En l’affaire Shyti c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine
de l’affaire se trouve une Requête (no 65911/09) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Petrit Shyti (« le
requérant »), a saisi la Cour le 25 novembre 2009 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant
a été représenté par Me V. Vassiliadis, avocat au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les
déléguées de son agent, Mme F. Dedoussi, assesseure auprès du
Conseil juridique de l’Etat, et Mme G. Kopa, auditrice auprès du
Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit
de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du
règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.
Le requérant
allègue en particulier une violation des articles 3 et 5 § 4 de la Convention.
Le 6 avril
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La mise en détention provisoire du
requérant et le recours contre celle-ci
. Le requérant
est né en 1983. Le 10 février 2009, il fut arrêté pour trafic de produits
stupéfiants (cocaïne). Le 11 février 2009, le procureur près le tribunal
correctionnel de Thessalonique engagea des poursuites pénales contre le
requérant pour trafic de produits stupéfiants et possession de faux documents
de transport.
. Le 13 février
2009, la juge d’instruction, avec l’accord du procureur près le tribunal
correctionnel de Thessalonique, ordonna sa mise en détention provisoire. La
juge d’instruction admit que « de forts indices de culpabilité résultaient
de l’instruction de l’affaire. Eu égard à la spécificité de l’acte incriminé
et, en particulier, la quantité de cocaïne et les sommes d’argent trouvées en
possession de l’accusé, la récidive [était] considérée fortement probable dans
le cas où [le requérant] serait remis en liberté. De plus, il [était] susceptible
de fuir, puisqu’il [était] ressortissant étranger et [n’avait] pas de résidence
permanente en Grèce » (mandat no 13/2009). Le jour même, le requérant
fut mis en détention provisoire dans les locaux de la Direction de la police de
Thessalonique.
. Le 18 février
2009, le requérant saisit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de
Thessalonique d’un recours contre le mandat no 13/2009, assorti
d’une demande de levée ou de substitution de la détention provisoire par des
mesures plus souples. Le requérant soulevait notamment que lors de sa mise en
examen par les organes d’instruction, le 10 février 2009, il n’y avait pas de
traducteur et, par conséquent, n’avait pu comprendre les questions posées par
les policiers. De plus, il demanda sa comparution personnelle devant la chambre
d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique.
. Le 26 mai
2009, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta
son recours. Ladite juridiction releva que, comme il ressortait du dossier de l’affaire,
le requérant maîtrisait suffisamment la langue grecque pour comprendre les questions
posées lors de sa mise en examen le 10 février 2009. En outre, la chambre d’accusation
jugea que s’il était remis en liberté, le requérant pourrait récidiver. Enfin,
sa demande de comparution en personne fut aussi rejetée au motif que la
législation pertinente ne prévoyait pas ce droit (décision no 563/2009).
. Le 3 mars
2010, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à douze ans et
trois mois de réclusion des chefs d’accusations précitées (arrêt no
562/2010). Il ressort du dossier que le requérant purge actuellement la peine
imposée par la juridiction en question.
B. Les conditions de la détention
provisoire
. Le requérant
fut détenu dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique. Il
allègue que sa cellule n’était pas suffisamment aérée et ensoleillée. De plus,
l’air était fétide et il y régnait une odeur nauséabonde.
. Le requérant affirme
qu’en raison de l’absence de cour intérieure, la promenade était impossible. Il
relève que les toilettes et la douche étaient insalubres et constituaient des
sources d’infections. Il note l’absence de produits nécessaires à l’hygiène
quotidienne, tel que le papier toilette. Il indique l’absence de restauration
des détenus par le service pénitentiaire et affirme que chacun d’eux avait
uniquement droit à 5,87 euros par jour pour commander et se faire livrer
des repas de l’extérieur. La somme de 5,87 euros ne pouvait leur garantir
trois repas par jour ni du point de vue de la qualité ni de celui de la
quantité.
. Enfin, le
requérant relève le manque de suivi médical des personnes qui, comme lui-même,
présentaient des syndromes de sevrage. En outre, il dénonce le fait qu’il était
mis en détention avec d’autres personnes qui souffraient de maladies
transmissibles, comme le SIDA et l’hépatite C.
. Le 20 mai
2009, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Diavates de
Thessalonique.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’article 572
du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel
du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de
procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution
des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux
dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le
procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par
semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement
sollicité une audition.
(...) »
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent
ainsi :
Article 6
« 1. Le détenus
ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de
la prison, en cas d’actes ou d’ordres illégaux pris à leur encontre et si les
dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze
jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt
de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus
ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le
tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier
l’acte ou l’ordre illégal (...) »
Article 86
« (...)
2. Chaque tribunal de l’exécution
des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa
juridiction (...) »
. Il ressort de
la jurisprudence que tant la demande devant le conseil de la prison que l’appel
devant le tribunal d’exécution des peines peuvent porter sur les conditions d’incarcération
dans l’établissement pénitentiaire, telles que, à titre d’exemple, la surface
de la cellule, le caractère adéquat des systèmes d’aération et de chauffage et
les modalités de communication de l’intéressé avec des tierces personnes (voir,
parmi d’autres, les décisions nos 2075/2002 et 175/2003 de la
chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée).
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce de l’arrêté ministériel no 58819/ 2003, du 7
avril 2003, se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Le contrôle de légalité sur
l’exécution des peines privatives de liberté (...) est exercé par le
procureur-superviseur compétent.
2. Ce contrôle comprend (...)
b) la garantie d’un juste traitement et de la protection judiciaire
pour l’ensemble des détenus et c) l’information des autorités
judiciaires et administratives compétentes sur le contenu des auditions ou des
rapports de détenus ou de membres du personnel pénitentiaire qui font
apparaître des indices que des actes répréhensibles ou des infractions
disciplinaires ont été commis par ceux-ci . »
Article 7
« 1. Dans le cadre de la supervision,
le procureur collabore avec le directeur et les chefs hiérarchiques des
différents secteurs de l’établissement pénitentiaire et fait des
recommandations sur des questions qui concernent l’exécution des peines.
2. Le procureur-superviseur ou son
adjoint exercent des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de
contrôle.
En particulier, le procureur :
1. Veille à l’application des
dispositions en vigueur concernant le traitement des détenus ainsi que de
celles du code pénal et des lois spéciales relatives à l’exécution des peines
et l’application des mesures de sûreté. (...)
9. Entend les détenus, leurs proches
et les avocats des premiers, à leur demande. (...)
10. Examine les questions de
protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les
démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes les demandes d’aide
juridictionnelle des détenus (...) »
Article 25
« Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement
pénitentiaire, les jours et heures d’audition des détenus sont fixés comme
suit :
a. Le procureur-superviseur auditionne
des détenus pendant au moins deux heures une fois par semaine afin de garantir
leur traitement équitable et leur protection judiciaire.
b. Le directeur auditionne les détenus,
si besoin, pour des questions qui relèvent de sa compétence. »
Article 32
« En sus des droits mentionnés à l’article
précédent, l’exercice par les détenus de leurs droits est facilité par l’adoption
de mesures qui visent à réduire les effets négatifs de l’exécution des peines
privatives de liberté. En particulier les détenus peuvent :
(...) 3. se procurer auprès de la
direction de la maison pénitentiaire tout produit nécessaire à leur hygiène et
propreté personnelles ainsi que les vêtements nécessaires. »
Article 37
« (...)
10. Le directeur de l’établissement
pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour réduire les conséquences
négatives résultant de l’exécution des peines et des mesures privatives de
liberté. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
que les conditions de détention au sein de la Direction de la police de
Thessalonique étaient contraires à l’article 3 de la Convention, disposition ainsi
libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours
internes. Il soutient qu’il avait le droit de se plaindre de sa situation
auprès du chef de la police et, selon l’article 572 du code de procédure
pénale, auprès du procureur compétent. Or, selon le Gouvernement, le requérant
n’a porté d’aucun moyen son grief relatif aux conditions de sa détention à la
connaissance des autorités internes.
. En faisant
référence à l’arrêt Siasios et autres c. Grèce (no 30303/07, 4 juin 2009), le requérant
allègue que les voies de recours invoquées par le Gouvernement n’étaient pas effectives.
Il ajoute qu’à travers la saisine de la chambre d’accusation du tribunal
correctionnel de Thessalonique, il visait à sa remise en liberté, ce qui aurait
mis fin à sa détention provisoire dans des conditions contraires à l’article 3
de la Convention.
21. La Cour rappelle que le fondement
de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article
35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal
international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de
remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les
ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles
se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire
c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Cette
règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention - avec
lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre interne offre un
recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). L’article 35 § 1 de la Convention ne
prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant
de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur
manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi
beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour note, d’emblée, que les doléances du requérant
portent de manière générale sur les conditions de détention dans les locaux de
la Direction de la police de Thessalonique et que les conditions dénoncées s’apparentaient
à un phénomène structurel qui ne concernait pas exclusivement son cas
particulier (voir en ce sens, Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, §
29, 10 février 2011, et Bygylashvili c. Grèce, no 58164/10, § 47, 25 septembre
2012).
23. En outre, en ce qui concerne tout particulièrement la
saisine du chef hiérarchique de la police, la Cour a déjà conclu qu’elle ne
peut pas être considérée comme une voie de recours effective au sens de l’article
35 § 1 de la Convention (voir A.A. c. Grèce, no 12186/08, §§ 45-46, 22 juillet 2010 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 77, 5 avril
2011 ; R.U. c. Grèce, no 2237/08, § 59, 7 juin
2011 ; Efremidze c. Grèce, no 33225/08, § 28, 21 juin 2011). Dans les arrêts précités, la Cour a
souligné le manque de clarté concernant la procédure selon laquelle le chef de
la police pourrait être saisi et le type de plaintes qui peuvent lui être
soumises. Par ailleurs, elle a exprimé des réserves quant à l’impartialité et l’objectivité
de celui-ci, ce qui pouvait compromettre l’efficacité dudit recours. Au vu de
ce qui précède, la Cour considère que le requérant ne disposait pas d’un
recours effectif au travers duquel il aurait pu se plaindre de ses conditions
de détention. Force est donc à la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement
tirée du non-épuisement des voies de recours internes visant les conditions de
sa détention.
24. En outre, la Cour rappelle qu’en vertu
de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire
que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive ». En l’occurrence, la Cour relève que le grief du requérant sous l’angle
de l’article 3 ne concerne que ses conditions de détention dans les locaux de la
Direction de police de Thessalonique. Etant donné qu’il n’existe pas de recours
effectif à cet égard, la détention du requérant dans ce lieu s’est achevée le
20 mai 2009, date à laquelle il a été transféré à la maison d’arrêt de Diavates de Thessalonique. Or, la présente
Requête a été introduite le 25 novembre 2009, à savoir plus de six mois
après la date de transfert du requérant à la maison d’arrêt de Diavates.
. Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations à ce sujet n’est
pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette
règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre
en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non
seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que
valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par
la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de
laquelle ce contrôle ne s’exerce plus. La Cour n’a donc pas la possibilité de
ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas
formulé d’exception fondée sur elle (voir Belaousof et
autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai
2004).
. Au vu de ce
qui précède, le grief tiré de l’article 3 de la Convention est tardif et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE
L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
soutient, à deux égards, que la procédure au travers de laquelle il a tenté de
contester la légalité de sa mise en détention provisoire n’était pas conforme
aux exigences de la Convention. En particulier, il se
plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes
devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique lors
de l’examen de sa mise en détention provisoire, qui résulterait du refus de l’autoriser
d’y comparaître en personne alors que le procureur, lui, a été entendu. En
outre, il estime que le « bref délai » n’a pas
été respecté à l’occasion de l’examen de sa demande de mise en liberté. Il
invoque les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention. La
Cour considère que la seule disposition appropriée en l’espèce est l’article 5
§ 4 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement note que le requérant a été condamné en vertu de l’arrêt no
562/2010 de la cour d’assises de Thessalonique à douze ans et trois mois de
réclusion et que la période de sa mise en détention provisoire a été déduite de
la peine à effectuer. Il relève que même si les violations de l’article 5 § 4
dont le requérant se plaint n’avaient pas eu lieu, il se trouverait toujours
maintenu en détention suite à sa condamnation par l’arrêt no
562/2010. Par conséquent, il ne peut pas prétendre être « victime » d’une
violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
. La Cour rappelle
que selon la jurisprudence, une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de
« victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les
autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis
réparent la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne,
15 juillet 1982, §§ 69 et suiv., série A no 51 ; Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et
Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH
2010). En ce qui concerne la réparation « adéquate » et
« suffisante » pour remédier au niveau interne à la violation d’un
droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend
de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la
nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, par exemple,
Gäfgen, précité, § 116).
. En l’occurrence,
la Cour note que l’arrêt no 562/2010, en vertu duquel le requérant a
été condamné à plus de douze ans de réclusion, ne peut pas être considéré comme
une décision ou mesure favorable au requérant, de nature à constituer une
réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne les
violations de l’article 5 § 4 de la Convention, invoquées par le requérant. Il
convient donc de rejeter l’objection du Gouvernement.
. Par ailleurs,
la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. Elle relève aussi que celui-ci ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Quant au rejet par la chambre d’accusation
de la demande de comparution personnelle du requérant
. Le
Gouvernement affirme notamment que dans sa demande de
levée de la détention provisoire, le requérant avait exposé de manière
détaillée tous ses arguments. Il ajoute que le requérant ne précise pas en quoi
sa comparution personnelle aurait contribué à renforcer ses chances que la
demande d’élargissement aboutisse. Le Gouvernement en conclut que le principe
de l’égalité des armes n’a pas été atteint en l’espèce.
. Le requérant
rétorque que selon la jurisprudence établie de la Cour, le refus de l’autorité
judiciaire compétente de l’autoriser à comparaître en personne devant elle n’était
pas conforme à l’article 5 § 4 de la Convention.
. La Cour
rappelle qu’elle a examiné cette question à l’occasion de plusieurs affaires (voir
Kampanis c. Grèce, 13 juillet
1995, série A no 318-B ; Kotsaridis c. Grèce,
no 71498/01, 23 septembre 2004 ; Giosakis c. Grèce (no
1), no 42778/05, 12 février 2009, et Bala c. Grèce, no 40876/07, 1er juillet 2010) pour conclure à une violation de l’article 5 § 4. Le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent que celle à laquelle la Cour a abouti
dans le cadre de son examen des affaires précitées. En l’absence d’éléments
nouveaux, la Cour doit constater qu’en rejetant la demande de comparution du
requérant, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique a
privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs
invoqués pour justifier son maintien en détention.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à cet égard.
2. Quant à l’obligation de statuer à
« bref délai » sur la légalité de la détention
. Le
Gouvernement allègue que le recours exercé par le requérant contre le mandat no 13/2009, ayant ordonné sa mise
en détention provisoire, ne constituait pas une voie de
recours concernée par l’article 5 § 4 de la Convention. En outre, il estime que
le laps de temps écoulé en l’espèce jusqu’à ce que la chambre d’accusation se
prononce sur la demande d’élargissement a été raisonnable.
. Le requérant souligne que le retard pris dans l’examen de sa demande d’élargissement
relève de la responsabilité exclusive de la chambre d’accusation du tribunal
correctionnel de Thessalonique.
. La Cour note
en premier lieu que par le biais du recours en cause, le requérant a invité la
juridiction compétente à se prononcer sur la légalité de sa détention et à ordonner
sa levée ou son assouplissement. Elle considère donc qu’il s’agissait en l’espèce
d’une voie de recours concernée par l’article 5 § 4 de la Convention (voir, en
ce sens, Giosakis c. Grèce (no 2), no 36205/06, §§ 67-74, 12 février 2009).
. La Cour rappelle
que les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens
de l’article 5 § 4, requièrent une diligence particulière et que les exceptions
au principe d’une constatation « à bref délai » de la conformité de
la détention appellent une interprétation stricte (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH
2003-IV). La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a
été respecté s’apprécie, non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une
appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce
(Delbec c. France, no
43125/98, § 33, 18 juin 2002), en particulier à la lumière de la complexité de
l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre
ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci. En principe, cependant,
puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la
procédure se déroule dans un minimum de temps (Fuchser
c. Suisse, no 55894/00, § 43, 13
juillet 2006).
. Compte tenu
de ces critères, et à titre d’exemple, la Cour a constaté un dépassement du
« bref délai » au sens de l’article 5 § 4 dans les affaires
suivantes : Rehbock c. Slovenie, (no 29462/95, § 84,
ECHR 2000-XII) : durée de vingt-trois jours ; G.B. c. Suisse
(no 27426/95, § 32, 30 novembre 2000) durée de trente-deux
jours ; Mamedova c.
Russie, (no 7064/05, § 96, 1er juin 2006)
durée de trente-six jours ; Mooren c. Allemagne (no
1364/03, § 73, 13 décembre 2007) : durée de quatre-vingt-deux jours, et
Giosakis c. Grèce (no 2) (précité, § 71) : durée de soixante-sept
jours.
. La Cour note
que le requérant a déposé sa demande d’élargissement auprès de la chambre d’accusation
du tribunal correctionnel de Thessalonique le 18 février
2009 et celle-ci l’a rejetée le 26 mai 2009, à savoir au
bout de trois mois et huit jours.
. Au vu de la
jurisprudence précitée, la Cour considère que cette période n’est pas
compatible avec l’exigence du « bref délai » de l’article 5 § 4. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de cette disposition sur ce point.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Pour dommage
moral, le requérant demande 25 000 euros (EUR).
. Le
Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction
équitable suffisante.
. La Cour considère qu’en raison de la violation
constatée de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant
a subi un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en
équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Pour frais et
dépens, le requérant demande la somme de 10 000 EUR. Il ne produit pas de facture ou note d’honoraires.
. Le
Gouvernement fait valoir que les
prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires.
. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation
de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur
taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où
ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c.
Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96,
§ 27, 28 mai 2002). La Cour note que
le requérant ne produit aucun document à l’appui de sa prétention concernant
les frais et dépens. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable la Requête
en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente