En l’affaire Mehmet Hatip Dicle c. Turquie,
ITMarkIntroductionLa Cour européenne des droits
de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 9858/04) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Hatip Dicle (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 2004 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me B. Boran, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le requérant
allègue en particulier la méconnaissance de son droit à la liberté d’expression
(article 10 de la Convention) et se plaint d’un défaut d’équité de la
procédure (article 6).
. Le 1er décembre 2009, la Requête a été
communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention,
il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1955 et réside à Diyarbakır.
. Le 4 août 1997, le quotidien Ülkede Gündem publia un
article intitulé « Dersim’in dramı » (« Le Drame de
Dersim »), rédigé par le requérant en sa qualité de président du DEP
(Demokrasi Partisi : « Parti de la Démocratie »). Dans cet
article, le requérant critiquait notamment la politique gouvernementale menée à
Dersim, le trafic de stupéfiants qui s’y développait, ainsi que la situation
économique de la ville. Il soutenait également que la population kurde de la
région avait été victime d’une politique d’assimilation et d’un génocide.
Les passages pertinents de l’article litigieux pouvaient
se lire en ces termes :
« Ces derniers jours, Dersim est à nouveau à
l’ordre du jour avec une nouvelle politique spéciale de guerre(...) Cette fois,
la méthode est encore plus sournoise. On veut faire tomber les jeunes de Dersim
dans le piège de l’héroïne. Et on planifie d’assombrir l’avenir de Dersim (...)
A première vue, on peut se demander comment des
stupéfiants peuvent pénétrer dans une ville où il y a presque un policier ou un
militaire par habitant, où cette force de 70 000 personnes exerce une vigilance
de tous les instants (...) Mais tous ceux qui savent que la machine de guerre s’occupe
aussi du commerce des stupéfiants, tous ceux qui sont conscients du grand
danger que représentent les stupéfiants pour la société et tous ceux qui
connaissent cette machine ainsi que ses buts, ses politiques et ses pratiques,
savent aussi très bien par qui et dans quel but l’héroïne est introduite à
Dersim.
(...) les forces étatiques, par vengeance, incendièrent
les villages un par un. Les villageois furent déplacés de leur terre (...) Ils
firent l’objet d’une migration forcée. Les pressions, la prison, la torture,
les meurtres aux coupables connus sont entrés dans leur vie (...) Leur but est
de dépeupler cette région(...)
Bien sûr, leur hostilité n’était pas uniquement
dirigée contre le peuple kurde alevi. Ils étaient également hostiles à la
géographie de Dersim(...) Ils ont bombardé ses montagnes, ses pierres. Ils ont
brûlé ses belles vallées qualifiées de « parc national ». Ils ont
brûlé les forêts. Ils ont utilisé des armes biologiques contre l’herbe et les
arbres. Coupant le lien entre le centre des régions et les départements, ils
ont détruit la liberté de voyager (...)
(...) Selon les statistiques de 1995 du DIE
[Institut des Statistiques de l’Etat] au sens économique, Dersim est le
département qui régresse le plus (...) Selon les données du DIE, la population
de Dersim qui comptait 104 000 personnes l’année dernière va tomber à 78 000
en 2000. Selon la carte économique de 1996 (...) les investissements à Dersim
(...) pour les dépenses de personnel et pour la défense s’élevaient à 7
trillions de livres turques.
Leur but, détruire définitivement Dersim. Comme
on le sait, durant cette longue période, plusieurs guerres ont été menées à
Dersim, mais aucune de ces guerres ne fut réellement un succès (...) Jusqu’au
début du XIXe siècle, quand les autres provinces kurdes avaient un
statut d’autonomie, Dersim vivait de manière indépendante (...) En 1937, aux
termes des attaques commencées sur l’ordre de Mustafa Kemal et ayant duré près
de deux ans, Dersim subit un véritable génocide et plus de dix mille Kurdes,
parmi lesquels le leader de la résistance Seyid Rıza, furent tués. Tout
comme aujourd’hui, les villages furent incendiés et Dersim fut mis en ruines.
