PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOLAOS ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 36546/10)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikolaos Athanasiou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle
Berro-Lefèvre, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 36546/10) dirigée contre la République hellénique par vingt-six requérants - dix-sept ressortissants grecs, un ressortissant roumain, cinq ressortissants irakiens, un ressortissant turc, un ressortissant albanais et un ressortissant syrien - dont les noms figurent en annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour le 16 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme F. Dedoussi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements roumain, turc et albanais n’ont pas répondu.
3. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de leur détention dans la prison d’Alikarnassos, en Crète.
4. Le 14 décembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La durée de la détention des requérants
5. Le requérant figurant en annexe sous le numéro 1 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 10) du 8 juillet 2005 au 18 janvier 2010. À cette dernière date, il fut transféré, à sa demande, à la prison de Larissa. Le 1er février 2010, il fut remis en liberté.
6. Le requérant figurant sous le numéro 2 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 38) du 22 février 2009 au 31 mai 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Tirynthe.
7. Le requérant figurant sous le numéro 3 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 38) du 28 janvier 2009 au 21 mai 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison d’Agia, à La Canée, où il est resté jusqu’au 4 juillet 2011.
8. Le requérant no 4 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 37) du 1er juillet 2009 au 28 août 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison d’Agia.
9. Le requérant no 5 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 37) du 1er juillet 2009 au 18 janvier 2010, date à laquelle il fut remis en liberté.
10. Le requérant no 6 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 3) du 24 mai 2006 au 23 novembre 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison d’Agia.
11. Le requérant no 7 fut détenu dans un hangar, aménagé en cellule, de la prison d’Alikarnassos du 7 décembre 2005 au 14 juin 2012, date à laquelle il fut remis en liberté.
12. Le requérant no 8 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 26) du 3 octobre 2007 au 31 octobre 2012. À cette dernière date, il ne retourna pas à la prison au terme d’une permission de sortie qui lui avait été accordée.
13. Le requérant no 9 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 27) du 31 octobre 2007 au 17 février 2012, date à laquelle il fut remis en liberté.
14. Le requérant no 10 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 35) du 3 octobre 2007 au 24 mai 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison de Trikala.
15. Le requérant no 11 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 37) du 10 octobre 2007 au 25 octobre 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison de Malandrino.
16. Le requérant no 12 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 36) du 3 septembre 2008 au 21 mai 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison d’Agia. Le 27 juillet 2010, il retourna à la prison d’Alikarnassos où il fut détenu jusqu’au 7 novembre 2011, date à laquelle il fut remis en liberté.
17. Le requérant no 13 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 59) du 16 juin 2009 au 4 avril 2011, date à laquelle il fut transféré à la prison de Larissa.
18. Le requérant no 14 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 59) du 4 mai 2003 au 22 mars 2004 et du 17 septembre 2008 au 16 février 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison de Patras.
19. Le requérant no 15 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 35) du 4 mai 2008 au 26 juillet 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison de Kassaveteia.
20. Le requérant no 16 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 10) du 8 octobre 2008 au 28 mars 2011, date à laquelle il fut transféré à la prison de Kassandra.
21. Le requérant no 17 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 69) du 29 mars 2007 au 13 janvier 2010, date à laquelle il fut transféré à la prison de Larissa.
22. Le requérant no 18 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 36) du 17 septembre 2008 au 19 mai 2010, date à laquelle il fut remis en liberté sous condition.
23. Le requérant no 19 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 69) du 4 mai 2008 au 21 décembre 2010, date à laquelle il fut remis en liberté sous condition.
24. Le requérant no 20 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 98) du 31 octobre 2008 au 28 mars 2011, date à laquelle il fut transféré à la prison de Malandrino.
25. Le requérant no 21 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 39) du 3 octobre 2008 au 16 mars 2011, date à laquelle il fut remis en liberté sous condition.
26. Le requérant no 22 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 36) du 9 octobre 2009 au 17 juillet 2012, date à laquelle il fut remis en liberté.
27. Le requérant no 23 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 38) du 1er juillet 2009 au 22 mars 2010, date à laquelle il ne retourna pas à la prison au terme d’une permission de sortie.
28. Le requérant no 24 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 83) du 9 octobre 2009 au 25 janvier 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison d’Agia.
29. Le requérant no 25 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 98) du 1er octobre 2009 au 20 août 2013, date à laquelle il fut remis en liberté.
30. Le requérant no 26 fut détenu à la prison d’Alikarnassos (cellule no 26) du 9 avril 2008 au 2 février 2010, date à laquelle il fut remis en liberté.
B. Les conditions de détention des requérants
1. La version des requérants
31. Les requérants allèguent qu’ils sont ou ont été détenus à la prison d’Alikarnassos. Ils précisent qu’ils ont tous inclus dans le dossier de l’affaire des attestations confirmant leur détention à Alikarnassos et ils indiquent les numéros des cellules dans lesquelles ils étaient détenus. Ils ajoutent que leurs allégations quant aux conditions de leur détention à Alikarnassos sont spécifiques et qu’elles concernent leur situation individuelle au sein de cette prison. Ils déclarent que celle-ci a une capacité de 105 détenus et que, en octobre et en décembre 2011, elle en hébergeait respectivement 287 et 400. Ils se réfèrent à des déclarations faites par le représentant du personnel pénitentiaire de la prison d’Alikarnassos selon lesquelles, en janvier 2012, cette prison aurait excédé sa capacité d’hébergement de 300 %. Ils se plaignent notamment du problème de surpopulation. Ils affirment à cet égard que les cellules ont une superficie de 10 m2, qui se réduirait à 8 m2 lorsqu’on en déduirait l’espace occupé par les toilettes. Ils ajoutent qu’ils étaient pour la plupart confinés à trois ou quatre dans la même cellule quatorze heures par jour, et que le nombre des détenus fluctue en fonction des arrivées et des transferts, à leurs dires nombreux en raison de l’augmentation de la criminalité.
32. Les requérants précisent encore que les lits étaient serrés l’un à côté de l’autre et que les détenus étaient obligés d’y prendre leurs repas. Par ailleurs, selon eux, les cellules n’étaient pas suffisamment chauffées en hiver et plusieurs des détenus souffraient de maladies graves qui, en raison de la promiscuité, auraient risqué d’affecter ceux qui étaient encore en bonne santé. L’aération insuffisante des cellules aurait constitué un facteur aggravant de cette situation.
33. Le 4 juin 2010, les requérants, hormis celui indiqué sous le numéro 26, ainsi que d’autres détenus saisirent le médiateur de la République. Ils se plaignaient des conditions de leur détention dans la prison d’Alikarnassos.
34. Le 21 novembre 2010, les requérants, excepté celui indiqué sous le numéro 26, saisirent le procureur près le tribunal correctionnel de Héraklion d’une plainte contre les conditions - déplorables selon eux - de leur détention. En particulier, ils alléguaient qu’à la prison d’Alikarnassos il n’était fait aucune distinction entre les détenus purgeant des peines de réclusion et ceux purgeant des peines d’emprisonnement. De plus, ils soutenaient que l’article 21 § 4 du code pénitentiaire, énonçant que chaque détenu devait disposer en cellule d’un espace personnel minimum de 6 m2, n’était pas respecté. Ils faisaient aussi référence au risque de propagation de maladies contagieuses au sein de la prison, notamment lié à la promiscuité.
2. La version du Gouvernement
35. Le Gouvernement présente la prison d’Alikarnassos comme suit.
Il s’agit d’une prison de type B, c’est-à-dire d’une prison où sont détenues des personnes purgeant des peines de réclusion. Elle dispose de 105 cellules sur trois étages. Chaque cellule a une superficie de 10 m2. Les cellules sont suffisamment aérées et ensoleillées. De plus, chaque quartier au sein de la prison dispose de salles de bain et de toilettes communes qui auraient été rénovées. Les cellules sont équipées de toilettes séparées du reste de la pièce et d’un lavabo. Le bâtiment a été construit en 1952 et des travaux d’entretien sont constamment réalisés. Sa situation géographique - à proximité de la mer - et le climat agréable de la région ne favorisent pas pour la population des détenus la survenance de maladies infectieuses.
36. La prison abrite également une infirmerie et un cabinet dentaire. Tous les détenus sont soumis à des examens hématologiques et les prises de sang ont lieu dans l’infirmerie sur décision du médecin. Un espace entièrement équipé et rénové est prévu pour la préparation des repas. La restauration des détenus se compose d’un petit déjeuner, d’un déjeuner et d’un dîner. La préparation des repas est faite par les détenus sous la supervision du personnel chargé de veiller à la qualité des repas. Les aliments utilisés pour la préparation des repas sont soigneusement sélectionnés et répartis en tenant compte de leur valeur nutritionnelle et suivant les principes de l’alimentation méditerranéenne.
37. En outre, la bibliothèque de la prison comprend plus de cinq mille titres et tous les détenus y ont librement accès. Les autorités pénitentiaires organisent, en coopération avec le service de la formation permanente, des événements culturels au sein de la prison. Plusieurs postes de travail sont prévus pour les détenus et les requérants travaillaient pendant leur détention. Des produits d’hygiène et des vêtements sont fournis aux détenus par l’assistance sociale de la prison.
38. Enfin, les portes des cellules s’ouvrent à 7 h 30 et à 8 h 30 ; les détenus en sortent pour faire de l’exercice physique dans les cours de la prison ou participer à des programmes de formation. La cour principale de la prison est fermée à 11 h 45 et est de nouveau accessible à 15 heures. Elle est fermée pour la nuit une demi-heure avant le coucher du soleil.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
39. Les articles pertinents en l’espèce de la Constitution sont ainsi libellés :
Article 2 § 1
« Le respect et la protection de la valeur de la personne humaine constituent l’obligation primordiale de l’État. »
Article 7 § 2
« Toutes tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou pression psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis conformément aux dispositions de la loi. »
40. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, excepté si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
41. L’article 57 du code civil dispose :
« Celui qui est atteint d’une manière illicite dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et l’abstention de toute atteinte à l’avenir. En cas d’atteinte à la personnalité d’une personne décédée, ce droit appartient aux conjoints, descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires du défunt.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
42. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégal à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l’acte ou l’ordre illégal (...).
Article 21 (espace de détention)
« 1. Chaque maison d’arrêt (...) est divisée en plusieurs secteurs, sans possibilité de communication entre les détenus qui y sont placés. Ces secteurs comportent des cellules et, de manière exceptionnelle, des dortoirs pouvant accueillir de préférence six personnes au maximum.
(...)
4. Dans les dortoirs, chaque détenu doit pouvoir disposer d’une superficie d’au moins 6 mètres carrés ; les dortoirs doivent être équipés de lits, d’armoires et de tables de dimension suffisante, ainsi que d’un nombre égal de chaises.
5. Les cellules individuelles et les dortoirs disposent de leurs propres installations destinées au chauffage et à l’hygiène (lavabos, toilettes). Chacune des installations destinées à l’hygiène ne peut servir à plus de trois détenus. La présence d’une douche dans les cellules et dans les dortoirs n’est pas nécessaire s’il y a un nombre suffisant d’installations communes, avec eau froide et eau chaude, permettant de pourvoir à l’hygiène corporelle de chaque détenu.
(...) »
Article 25 (hygiène et propreté)
« 1. La direction [de chaque maison d’arrêt] assure les conditions d’hygiène et de propreté dans la prison, garantit le bon fonctionnement des installations et fournit les produits nécessaires à l’hygiène corporelle des détenus.
(...) »
Article 32 (alimentation)
« 1. L’État est tenu de fournir une alimentation adéquate aux détenus (...) »
B. La jurisprudence pertinente
43. Par deux arrêts nos 2893/2008 et 1215/2010, le Conseil d’État a admis qu’une personne détenue pour cause de dette envers un tiers et placée, en violation de l’article 1050 § 2 du code de procédure civile, dans la même cellule que des personnes condamnées pour des infractions pénales avait subi un dommage moral et qu’elle avait à ce titre, en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et de l’article 57 du code civil, droit à une indemnité. Il a indiqué que la déclaration de la nullité de la détention de l’intéressé et sa remise en liberté ne constituaient pas une cause de disparition du dommage moral subi pendant sa détention. Il a en outre précisé que le manque de lieux de détention appropriés à la détention des personnes condamnées pour dette envers des tiers ne pouvait justifier une exonération partielle ou totale de la responsabilité de l’État. Il a également jugé que, aux fins de déterminer le montant de l’indemnité à octroyer à l’intéressé, il fallait tenir compte des conditions de détention de ce dernier. Il a cependant ajouté que l’appréciation desdites conditions ne pouvait conduire à exclure tout préjudice moral, étant donné que celui-ci naissait de la seule illégalité de la privation de liberté de l’intéressé, et ce indépendamment de l’appréciation en question. Dans les deux arrêts susmentionnés, la haute juridiction a ainsi considéré que les intéressés avaient été, du fait de leur détention avec des personnes condamnées pour des infractions pénales, exposés à des invectives, insultes, atteintes à leur intégrité physique et autres violences, ces divers agissements visant surtout, dans de tels lieux de détention, les personnes considérées comme n’ayant pas commis d’infraction pénale.
44. Par un arrêt no 1396/2008, la cour administrative d’appel d’Athènes a accordé des sommes comprises entre 40 000 et 50 000 euros (EUR) aux proches d’un détenu décédé en prison à la suite de l’ingestion de cyanure, substance qui avait été mise dans son repas. Elle a fondé sa décision sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, sur l’article 65 (relatif aux mesures d’ordre et de sécurité) du code pénitentiaire ainsi que sur la loi no 58819/2003 portant règlement du fonctionnement des établissements pénitentiaires.
45. S’agissant des tribunaux administratifs, celui de Nauplie, dans un arrêt no 7/2009, et celui d’Athènes, dans un arrêt no 1881/2011, ont également accordé des sommes comprises entre 30 000 et 180 000 EUR à des proches de détenus décédés à la suite de l’utilisation de stupéfiants introduits frauduleusement en prison. Ces juridictions ont fondé leurs décisions sur l’article 105 précité, sur l’article 102 (relatif aux obligations des directeurs des établissements pénitentiaires en matière de sécurité des détenus) de la loi no 1851/1989 (code des règles fondamentales relatives au traitement des détenus) et sur l’article 2 de la Convention.
