En l’affaire Hüseyin Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 20070/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin
Kaplan (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2008 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 31 août
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1959 et réside à Istanbul.
. Il est le père
de Şenal Kaplan (« Şenal »), né le 18 septembre 1986 et décédé
le 19 septembre 2006 pendant son service militaire obligatoire.
. Les faits de
la cause peuvent se résumer comme suit.
. Le recensement
concernant le contingent auquel le fils du requérant était rattaché eut lieu en
2006.
. Le jeune homme
s’inscrivit au bureau des appelés. Avant de commencer son entraînement
militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant
entre autres un examen psychologique.
. Les médecins le
déclarèrent apte à accomplir son service militaire. Ils mentionnèrent cependant
qu’il ne devait pas faire d’exercice difficile en raison de son faible poids.
. Dans le formulaire de renseignements destiné aux autorités,
Şenal avait informé celles-ci de sa
consommation excessive de bière. Il n’avait signalé aucun autre problème
particulier.
. Après avoir
réussi sa formation militaire, il rejoignit un poste de gendarmerie, à
Bayır (Diyarbakır-Kulp), le 20 août 2006.
. Le 19
septembre 2006, vers 12 h 50, pendant qu’il assurait son tour de garde, il fut
découvert gravement blessé par une arme à feu. Il fut
immédiatement transporté par hélicoptère à l’hôpital où son décès fut constaté
par les médecins.
Un examen
externe du corps fut effectué en présence du substitut du procureur militaire
de Diyarbakır. Il fut constaté à partir de la présence d’un orifice d’entrée d’un projectile sur la partie gauche de la tête
et d’un orifice de sortie sur la partie droite que Şenal était décédé d’une balle tirée dans la tête. Aucune
autre trace de coup ou de blessure ne fut relevée. Ces observations furent
consignées dans un procès-verbal, lequel fut signé par l’ensemble des personnes
présentes, à savoir le substitut du procureur militaire, son greffier, le
médecin légiste G.B., un expert en pathologie médicolégale ainsi que deux
assistants techniques d’autopsie. Par ailleurs, des photographies furent prises.
Le même
jour, sur instruction du substitut du procureur
militaire, des experts de la police technique et scientifique examinèrent le
corps du défunt. Ils constatèrent l’existence d’un orifice d’entrée d’un
projectile sur le côté droit de la tête, situé juste au-dessus de l’oreille, les
bords de la plaie étant d’aspect parcheminé, et celle d’un orifice de sortie
sur le côté gauche. Ils procédèrent également à des prélèvements sur les mains
et le visage du défunt. Les analyses effectuées par la suite sur ces prélèvements
révélèrent la présence de résidus de tir sur le dos de la main gauche et sur la
partie gauche du visage.
. Aussitôt après
l’incident, les agents de la gendarmerie de Bayır établirent un
procès-verbal de constat sur les lieux.
. Un croquis des lieux et des photographies furent également
réalisés.
. Un fusil de type G3 appartenant à Şenal, une douille de balle, un chargeur et trois balles furent recueillis sur les lieux par les gendarmes de
Bayır.
A la même
date, le substitut du procureur militaire informa le parquet de Kulp du décès
de Şenal et lui demanda
d’effectuer immédiatement les investigations nécessaires sur les lieux de l’incident.
Cependant, pour des raisons de sécurité liées à la commission d’actes terroristes
dans la zone concernée, le procureur de la République de
Kulp ne put se déplacer sur les lieux que le 20 septembre 2006.
. A cette date, il constata que les
lieux avaient été nettoyés, même si des traces de sang pouvaient encore être
observées en divers endroits, et que la position du corps avait été tracée au
sol.
. Il observa que le sergent-chef C.G. avait conservé le fusil ainsi que la douille en l’état
et qu’il avait par ailleurs fait réaliser des photographies des lieux.
. Il apprit également
que les gendarmes avaient trouvé quatre chargeurs dans le gilet du défunt,
trois d’entre eux disposant de vingt balles et le quatrième en contenant seulement
dix-neuf.
. Il nota que l’ensemble
de ces éléments avait été consigné dans un procès-verbal.
. Il procéda de
plus à l’audition de neuf témoins.
25. Le sergent-chef C.G. remplaçait
le commandant de la gendarmerie le jour de l’incident. Il déclara qu’il avait
été réveillé vers 13 heures par le sergent M.O., que celui-ci lui avait
dit qu’un soldat avait été touché par un tir, et que tous deux, pensant à une
attaque terroriste, s’étaient rendus sur les lieux en courant. Il ajouta que plusieurs
soldats étaient déjà sur les lieux, que le soldat K.D. prodiguait des soins au
blessé et que ce dernier avait été placé à l’extérieur du périmètre de garde
pour faciliter les gestes de premiers secours. Il expliqua que le cran de
sécurité du fusil de type G3 n’était pas enclenché, qu’il était en position
coup par coup et que le canon sentait la poudre. Il indiqua également qu’un
hélicoptère était arrivé sur les lieux une cinquantaine de minutes après l’incident
pour transférer le blessé à l’hôpital, et que, malgré un pouls faible, celui-ci
était encore en vie lorsqu’il avait été placé dans l’appareil.
26. Enfin, le sergent-chef précisa
qu’à sa connaissance Şenal ne souffrait d’aucun problème psychologique et
que son comportement avait toujours été normal.
. Les
autres témoins déclarèrent avoir initialement pensé à une attaque armée en
entendant le coup de feu puis en voyant le blessé au sol et ils indiquèrent avoir
alors pris position aux postes de défense pour repousser d’éventuels
assaillants. Ils ajoutèrent que le premier à s’être rendu sur les lieux de l’incident
était le soldat V.M., suivi du sergent M.O., et ils confirmèrent que les gestes
de premiers secours avaient effectivement été pratiqués par le soldat K.D. qui
avait suivi une formation en secourisme. Ce dernier déclara notamment que la bretelle
du fusil était enroulée autour du pied du blessé, et qu’il avait demandé aux autres
soldats de la dérouler et d’enlever l’arme pour faciliter son intervention. Il
précisa en outre avoir observé la présence d’un orifice d’entrée d’un
projectile sur le côté droit de la tête et d’un orifice de sortie sur le côté
gauche.
. Le soldat
V.M. confirma les dires du soldat K.D. Il ajouta qu’il connaissait Şenal
depuis leur période de formation militaire, qu’il n’avait pas remarqué chez lui
de détérioration psychologique et que son comportement paraissait tout à fait
normal.
. Le soldat
M.D. déclara avoir entendu le coup de feu et s’être dirigé vers les lieux de l’incident.
Il ajouta avoir croisé le soldat V.M. qui lui aurait dit qu’un soldat était à
terre. Il indiqua également que le sergent M.O. était arrivé en courant et qu’il
avait parlé d’une attaque à la vue du blessé. Il expliqua qu’il avait alors
réveillé ses supérieurs puis pris son arme avant de se rendre à son poste.
. Les témoins
affirmèrent tous que la vie militaire leur convenait et qu’ils étaient bien traités. Ils indiquèrent que Şenal n’avait
pas de problème psychologique connu et qu’il avait un comportement normal. Ils
précisèrent cependant qu’ils savaient que ses parents étaient séparés et que
cette situation le contrariait.
. Toujours le
20 septembre 2006, une autopsie classique fut pratiquée en présence du substitut du procureur militaire. Elle permit de conclure que Şenal
était décédé d’une balle tirée dans la tête à bout portant.
. Par la suite,
le 23 janvier 2007, un procès-verbal rectificatif d’examen externe post mortem
fut dressé. D’après ce procès-verbal, l’orifice d’entrée se situait non pas du
côté gauche, mais du côté droit de la tête ; c’était donc par erreur qu’il
avait été précédemment indiqué que la balle était entrée par le côté gauche et
sortie par le côté droit de la tête. Ce point fut d’ailleurs confirmé par les
photographies réalisées le jour de l’examen, lesquelles ne laissaient aucun
doute à cet égard. Lesdites photographies furent annexées au procès-verbal.
. Ce document
rectificatif fut signé par le substitut du procureur
militaire de Diyarbakır, son greffier, l’expert en pathologie
médicolégale et les assistants techniques d’autopsie, ces personnes ayant
toutes été présentes lors de l’examen externe du corps. Il fut précisé que le premier
médecin légiste, G.B., était en détachement à Diyarbakır à l’époque où il
avait signé le procès-verbal du 19 septembre 2006, que son détachement avait
pris fin et qu’il était depuis retourné à Istanbul. Ce fut ainsi le médecin
légiste Ş.A.B., président de l’institut de médecine légale de
Diyarbakır, qui, à la place de G.B., émit un avis et signa le
procès-verbal rectificatif.
. Sur
instruction du procureur de la République, une expertise balistique fut
réalisée par le laboratoire de police criminelle de la direction de la sûreté
de Diyarbakır. Les experts examinèrent le fusil de type G3 ayant causé la
mort de Şenal ; ils conclurent qu’il était en bon état de
fonctionnement et que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait
bien de cette arme.
. Entre le 15
janvier et le 30 mars 2007, le substitut du procureur militaire de
Diyarbakır procéda à l’audition de seize témoins. Le contenu de leurs
dépositions fut similaire à celui des témoignages recueillis par le procureur
de la République de Kulp : Şenal fut décrit comme étant un homme
calme et joyeux qui n’avait pas rencontré de soucis d’adaptation à son arrivée
à Kulp et qui ne semblait souffrir d’aucun problème particulier, mais qui paraissait
néanmoins préoccupé par la séparation de ses parents. Plusieurs soldats signalèrent
également que sa mère et son oncle lui avaient téléphoné la veille de l’incident
à l’occasion de son anniversaire, mais que ni son père ni sa fiancée ne l’avaient
appelé ce jour-là. Ils ajoutèrent que cette situation l’avait attristé et qu’il
ne semblait pas être en forme le soir de son anniversaire.
. Son meilleur
ami, M.Ş., indiqua que Şenal exploitait un débit de boissons dans le
civil et disait consommer tous les jours beaucoup de bière, et également qu’il
avait une amie avec laquelle il voulait se marier. Il ajouta que l’intéressé n’aimait
pas discuter de sujets sérieux et qu’il parlait rarement de sa vie privée. Il
précisa enfin qu’il jouait beaucoup avec son arme, qu’il n’écoutait pas les
avertissements des commandants à ce sujet et qu’il n’en faisait qu’à sa tête.
Selon M.Ş., aucun signe avant-coureur ne permettait d’envisager que Şenal
ait pu vouloir se suicider.
. Certains
soldats déclarèrent que Şenal avait des problèmes d’argent, précisant qu’il
fumait énormément sans avoir toujours les moyens d’acheter des cigarettes et qu’il
s’ennuyait.
. Un des
soldats expliqua que Şenal s’était vexé d’avoir été surnommé « Lucky
Luke » en raison de son faible poids et que plus personne ne l’avait appelé
ainsi par la suite.
. Les
supérieurs de Şenal indiquèrent qu’il s’était bien adapté à la vie
militaire, qu’il était un bon soldat et qu’il s’entendait
bien avec tout le monde. Ils ajoutèrent qu’il ne leur avait pas fait part d’un
quelconque problème et qu’aucun signe n’avait permis de déceler chez lui une
instabilité psychologique.
Le père et
la mère de Şenal furent également entendus.
Ils déclarèrent que leur fils n’avait aucune raison de se
suicider et qu’il
ne s’était jamais plaint des conditions de son service militaire.
41. Le substitut du procureur militaire
de Diyarbakır ordonna une expertise afin de déterminer de quelle manière Şenal
avait pu utiliser le fusil. L’expert désigné examina l’ensemble des pièces du
dossier, à savoir les dépositions des témoins, le compte rendu du laboratoire de
police criminelle, le rapport d’autopsie, les photographies et le croquis des
lieux. Il indiqua que, au moment du tir, Şenal devait se trouver en
position assise ou accroupie, qu’il avait posé la crosse du fusil au sol près
de son pied droit et enroulé d’un tour la bretelle de l’arme autour de son
genou afin de pouvoir la maintenir plus facilement. Il précisa que l’intéressé
avait dû ensuite placer l’extrémité du canon près de sa tempe et, tout en
tenant le canon avec sa main gauche, actionner la mise à feu avec sa main
droite. Il conclut que ces déductions étaient confortées par l’ensemble des données
recueillies, notamment l’emplacement de l’arme, du corps et des traces de sang,
et qu’en tout état de cause aucun élément ne permettait de remettre en cause ou
de faire douter de l’hypothèse selon laquelle l’intéressé lui-même avait
procédé au tir mortel.
42. Le substitut du procureur militaire
de Diyarbakır recueillit également l’avis d’un expert psychiatrique.
Celui-ci eut accès à l’ensemble du dossier d’instruction, notamment aux
dépositions des témoins et des parents de Şenal. Cet expert conclut qu’aucun
élément ne permettait de penser que ce dernier souffrait de problèmes
psychologiques. Il indiqua cependant que, si un suicide trouvait souvent son
origine dans une pathologie psychique ou psychiatrique sous-jacente, des sujets
ne souffrant d’aucun trouble pouvaient faire preuve d’un comportement
suicidaire sous l’effet d’une pulsion momentanée. Il précisa qu’en l’espèce
rien ne permettait d’affirmer avec certitude s’il s’agissait ou non d’un
suicide.
43. Le 23 janvier 2007, la fondation Mehmetçik (fondation ayant pour vocation à aider
les proches des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire)
octroya une aide d’un montant de 6 216 livres turques (soit environ
2 650 euros) à la famille de Şenal.
44. A l’issue de
l’instruction pénale, le substitut du procureur militaire de
Diyarbakır nota l’absence de preuves susceptibles d’indiquer
qu’une tierce personne ait pu provoquer la mort de Şenal en l’incitant ou en l’aidant à se suicider, et il rendit une
ordonnance de non-lieu le 17 mai 2007. Il considéra néanmoins que les
circonstances du décès du jeune homme n’avaient pas pu être déterminées avec
exactitude. A l’appui de sa décision, il releva notamment que le tir mortel avait
été effectué à bout portant et il rappela que l’examen balistique avait mis en
évidence que la douille retrouvée sur les lieux provenait bien du fusil du
défunt.
45. Le père et la mère de Şenal firent opposition à l’ordonnance susmentionnée. Ils soutinrent
que leur fils n’avait aucun problème psychologique ni aucun souci familial et
qu’il n’avait aucune raison de se suicider. Ils affirmèrent également que le
soldat M.D. leur avait rendu visite ; ce dernier leur aurait déclaré que,
lorsqu’il s’était rendu sur les lieux, contrairement à ce qui était mentionné
dans les documents officiels, l’arme de Şenal n’était pas au sol, mais
posée sur une grille, et il leur aurait indiqué que le sergent M.O. avait dit
aux soldats que l’intéressé avait été touché par un projectile provenant d’un
fusil de précision. Par ailleurs, ils reprochèrent au procureur en charge de l’affaire
de ne s’être jamais rendu en personne sur les lieux de l’incident.
46. Après examen
du dossier, le 27 août 2007, le tribunal militaire de
Diyarbakır rejeta l’opposition formée par les parents de Şenal, au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête.
47. Cette
décision fut notifiée au requérant le 24 octobre 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Le requérant soutient que les circonstances exactes du décès de son fils n’ont
pas été clairement établies, en raison d’un manquement des autorités à mener
une enquête pénale indépendante et impartiale. Il invoque l’article 2 de
la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. (...) »
. Le Gouvernement
combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
. Constatant
que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des
parties
Le requérant se plaint de l’absence d’une enquête pénale effective relative
au décès de son fils. Il considère que le parquet militaire n’est pas à même de
satisfaire à l’exigence d’indépendance et d’impartialité inhérente à la
garantie d’une « enquête effective » au sens de l’article 2 de la
Convention. Il soutient que ce sont probablement leurs supérieurs hiérarchiques
qui ont dicté les dépositions aux soldats pour dissimuler la vérité. A cet
égard, le requérant pense que son fils a sans doute été victime d’un homicide, car, selon lui, il n’avait
aucune raison de se suicider.
. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour
en la matière, le Gouvernement combat la thèse du requérant et nie toute
responsabilité dans le décès de Şenal. Il
estime que l’enquête sur ce décès a été menée avec célérité et diligence par le
parquet militaire qui est, selon lui, une autorité indépendante et impartiale. Il
ajoute que cette enquête a été ouverte immédiatement
après l’incident et que toutes les mesures d’investigation permettant de faire
la lumière sur les circonstances du décès de Şenal ont été prises. Il
considère que les allégations du requérant sur la crédibilité des dépositions
des soldats sont dépourvues de fondement et que, à ce titre, tous les renseignements
et documents figurant au dossier sont en cohérence avec les déclarations des
témoins. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite apporter une précision au sujet
du nettoyage des lieux de l’incident (paragraphe 20 ci-dessus). Il indique que le
nettoyage en question a été effectué par les gendarmes après la réalisation de
photos et d’un croquis des lieux aux fins de la conservation des éléments de
preuve, et qu’il n’y avait aucune intention d’altérer ou de détruire ces
éléments qui ont été portés à la connaissance du procureur dès son arrivée sur place.
Ainsi, selon le Gouvernement, le procureur et le tribunal
militaire ont mené une enquête pénale minutieuse ayant permis de conclure au
suicide du fils du requérant, et l’effectivité de cette enquête ne peut faire l’objet
d’aucune critique.
2. Appréciation de
la Cour
La Cour
rappelle que l’obligation de protéger le droit à la
vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert qu’une forme d’enquête
effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie dans des circonstances
suspectes (Yotova c.
Bulgarie, no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012, et Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 157, 9 avril 2009). Il importe peu à cet égard que des agents de l’Etat aient ou non été
impliqués au travers d’actes ou d’omissions dans les évènements ayant abouti au
décès (Stern c. France (déc.), no 70820/01, 11 octobre 2005).
. L’effectivité de l’enquête requiert d’abord
que les personnes qui sont chargées de la mener soient indépendantes des
personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence
de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Anguelova
c. Bulgarie, no 38361/97, § 138, CEDH 2002-IV).
. De plus, l’enquête doit être
adéquate (Ramsahai et autres
c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II). Cela
signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le
cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. Les autorités
doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir
les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les
dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie
propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse
objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute
déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès
ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Giuliani
et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011).
. En outre, les
conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse,
objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation
qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête
à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des
personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02,
§ 201, 5 novembre 2009). Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de
l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances
de l’espèce. Ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents
et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible
de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes
d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Velcea et Mazǎre c.
Roumanie, no 64301/01, § 105, 1er décembre 2009).
. Par ailleurs,
une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce
contexte (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07,
§ 167, CEDH 2011).
. L’enquête
doit enfin être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire
à la sauvegarde de ses intérêts légitimes.
. En l’espèce, ayant
relevé que l’intéressé se trouvait sous la responsabilité
des autorités militaires, la Cour considère qu’une obligation procédurale de
mener une enquête sur les circonstances de son décès pesait sur les autorités
nationales, peu important que des agents de l’Etat aient ou non été impliqués
au travers d’actes ou d’omissions dans les évènements y ayant abouti.
La Cour
observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès
de Şenal. Cependant, si
rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances de reconstituer le
déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que l’enquête comportait de
nombreuses lacunes.
En ce sens,
la Cour constate que les enquêteurs ayant participé
aux investigations lors de la phase initiale de l’enquête faisaient partie de
la gendarmerie, corps au sein duquel les faits se sont produits ; ces
gendarmes étaient en poste sur les lieux de l’incident (voir les paragraphes
15-17
ci-dessus, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 342, 18
juin 2002) et un lien hiérarchique entre eux et les personnes susceptibles d’être
impliquées existait (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, §
301, CEDH 2003-V, et Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03,
§ 66, 20 avril 2010). Ces enquêteurs n’étaient donc pas indépendants
des personnes impliquées ou susceptibles de l’être (Güleç c. Turquie,
27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Oğur
c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III).
. Par ailleurs, la Cour relève que les intéressés ont nettoyé les lieux de l’incident
avant même l’arrivée du procureur (paragraphe 20 ci-dessus). Il s’agit là d’une
carence flagrante qui a eu pour effet de soustraire l’enquête
préliminaire et ses résultats au contrôle judiciaire (Kamer Demir et autres c. Turquie, no
41335/98, § 47, 19 octobre 2006, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97,
§ 58, 10 mai 2007, et Mižigárová c. Slovaquie, no 74832/01, § 104,
14 décembre 2010). La consignation
des éléments de preuve dans un procès-verbal, effectuée par les gendarmes avant
le nettoyage des lieux, ne modifie en rien cette constatation. La Cour
considère que, dès la connaissance de l’incident, les gendarmes auraient
dû préserver les lieux en les délimitant par un cordon de sécurité et que des
mesures strictes auraient dû être prises afin d’éviter autant que possible d’altérer les indices matériels ; il s’agit là de
conditions essentielles pour permettre d’analyser correctement les faits, de
reconstituer leur déroulement et de comprendre ce qui s’est réellement passé. En
effet, une fois le nettoyage des lieux accompli, les autorités n’étaient plus
en mesure de pouvoir rectifier d’éventuelles erreurs ou de
prélever des indices qui auraient été non détectés ou négligés.
. En outre, la Cour constate que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue des investigations a été
soumise au contrôle du tribunal militaire de
Diyarbakır par la voie du recours en opposition formé
par le requérant et son épouse (paragraphes 45 et 46 ci-dessus). A cet égard,
la Cour rappelle d’emblée qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 de la
Convention dans l’arrêt Gürkan c. Turquie (no 10987/10, §§ 13 à 19, 3 juillet 2012) en raison de la composition du
tribunal militaire ayant condamné le requérant. Dans cette affaire, la Cour a
jugé que, tel que constitué à l’époque des faits, ce tribunal ne pouvait être
considéré comme indépendant et impartial ; pour ce faire, la Cour avait pris
en considération le statut d’un des trois juges siégeant au sein de cette
juridiction, officier nommé par sa hiérarchie et soumis à la discipline
militaire, et ne jouissant pas des mêmes garanties constitutionnelles que les
deux autres juges qui étaient les seuls à être des magistrats professionnels.
65. La Cour estime que ces dernières
considérations valent également en l’espèce, dès lors que la juridiction
intervenue comme organe de contrôle dans la procédure d’enquête était composée
de manière identique à celle dont elle a eu à connaître dans l’affaire Gürkan
précitée. Il s’ensuit que ladite procédure ne pouvait répondre à l’exigence d’indépendance
qu’implique le volet procédural de l’article 2 de la Convention.
66. Dès lors, à la lumière de ce qui
précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention
sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant,
la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement
de la Cour.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée commune des juges Raimondi, Jočiene et Lorenzen.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION CONCORDANTE
COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, JOČIENĖ ET LORENZEN
(Traduction)
1. Dans cette affaire, nous avons
voté avec nos collègues pour la violation de l’article 2 de la Convention sous
son volet procédural.
2. Nous partageons en effet l’opinion
exprimée au paragraphe 61 de l’arrêt d’après laquelle, si rien ne permet de
mettre en doute la volonté des instances nationales de reconstituer le
déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que l’enquête comportait de
nombreuses lacunes.
3. Il s’agit, en particulier, des
défauts concernant, d’une part, la participation aux investigations de la
gendarmerie, corps au sein duquel les faits se sont produits, évoqués au
paragraphe 62 de l’arrêt et, d’autre part, du manque de préservation des lieux
de l’incident, dont il est question au paragraphe 63.
4. Ces lacunes sont suffisantes à nos
yeux, à la lumière des principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour
(paragraphes 98-105 de l’arrêt), pour conclure à la violation du volet
procédural de l’article 2 de la Convention.
5. En revanche, nous ne pouvons pas
souscrire au raisonnement exposé aux paragraphes 64 et 65 de l’arrêt,
raisonnement d’après lequel un défaut ultérieur de l’enquête résiderait dans le
fait que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue des investigations a été
soumise au contrôle du tribunal militaire de Diyarbakır, et ce à cause de
la composition de ce dernier, qui n’était pas conforme aux exigences de l’article
6 de la Convention.
6. Ce constat se fonde sur une
transposition des exigences de l’article 6 de la Convention dans le domaine de
l’article 2 de la Convention, de sorte que tout écart par rapport à ces
exigences concernant les organes qui interviennent dans l’investigation
donnerait lieu, de manière pratiquement automatique, à une violation du volet
procédural de l’article 2.
7. Il s’agit d’une approche que nous
ne pouvons pas approuver, pour les raisons que nous avons exprimées notamment
dans notre opinion dissidente jointe à l’arrêt - non encore définitif - Mustafa
Tunç et Fecire Tunç c. Turquie (no 24014/05, 25 juin 2013).