Même son nom ne fut pas supporté. Le nom de
Dersim fut changé en Tunceli. Ensuite débuta la période du “massacre blanc” (...)
Les enfants kurdes furent arrachés à leur famille et assimilés dans les
internats des écoles régionales. Ils furent coupés de leurs racines et de leur
identité. (...) A cette époque où les combats pour l’indépendance étaient si
intenses, le fait même que ces personnes conditionnées par le kémalisme étaient
aux ordres de la machine de guerre n’explique-t-il pas les buts de la politique
de « turquisation » menée à Dersim ?
Le plus tragique est peut-être le fait que le
peuple alevi kurde, dont les intellectuels firent l’objet d’un génocide en 1937
sur ordre de Mustafa Kemal, et qui hier encore étaient brûlés vifs à Sivas, n’ait
pas encore rejeté de son esprit les résidus du kémalisme (...) Malgré tout,
nous gardons espoir.
Nous souhaitons qu’il soit mis fin à ce
positionnement (...) Que s’allume à nouveau la flamme de la vengeance du grand
intellectuel résistant Nuri Dersim, (...) et que les appels à la résistance des
fleurs des bois de Dersim trouvent enfin la réponse méritée(...)
Malgré ce vœu et ces réalités (...) face aux
attaques (...) dont Dersim est la cible depuis le début de l’année et aux
pratiques consistant à faire tomber les jeunes dans le piège de l’héroïne, on
ne peut pas dire que la réponse des instances démocratiques soit suffisante.
Dès lors, il faut accroître la sensibilité. Il faut faire sentir au peuple de
Dersim qui résiste qu’il n’est pas seul (...) Il faut organiser des campagnes
de publicité [dénonçant] à l’échelle nationale et internationale les pratiques
d’oppression. Face aux campagnes à Dersim et à la machine de guerre dont l’objet
est la destruction (...) il faut que nous aussi menions des campagnes de paix
et de liberté reposant sur la solidarité (...) »
. Le 9 janvier
1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de
Diyarbakır inculpa le requérant - qui purgeait alors une peine à la prison
d’Ankara pour une autre infraction - pour incitation du peuple à la haine et à
l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race
ou à une région et requit sa condamnation en vertu de l’article 312 § 2
du code pénal.
. Le 17 mars
1998, le requérant fut entendu en sa défense lors d’une audience devant la cour
de sûreté de l’Etat. Il reconnut être l’auteur de l’article litigieux, et l’avoir
écrit de sa propre volonté et en toute conscience.
. Le 2 avril
1998, au cours d’une audience tenue en l’absence du requérant, sa déposition
recueillie sur commission rogatoire fut lue, et le procureur de la République
présenta ses réquisitions sur le fond.
. Le 30 juin
1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul reconnut le requérant coupable des
faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement et
1 720 000 anciennes livres turques (TRL)[1] d’amende. La cour estima que le contenu de l’article litigieux
dépassait les limites de la liberté d’expression et de pensée fixées à l’article
10 de la Convention en incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
. Le 21 juillet
1998, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint notamment que les
opinions et les pensées qui n’incitent pas à la discrimination raciale et à la
guerre et leur expression ne constituaient pas une infraction, mais le simple exercice
de la liberté de pensée.
. Le 7 octobre
1998, la Cour de cassation confirma le jugement.
. Le 29
septembre 1999, par suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4454
relative à la suspension des procédures et des peines pour les infractions
commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l’Etat
décida le sursis à l’exécution de la peine du requérant.
. Le 19 février
2002, l’article 312 du code pénal fut amendé par la loi no 4744
portant modification de diverses lois.
. Le 19 mars
2002, se fondant sur l’amendement en question, le requérant introduisit un
recours en révision de sa condamnation devant la cour de sûreté de l’Etat.
. Le 12 avril
2002, la cour de sûreté de l’Etat releva tout d’abord que la peine prononcée
contre le requérant n’avait pas encore été exécutée. Elle estima que les
conditions d’une révision du jugement en question, telles que définies par l’article
327 du code de procédure pénale, n’étaient pas réunies. Elle considéra toutefois
qu’eu égard à la modification de l’article 312 du code pénal, il convenait de
vérifier si cet article était applicable aux faits reprochés au requérant et,
pour ce faire, de procéder à la réouverture de la procédure.
. Lors de l’audience
du 20 juin 2002, le requérant soumit son mémoire en défense, dans lequel il soutenait
notamment que l’écrit litigieux devait être lu dans son ensemble, qu’il ne
comportait aucune incitation à la haine ou à l’hostilité, et qu’il ne créait
pas non plus de risque quelconque pour l’ordre public. Il demanda en
conséquence à être acquitté.
. Le 25 juin
2002, par un jugement additionnel, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le
requérant coupable d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité
susceptible de représenter un danger pour l’ordre public. Elle le condamna en
conséquence à une peine de deux ans d’emprisonnement en vertu de l’article 312
du code pénal tel qu’issu de la loi no 4744. Cette peine fut
assortie d’un sursis en vertu de la loi no 4454.
Dans ses motifs, la cour de sûreté de l’Etat
énonça notamment :
« L’accusé s’est toujours réclamé de la
liberté d’expression (...) Or, la liberté d’expression et de pensée comporte
des devoirs et des responsabilités. La liberté d’expression n’est pas un droit
absolu. Dans une société démocratique, une lutte implacable contre le
terrorisme est très importante (...) Comme la Cour européenne des droits de l’homme
l’a précisé dans ses affaires Zana, « lorsque, dans une telle société, la
violence utilisée à des fins politiques représente une menace permanente pour
la vie et la sécurité de la population et que les partisans de cette violence
expriment leur soutien [de celle-ci] par l’intermédiaire des médias, il est
impératif d’assurer un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression
et le droit légitime de la collectivité de se protéger contre les agissements
de groupes armés dont le but avoué ou caché est de renverser le régime
démocratique garant des droits de l’homme (...) ». A la lumière de cette
explication, au terme de l’examen de l’écrit en question (...) il apparaît que
sous couvert de la liberté d’expression et des pensées est commis le crime d’incitation
du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur
la race, la religion et la région, de nature à représenter un danger pour l’ordre
(...) »
. Le 9 août
2002, se fondant notamment sur l’article 10 de la Convention, le requérant se
pourvut en cassation.
. Le 22 octobre
2002, le procureur de la République près la Cour de cassation demanda à cette
dernière de confirmer la condamnation du requérant.
. Le 15 octobre
2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
. Par courrier
en date du 11 janvier 2012, la direction générale du casier judiciaire et des
statistiques du ministère de la Justice informa la direction générale du droit
international et des affaires extérieures que la condamnation du requérant
avait été retirée de son casier judiciaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le droit
interne pertinent est notamment décrit dans les arrêts İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et
34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000, Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00,
§ 17, 20 septembre 2005 et Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, § 13, 16 juin 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression tel que
prévu par les articles 9 et 10 de la Convention.
La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief
sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages
pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement fait valoir que la peine du requérant était assortie d’un sursis.
Cette peine n’ayant pas été exécutée, il estime que le requérant n’a pas la
qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
. Le requérant récuse
cet argument. Il affirme à cet égard que le sursis à l’exécution d’une peine ne
saurait aucunement être assimilé à un acquittement ou à une absence de
condamnation comme le fait le Gouvernement. Il explique que si la peine
litigieuse n’a pas été exécutée, c’est parce qu’au moment de sa condamnation il
purgeait déjà une autre peine. En outre, le sursis dont sa peine était assortie
reposait sur la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction durant la
période du sursis, sous peine de voir sa peine mise à exécution. Durant toute cette
période, il était maintenu sous la menace d’une peine, circonstance portant
selon lui atteinte à sa liberté d’exprimer ses opinions.