C. Les rapports du médiateur de la République et la question écrite de quatre députés sur la prison d’Alikarnassos
1. Les rapports du médiateur de la République
46. Le médiateur de la République a effectué des visites à la prison d’Alikarnassos en 2010 et en 2011. La première visite a eu lieu le 30 juin 2010, après qu’il avait été saisi par vingt-huit détenus de cette prison. Dans son rapport, le médiateur relevait entre autres que, le jour de la visite, 264 personnes étaient détenues dans cette prison d’une capacité d’hébergement de 105 personnes. Il notait également que la surpopulation était le problème majeur de la prison d’Alikarnassos. Il constatait que les détenus étaient « entassés » dans les cellules en raison du manque d’espace et que l’atmosphère y était suffocante parce qu’il n’y aurait pratiquement pas eu d’espace entre les lits.
47. Selon le rapport, un certain nombre de détenus se sont plaints de la qualité et de la quantité insuffisantes des repas, et de l’absence de réfectoire qui aurait contraint les détenus à prendre leurs repas assis sur leur lit.
48. Toujours selon le rapport, le ratio entre le nombre total des détenus et le nombre de détenus affectés à un poste de travail était relativement satisfaisant. En revanche, l’état général des lieux ne l’était pas, notamment en raison de la vétusté de l’infrastructure : portes usées, odeurs fétides, lits rouillés et dépourvus de matelas, vitres brisées. Enfin, en raison de l’absence d’infrastructures sportives, les détenus n’auraient eu aucune possibilité de pratiquer des exercices physiques.
49. Le 6 octobre 2011, le médiateur a effectué une seconde visite à la prison d’Alikarnassos. Il constatait dans son rapport une augmentation de la population carcérale de 264 à 287 détenus par rapport à 2010 et l’absence de toute amélioration quant aux infrastructures de la prison. Par ailleurs, il présumait une amélioration de la qualité de l’alimentation du fait qu’il n’avait pas reçu de nouvelles plaintes à ce sujet et constatait l’absence de mesures visant à l’aménagement de la cour de la prison.
2. La question écrite des députés
50. Le 13 décembre 2011, quatre députés au Parlement national ont posé une question écrite aux ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé. Ils s’y référaient aux conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. Ils alléguaient que, selon des articles parus dans la presse, 400 personnes étaient détenues à la prison d’Alikarnassos dans des conditions inhumaines. Ils affirmaient que chaque cellule de la prison hébergeait quatre personnes et que le personnel avait entrepris des démarches afin que les autorités compétentes se penchent sur le problème de la surpopulation au sein de cette prison. La réponse des ministres compétents ne figure pas au dossier.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
51. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. Ils dénoncent une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le caractère abusif de la Requête
52. Le Gouvernement invite tout d’abord la Cour à rejeter la Requête comme abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il note que les pouvoirs accordés par les requérants à leurs représentants sont datés du 13 janvier et du 15 mars 2010 et que la ville d’Alikarnassos apparaît comme le lieu de signature des pouvoirs. Or, selon le Gouvernement, à ces dates certains des requérants avaient déjà été transférés vers d’autres établissements pénitentiaires, avaient été remis en liberté ou n’avaient pas réintégré la prison au terme d’une permission de sortie. De surcroît, le Gouvernement indique que certains des requérants apparaissent comme signataires de la pétition adressée, le 21 novembre 2010, au procureur près le tribunal correctionnel d’Héraklion alors même qu’ils n’auraient pas été détenus à la prison d’Alikarnassos à cette date.
53. Dès lors, le Gouvernement estime que, en raison de ce qui lui apparaît comme des inexactitudes, aucune crédibilité ne peut être accordée ni aux allégations des requérants en ce qui concerne les conditions de détention au sein de la prison d’Alikarnassos ni aux pièces jointes à la présente Requête. À son avis, l’authenticité de la Requête devrait être mise en doute, de même que la volonté des requérants d’être légalement représentés par les personnes dont les noms apparaissent sur les pouvoirs de représentation.
54. Les requérants répliquent que le terme « Alikarnassos » inscrit sur les pouvoirs qu’ils ont accordés à leurs avocats et qu’ils ont soumis à la Cour désigne non seulement la prison mais aussi, dans son sens plus large, la région entourant la ville de Héraklion. Ainsi, d’après eux, le requérant figurant en annexe sous le numéro 1, qui aurait été remis en liberté le 1er février 2010, s’est rendu dans la région d’Alikarnassos le 15 mars 2010 afin de signer le pouvoir de représentation. Pour d’autres requérants, qui auraient effectivement été transférés temporairement vers une autre prison à la date de signature des pouvoirs, le terme Alikarnassos indiquerait le lieu où ils auraient purgé l’essentiel de leur peine. En tout état de cause, les requérants ajoutent qu’ils ont tous signé les pouvoirs respectifs et qu’une erreur qui aurait été commise par inadvertance ne peut mettre en cause la validité des pouvoirs de représentation. Enfin, en ce qui concerne la saisine du procureur près le tribunal correctionnel d’Héraklion, ils allèguent qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement qu’ils étaient tous détenus à la prison d’Alikarnassos pendant des périodes différentes. À ce titre, ils auraient tous signé ladite demande pour donner plus de poids à leurs allégations.
