En l’affaire Georgiadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 40032/08) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios
Georgiadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er août
2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me D. Boubouris, avocat à Athènes. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du
Conseil juridique de l’Etat, et M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil
juridique de l’Etat.
. Le requérant
allègue des violations de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la
Convention) ainsi que de son droit au respect des biens (article 1 du Protocole
no 1).
. Le 6 mai 2010, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1939 et réside à Athènes.
1. Le contexte de l’affaire
. Par un contrat
du 6 août 1982, le requérant, agissant en tant que mandataire de sa tante,
Virginia Germanou (« V.G. »), acquit (selon l’article 235 du
code civil - contrat conclu par le représentant d’un tiers avec lui-même -
paragraphe 29 ci-dessous) la nue-propriété d’un terrain appartenant à celle-ci
et situé sur l’île de Chios. Le
contrat de vente fut transcrit sur le registre des hypothèques de l’île de
Chios le 26 novembre 1982 et le requérant reçut une attestation
à cet égard. Toutefois, ledit contrat ne fut pas rapporté sur le fichier
immobilier du requérant.
. Le 26 janvier 1983, V.G. transféra, par voie
de donation entre vifs, la propriété du terrain en cause à son frère. La
transcription dudit contrat sur le registre des hypothèques fut dûment achevée.
Le 4 mars 1985, le frère de V.G. transféra le terrain à sa fille, A.X. et à sa petite-fille,
E.X. Ledit contrat fut transcrit sur le registre des hypothèques conformément
au droit interne. Le 11 décembre 1987, V.G. décéda.
2. La procédure civile intentée par le
requérant
. Au cours de l’été 1988, lors d’un voyage sur l’île
de Chios, le requérant apprit que la propriété du terrain en cause ne lui avait
pas été transférée en raison de l’omission de l’employé auprès du bureau des
hypothèques de l’île de Chios de rapporter le contrat de vente sur le fichier
immobilier du requérant et sur celui de V.G. Il apprit aussi que la propriété
du terrain avait entretemps été transférée à A.X. et E.X.
. Le 18 août 1988, suite à l’intervention du
requérant, son contrat fut transcrit sur son fichier immobilier.
. Le 7 juillet 1989, le requérant saisit les
juridictions civiles d’une action contre A.X. et E.X. tendant à obtenir la
reconnaissance de ses droits de propriétaire sur le terrain. Le 11 avril 1995, le
tribunal de grande instance de Chios fit droit à sa demande. La partie adverse
interjeta appel.
. Le 23 mai 1996, la cour d’appel d’Egée infirma
la décision no 61/86/5/1995, rejeta l’action du requérant et
reconnut définitivement A.X. et E.X. comme propriétaires du terrain en cause.
. La cour d’appel constata que le contrat avait
été transcrit sur le registre des hypothèques de l’île de Chios mais que, pour
des raisons qui n’avaient pas été élucidées et qui étaient sans pertinence en l’occurrence,
cette transcription n’avait été rapportée ni sur le fichier immobilier du
requérant ni sur celui de V.G. Cette transcription avait eu lieu
postérieurement, le 18 août 1988, après le décès de V.G. Entretemps, V.G.,
après avoir révoqué (le 19 janvier 1983) le mandat qu’elle avait donné au
requérant, avait transféré la nue-propriété de son terrain à son frère, et le 27 janvier
1983 elle s’était aussi désistée au profit de ce dernier de l’usufruit de son
terrain.
. La cour d’appel releva que comme la
transcription du titre du requérant n’avait pas été rapportée dans les fichiers
immobiliers des intéressés, cette transcription ne produisait aucun effet et le
transfert de la nue-propriété au requérant n’avait pas eu lieu, de sorte que
V.G. était restée la propriétaire du terrain et que le transfert de la
propriété à son frère et aux enfants de celui-ci l’emportait sur la
transcription effectuée le 18 août 1988.
3. La procédure administrative
. Le 21 mai 1997, le requérant saisit le
tribunal administratif de Lesvos d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat,
en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. Dans
son action, il sollicitait la somme de 29 millions de drachmes (85 106
euros (EUR) environ) à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses droits
de propriétaire sur le terrain litigieux en raison de l’omission alléguée de l’employé
du bureau des hypothèques.
. Le 30 octobre 1998, le tribunal administratif fit
droit à la demande du requérant et lui alloua une indemnité de
22 377 620 drachmes (65 671 EUR environ).
