe 15 ci-dessus). Pour autant qu’elle concernait les requérants, la procédure a donc duré, à ce jour, près de six ans devant les organes d’enquête.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité, et Săileanu c. Roumanie, no 46268/06, § 50, 2 février 2010).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 SOUS LEUR VOLET PROCÉDURAL ET 13 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent, en invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, de l’absence d’une enquête effective, impartiale et diligente susceptible de mener à l’identification et à la sanction des personnes responsables de la répression violente des manifestations de décembre 1989, lors de laquelle ils allèguent avoir été victimes de mauvais traitements. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ils estiment ne pas avoir eu à leur disposition un recours effectif propre à conduire à l’identification et à la punition des personnes responsables des mauvais traitements prétendument subis. Les dispositions invoquées par les requérants sont ainsi libellées :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
...
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
1. Les arguments des parties
25. Le Gouvernement conteste la compétence ratione temporis de la Cour pour examiner ces griefs. Il fait valoir que les événements, ainsi que l’ouverture de l’enquête, sont antérieurs à la date de la ratification de la Convention par la Roumanie - le 20 juin 1994 - et allègue de surcroît que plusieurs décisions de non-lieu ont été rendues avant cette date. Dès lors, s’appuyant sur l’arrêt Multiplex c. Croatie (no 58112/00, 10 juillet 2003), il soutient que la Cour n’est pas compétente pour examiner les allégations des violations des articles 2, 3 et 13 de la Convention.
26. Il excipe également du non-épuisement des voies de recours internes et allègue que certains requérants ne se sont jamais joints à la procédure interne en tant que parties civiles ou l’ont fait tardivement, tandis que d’autres n’ont comparu devant les organes d’enquête qu’en tant que témoins.
27. Quant au fond, le Gouvernement fait valoir qu’une enquête est en cours concernant la répression armée des manifestations anticommunistes de décembre 1989 et que l’efficacité de cette enquête doit être examinée à la lumière de la complexité de l’affaire et de son enjeu. En particulier, la durée de l’enquête s’expliquerait par la difficulté d’établir les faits. Il estime en outre que les requérants n’ont pas eu une attitude diligente dans le déroulement de l’enquête.
28. En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas présenté devant les autorités internes un grief défendable, relatif à l’existence d’un traitement prohibé par l’article 3.
29. Les requérants exposent qu’ils ont la qualité de victime quant à l’absence d’une enquête effective sur l’emploi de la force meurtrière à l’encontre des manifestants. Les forces militaires déployées en grand nombre ont fait usage non seulement du gaz lacrymogène mais aussi d’armement et de munitions de guerre, ainsi que de véhicules blindés et de chars de combat, avec lesquels elles ont frappé la foule dans laquelle les requérants se trouvaient, en semant la panique. Ainsi, ils relèvent avoir vécu un profond sentiment d’angoisse, dont ils ressentent les séquelles, à savoir des états dépressifs ou d’anxiété jusqu’à aujourd’hui.
30. Ils font ensuite valoir ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective quant à leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, compte tenu de ce que l’enquête est toujours pendante devant les autorités d’enquête, plus de vingt-trois ans après les événements.
2. L’appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres précédents, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX ; Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 91, 22 mai 2012).
32. Par exemple, des actes qui ne touchaient pas physiquement les requérants comme la destruction de leurs maisons, perpétrés même sans intention de les punir, ont été considérés comme des mauvais traitements. Plus encore, la Cour a considéré qu’un sentiment de profonde angoisse chez une personne, associé au mépris témoigné à son encontre par les autorités, a atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 70, CEDH 2006-XI).
33. En tout état de cause, les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour applique le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 55, CEDH 2009).
34. La Cour rappelle aussi que l’objet et l’étendue des obligations de nature procédurale que l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention, impose aux autorités nationales concernant l’établissement des faits et des responsabilités à raison d’actes ou d’omissions imputables aux agents de l’État. L’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention, comme celle qui découle de l’article 2 (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V), implique pour les autorités le devoir de mener une enquête officielle effective, lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. C’est le grief tenant à l’existence du traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément l’appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant à l’identité des « responsables présumés » : une fois dûment saisies selon les voies légales existantes, c’est aux instances nationales qu’il incombe de soumettre les faits portés à leur connaissance à l’examen le plus scrupuleux qu’exige l’article 3, pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables identifiés (Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59 et 60, 22 mars 2005, avec d’autres références).
35. En l’occurrence, la Cour relève en premier lieu que le grief des requérants est tiré principalement de l’inefficacité de l’enquête ouverte au sujet de la répression des manifestations contre le régime communiste auxquelles ils ont participé le 21 décembre 1989 et les jours suivants et au cours desquelles ils allèguent avoir subi des mauvais traitements.
36. Elle estime dès lors qu’il convient d’examiner le présent grief à la seule lumière de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural (Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 157, Acatrinei et autres c. Roumanie, no 10425/09 et 71 autres Requêtes, § 37, 26 mars 2013).
37. Quant aux arguments du Gouvernement tirés de l’absence de compétence ratione temporis de la Cour et du défaut d’épuisement des voies de recours internes par les requérants, la Cour estime qu’elle n’a pas à trancher ces questions étant donné que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent.
38. En particulier, les requérants allèguent avoir été exposés, lors de leur participation à ces manifestations, à un risque sérieux pour leur vie et leur intégrité physique et psychique et, de ce fait, avoir vécu un profond sentiment d’angoisse, qui aurait laissé des séquelles psychologiques chez eux.
39. La Cour note toutefois que les requérants n’ont pas fourni de certificat médical attestant des séquelles psychiques. De surcroît, il ressort du dossier que les requérants n’ont saisi les autorités d’une plainte pénale assortie d’une demande au civil qu’en 2008, soit plus de dix-sept ans après les événements dénoncés.
40. Compte tenu de l’absence de preuve attestant des effets physiques ou mentaux sur la personne des requérants découlant des actes dénoncés, combinée avec la tardiveté de leur plainte devant les autorités internes, la Cour estime que ces dernières n’ont pas enfreint l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention à leur égard (voir aussi Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, §§ 158-159).
41. Dès lors, il convient de déclarer ce grief irrecevable comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
42. Les requérants invoquent en substance ou formellement l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 de la Convention et se plaignent d’un traitement discriminatoire.
43. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces dispositions.
44. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants réclament entre 30 000 et 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
47. Le Gouvernement estime ces prétentions excessives.
48. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 1 350 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
49. Les requérants n’ont formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No |
No de Requête Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
Représentant |
Date de la demande de constitution de partie civile au dossier d’enquête pénale no 97/P/1990 |
1. |
56861/08 10 novembre 2008 |
Ştefan BOSNIGEANU 16 mars 1941 Bucarest |
Antonie POPESCU |
2/10/2008 |
2. |
56867/08 10 novembre 2008 |
Petre CĂPRARU 22 juin 1960 Bucarest |
Antonie POPESCU |
2/9/2008 |
3. |
56874/08 10 novembre 2008 |
Alexandru CLINCEA 14 janvier 1924 Bucarest |
Antonie POPESCU |
10/11/2008 |
4. |
56880/08 10 novembre 2008 |
Ion CUTUCA 14 décembre 1937 Bucarest |
Antonie POPESCU |
18/11/2008 |
5. |
56895/08 10 novembre 2008 |
Ion DUMITRU 22 novembre 1949 Bucarest |
Antonie POPESCU |
14/11/2008 |
6. |
56896/08 10 novembre 2008 |
Marian FIRIMIŢĂ 14 mai 1938 Bucarest |
Antonie POPESCU |
7/9/2008 |
7. |
56907/08 10 novembre 2008 |
Nicuşor NEGOIŢĂ 16 decembre 1949 Bucarest |
Antonie POPESCU |
18/10/2008 |
8. |
56946/08 10 novembre 2008 |
Ion OANCEA 12 octobre 1947 Bucarest |
Antonie POPESCU |
19/11/2008 |
9. |
56970/08 10 novembre 2008 |
Mihnea Niculae PARASCHIVESCU 19 août 1967 Bucarest |
Antonie POPESCU |
1/9/2008 |
10. |
56975/08 10 novembre 2008 |
Nicolae POPESCU 7 avril 1953 Bucarest |
Antonie POPESCU |
Septembre 2008 |
11. |
56977/08 10 novembre 2008 |
Gheorghe PURGHEL 28 septembre 1950 Bucarest |
Antonie POPESCU |
3/10/2008 |
12. |
56995/08 10 novembre 2008 |
Florian TELENTE 27 mai 1955 Bucarest |
Antonie POPESCU |
19/11/2008 |
13. |
56996/08 10 novembre 2008 |
Elena VASILESCU 31 juillet 1928 Bucarest |
Antonie POPESCU |
14/10/2008 |
14. |
467/09 22 décembre 2008 |
Gabriel HÎRTOPANU 8 novembre 1971 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
1/9/2008 |
15. |
470/09 22 décembre 2008 |
Decebal Mihail ISPAS 30 août 1956 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
1/9/2008 |
16. |
471/09 22 décembre 2008 |
Marin IVAŞCU 26 octobre 1954 Piteşti, Argeş |
Ionuţ MATEI |
20/11/2008 |
17. |
472/09 22 décembre 2008 |
Ion MINCULETE 16 avril 1967 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
4/9/2008 |
18. |
474/09 22 décembre 2008 |
Marin NEAGOE 26 juin 1949 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
20/11/2008 |
19. |
476/09 22 décembre 2008 |
Dorel POPESCU 6 mai 1956 Piteşti |
Ionuţ MATEI |
3/10/2008 |
20. |
479/09 22 décembre 2008 |
Daniel STOENESCU 3 octobre 1958 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
21/11/2008 |
21. |
684/09 22 décembre 2008 |
Lucia ALBU 15 mars 1951 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
6/9/2008 |
22. |
691/09 22 décembre 2008 |
Monica Elena ANESCU 19 octobre 1967 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
18/10/2008 |
23. |
695/09 22 décembre 2008 |
Nicolae CENUŞE 20 septembre 1936 Bucarest |
Antonie POPESCU |
2/9/2008 |
24. |
697/09 22 décembre 2008 |
Melania COCIOBEA 7 janvier 1952 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
20/11/2008 |
25. |
698/09 22 décembre 2008 |
Ovidiu Marius COJOCARU 26 juin 1967 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
20/11/2008 |
26. |
701/09 22 décembre 2008 |
Valentin DERSCARU 9 décembre 1955 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
5/10/2008 |
27. |
711/09 22 décembre 2008 |
Bogdan Mihail JUNCU-LUNGULESCU 6 mars 1971 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
2/10/2008 |
28. |
713/09 22 décembre 2008 |
Mihaela-Gabriela MARINESCU-GRIGORESCU 8 novembre 1945 Bucarest |
Antonie POPESCU |
2/10/2008 |
29. |
722/09 22 décembre 2008 |
Nicolae PANTAZI 13 septembre 1945 Domneşti, Argeş |
Ionuţ MATEI |
8/10/2008 |
30. |
730/09 22 décembre 2008 |
Marinela RUSET 17 janvier 1951 Bucarest |
Antonie POPESCU |
9/10/2008 |
31. |
735/09 22 décembre 2008 |
Nicolae SFIDIUC 16 juillet 1946 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
19/11/2008 |
32. |
10453/09 28 janvier 2009 |
Petra CHELUŞ 10 août 1948 Prunaru, Teleorman |
Ionuţ MATEI |
14/11/2008 |
33. |
10459/09 28 janvier 2009 |
Ion DRAGNEA 10 juin 1952 Bucarest |
Antonie POPESCU |
19/11/2008 |
34. |
10864/09 28 janvier 2009 |
Ştefan MIHALCEA 26 juillet 1957 Bucarest |
Ionuţ MATEI |
3/9/2008 |