PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ASLANIS c. GRÈCE
(Requête no 36401/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aslanis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure judiciaire en cause
5. Soupçonné d’avoir commis plusieurs vols, le requérant fut arrêté le 19 juin 2009 et inculpé du chef de vols en bande organisée.
6. Le 23 juin 2009, suite à la proposition du procureur près le tribunal correctionnel de Serres, la juge d’instruction ordonna la remise en liberté du requérant sous caution d’une somme de 1 000 euros. La juge d’instruction imposa aussi au requérant l’obligation de se présenter au cours de la première quinzaine de chaque mois au commissariat de police de sa résidence et lui interdit de quitter le pays.
7. Le 30 septembre 2009, la juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Serres ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Elle constata que, de manière injustifiée, le requérant ne s’était pas acquitté de la caution imposée. Selon la proposition du procureur près le tribunal correctionnel, qui était jointe à la décision de la juge d’instruction, il ne ressortait aucunement du dossier que le non-paiement de la caution était dû à l’impossibilité objective du requérant de se conformer aux conditions de sa remise en liberté. De plus, le procureur avait relevé que, lors de sa comparution devant la juge d’instruction du 23 juin 2009, le requérant avait admis la commission de la plupart des actes dont il était accusé. Après avoir pris en compte ces éléments, la juge d’instruction conclut que des mesures restrictives plus souples que la détention provisoire ne pouvaient pas garantir en l’espèce la disponibilité du requérant lors de l’instruction de l’affaire. Sur cette base, la juge d’instruction ordonna son arrestation et sa mise en détention provisoire (ordonnance no 154/2009).
B. Les conditions de détention
8. Le requérant fut arrêté à nouveau le 11 décembre 2009. Du 13 décembre 2009 au 27 février 2010, il fut détenu dans les locaux de la Direction de la police de Serres. A cette dernière date, il fut transféré à la Sous-direction pour le transfert de détenus de Thessalonique pour se présenter devant le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le 5 mars 2010, le requérant fut transféré à nouveau dans les locaux de la Direction de police de Serres ou il fut détenu jusqu’au 15 mars 2010.
9. Le requérant affirme que le manque de ventilation rendait l’atmosphère irrespirable en raison des mauvaises odeurs et de la fumée de cigarettes des détenus. Les toilettes étaient très sales en raison de la surpopulation et de l’absence de nettoyage. Le nombre de lits n’était pas suffisant de sorte que plusieurs détenus dormaient par terre sur des couvertures crasseuses. Aucun repas n’était distribué aux détenus ; une somme de 5,85 euros par jour leur était attribuée mais ce n’était pas suffisant pour commander à l’extérieur les trois repas quotidiens. Les cellules étaient sombres les fenêtres étant voilées ; il n’y avait aucune possibilité de s’exposer au soleil ou à l’air frais car aucun espace n’était prévu pour faire une promenade.
10. Le requérant affirme que le 9 mars 2010 il avait écrit au procureur près le tribunal correctionnel de Serres pour dénoncer ses conditions de détention, sans avoir reçu de réponse.
11. A une date non précisée, le requérant fut condamné à une peine de réclusion en vertu de l’arrêt no 2403/2010 de la cour d’assises de Thessalonique. Le requérant interjeta appel et la date d’audience fut fixée au 12 février 2013. La suite de la procédure ne ressort pas du dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit national
1. Dispositions relatives à l’obtention des dommages-intérêts
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, excepté si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante mais afin de servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
14. Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 57
« Celui qui est atteint d’une manière illicite dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. En cas d’atteinte à la personnalité d’une personne décédée, ce droit appartient aux conjoints, descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires du défunt.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article 932
« Indépendamment de l’indemnité due à raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut accorder une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l’égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. (...) »
2. Autres dispositions pertinentes du droit national
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.
(...) »
Article 6
« 1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de la prison, en cas d’actes ou d’ordres illégaux pris à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l’acte ou l’ordre illégal (...) »
Article 86
« (...)
2. Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa juridiction (...) »
Article 6
« 1. Le contrôle de légalité sur l’exécution des peines privatives de liberté (...) est exercé par le procureur-superviseur compétent.
2. Ce contrôle comprend (...) b) la garantie d’un juste traitement et de la protection judiciaire pour l’ensemble des détenus et c) l’information des autorités judiciaires et administratives compétentes sur le contenu des auditions ou des rapports de détenus ou de membres du personnel pénitentiaire qui font apparaître des indices que des actes répréhensibles ou des infractions disciplinaires ont été commis par ceux-ci . »
Article 7
« 1. Dans le cadre de la supervision, le procureur collabore avec le directeur et les chefs hiérarchiques des différents secteurs de l’établissement pénitentiaire et fait des recommandations sur des questions qui concernent l’exécution des peines.
2. Le procureur-superviseur ou son adjoint exercent des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle.
En particulier, le procureur :
1. Veille à l’application des dispositions en vigueur concernant le traitement des détenus ainsi que de celles du code pénal et des lois spéciales relatives à l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté. (...)
9. Entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande. (...)
10. Examine les questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes les demandes d’aide juridictionnelle des détenus (...) »
Article 25
« Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, les jours et heures d’audition des détenus sont fixés comme suit :
a. Le procureur-superviseur auditionne des détenus pendant au moins deux heures une fois par semaine afin de garantir leur traitement équitable et leur protection judiciaire.
b. Le directeur auditionne les détenus, si besoin, pour des questions qui relèvent de sa compétence. »
Article 32
« En sus des droits mentionnés à l’article précédent, l’exercice par les détenus de leurs droits est facilité par l’adoption de mesures qui visent à réduire les effets négatifs de l’exécution des peines privatives de liberté. En particulier les détenus peuvent :
(...) 3. se procurer auprès de la direction de la maison pénitentiaire tout produit nécessaire à leur hygiène et propreté personnelles ainsi que les vêtements nécessaires. »
Article 37
« (...)
10. Le directeur de l’établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour réduire les conséquences négatives résultant de l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. »
B. Les rapports nationaux
1. Le rapport du médiateur de la République hellénique, du 11 mai 2007, intitulé « Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police »
2. La lettre du 13 mai 2009 du médiateur de la République hellénique adressée au ministère de la Justice, intitulée « Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police »
C. Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
1. Le 12e rapport général d’activités du CPT en date du 3 septembre 2002
« (...)
47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.
(...) »
2. Le rapport du CPT en date du 17 novembre 2010
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que les conditions de détention au sein de la Direction de la police de Serres étaient contraires à l’article 3 de la Convention, disposition ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles. En faisant référence au code de procédure pénale, au code pénitentiaire et à l’arrêté ministériel no 58819/2003, il affirme qu’il avait le droit de se plaindre de sa situation auprès des instances compétentes (voir paragraphes 16-18 ci-dessus). Or, selon le Gouvernement, le requérant n’a porté d’aucun moyen son grief relatif aux conditions de sa détention à la connaissance des autorités internes.
25. En outre, se prévalant des arrêts nos 2893/2008 et 1215/2010 du Conseil d’Etat, le Gouvernement invite aussi la Cour à rejeter le présent grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’il ressort de ces arrêts que les conditions de détention et le danger que celles-ci entraînent pour la vie ou la santé d’un détenu peuvent être retenues comme constitutives d’une atteinte à la personnalité (article 57 du code civil) et fonder ainsi une action en dommages-intérêts. Par conséquent, l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil constituerait une voie de recours effective pour toute personne qui, comme le requérant, considère avoir été victime d’un traitement inhumain et dégradant au cours de sa détention et souhaite être indemnisée pour le préjudice subi.
26. Le requérant soutient que ses doléances sous l’angle de l’article 3 de la Convention ne concernent que les conditions générales de détention au sein de la Direction de police de Serres.
27. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention - avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
29. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour note, d’emblée, que les doléances du requérant portent de manière générale sur les conditions de détention dans les locaux de la Direction de la police de Serres et que les conditions dénoncées s’apparentaient à un phénomène structurel qui ne concernait pas exclusivement son cas particulier mais en général la situation des personnes détenues pour une durée qui ne pourrait pas être qualifiée de courte dans des locaux de police (voir en ce sens, Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, § 29, 10 février 2011, et Bygylashvili c. Grèce, no 58164/10, § 47, 25 septembre 2012). La Cour considère que la simple référence de la part du Gouvernement aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, du code pénitentiaire et de l’arrêté ministériel no 58819/2003 ne suffit pas pour démontrer que les recours y relatifs suffisaient à eux seuls à remédier à la situation se trouvant à l’origine du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention.
31. En l’espèce, la détention du requérant dans les locaux de la Direction de police de Serres a pris fin le 15 mars 2010. En saisissant la Cour le 16 juin 2010, il ne visait, bien évidemment, pas à empêcher la continuation de sa détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral allégué.
32. La Cour relève que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil est une disposition transversale du droit grec qui s’applique à une multitude de situations. Dans le cadre d’une action fondée sur cet article, les tribunaux examinent de manière incidente s’il y a eu de la part des autorités un acte illégal et, dans l’affirmative, ils accordent au demandeur une indemnité pour dommage moral. La Cour note que les arrêts nos 2893/2008 et 1215/2010 du Conseil d’Etat, fournis par le Gouvernement à l’appui de ses allégations, concernaient des personnes qui avaient été arrêtées et condamnées pour des dettes envers des particuliers et qui, en méconnaissance de l’article 1050 du code de procédure civile, purgeaient leurs peines dans des maisons d’arrêt et, en particulier, dans les mêmes cellules que des personnes condamnées pour des infractions pénales. La Cour considère que la situation du requérant, mis en détention provisoire dans un centre de police se distingue nettement de celle ayant fait l’objet des arrêts nos 2893/2008 et 1215/2010 du Conseil d’Etat. Or, le Gouvernement n’invoque pas de disposition du droit interne garantissant un droit « justiciable » et de la jurisprudence y relative, pouvant servir de fondement juridique solide en l’occurrence aux fins d’une action en application des articles 105 et 57 précités.
B. Sur le fond
39. La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été détenu pendant trois mois environ dans les locaux de la Direction de la police de Serres, c’est-à-dire dans des locaux qui, de par leur nature même, ne sont pas adaptés aux besoins d’une incarcération prolongée (voir, Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006, Efremidze, ibid.). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent que celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION
40. Le requérant s’est plaint également de la légalité de sa détention provisoire en invoquant les articles 5 et 6 de la Convention. Par la suite, il a déclaré qu’il souhaitait se désister dudit grief.
41. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir ce grief, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen dudit grief (Article 37 § 1 in fine).
Partant, cette partie de la Requête doit être rayée du rôle.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le grief tiré des articles 5 et 6 de la Convention ;
2. Déclare le restant de la Requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente