DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEMİZALP c. TURQUIE
(Requête no 36395/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Temizalp c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 36395/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante turque, Mme Hatun Temizalp (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me U. Roder, avocate à Stuttgart (Allemagne). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. La requérante se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle allègue également que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Elle dénonce en outre la durée de la procédure engagée contre les policiers. Elle invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
4. Le 21 mai 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1962 et réside à Stuttgart (Allemagne).
6. Le 8 mars 1997, la requérante, soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, fut arrêtée et placée en garde à vue à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
7. Le 12 mars 1997, au cours de sa garde à vue, la requérante fut conduite à l’hôpital civil de Haseki où elle fut soumise à un examen médical. Selon le rapport médical daté du même jour, elle présentait une hyperémie légère au niveau dorsal, sur l’omoplate gauche et sur l’avant-bras droit, une douleur et une sensibilité au niveau de l’épaule gauche et une restriction du mouvement de la même épaule. Le rapport indiquait que pareils constats nécessitaient une consultation en orthopédie.
8. Le 14 mars 1997, à l’issue de sa garde à vue, la requérante fut emmenée à l’institut médicolégal. Le rapport médical établi à l’issue de l’examen confirmait les constatations figurant dans le rapport du 12 mars 1997 et précisait que la requérante présentait une douleur au niveau de l’épaule gauche ainsi qu’une restriction du mouvement de cette articulation. Il faisait en outre état d’une fracture de l’omoplate.
9. Le même jour, la requérante comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État devant lequel elle allégua avoir été torturée par des agents de police au cours de sa garde à vue. À l’issue de son audition, elle fut remise en liberté.
10. Le 3 avril 1997, elle fut entendue par le procureur de la République devant lequel elle réitéra ses allégations de mauvais traitements.
11. Le même jour, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul des informations relatives à l’identité des agents de police chargés de la garde à vue de la requérante.
12. Le 22 mai 1997, la direction de la sûreté fournit les noms demandés.
13. Le 23 juillet, le 7 août et le 12 novembre 1997, le procureur de la République entendit les agents de police en question. Ceux-ci nièrent les allégations formulées par la requérante à leur encontre.
14. Par un acte d’accusation du 9 janvier 1998, le parquet d’Istanbul engagea, sur le fondement de l’article 243 de la loi pénale no 765 réprimant les mauvais traitements, une action pénale à l’encontre de sept policiers attachés à la section de lutte contre le terrorisme.
15. À une date non précisée, la requérante se constitua partie intervenante à la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul.
16. À l’audience du 28 mai 2001, une parade d’identification fut organisée. Parmi les policiers accusés et plusieurs autres personnes, la requérante déclara reconnaître formellement B.K. comme étant le policier qui l’avait placée en garde à vue et qui avait donné des ordres pendant celle-ci. Elle ajouta, en précisant toutefois n’en être pas tout à fait certaine parce que les policiers lui auraient recouvert les yeux d’un bandeau, que N.A. pouvait avoir été présent lors de l’infliction des mauvais traitements dont elle se plaignait.
17. Un rapport établi par l’institut médicolégal le 21 novembre 2003 à la demande de la cour d’assises concluait, en s’appuyant sur des constats du rapport médical du 12 mars 1997, que la vie de la requérante n’avait pas été mise en danger et que l’intéressée aurait dû se voir prescrire une interruption de travail de vingt-cinq jours.
18. Le 22 décembre 2003, la cour d’assises d’Istanbul mit fin pour prescription à la procédure diligentée à l’encontre des accusés B.K., C.B., N.A., Z.Ö. et S.T., et acquitta les policiers E.E. et Y.Ö. pour insuffisance de preuves.
19. Le 22 décembre 2005, sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance pour autant qu’il concernait B.K., C.B., N.A., Z.Ö. et S.T. En revanche, elle infirma ce même arrêt pour autant qu’il concernait les deux autres policiers et décida l’action publique éteinte pour prescription. Cet arrêt ne fut pas signifié à la requérante.
20. Le 1er mars 2006, la Cour de cassation transmit le dossier au greffe de la cour d’assises.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L’article 243 de la loi pénale no 765 relatif aux infractions de torture et de mauvais traitements, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« Tout fonctionnaire ou autre agent de l’État qui torture une personne ou la soumet à un traitement cruel, inhumain ou dégradant en vue de lui faire avouer une infraction, ou d’empêcher une victime, un plaignant, une personne intervenant dans un procès ou un témoin de rapporter l’incident ou de porter plainte ou de signaler une infraction, ou parce qu’une personne s’est plainte, a signalé un délit ou a porté témoignage, ou pour tout autre motif, encourt une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à huit ans, et est démis de ses fonctions soit à titre temporaire soit à vie.