55. La Cour rappelle qu’une Requête peut être rejetée en raison de son caractère abusif, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été sciemment fondée sur des faits controuvés (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, Řehák c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005, et Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, CEDH 2006-V). Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes (Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), no 25101/05, 3 juillet 2007).
56. En l’espèce, en ce qui concerne les pouvoirs de représentation, la Cour note que, certes, comme il ressort du dossier, certains des requérants n’étaient plus détenus à Alikarnassos à la date de la signature des pouvoirs respectifs. Il n’en reste pas moins que l’authenticité des signatures des requérants apposées sur les pouvoirs n’est pas contestée par le Gouvernement. Par conséquent, malgré l’inexactitude relative au lieu où certains des requérants auraient signé les pouvoirs de représentation, la Cour ne voit aucune raison de douter que la Requête qui lui a été soumise résulte d’un exercice véritable et valable par les requérants de leur droit de recours individuel reconnu par l’article 34 de la Convention.
57. En ce qui concerne la liste des personnes ayant saisi le procureur près le tribunal correctionnel d’Héraklion, la Cour note tout d’abord que ladite information est incomplète et que les requérants auraient dû faire preuve de plus de diligence quant à l’exactitude du contenu des documents qu’ils ont produits devant elle. En même temps, la Cour note qu’il n’est pas contesté que toutes les personnes apparaissant comme ayant saisi le procureur près le tribunal correctionnel d’Héraklion avaient, à des périodes différentes, purgé une partie ou la totalité de leur peine à la prison d’Alikarnassos. Elle considère qu’il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une information trompeuse, dans le sens où les requérants auraient fourni sciemment à la Cour des éléments inexacts. Cela est d’autant plus vrai que ladite information ne concerne pas le cœur de la Requête, mais un aspect secondaire, à savoir l’une des démarches entreprises par les requérants pour dénoncer leurs conditions de détention.
58. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du caractère abusif de la Requête au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
59. En premier lieu, le Gouvernement allègue que les requérants n’ont pas saisi le conseil de la prison comme le prévoirait l’article 6 de la loi no 2776/1999. En second lieu, il indique que les requérants peuvent obtenir une indemnité pécuniaire en saisissant les juridictions nationales d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, combiné avec l’article 57 du code civil.
60. Les requérants rétorquent que certaines circonstances particulières les dispensaient de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offraient à eux. Ils donnent comme exemple une pratique administrative consistant dans la répétition d’actes interdits par la Convention et officiellement tolérée par l’État, qui rendrait toute procédure vaine ou ineffective, indiquant que cela est le cas pour eux. En outre, ils soutiennent que l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil présuppose un acte illicite de l’administration et que l’article 57 du code civil, invoqué par le Gouvernement, ne peut avoir d’effet sur les conditions de détention car il n’aurait pas d’impact en matière administrative. De plus, une action en dommages-intérêts ne serait pas examinée dans un délai raisonnable comme l’exigerait l’article 6 de la Convention.
61. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle n’en soit saisie (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 141, CEDH 2006-V). Elle rappelle aussi que, néanmoins, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Elle réaffirme que ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues, et qu’il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006-II).
a) La saisine du conseil de la prison
62. En ce qui concerne la saisine du conseil de la prison, la Cour rappelle que, s’agissant des conditions de détention, dans les arrêts Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007) et Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007), elle a conclu que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur-superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Elle rappelle toutefois que, dans ces affaires, les requérants se plaignaient des circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En effet, dans la première affaire, le requérant se plaignait notamment d’être, en tant que non-fumeur, exposé au tabagisme passif dans la cellule dans laquelle il vivait ; dans la seconde, le requérant se plaignait d’être obligé de partager les locaux de la prison avec des personnes malades ou des personnes ayant été condamnées pour des crimes odieux.
63. La Cour souligne qu’en l’espèce les requérants ne se plaignent pas uniquement de leur situation personnelle, mais qu’ils allèguent être personnellement affectés par les conditions régnant pour l’ensemble des détenus dans l’enceinte de la prison d’Alikarnassos. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure suivant laquelle en ce genre de cas les recours indiqués par le Gouvernement ne suffisaient pas à eux seuls à remédier à la situation dénoncée (Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, § 29, 10 février 2011 ; Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, § 48, 28 février 2012 ; Lica c. Grèce, no 74279/10, § 38, 17 juillet 2012). Ce constat s’applique mutatis mutandis dans la présente affaire, concernant, elle, les conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. La Cour conclut donc que, dans ces circonstances, le recours prévu à l’article 6 de la loi no 2776/1999 ne serait d’aucune utilité.
b) L’action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil
64. Quant à la saisine des juridictions administratives d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, la Cour rappelle qu’elle a considéré dans son arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012) que, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (ibidem).
65. La Cour rappelle cependant que, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions selon elle contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa remise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, 19 décembre 2012).
66. En l’espèce, la Cour constate qu’à la date d’introduction de la présente Requête, à savoir le 16 juin 2010, certains des requérants avaient été soit remis en liberté soit transférés vers un autre établissement pénitentiaire et que d’autres étaient toujours détenus à la prison d’Alikarnassos. Il convient donc dans un premier temps de déterminer la date que la Cour retiendra pour apprécier l’obligation des requérants d’épuiser les voies de recours internes. Sur ce point, la Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle ladite obligation s’apprécie en principe à la date d’introduction de la Requête devant elle (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V). Cette règle souffre pourtant des exceptions (Icyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 77 et suivants, CEDH 2006-I). La Cour s’est écartée de cette règle, entre autres, en matière de surpopulation carcérale (Latak c. Pologne (déc.), no 52070/08, 12 octobre 2010). Elle note toutefois que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Latak précitée. Cette dernière concernait une voie de recours interne qui avait été instituée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour se prononçant sur un problème systémique de surpopulation carcérale en Pologne, et dont l’efficacité devait être confirmée par la Cour suprême. En accueillant l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement dans cette affaire, la Cour avait admis que les requérants, une fois remis en liberté, avaient encore la possibilité d’utiliser cette voie de recours. Ainsi, la situation susmentionnée n’a pas d’équivalent dans la présente affaire. Partant, en l’espèce, la Cour appréciera à la date d’introduction de la présente Requête - le 16 juin 2010 - l’obligation des requérants de saisir les juridictions administratives d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
67. S’agissant des requérants désignés sous les numéros 1, 5, 18, 23 et 26, la Cour note qu’ils se trouvaient en liberté à la date d’introduction de la Requête. Dès lors, en saisissant la Cour le 16 juin 2010, ils ne cherchaient de toute évidence pas à empêcher que leur détention se poursuivît dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi. La même constatation vaut pour les requérants désignés sous les numéros 3, 10, 12, 14 et 17, qui, à la date d’introduction de la Requête, avaient été transférés vers un autre établissement pénitentiaire pour y purger leur peine. En effet, par la présente Requête, ces derniers ne se plaignent que des conditions de détention à la prison d’Alikarnassos. À la date d’introduction de la présente Requête, ils n’étaient donc plus soumis aux conditions de détention qu’ils dénoncent.
68. En outre, la Cour rappelle que, dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013), elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en des termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables ». À cet égard, elle relève que les requérants précités étaient détenus à la prison d’Alikarnassos et qu’ils étaient ainsi soumis aux dispositions du code pénitentiaire.
69. Elle note que les principaux griefs des requérants concernant leurs conditions de détention, formulés tant devant les autorités grecques que devant elle, portent sur la surpopulation régnant dans la prison d’Alikarnassos. Les intéressés font également référence à des problèmes d’hygiène et à des insuffisances alimentaires. Or, de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent des droits subjectifs en la matière et susceptibles d’être invoqués devant les juridictions (paragraphe 42 ci-dessus). L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait pu être exercée par les requérants.
70. Au vu de ce qui précède, cette partie de la Requête, en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 3, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 23 et 26, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
71. Quant aux requérants restants, la Cour relève que, à la date d’introduction de la présente Requête, ils étaient effectivement détenus à la prison d’Alikarnassos. Partant, l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ne peut à leur égard être considérée comme effective aux fins de l’épuisement des voies de recours car il manque à cette action le caractère préventif au sens de la jurisprudence susmentionnée de la Cour (Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, § 88, 12 décembre 2013).
72. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes visant les conditions de détention des requérants désignés sous les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25. En outre, elle constate que, en ce qui concerne ces requérants, la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer, à leur égard, recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
73. Le Gouvernement argue qu’en général les allégations des requérants sont vagues et que ceux-ci n’apportent pas d’informations spécifiques quant à leur situation personnelle au sein de la prison d’Alikarnassos. De plus, il estime que les informations qu’ils auraient fournies ne sont ni précises ni crédibles. Il affirme, entre autres, que le nombre - avancé par les requérants - de 400 détenus à la prison d’Alikarnassos en décembre 2011 est inexact.
74. En outre, le Gouvernement renvoie à sa version des conditions de détention régnant dans la prison d’Alikarnassos. Il met l’accent sur la bonne qualité de l’alimentation des détenus, la régularité du suivi médical et le caractère marin et donc sain, selon lui, du climat local. Il soutient que tous ces éléments réduisent les risques d’apparition de maladies contagieuses au sein de la population carcérale. Il ajoute qu’un certain nombre de détenus ont la possibilité de travailler au sein de la prison en question et de passer un certain nombre d’heures en dehors des cellules. Enfin, sur un plan plus général, il fait référence à des projets de construction de nouveaux établissements pénitentiaires par l’État ainsi qu’à des initiatives législatives qui auraient pour objectif la diminution de la population carcérale en Grèce.
75. Les requérants rétorquent que leurs allégations concernent les conditions générales de détention à la prison d’Alikarnassos. Ils indiquent également avoir fourni à la Cour des informations relatives à leur situation personnelle au sein de cette prison. Ils renvoient en outre aux constats faits par le médiateur de la République lors de ses visites sur les lieux en 2010 et en 2011. Ils redisent qu’il y a un vrai problème de surpopulation à Alikarnassos, précisant qu’ils étaient obligés de passer la majeure partie de la journée à l’intérieur de leurs cellules. Ils ajoutent que ce problème a été reconnu tant par le médiateur de la République que par le représentant du personnel pénitentiaire de la prison d’Alikarnassos. Ils évoquent un article qui serait paru dans un quotidien local, dans lequel le président en question se serait plaint auprès du ministère de la Justice de la surpopulation régnant dans sa prison. Enfin, ils soumettent à la Cour la copie d’une question écrite, datée du 13 décembre 2011, posée par quatre députés du Parlement national aux ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé sur les conditions de détention inquiétantes à la prison d’Alikarnassos. Les députés y affirment qu’en décembre 2011 la population de la prison d’Alikarnassos atteignait 400 individus.
2. Appréciation de la Cour
76. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a récemment rappelés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38 à 40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
77. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale étaient concernés les cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III).
78. En l’espèce, la Cour note d’emblée que la version des requérants diverge de celle du Gouvernement sur certains aspects des conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. Toutefois, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir la véracité de chaque allégation car le point central de son appréciation est l’espace de vie disponible pour les requérants dans cette prison. Elle rappelle qu’il est impossible d’appliquer rigoureusement dans toutes les affaires devant elle le principe affirmanti, non neganti, incumbit probatio, car il arrive que, dans certains cas, l’État défendeur ait seul accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant. L’omission du Gouvernement de fournir ces informations, sans motif valable, peut donner lieu à certaines déductions quant à la pertinence des allégations du requérant (Fadeyeva c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005-IV, et Manulin c. Russie, no 26676/06, § 40, 11 avril 2013).
79. La Cour relève tout d’abord que les requérants et le Gouvernement s’accordent sur le fait que les cellules de la prison d’Alikarnassos avaient chacune une superficie d’environ 10 m2. En outre, elle note que, selon les constatations faites par le médiateur de la République lors de ses visites de 2010 et de 2011, la prison d’Alikarnassos, d’une capacité de 105 détenus, en hébergeait respectivement 264 et 287. Elle se réfère aussi à la question écrite soumise par quatre députés aux ministres compétents sur les conditions de détention à la prison d’Alikarnassos. Ces derniers mentionnaient qu’à la fin de 2011 ladite prison hébergeait 400 individus.
80. La Cour estime raisonnable de conclure sur la base des éléments précités qu’à l’époque des faits le nombre des détenus incarcérés à la prison d’Alikarnassos atteignait trois fois la capacité d’hébergement de cet établissement. Il s’ensuit que les requérants partageaient leurs cellules avec deux ou avec trois autres détenus. La Cour se demande ainsi de combien d’espace personnel les trois ou quatre détenus disposaient dans chaque cellule d’une superficie de 10 m2 une fois déduite la place occupée par les lits, les toilettes et le lavabo, pour lesquels le Gouvernement ne précise pas s’ils sont comptés dans les 10 m2. Elle note sur ce point que, bien que les requérants mentionnent dans leur Requête les numéros des cellules où ils étaient détenus, le Gouvernement ne fournit pas de registres qui permettraient de vérifier le nombre et l’identité de toutes les personnes qui partageaient à l’époque des faits les cellules des requérants.
81. En outre, la Cour relève que, dans son rapport de 2010, le médiateur de la République a considéré que la surpopulation était le problème majeur de la prison d’Alikarnassos. À cet égard, le médiateur mentionnait aussi que les détenus étaient « entassés » dans les cellules en raison du manque d’espace et que l’atmosphère de celles-ci était suffocante parce qu’il n’y avait pratiquement pas d’espace entre les lits. La Cour attache aussi une importance particulière au restant des constatations faites par le médiateur de la République au sujet de cette prison. Si le ratio entre le nombre total des détenus et le nombre de détenus affectés à un poste de travail a été considéré comme relativement satisfaisant, le rapport de 2010 fait état de plaintes des détenus quant à l’alimentation, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. De surcroît, tant le rapport de 2010 que celui de 2011 ont souligné l’état général insatisfaisant des locaux.
82. Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime établi que le nombre des détenus excédait manifestement la capacité pour laquelle les cellules de la prison d’Alikarnassos avaient été conçues. En effet, même à considérer que le manque d’espace n’était pas aussi flagrant pour chacun des requérants, la prise en compte en général des conditions matérielles de détention établit l’absence de conformité de la situation des requérants figurant en annexe sous les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 à l’article 3 de la Convention. Les requérants en question ont donc subi un traitement dégradant en violation de ladite disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. Les requérants réclament différentes sommes au titre de la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, qui seraient fonction de la durée de leur détention : le requérant no 13 demande 7 000 euros (EUR) et les requérants nos 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 demandent 10 000 EUR chacun. Enfin, le requérant no 2 demande 15 000 EUR et les requérants nos 4, 6, 7, 8 et 9 demandent 20 000 EUR chacun.
85. Le Gouvernement soutient que les montants susmentionnés sont excessifs.
86. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, pour dommage moral, les sommes suivantes, à verser sur le compte bancaire de leurs avocats (Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 novembre 2011) : M. Loukaggikas : 15 000 EUR ; M. Kapetanios : 18 500 EUR ; M. Koumouras : 20 000 EUR ; M. Theodoratos : 20 000 EUR ; M. Karahalios : 20 000 EUR ; M. Kavalakis : 19 500 EUR ; M. Gergulov : 10 000 EUR ; M. Abdalla : 7 000 EUR ; M. Derviniotis : 10 000 EUR ; M. Mourkoutas : 10 000 EUR ; M. Tserpelis : 10 000 EUR ; M. Assaad : 10 000 EUR ; M. Adnan : 10 000 EUR ; M. Sirin Bayram : 10 000 EUR ; M. Dragoti : 10 000 EUR, et M. Bahri : 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
87. Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens qu’ils auraient engagés devant la Cour, notamment pour les honoraires de leurs deux avocats, tout en précisant qu’ils paieront ceux-ci à l’issue de la procédure.
88. Le Gouvernement estime la somme réclamée excessive et indique que les requérants n’ont pas produit copie de l’accord qu’ils disent avoir conclu avec leurs avocats.
89. La Cour juge établi que les requérants figurant en annexe sous les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 ont réellement exposé des frais dont ils réclament le remboursement dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, CEDH 2011). Elle estime raisonnable de leur accorder la somme de 1 500 EUR conjointement à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt (Samaras, précité, § 76), à verser sur le compte bancaire de leurs avocats.
C. Intérêts moratoires
90. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne les requérants figurant en annexe sous les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats, les sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Loukaggikas ; 18 500 EUR (dix-huit mille cinq cents euros) à M. Kapetanios ; 20 000 EUR (vingt mille euros) à M. Koumouras ; 20 000 EUR (vingt mille euros) à M. Theodoratos ; 20 000 EUR (vingt mille euros) à M. Karahalios ; 19 500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros) à M. Kavalakis ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Gergulov ; 7 000 EUR (sept mille euros) à M. Abdalla ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Derviniotis ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Mourkoutas ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Tserpelis ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Assaad ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Adnan ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Sirin Bayram ; 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Dragoti et 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Bahri, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), conjointement, aux requérants précités, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci, pour frais et dépens devant la Cour ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
ANNEXE
1. Nikolaos ATHANASIOU, né le 10 février1966
2. Stylianos LOUKAGGIKAS, né le 26 juin 1950
3. Dimitrios ZERVOS, né le 13 avril 1971
4. Ilias KAPETANIOS, né le 30 mars 1950
5. Nikolaos NISIOTIS, né le 1er février 1965
6. Christos KOUMOURAS, né le 31 mars 1955
7. Fotios THEODORATOS, né en 1942
8. Tryfon KARAHALIOS, né en 1965
9. Georgios KAVALAKIS, né le 13 avril 1950
10. Apostolos GEORGITSAROS, né le 10 novembre 1965
11. Dimitru GERGULOV, né le 17 octobre 1984
12. Andreas LELOS, né le 29 mai 1905
13. Vasilios ABDALLA, né le 9 septembre 1985
14. Jvara MAKOW, né le 14 mars 1976
15. Theofilos DERVINIOTIS, né le 20 août 1970
16. Anastasios MOURKOUTAS, né en 1969
17. Dimitrios ATTALIDIS, né en 1958
18. Abdula PESHWA, né le 14 juillet 1980
19. Alexandros TSERPELIS, né en 1958
20. Ali ASSAAD, né en 1980
21. Ali ADNAN, né en 1973
22. Mehmet SIRIN BAYRAM, né le 6 septembre 1974
23. Chawaf ABDULRAHMAN, né le 1er juin 1966
24. Artan DRAGOTI, né le 6 avril 1970
25. Amjad BAHRI, né le 1er janvier 1985
26. Charalambos TSANTEKIDIS, né en 1959