. La Cour
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure
favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «
victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie
[GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). Or, dans la présente
affaire, le sursis dont le jugement prononcé le 25 juin 2002 était assorti ne
peut passer pour avoir prévenu ou réparer les conséquences d’une procédure
pénale dont le requérant a directement subi les dommages en raison de l’entrave
en découlant à l’exercice de sa liberté d’expression (pour une approche
similaire, voir notamment, Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00,
CEDH 13 mai 2004 et Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 33, 24 janvier 2006). Partant,
il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation
litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que
l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir
notamment la protection de l’ordre public et la prévention du crime, au sens de
l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
. Le différend
porte sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse était
« nécessaire dans une société démocratique ».
. La Cour a déjà
traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment et
parmi de nombreux autres, les arrêts Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93,
§ 74, CEDH 1999-VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003).
. En se
penchant sur les circonstances de la présente affaire à la lumière de sa
jurisprudence, en portant une attention particulière aux termes employés dans l’article
incriminé et au contexte de sa publication, et en tenant compte des difficultés
liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60
et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 58, Recueil des arrêts et
décisions 1998-IV), la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni
aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente.
. L’article
litigieux traitait de la situation sociale et économique à Tunceli
(anciennement Dersim). De par son contenu, cet article consistait
indéniablement en une critique des actions et de la politique menées dans la
région par le gouvernement, aussi bien par le passé qu’au moment de sa
rédaction. L’usage d’expressions telles que « machine de guerre »,
« incendie des villages », « génocide »,
« meurtre », « torture » et « oppression » conférait
en outre une virulence certaine à cette critique. Le requérant y dénonçait tout
à la fois le dépeuplement de la région, le faible développement économique, une
politique de violence et de répression à l’endroit de la population kurde, et la
prolifération du trafic de stupéfiants, en tenant par ailleurs le Gouvernement
pour responsable et complice de celui-ci. La Cour note aussi l’ambiguïté de
certains propos du requérant, notamment lorsqu’il se réfère à des figures
passées kurdes et dit souhaiter « que s’allume à nouveau la flamme de la
vengeance ». Cela étant, elle relève également que le requérant en appelait
à mener des « campagnes de paix et de liberté ».
. A cet égard,
la Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard
du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans
un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se
trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif
et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique (Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). Ainsi, si certains
passages particulièrement acerbes de l’écrit litigieux brossent un tableau des
plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation
hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la
résistance armée, ou au soulèvement et il ne s’agit pas d’un discours de haine,
ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération
(voir, a contrario, Sürek (no 1) [GC], précité, §
62, CEDH 1999-IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
. Enfin, la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. La
Cour relève que le requérant a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Bien qu’il y ait eu sursis à l’exécution de cette sanction, la Cour considère
que l’infliction en particulier d’une peine de prison a pu avoir un effet
dissuasif significatif.
. A la lumière
de tout ce qui précède, la Cour estime que la condamnation pénale était disproportionnée
par rapport aux buts visés et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire
dans une société démocratique ».
. Il y a donc
eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial, affirmant entre autres que la procédure devant les
instances nationales s’est déroulée en son absence. Il invoque l’article 6
de la Convention. Il dénonce également une violation des articles 7, 14 et
18 de la Convention.
. Le
Gouvernement récuse ces allégations et dénie au requérant la qualité de
victime, la peine prononcée à son encontre ayant été assortie d’un sursis. Il
excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir
que le requérant n’a jamais invoqué devant les instances nationales son défaut
de comparution. Au demeurant, selon les dires du Gouvernement, le requérant se
serait lui-même sciemment abstenu de comparaître.
. Eu égard au
constat relatif à l’article 10 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus), la
Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la
présente Requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des
arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer
séparément sur les griefs tirés des articles 6, 7, 14 et 18 de la
Convention (pour une approche similaire, Kamil Uzun c.
Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai
2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste cette prétention.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant demande
également 5 milliards d’anciennes livres turques (TRL) au titre des honoraires
d’avocat et soumet à titre de justificatif une convention d’honoraires d’avocat
fixant les frais de représentation à la somme réclamée. Il demande également
530 TRY pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens pour la
procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le reste des griefs ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date
du règlement :
i) 3 500 EUR (trois mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président