DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE YILMAZ DEMİR c. TURQUIE
(Requête
no 44767/06)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre
2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yılmaz Demir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 44767/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yılmaz
Demir (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2006 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent.
. Le requérant
se plaint d’avoir été condamné sur le seul fondement de sa déposition
recueillie en garde à vue en l’absence d’un avocat. Il dénonce la violation de
l’article 6 §§ 2 et 3 c) et d) de la Convention combiné
avec l’article 6 § 1.
. Le 1er mars 2010, le président de la quatrième section a
décidé de communiquer la Requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Après un remaniement de la composition des
sections, l’affaire a été attribuée à la deuxième section.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1980 et réside à Diyarbakır.
. Le 15 juin
2001, dans le cadre d’une opération antiterroriste, le requérant fut arrêté par
la police avec trois autres individus et placé en garde à vue pour enlèvement
et séquestration d’une personne (K.M.) en vue d’obtenir des moyens financiers
pour les activités de l’organisation illégale AMED (Union de la jeunesse), une
branche du PKK[1].
En garde à vue, il passa aux aveux, reconnut avoir participé à l’enlèvement et
indiqua les locaux utilisés par l’organisation. Des perquisitions et d’autres arrestations
en relation avec l’enlèvement furent effectuées par la police lors de l’opération.
. Le 22 juin
2001, à la fin de la garde à vue, le requérant fut entendu par le procureur de
la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur »,
« la cour de sûreté »). Il reconnut avoir participé à la
séquestration pour payer ses dettes personnelles et nia être membre du PKK. Il
donna tous les détails sur l’enlèvement et affirma que durant sa garde à vue, on
l’avait forcé à reconnaître une appartenance au PKK en lui faisant subir des électrochocs.
Il fut ensuite traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté, qui
ordonna son placement en détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite
devant le procureur, et reconnut de nouveau les faits reprochés. Il affirma
regretter ses actes et ne se plaignit d’aucun mauvais traitement.
Le requérant ne fut assisté par un avocat ni en
garde à vue ni devant ces magistrats.
. Le 3 juillet
2001, par un acte d’accusation, le procureur de la République près la cour de
sûreté de l’Etat de Diyarbakır reprocha au requérant et à sept autres
personnes d’avoir organisé un enlèvement pour récolter des fonds pour le PKK et
d’être membres de cette organisation. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 125
de l’ancien code pénal. Lors de la procédure pénale, le requérant sollicita le
bénéfice de la loi relative aux repentis. Il reconnut les faits reprochés et livra
des informations sur le PKK.
. Le 8 février
2005, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à la réclusion
à perpétuité. Dans les motifs de son arrêt, la cour d’assises indiqua que la
condamnation du requérant reposait non seulement sur sa déposition en garde à
vue, mais aussi sur d’autres preuves, telles que ses dépositions devant les
magistrats d’instruction préliminaire, les rapports médicaux de la garde à vue,
les perquisitions effectuées sur indication de l’accusé, les procès-verbaux de
saisie, les procès-verbaux d’identification, les procès-verbaux de
confrontation, la déposition de K.M., les rapports d’expertise et les
déclarations des coaccusés, ainsi que sur ses aveux réitérés devant la cour d’assises
elle-même.
. Sur pourvoi du
requérant, la Cour de cassation releva qu’ « en raison de l’entrée en
vigueur du nouveau code pénal, la situation juridique du requérant nécessit[ait]
un nouvel examen » et cassa le jugement.
. Le 24
novembre 2005, après réexamen du dossier, la cour d’assises de Diyarbakır
prononça à l’égard du requérant la même peine que précédemment.
. Le nouveau
pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 9 mai
2006. Le jugement de condamnation devint ainsi définitif.
. Il ressort des procès-verbaux versés au dossier que la cour de sûreté
de l’Etat avait ordonné la convocation de K.M. au tout début des audiences. En
revanche, lesdits procès-verbaux ne font apparaître aucune demande d’interrogatoire
de K.M. venant des avocats du requérant pendant la procédure pénale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Un exposé des
dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02,
§§ 27-31, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6
§§ 1, 2 ET 3 c) et d) DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement au motif que les
juridictions pénales ont pris en compte des aveux qui lui auraient été
extorqués sous la pression durant sa garde à vue, pendant laquelle il n’a pas
eu accès à un avocat. Il dénonce également le fait d’avoir été condamné sur le
fondement de témoignages émis par d’autres coaccusés et extorqués, selon lui,
de la même manière. Il soutient que l’utilisation de preuves illégalement
obtenues a méconnu son droit à la présomption d’innocence. Il se plaint
également de la durée de la procédure pénale et du refus des juges d’entendre
un témoin à charge, K.M., ainsi que d’absence d’indépendance et d’impartialité
des cours d’assises. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2, 3 c) et d) de la
Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;
2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge (...) ».
. Comme les exigences des paragraphes 2 et
3 de l’article 6 ont trait à des aspects particuliers du droit à un procès
équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les questions
soulevées en l’espèce sous l’angle des dispositions combinées des
paragraphes 1, 3 c) et d) (voir, parmi d’autres, Van Mechelen et autres
c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et
décisions 1997-III).
A. A propos de l’absence d’avocat lors
de la garde à vue
1. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter la Requête pour non-respect du délai de six mois. Il reproche au requérant
d’avoir introduit la présente Requête plus de six mois après la fin de la garde
à vue.
. La Cour
considère que l’arrêt de la cour d’assises rendu le 24 novembre 2005 et
devenu définitif le 9 mai 2006 constitue la décision interne définitive au sens
de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Elçiçek et
autres c. Turquie, no 6094/03,
§ 14, 16 juillet 2009). La présente Requête ayant été
introduite le 28 octobre 2006, soit dans les six mois suivant l’arrêt de
cassation, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Elle constate par
ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
. Le requérant
réitère ses allégations.
. Le Gouvernement
les conteste.
. Pour les
principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien
établie (Salduz, précité, §§ 50-55).
. En l’espèce, la
Cour relève que le droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat
a été restreint pendant sa garde à vue, en application de l’article 31 de
la loi no 3842, en raison du fait que l’infraction dont il
était soupçonné relevait de la compétence des cours de sûreté de l’Etat (paragraphe
14 ci-dessus et Salduz, précité, §§ 56-63). Il a donc subi l’application
sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. Cette pratique
suffit en soi à conduire la Cour à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6
(Salduz, précité, § 56 in fine).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener en l’espèce à une
conclusion différente de celle adoptée dans l’affaire précitée.
. Il y a donc
eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6
§ 3 c).
B. A propos des autres griefs
. La Cour a
examinés les autres griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Au
vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et à la lumière de ses
conclusions aux paragraphes 24 et 30, la Cour considère, qu’il n’y a pas lieu d’examiner
ni la recevabilité ni le fond de ceux-ci (Hikmet Yılmaz c. Turquie,
no 11022/05, §
24, 4 juin 2013, Geçgel et Çelik c. Turquie, nos 8747/02 et 34509/03,
§16, 13 octobre 2009).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41
DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de
la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 50 000 livres turques [soit approximativement 22 000 euros (EUR)]
pour préjudice moral.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Prenant en
compte les éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour considère
qu’il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 1 500 EUR, pour le dommage
moral.
. Toutefois, la
Cour estime que, dans de telles circonstances, un nouveau
procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente
en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Hikmet
Yılmaz, précité, § 28, mutatis
mutandis Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99,
§ 210, CEDH 2005-IV ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 ; et Salduz,
précité, § 72).
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 9 000 livres turques (TRL) pour les frais et dépens
engagés devant la Cour, sans présenter de justificatifs autres qu’un barème d’honoraires.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l’absence de
justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande (Nevruz
Bozkurt c. Turquie, no 27335/04, § 76, 1er mars 2011).
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la Requête
recevable quant au grief tiré de l’absence d’avocat lors de la garde à vue ;
2. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6
§ 1 à raison du fait que le requérant n’a pu se faire assister d’un avocat
pendant sa garde à vue ;
3. Dit qu’il
n’est pas nécessaire d’examiner ni la recevabilité ni le fond des autres griefs
tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Raimondi
Guido
Greffier Président