PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOUTSATSOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 33296/13, 33319/13, 33327/13, 33336/13, 33851/13, 33904/13, 33918/13, 33925/13, 34011/13 et 35820/13)
ARRÊT
STRASBOURG
30 octobre 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moutsatsos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent dix Requêtes (nos 33296/13, 33319/13, 33327/13, 33336/13, 33851/13, 33904/13, 33918/13, 33925/13, 34011/13 et 35820/13) dirigées contre la République hellénique par dix ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 29 août 2013, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
A. Le contexte des affaires
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes Requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois.
B. Les procédures en cause
6. Les démarches des requérants devant les autorités et juridictions internes sont précisées dans le tableau ci-dessous.
|
No Requête |
Opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État |
Saisine de la Cour des comptes |
Arrêts de la Cour des comptes, publiés le 23 novembre 2012 |
1. |
33296/13 |
30 mai 2003 |
3 février 2006 |
no 3210/2012 |
2. |
33319/13 |
3 juin 2003 |
3 février 2006 |
no 3215/2012 |
3. |
33327/13 |
10 avril 2003 |
3 février 2006 |
no 3214/2012 |
4. |
33336/13 |
31 juillet 2003 |
3 février 2006 |
no 3206/2012 |
5. |
33851/13 |
16 mai 2003 |
3 février 2006 |
no 3208/2012 |
6. |
33904/13 |
5 mai 2003 |
3 février 2006 |
no 3211/2012 |
7. |
33918/13 |
3 juillet 2003 |
3 février 2006 |
no 3209/2012 |
8. |
33925/13 |
4 juillet 2003 |
3 février 2006 |
no 3213/2012 |
9. |
34011/13 |
6 mai 2003 |
3 février 2006 |
no 3235/2012 |
10. |
35820/13 |
21 mai 2003 |
3 février 2006 |
no 3207/2012 |
C. Le droit interne pertinent
7. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêtES
8. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 de la Convention. Il observe à cet égard que depuis l’introduction de leur appel, les requérants n’ont entrepris aucune action devant la Cour des comptes et que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de leur causer un préjudice moral. Le Gouvernement note enfin qu’à cause notamment de l’absence d’un enjeu réel, les Requêtes doivent être rejetées comme abusives.
11. S’agissant de la première exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note que, selon la jurisprudence constante, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50). En l’espèce, la Cour observe qu’après l’introduction de leur appel, les requérants n’étaient pas ténus par le droit interne d’entreprendre une action quelconque devant la Cour des comptes. Qui plus est, elle note que les requérants se trouvaient dans un état d’incertitude tout au long de la procédure litigieuse. En tout état de cause, à supposer même que le litige ait été privé de tout enjeu réel, les autorités nationales n’ont pas reconnu ou réparé la violation de la Convention tirée de la durée de la procédure. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention et l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
12. Quant à la seconde exception du Gouvernement, la Cour note que rien ne permet de conclure que l’enjeu des litiges en cause était disproportionné par rapport aux procédures portés devant la Cour, d’autant plus que les procédures internes concernaient l’augmentation des pensions des requérants (voir, a contrario, Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010, et Simitzi-Papachristou et autres c. Grèce, (déc.), no 50634/11, 5 novembre 2013). Dès lors, les Requêtes ne sont pas abusives et il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
13. Par ailleurs, la Cour constate que les Requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
14. La Cour note que les requérants, avant de saisir la Cour des comptes, ont introduit un recours devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
15. Dans ces conditions, la durée des procédures en cause, qui correspondent à deux instances chacune, est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No Requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée de la procédure |
1. |
33296/13 |
30 mai 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et six mois environ |
2. |
33319/13 |
3 juin 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de cinq mois |
3. |
33327/13 |
10 avril 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de sept mois |
4. |
33336/13 |
31 juillet 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et quatre mois environ |
5. |
33851/13 |
16 mai 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de six mois |
6. |
33904/13 |
5 mai 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de six mois |
7. |
33918/13 |
3 juillet 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de quatre mois |
8. |
33925/13 |
4 juillet 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de quatre mois |
9. |
34011/13 |
6 mai 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de six mois |
10. |
35820/13 |
21 mai 2003 |
23 novembre 2012 |
neuf ans et plus de six mois |
2. Durée raisonnable des procédures
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
18. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 34, 21 décembre 2010, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 54, 30 octobre 2012, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 51, 3 avril 2012, et les références qui s’y trouvent citées).
24. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 7 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
25. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 5 200 EUR à chacun des requérants dans les Requêtes nos 33296/13, 33319/13, 33336/13, 33918/13 et 33925/13 et 6 500 EUR1 à chacun des requérants dans les Requêtes nos 33327/13, 33851/13, 33904/13, 34011/13 et 35820/13 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Les requérants réclament également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes ainsi que 500 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, ils produisent des copies des factures y relatives.
31. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, elle estime qu’il y lieu d’octroyer 2 000 EUR conjointement pour toutes les Requêtes.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les Requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral à chacun des requérants, respectivement :
i. Requêtes nos 33296/13, 33319/13, 33336/13, 33918/13 et 33925/13 : 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) ;
ii. Requêtes nos 33327/13, 33851/13, 33904/13, 34011/13 et 35820/13 : 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) ;
- pour frais et dépens :
2 000 EUR (deux mille euros) conjointement ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Prebensen Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f. Présidente
Annexe
No de Requête |
Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
1. |
33296/13 |
21/05/2013 |
Kyriakos MOUTSATSOS 10/02/1940 Athènes
|
2. |
33319/13 |
21/05/2013 |
Konstantinos BAKOUROS 06/06/1933 Thésssalonique
|
3. |
33327/13 |
21/05/2013 |
Ioannis BRAVAKOS 08/09/1926 Pikermi
|
4. |
33336/13 |
21/05/2013 |
Vasiliki MITSI 21/10/1945 Ioannina
|
5. |
33851/13 |
21/05/2013 |
Dionysios KASIMATIS 27/10/1932 Athènes
|
6. |
33904/13 |
21/05/2013 |
Panagiotis DIMITRAKOPOULOS 15/03/1934 Athènes
|
7. |
33918/13 |
21/05/2013 |
Lambros ZACHARIS 13/10/1934 Athènes
|
8. |
33925/13 |
21/05/2013 |
Zacharias AGGOURAKIS 24/01/1927 Malakasa
|
9. |
34011/13 |
24/05/2013 |
Vasilios SOULOS 04/04/1934 Kerkyra
|
10. |
35820/13 |
31/05/2013 |
Vasilios RONTOGIANNIS 01/01/1938 Athènes
|