Dans le cas où un décès survient à la suite d’un tel acte, la peine prévue à l’article 452 (relatif aux homicides) et, dans les autres cas, celle prévue à l’article 456 (coups et blessures) seront aggravées d’un tiers ou de la moitié de la peine initiale encourue (pour chacune des infractions en cause). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 6 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint de violences que les policiers auraient exercées à son encontre lors de sa garde à vue, et dénonce l’ineffectivité et la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers au motif qu’elle se serait terminée par la prescription des faits. Elle invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
23. Eu égard à la formulation des griefs de la requérante, la Cour estime qu’il convient d’examiner ces doléances sous les volets substantiel et procédural de l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dağabakan et Yıldırım c. Turquie, no 20562/07, § 33, 9 avril 2013, et Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
24. Le Gouvernement combat les thèses de la requérante.
A. Sur la recevabilité
25. Constatant que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
26. La requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
27. S’agissant du volet matériel de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement se réfère aux conclusions des rapports médicaux établis les 12 et 14 mars 1997. Il ne prétend pas que les traces observées sur le corps de la requérante pouvaient dater d’une période antérieure ou postérieure à l’arrestation de celle-ci.
28. S’agissant du volet procédural de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement soutient qu’une enquête pénale a aussitôt été engagée relativement aux allégations de torture avancées par la requérante, que les policiers en cause ont été identifiés et qu’une action pénale a été engagée à leur encontre. Il indique qu’à l’issue de la procédure pénale la cour d’assises a acquitté les accusés E.E. et Y.Ö. et qu’elle a mis fin à l’action pénale pour prescription s’agissant des autres accusés. Il ajoute que la Cour de cassation a confirmé ledit jugement partiellement et que, en procédant à sa rectification, elle a éteint l’action publique dans la mesure où le délai de prescription était échu s’agissant de tous les accusés.
29. À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement précise qu’il garde à l’esprit la jurisprudence de la Cour en la matière et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation des griefs de la requérante tirés de l’article 3 de la Convention.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
30. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Gültekin et autres c. Turquie, no 52941/99, § 23, 31 mai 2005, voir aussi Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03, § 44, 31 janvier 2008, voir aussi, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 34, 12 juillet 2005).
31. La Cour rappelle ensuite que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 122, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC],no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000-IV).
32. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a été arrêtée le 8 mars 1997 et qu’aucun rapport médical consécutif à un examen médical effectué lors du placement en garde à vue de la requérante ne figure dans le dossier. Elle note que le rapport médical établi le 12 mars 1997 au cours de la garde à vue indiquait que l’intéressée présentait une douleur et une sensibilité au niveau de l’épaule gauche et une restriction du mouvement de cette articulation (paragraphe 7 ci-dessus). Le 14 mars 1997, à l’issue de sa garde à vue, l’intéressée a été réexaminée par un médecin qui a établi un rapport médical indiquant que celle-ci présentait une douleur au niveau de l’épaule gauche et mettant en évidence une fracture (paragraphe 8 ci-dessus). Enfin, le rapport établi le 21 novembre 2003 concluait que les blessures constatées dans le rapport du 12 mars 1997 nécessitaient un arrêt de travail de vingt-cinq jours (paragraphe 17 ci-dessus).
33. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas la teneur des rapports médicaux présentés par la requérante et que nul ne prétend que les traces observées sur le corps de la requérante pouvaient remonter à une période antérieure à sa garde à vue.
34. Eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et à l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux des médecins (paragraphes 7, 8 et 17 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
35. La Cour note en outre que la Cour de cassation a éteint la procédure pénale engagée contre tous les policiers pour prescription des faits (paragraphe 19 ci-dessus). Néanmoins, rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, elle souligne que l’acquittement des policiers au pénal ou la prescription de l’affaire ne dégage pas l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001).
36. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
37. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de (sa) juridiction, les droits et libertés définis (...) (dans la) Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). En ce qui concerne l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 134-137, CEDH 2004-IV, et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 54, 2 novembre 2004).
38. En l’espèce, la Cour constate qu’à la suite de la plainte déposée par la requérante, une procédure pénale pour mauvais traitements a été ouverte contre les policiers le 9 janvier 1998 devant la cour d’assises et que, le 28 mai 2001, une parade d’identification a été organisée devant la cour d’assises (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Cette procédure pénale, qui a duré presque huit ans, a été déclarée éteinte par la Cour de cassation pour prescription (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, que les autorités nationales devaient prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de traitements contraires à l’article 3 ne jouissent pas d’une quasi-impunité, nonobstant l’existence de preuves irréfutables à leur encontre (Batı et autres, précité, § 146). Elle réaffirme également que, lorsqu’un fonctionnaire de l’État est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par exemple par une prescription, et que l’application de mesures telles que l’amnistie, la grâce ou le sursis à l’exécution de la peine ne saurait être autorisée (voir, en ce sens, Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 45, 20 février 2007, et Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 76 et 78, CEDH 2006-XII, voir aussi, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2), no 2858/07, § 101, 23 novembre 2010).
39. Dès lors, en l’espèce, la Cour considère que les manquements quant à la promptitude et la diligence dans l’action pénale engagée contre les policiers, qui ont eu pour conséquence qu’une quasi-impunité a été accordée aux auteurs présumés des faits incriminés, ont rendu le recours pénal ineffectif, et étant donné la durée globale de la procédure pénale - presque huit ans - et la prescription de l’action publique, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence dénoncés ont joui d’une quasi-impunité.
40. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation des exigences procédurales de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
42. La partie requérante n’ayant présenté aucune demande au titre de l’article 41 dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président