PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIMITRAS ET GILBERT c. GRÈCE
(Requête no 36836/09)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2014
Cet ARRÊT est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimitras et Gilbert c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2014,
Rend l’ARRÊT que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36836/09) dirigée contre la République hellénique par M. Panayote Dimitras ressortissant grec, et Mme Andrea Gilbert, ressortissante des États-Unis d’Amérique (« les requérants »). Ceux-ci ont saisi la Cour le 4 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par une organisation non-gouvernementale, le Greek Helsinki Monitor, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 17 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1953 et 1947 et résident à Glyka Nera Attikis.
5. A l’époque des faits le premier requérant était le directeur et la seconde la responsable des questions d’antisémitisme au sein de Greek Helsinki Monitor, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. Le 5 août 2007, le premier requérant alerta le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes d’un article de contenu prétendument antisémite, paru le 28 juillet 2007, dans le quotidien d’extrême droite « Alpha Ena ». Après la clôture de l’investigation judiciaire, des poursuites pénales furent engagées contre le directeur du journal susmentionné et le rédacteur de l’article en cause. Les chefs d’accusations portaient, en premier lieu, sur la violation de l’article 2 la loi no 927/79, dite « loi antiraciste », qui condamne la dissémination d’idées constituant une atteinte contre une ou plusieurs personnes en raison de son et de leur origine raciale ou ethnique. En second lieu, les personnes concernées furent accusées pour dissémination, à travers la presse, de fausses informations.
6. Le 7 janvier 2009, à la date de l’audience, après avoir affirmé qu’elle était d’origine juive, la seconde requérante se constitua partie civile pour la somme de trente euros. Le premier requérant n’était pas partie civile à la procédure en cause mais fut entendu comme témoin. En particulier, il allègue qu’on lui demanda lors de l’audience, en vertu de l’article 217 du code de procédure pénale, de fournir au tribunal ses données personnelles, sa religion y compris. Le premier requérant affirme avoir informé le tribunal qu’il n’était pas chrétien orthodoxe, mais athée pour ne pas prêter le serment religieux prévu par l’article 218 du code de procédure pénale. En vertu de l’article 220 du code de procédure pénale, le juge compétent aurait accueilli sa demande.
7. A la même date, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta les accusés. Il constata que l’article incriminé faisait référence à des sionistes « qui emploient des britanniques et des américains comme agents afin d’enflammer les Balkans avec une guerre (...) ». Le tribunal correctionnel admit, d’une part, qu’il s’agissait d’expression d’idées et non pas de communication d’informations et que, par conséquent, le délit de « dissémination de fausses informations» n’avait pas été commis. En second lieu, le tribunal correctionnel considéra que la loi no 927/79 n’avait pas été enfreinte, puisque l’article incriminé faisait référence à des « sionistes », à savoir des personnes d’origine juive ayant adhéré à une idéologie particulière à connotation nationaliste. Selon le tribunal, le terme « sioniste » ne faisait pas référence à toutes les personnes d’origine juive, à l’instar de la requérante, et, partant, le délit prescrit par l’article 2 de la loi no 927/79 n’avait pas été commis (jugement no 185/2009). Ce jugement fut publié le 24 février 2009. Le procès-verbal de la déposition du premier requérant devant le tribunal correctionnel d’Athènes comportait un texte standard dans lequel le terme « chrétien-orthodoxe » était rayé sans être remplacé par celui d’athée.
8. Le 13 janvier 2009, le premier requérant adressa une lettre au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes l’informant de l’issue de la procédure pénale et lui demandant d’interjeter appel contre le jugement no 185/2009. Selon le premier requérant, il fut informé oralement ultérieurement que sa demande avait été rejetée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. À l’époque des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale disposaient :
Article 217
Vérification de l’identité du témoin
« Le témoin, avant son audition, est invité à fournir ses noms et prénom, son lieu de naissance, son adresse de résidence, son âge et sa religion (...). »
Article 218 § 1
Prestation de serment lors de l’audience
« Avant d’être interrogé à l’audience, tout témoin doit prêter serment, publiquement et en posant sa main droite sur le Saint Evangile, en ces termes : « Je jure devant Dieu de dire consciencieusement toute la vérité rien que la vérité, sans rajouter ni dissimuler quoi que ce soit ». En cas de non-respect de cette disposition, la procédure est nulle. »
Article 219 § 1
Prestation de serment lors de l’instruction
« Pendant l’instruction, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 218 (...). »
Article 220
Prestation de serment des hétérodoxes
« 1. Si le témoin croit à une religion reconnue ou simplement tolérée par l’Etat et celle-ci a une forme connue de serment, cette forme est valable pour la procédure pénale.
