PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MANTZAVA ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 4310/11, 54297/11, 77047/12 et 77081/12)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2014
Cet ARRÊT est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mantzava et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2014,
Rend l’ARRÊT que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 4310/11, 54297/11, 77047/12 et 77081/12) dirigées contre la République hellénique par huit ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Karavasili, auditrice du Conseil juridique de l’État.
3. Le 6 mai 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
A. Le contexte de l’affaire
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les devanciers des requérants en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.
B. Les procédures en cause
1. La demande des devanciers des requérants devant la Comptabilité générale de l’État et la procédure devant la troisième Chambre de la Cour des comptes
6. Le 19 avril 2001, les devanciers des requérants saisirent la Comptabilité générale de l’État d’une seule demande tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.
7. Le 23 avril 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta leur demande.
8. Le 12 juin 2002, les devanciers des requérants saisirent la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.
9. Le 29 juin 2006, la Cour des comptes accepta le recours (ARRÊT no 1966/2006).
10. Le 20 novembre 2007, l’État se pourvut en cassation, séparément pour chaque requérant ou son devancier, devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’ARRÊT no 1966/2006.
2. La succession dans la procédure par les requérants et la procédure en cassation
(a) Requête no 4310/11
11. Le 3 décembre 2002, le devancier des requérants décéda. Le 15 décembre 2005, ces derniers lui succédèrent dans la procédure.
12. Le 5 mai 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (ARRÊT no 1008/2010). Cet ARRÊT fut notifié aux requérants le 23 juin 2010.
(b) Requête no 54297/11
13. Le 5 septembre 2002, le devancier de la requérante décéda. Le 2 février 2006, cette dernière lui succéda dans la procédure.
14. Le 6 octobre 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (ARRÊT no 2424/2010). Cet ARRÊT fut notifié à la requérante le 25 février 2011.
(c) Requête no 77047/12
15. Le 15 mars 2003, le devancier des requérants décéda. Le 3 février 2006, ces derniers lui succédèrent dans la procédure.
16. Le 30 juin 2010, dans une décision avant dire droit, la Cour des comptes reporta l’examen de l’affaire. Une nouvelle audience eut lieu le 4 mai 2011.
17. Le 7 mars 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (ARRÊT no 729/2012). Cet ARRÊT fut notifié aux requérants le 31 mai 2012.
(d) Requête no 77081/12
18. Le 22 septembre 2009, le devancier des requérants décéda. Le 1er février 2011, ces derniers lui succédèrent dans la procédure.
19. Le 7 mars 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (ARRÊT no 715/2012). Cet ARRÊT fut notifié aux requérants le 28 mai 2012.
C. Le droit interne pertinent
20. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
21. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul ARRÊT.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
24. La durée des procédures en cause, qui correspondent à deux degrés de juridiction chacune, est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée de la procédure |
1. |
4310/11 |
12 juin 2002 |
5 mai 2010 |
Sept ans et onze mois environ |
2. |
54297/11 |
12 juin 2002 |
6 octobre 2010 |
Huit ans et quatre mois environ |
3. |
77047/12 |
12 juin 2002 |
7 mars 2012 |
Neuf ans et neuf mois environ |
4. |
77081/12 |
12 juin 2002 |
7 mars 2012 |
Neuf ans et neuf mois environ |
2. Durée raisonnable des procédures
25. Le Gouvernement soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer un préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
27. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
28. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
33. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
34. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Dès lors, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
35. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Les requérants réclament respectivement: 5 000 euros (EUR) chacun (requête no 4310/11), 15 000 EUR (requête no 54297/11) et 15 000 EUR chacun (requêtes no 77047/12 et 77081/12) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
39. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 200 EUR conjointement aux requérants dans la requête no 4310/11, 3 200 EUR à la requérante dans la requête no 54297/11 et 4 500 EUR conjointement aux requérants dans chacune des requêtes nos 77047/12 et 77081/12 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
40. Dans chaque requête, les requérants demandent également : 900 EUR (requête no 4310/11) et 1 000 EUR chacun (requêtes nos 54297/11, 77047/12 et 77081/12) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 615 EUR (requêtes nos 4310/11, 54297/11 et 77081/12) et 1 000 EUR (requête no 77047/12) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants produisent les copies des factures y relatives, à l’exception de la requête no 77047/12.
41. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour juge raisonnable d’allouer à ce titre, conjointement, 600 EUR pour les requêtes nos 4310/11, 54297/11 et 77081/12, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul ARRÊT ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral :
i. requête no 4310/11 : 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) conjointement aux requérants ;
ii. requête no 54297/11 : 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) ;
iii. requêtes nos 77047/12 et 77081/12 : 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) conjointement aux requérants dans chaque requête ;
- pour frais et dépens :
600 EUR (six cents euros) conjointement ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le (...), en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Prebensen Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f. Présidente
Annexe
No de requête |
Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
1. |
4310/11 |
22/12/2010 |
Chrysanthi MANTZAVA 1930 Neo Faliro
Theodosia MANTZAVA 1969 Neo Faliro
Andreas MANTZAVAS 1958 Moschato
|
2. |
54297/11 |
10/08/2011 |
Panagiota KARASI 1921 N. Filothei
|
3. |
77047/12 |
29/11/2012 |
Maria ANAGNOSTOPOULOU 15/08/1937 Athènes
Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 22/07/1969 Athènes
|
4. |
77081/12 |
27/11/2012 |
Dionysios DIMITRIOU 06/04/1967 Zografou
Ioannis DIMITRIOU 17/08/1972 Zografou
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