2. Si le témoin croit à une religion qui n’autorise pas le serment, et si celui qui interroge le témoin ou le tribunal sont convaincus, suite à une déclaration du témoin en ce sens, que celui-ci est athée, le serment prêté se lit ainsi : « Je déclare sur l’honneur et la conscience que je dirai toute la vérité rien que la vérité sans rajouter ni dissimuler quoi que ce soit. »
10. Dans son ARRÊT no 285/2001 l’assemblée plénière du Conseil d’Etat considéra :
« La liberté de conscience religieuse, qui protège les convictions de l’individu à l’égard du divin contre toute ingérence étatique, comprend, entre autres, le droit pour l’individu de ne pas divulguer sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé de faire ou de ne pas faire en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il ait de telles convictions. Aucune autorité étatique ni aucun organe n’a le droit d’intervenir dans le domaine de la conscience de l’individu, qui est inviolable selon la Constitution, et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à extérioriser ses convictions concernant le divin. La divulgation volontaire de ses convictions faite par un individu aux autorités dans le but d’exercer certains droits spécifiques reconnus par l’ordre juridique aux fins de la protection de la liberté religieuse (par exemple, celui d’être exempté de service militaire pour des raisons d’objection de conscience, ou du cours d’éducation religieuse ou d’autres obligations scolaires, comme assister à la messe ou à la prière, ou celui de créer une maison de prière ou une association à caractère religieux) n’est pas à mettre sur le même plan. (...) »
11. Le 2 avril 2012, la loi no 4055/2012 est entrée en vigueur. L’article 39 §§ 2 et 3 de cette loi a apporté des modifications aux articles 217 et 218 du code de procédure pénale. En particulier, l’article 39 §§ 2 et 3 de la loi no 4055/2012 dispose ce qui suit :
« (...)
2. Le premier alinéa de l’article 217 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
‘Le témoin, avant son audition, est invité à fournir ses nom(s) et prénom(s), son lieu de naissance, son adresse de résidence ainsi que son âge (...)’
3. L’article 218 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
‘1. Avant son audition le témoin doit prêter serment. Il est ainsi demandé s’il préfère prêter un serment religieux ou faire une déclaration solennelle. (...)’
(...) »
12. En outre, en vertu de l’article 109 § 1 de la loi no 4055/2012, l’article 220 du code de procédure pénale a été abrogé.
13. Enfin, la partie pertinente de l’article 408 du code de procédure civile dispose :
« Avant son audition le témoin doit prêter serment. Il est ainsi demandé s’il préfère prêter un serment religieux ou faire une déclaration solennelle.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA CONVENTION
14. Le premier requérant se plaint avoir été obligé, lors de son audition comme témoin devant le tribunal correctionnel, de révéler qu’il n’était pas chrétien orthodoxe. Il se plaint aussi de l’absence de recours effectif en droit interne, par le biais duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale son grief tiré de la prétendue violation de sa liberté de religion. Il invoque les articles 9 et 13 de la Convention, dispositions ainsi libellés :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement constate tout d’abord que le premier requérant a signé le formulaire de requête et les observations soumis à la Cour. Il allègue qu’à moins qu’il soit un conseil habilité à exercer la profession ou qu’il ait été agréé par le président de la chambre, la requête doit être déclarée irrecevable. En outre, le Gouvernement note que dans leurs observations les requérants utilisent des expressions « abusives » et « induisant en erreur » quant aux opinions exprimées par un procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes dans une note adressée au Conseil juridique de l’Etat. Dans cette note, il est relevé que selon la pratique judiciaire, les intéressés ne sont pas obligés à chaque fois de révéler leurs croyances religieuses. Le Gouvernement estime que la requête devrait être rejetée comme abusive.
16. Les requérants affirment qu’ils sont représentés par le Greek Helsinki Monitor. Ils s’étonnent du fait que le Gouvernement conteste la validité de leur représentation, puisque dans le passé le Greek Helsinki Monitor a représenté des requérants dans un grand nombre de procédures devant la Cour.
17. La Cour note que, comme il est explicitement mentionné dans le formulaire de la requête, les requérants sont représentés par le Greek Helsinki Monitor, organisation non gouvernementale ayant prêté une assistance juridique effective aux requérants (voir en ce sens, Lavida et autres c. Grèce, no 7973/10, § 86, 30 mai 2013). Il ressort aussi des documents soumis par les requérants à la Cour que ceux-ci sont signés par le premier requérant en tant que directeur de l’organisation non gouvernementale susmentionnée. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’exception du Gouvernement quant à la représentation des requérants doit être écartée.
18. En outre, la Cour rappelle qu’il peut y avoir abus du droit de recours lorsque le requérant utilise, dans sa communication avec la Cour, des expressions particulièrement vexatoires, outrageantes, menaçantes ou provocatrices - que ce soit à l’encontre du gouvernement défendeur, de son agent, des autorités de l’Etat défendeur, de la Cour elle-même, de ses juges, de son greffe ou des agents de ce dernier (Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, CEDH 2003-II (extraits)). Il ne suffit pas que le langage du requérant soit simplement vif, polémique ou sarcastique ; il doit excéder « les limites d’une critique normale, civique et légitime » pour être qualifié d’abusif (Di Salvo c. Italie (déc.) , no 16098/05, 11 janvier 2007).
19. En l’occurrence, la Cour considère que les termes utilisés par les requérants quant au contenu de la note en cause constituent des jugements de valeur pour exprimer leur désaccord sur la manière dont la pratique judiciaire sur la question litigieuse est présentée par le procureur. Aux yeux de la Cour, les termes en cause ne sont ni outrageantes ni provocatrices (voir en ce sens, Alexanian c. Russie, no 46468/06, §§ 117-118, 22 décembre 2008). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du caractère abusif de la présente requête.
20. Enfin, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement affirme notamment que l’option entre différents types de serments ou d’affirmations solennelles, prévue par l’article 220 § 2 du code de procédure pénale, n’implique pas nécessairement que l’organe judiciaire compétent oblige l’intéressé à révéler à chaque fois s’il est ou non chrétien orthodoxe. Le Gouvernement affirme que, selon la pratique judiciaire, le juge pénal n’invite pas l’intéressé à expliquer les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas prêter serment. Celui-ci n’a qu’à choisir entre la prestation de serment et l’affirmation solennelle pour accomplir ses devoirs dans le cadre du procès pénal. Il ajoute qu’il ne ressort pas de l’ARRÊT no 185/2009 du tribunal correctionnel d’Athènes que le premier requérant a été obligé de révéler ses convictions religieuses.
22. La Cour relève qu’elle a déjà examiné à trois reprises des requêtes introduites par certains des requérants à la présente affaire qui concernaient également la prestation de serment dans des procédures pénales antérieures à celles concernées en l’espèce (Dimitras et autres c. Grèce, nos 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08, 3 juin 2010 ; Dimitras et autres c. Grèce (no 2), nos 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011; Dimitras et autres c. Grèce (no 3), nos 44077/09, 15369/10 et 41345/10, 8 janvier 2013). Dans ces ARRÊTs, elle s’est prononcée sur des questions identiques à celles soulevées par la présente affaire à l’égard des articles 9 et 13 de la Convention et a constaté la violation de ces dispositions (Dimitras et autres, § 88 ; Dimitras et autres (no 2), § 36; Dimitras et autres c. Grèce (no 3), §§ 17-23, ARRÊTs précités).
23. La Cour rappelle, en particulier, que dans les ARRÊTs susmentionnés elle a considéré qu’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention. Elle a admis que les requérants avaient été considérés par les juridictions compétentes par principe comme chrétiens orthodoxes et qu’ils avaient dû indiquer, soit en audience soit in camera, qu’ils n’appartenaient pas à cette religion et, à certaines reprises, qu’ils étaient athées ou d’une autre confession pour procéder à la rayure du texte standard dans les procès-verbaux (Dimitras et autres, § 80, et Dimitras et autres (no 2), § 29, ARRÊTs précités).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas exposé de faits ou arguments pouvant mener à une conclusion différente quant à la proportionnalité de l’ingérence à la liberté de religion du premier requérant dans le cas présent. En somme, et à la lumière de ce qui précède, la Cour confirme ses conclusions dans les ARRÊTs Dimitras et autres, Dimitras et autres (no 2), et Dimitras et autres (no 3) (précités, §§ 88, 35 et 22 respectivement) et considère que les dispositions législatives appliquées en l’espèce, à savoir les articles 218 et 220 du code de procédure pénale, ont imposé au premier requérant la révélation de ses convictions religieuses afin de faire une affirmation solennelle, ce qui a porté atteinte à sa liberté de religion. La Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.
25. Enfin, en ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la Cour renvoie à ses considérations dans les ARRÊTs précités (voir, Dimitras et autres, § 68, Dimitras et autres (no 2), § 36, et Dimitras et autres (no 3), § 23). Elle relève aussi que le Gouvernement n’a fait état d’aucun autre recours que le premier requérant aurait pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation alléguée au titre de l’article 9 de la Convention et que les dispositions en cause du code de procédure pénale ont été modifiées après les faits litigieux. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’Etat a aussi manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.
Partant, il y a eu violation des articles 9 et 13 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, ils allèguent que le verdict du tribunal correctionnel avait acquitté les accusés sans offrir aucune motivation. Ils ajoutent que la publication du jugement no 185/2009, comportant la motivation complète de la juridiction compétente, a eu lieu avec plusieurs jours de retard, à savoir le 24 février 2009. En outre, invoquant l’article 14 combiné à l’article 8 et 13 de la Convention les requérants se plaignent que le droit interne ne prévoit pas de protection effective pour les personnes faisant partie de minorités raciales ou ethniques et qui sont victimes, comme en l’espèce, de discours véhiculant la haine raciale.
Sur la recevabilité
27. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note, en premier lieu, qu’en ce qui concerne son volet pénal ladite disposition s’applique lorsqu’une « accusation en matière pénale est dirigée contre [une personne] ». Dans la mesure où le premier requérant a participé dans la procédure pénale en cause en tant que témoin, il n’a pas la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et le présent grief, pour autant qu’il est soulevé par celui-ci, doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4.
28. Quant à la seconde requérante, s’étant constituée partie civile pour une somme de trente euros, la motivation du jugement no 185/2009 du tribunal correctionnel d’Athènes n’est pas entachée d’arbitraire. En outre, il n’est pas établi que la publication du jugement, comportant le raisonnement complet de la juridiction, après le prononcé oral du verdict ait restreint d’une quelconque manière les droits procéduraux de la seconde requérante. Partant, cette partie du grief tiré de l’article 6 § 1 doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. En outre, s’agissant du restant des griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées.
30. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
31. Les articles 41 et 46 de la Convention disposent comme suit :
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux ARRÊTs définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’ARRÊT définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
... »
A. Dommage
32. Le premier requérant invite la Cour, en vertu de l’article 46 de la Convention, à faire des recommandations précises au Gouvernement afin de modifier la procédure de prestation de serment dans le cadre du procès pénal. De surcroît, il réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la violation de sa liberté de religion et de l’absence de recours effectif à cet égard.
33. Le Gouvernement affirme que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi.
34. En ce qui concerne la demande du premier requérant en vertu de l’article 46 de la Convention, la Cour constate qu’à travers les articles 39 et 109 de la loi no 4055/2012, entrée en vigueur le 2 avril 2012, l’Etat défendeur a procédé respectivement à la modification des articles 217 et 218 du code de procédure pénale et l’abrogation de l’article 220 du même code. En particulier, il ressort de la nouvelle formulation des articles 217 et 218 du code de procédure pénale qu’un témoin n’est plus obligé de fournir des informations sur sa religion au tribunal avant son audition et qu’à l’instar de l’article 408 du code de procédure civile, il peut dorénavant, à son gré et sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l’affirmation solennelle (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
35. En ce qui concerne la demande du premier requérant au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour rappelle que la présente affaire soulève des questions identiques à celles posées par les ARRÊTs Dimitras et autres et Dimitras et autres (nos 2 et 3) (précités), dont le premier requérant était également partie. En outre, la Cour relève que le requérant est le directeur de Greek Helsinki Monitor, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. Il ressort - tant de ses requêtes que de ses demandes de satisfaction équitable - qu’à travers l’introduction de plusieurs requêtes sur lesquelles la Cour s’est déjà penchée dans le cadre des affaires Dimitras et autres, Dimitras et autres (nos 2 et 3) (précitées) et de la présente, il visait principalement la modification de la procédure de prestation de serment dans le cadre du procès pénal. Dans ces circonstances, la Cour estime que le constat de violation des articles 9 et 13 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par le premier requérant. Cela est d’autant plus vrai que, comme il a été relevé ci-dessus, à travers la loi no 4055/2012, l’Etat défendeur a effectivement pris des mesures générales dans le but de rendre son cadre législatif compatible avec les considérations de la Cour dans les ARRÊTs Dimitras et autres, et Dimitras et autres (no 2) (précités).
B. Frais et dépens
36. Les requérants sollicitent conjointement une somme totale de 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent à l’appui une note détaillée de frais au nom de Greek Helsinki Monitor. Ils demandent à la Cour d’ordonner le versement de la somme en cause directement sur le compte de leur représentant, le Greek Helsinki Monitor.
37. Le Gouvernement affirme que cette demande doit être rejetée.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 243, 12 septembre 2012). Compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et des considérations de la Cour sur la satisfaction équitable quant au dommage moral éventuellement subi, la Cour accorde au premier requérant la somme demandée, à savoir 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. Cette somme sera à verser sur le compte bancaire de son représentant, le Greek Helsinki Monitor (voir Dimitras et autres (no 2), précité, § 46).
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne le premier requérant quant aux griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention portant sur son obligation de révéler ses convictions religieuses lors de la procédure de prestation de serment devant le tribunal correctionnel et sur l’absence de recours au travers duquel il aurait pu soulever son grief tiré de l’atteinte à sa liberté de religion, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit que le présent ARRÊT constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le premier requérant ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui, à verser sur le compte bancaire de son représentant, le Greek Helsinki Monitor ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2014 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Prebensen Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f. Présidente