. Le 20 septembre 1999, l’Etat interjeta appel
en alléguant, entre autres, que l’omission de l’employé du bureau des
hypothèques de rapporter le contrat sur le fichier immobilier du requérant
avait eu lieu en 1982 et qu’à ce moment-là, la compétence pour examiner l’action
en dommages-intérêts du requérant appartenait aux juridictions civiles et non aux
juridictions administratives. Plus précisément, l’Etat nota qu’en vertu de la loi
no 1406/1983, entrée
en vigueur le 14 décembre 1983, les juridictions administratives avaient certes
été déclarées compétentes pour connaître de tous les litiges administratifs, y
compris les litiges relatifs aux articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement
du code civil, mais seulement à partir du 11 juin 1985. Jusqu’à cette
date restaient compétentes pour l’examen des litiges de nature administrative
les juridictions civiles. Selon l’article 9 de la loi no 1406/1983, c’était
la date à laquelle l’acte administratif litigieux avait été rendu ou l’omission
imputée à l’administration avait eu lieu ou la date à laquelle la prétention litigieuse
était née et était devenue exigible, qui était considérée comme la date
déterminante pour l’application de ladite loi. En dernier lieu, l’Etat allégua
que la prétention du requérant était prescrite.
. Par un arrêt du 28 mars 2002, la cour
administrative d’appel du Pirée considéra que, bien que l’omission de l’employé
ait été commise en 1982, la créance du requérant contre l’Etat n’était devenue
exigible qu’après la publication de l’arrêt par lequel la cour d’appel d’Egée
avait reconnu définitivement A.X. et E.X. propriétaires du terrain. Partant, la
prétention du requérant contre l’Etat n’était devenue exigible qu’après l’entrée
en vigueur de la loi no 1406/1983 et les juridictions
administratives étaient compétentes pour connaître du fond du litige, sans que
le moment auquel le requérant avait eu connaissance de cette omission puisse
entrer en ligne de compte. De plus, la même juridiction jugea qu’en vertu de l’article
90 de la loi no 2362/1995, la prétention en cause n’était pas prescrite.
Enfin, la cour d’appel réduisit la somme allouée à 20 877 620
drachmes (61 269 EUR environ).
. Le 20 février 2003, l’Etat se pourvut en
cassation. Il contestait la compétence des juridictions administratives pour se
prononcer sur l’affaire.
. Initialement fixée au 11 octobre 2004, l’audience
fut reportée d’office au 21 mars 2005, puis aux 16 mai 2005, 17 octobre 2005, 6 février 2006
et 9 octobre 2006, date à laquelle elle eut finalement lieu.
. Le 4 février 2008, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt
attaqué pour défaut de compétence des juridictions administratives (arrêt no
429/2008).
. Le Conseil d’Etat releva que la prétention du
requérant avait pris naissance en raison de l’omission de l’employé du bureau
des hypothèques de compléter la transcription du contrat du 6 août 1982 et de le
rapporter sur le fichier immobilier du requérant. Cette transcription aurait pu
être faite jusqu’au 26 janvier 1983, ce qui aurait eu comme conséquence l’acquisition
valable de la nue-propriété du bien par le requérant. Toutefois, après le transfert
de la propriété du terrain au frère de V.G. et la transcription de ce transfert
sur le registre des hypothèques il n’était plus possible au requérant de passer
outre cette transcription par la transcription postérieure (le 18 août 1988)
de son propre contrat sur son fichier immobilier.
. Le Conseil d’Etat considéra que l’omission
dommageable de l’employé du bureau des hypothèques avait eu lieu le 26 janvier
1983 (date à laquelle V.G. avait transféré la propriété du terrain à son frère
et à laquelle ce dernier en était ainsi devenu propriétaire) et que c’était à
partir de cette date que la prétention relative à la réparation du dommage
causé par la perte de la nue-propriété était née et devenue exigible par voie
judiciaire, et non à partir de la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Egée,
comme l’avait à tort admis la cour administrative d’appel. En attendant que les
juridictions civiles se prononcent, rien n’empêchait le requérant de saisir les
juridictions civiles d’une action en indemnisation contre le bureau des
hypothèques, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du
code civil. Ces juridictions étaient compétentes pour juger la question
incidente de nature civile, conformément à l’article 284 du code de procédure
civile.
. Selon le Conseil d’Etat, le requérant pouvait
soumettre ses prétentions en justice indépendamment du moment auquel il avait eu
connaissance de l’omission illégale du bureau des hypothèques. L’exigibilité en
justice d’une prétention de nature indemnitaire était une notion objective, qui
dépendait du moment auquel les conditions à l’origine d’une prétention se
trouvaient remplies, et non une notion subjective, dépendant du moment,
fortuit, auquel l’intéressé s’est rendu compte de la réunion de ces conditions.
Par conséquent, comme la prétention du requérant avait pris naissance et
pouvait être exigée par voie judiciaire avant le 11 juin 1985 (date à laquelle
les juridictions administratives étaient devenues compétentes en vertu de l’article
9 de la loi no 1406/1983), c’étaient bien les juridictions civiles
qui étaient compétentes pour se prononcer sur l’action du requérant.
. Une copie
certifiée conforme de l’arrêt du Conseil d’Etat parvint au requérant le 11 mars
2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
25. Les dispositions pertinentes de la loi d’accompagnement du
code civil sont ainsi libellées :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage
causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de
la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en
méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La
personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions
spéciales sur la responsabilité des ministres. »
Article 106
« Les dispositions des deux articles
précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des communes ou des
autres personnes de droit public pour le dommage causé par les actes ou
omissions de leurs organes. »
. L’article 105
de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable
spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat.
Cette responsabilité est engagée par tous actes ou omissions illégaux ayant
causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés
peuvent être non seulement des actes juridiques mais également des actes
matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe.
. La loi 1406/1983 relative à la compétence des
juridictions administratives se lit comme suit :
Article 1
« 1. Relèvent de la compétence
des juridictions administratives tous les litiges administratifs de fond qui n’en
relèvent pas à ce jour.
2. Les litiges susmentionnés
comprennent en particulier ceux qui sont relatifs à :
(...)
h) la responsabilité de l’Etat, de communes ou d’autres personnes de droit public pour indemniser,
conformément aux articles 105 et 106 de
la loi d’accompagnement du code civil. »
Article 2
(...)
2. Dans les cas où
les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil trouvent à s’appliquer
et lorsque l’Etat (...) est susceptible de verser une indemnité, celui qui est
lésé peut exercer une action. »
Article 9
« 1. L’examen des litiges
mentionnés à l’article 1 par les juridictions administratives commence :
(...)
c) pour les autres litiges
administratifs, à partir du 11 juin 1985 (...)
2. La date déterminante pour l’application
des dispositions de l’article 1 de la présente loi est celle à laquelle l’acte
administratif a été rendu ou l’omission a eu lieu ou celle à laquelle la
prétention est née et est devenue exigible. »
. L’article 90 de la loi no 2362/1995
prévoit :
Prescription des prétentions contre l’Etat
« 1. Toute prétention contre l’Etat
est considérée prescrite après cinq ans (...). »
. Les articles 235, 1033, 1194 et 1198 du code
civil se lisent respectivement comme suit :
Article 235
Acte juridique du représentant avec lui-même
« Le représentant ne peut pas accomplir un
acte juridique au nom du représenté avec lui-même personnellement ou en qualité
de mandataire d’une autre personne, à moins que cet acte n’ait été autorisé par
le représenté ou qu’il consiste exclusivement dans l’exécution d’une
obligation.
Est nul le contrat avec soi-même non revêtu de la
forme d’un acte notarié. »
Article 1033
Acquisition contractuelle d’un bien
immobilier
« Pour le transfert de la propriété d’un
bien immobilier, il faut un accord entre le propriétaire du bien et de la
personne qui l’acquiert, selon lequel la propriété est transférée à celle-ci
pour motif légitime. L’accord se passe par acte notarié et est soumis à la
transcription. »
Article 1194
Mode de transcription
« La
transcription consiste en l’enregistrement sous forme de résumé de l’acte à
transcrire sur le registre des hypothèques, par ordre chronologique de production.
Le résumé contient les principales mentions de l’acte. L’enregistrement est
également certifié sur l’acte transcrit, lequel est conservé dans le bureau des
transcriptions.
Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut demander
la transcription. »
Article 1198
Défaut de transcription
« En cas d’absence de transcription (...),
le transfert de la propriété d’un bien immobilier ne se produit pas
(...). »
. Cette dernière disposition a été interprétée
de manière telle que lorsque le contrat de vente du bien n’a pas été transcrit,
le droit de propriété sur celui-ci ne peut pas être considéré comme ayant été
transféré à l’acquéreur. En cas de transfert du bien à un tiers et de
transcription du contrat par celui-ci, le tiers devient propriétaire et toute
action en reconnaissance du droit de propriété du premier acquéreur est vouée à
l’échec (Commentaire du code civil, Georgiadis-Stathopoulos, article
1198 et jurisprudence indiquée).
. Il ressort de la combinaison des articles 1194
du code civil et des dispositions pertinentes de la loi no 4201/1961
modifiant et complétant le statut du bureau des hypothèques de l’Etat que tout
acte faisant l’objet d’une transcription doit être rapporté non seulement sur le
registre des transcriptions mais aussi, en cas de vente d’un bien immeuble, sur
les fichiers immobiliers du vendeur et de l’acheteur, faute de quoi aucun
transfert de propriété n’est réalisé (Cour de cassation no 443/1992,
cour d’appel d’Athènes no 7167/1977 et cour d’appel d’Egée no133/1996).
. Les articles 219 et 284 du code de procédure
civile disposent respectivement :
Article 219
Cumul d’actions
« 1. Une action sous condition n’est
pas permise, mais le demandeur peut, si le fondement de l’action est rejeté,
fonder celle-ci sur une autre base ou soumettre une autre demande ayant le même
ou un autre fondement. »
Article 284
Examen des questions incidentes - juridiction
compétente
« Indépendamment de la procédure litigieuse,
un tribunal examine les questions incidentes, même s’il n’est pas compétent à
leur égard. »
. L’article 41
de la loi no 3659/2008 du 5 mai 2008 relative à l’accélération des procédures devant
les juridictions administratives prévoit :
« Lorsqu’une voie de recours est rejetée de
manière définitive pour défaut de compétence du tribunal, la voie de recours adéquate
prévue par la loi est considérée comme ayant été exercée à la date de celle qui
a été rejetée pourvu qu’elle ait été exercée devant le tribunal compétent dans
un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé de la décision
définitive de rejet. Si la décision de rejet avait été notifiée ou était
devenue définitive avant la publication de la présente loi, le délai
susmentionné commence à courir à partir de cette publication.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 § 1 (DROIT D’ACCÈS A UN TRIBUNAL) DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No
1
. Invoquant l’article
6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à
un tribunal ainsi qu’au principe de l’égalité des armes en raison du rejet de
son action en dommages-intérêts par les juridictions administratives. Invoquant
l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint aussi d’une atteinte à
son droit au respect de ses biens du fait qu’il a été privé de l’indemnisation
sollicitée auprès des juridictions administratives. Les deux articles se lisent
ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs faute pour le requérant d’avoir
épuisé les voies de recours internes.
. Selon le
Gouvernement, le requérant aurait pu et dû exercer trois recours. En premier
lieu, une action en dommages-intérêts contre V.G., et suite au décès de
celle-ci, contre ses héritiers. L’action en reconnaissance de propriété qu’il a
intentée ne pouvait avoir une issue favorable pour lui et était, selon la
législation et la jurisprudence pertinentes, vouée à l’échec, car la
transcription du transfert de la propriété du terrain au profit de nouveaux
acquéreurs était faite de manière légale et complète.
. En deuxième
lieu, rien n’empêchait le requérant d’intenter aussi devant les juridictions
administratives, et en même temps que l’action devant les juridictions civiles,
une action en dommages-intérêts contre l’Etat, comme il l’a fait
ultérieurement. Il n’existait aucun obstacle procédural à cela.
. En troisième
lieu, le Gouvernement allègue que le requérant n’a pas exercé le recours qui
lui était offert par l’article 41 de la loi no 3659/2008, qui laisse
la possibilité au justiciable, après le rejet de son action pour défaut de
compétence juridictionnelle par les juridictions administratives, de saisir les
juridictions civiles dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision d’incompétence.
. Le
Gouvernement affirme que le requérant et son avocat ont négligé pendant une
très longue période de faire preuve de diligence au regard de la transaction
portant sur le terrain et que, lorsqu’ils ont décidé de le faire, ils n’ont pas
choisi les voies de recours appropriées. Leur manque de diligence consistait
dans le fait qu’ils avaient négligé, au mépris de la pratique professionnelle
la plus élémentaire, de demander auprès du bureau des hypothèques de Chios
copie du fichier immobilier du requérant censé mentionner la transcription.
Cette démarche, qui relevait de la responsabilité de l’avocat du requérant,
était la seule à même d’assurer le droit de propriété sur le bien acquis.
. Le requérant
soutient que l’allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait dû engager
une action contre l’Etat dès 1983 est incohérente. En 1982, le bureau des
hypothèques lui avait délivré une attestation qui confirmait que la
transcription avait eu lieu ; il n’avait donc aucun souci à se faire quant
au transfert de la propriété du terrain. Il n’a appris le transfert de
propriété au profit du frère de V.G. qu’après le décès de celle-ci, en 1987.
Or, à ce moment-là, il n’était pas possible d’exercer une action en
dommages-intérêts contre l’Etat car la question de la propriété devait d’abord
être tranchée par une juridiction. Une action fondée sur les articles 105 et
106 de la loi d’accompagnement du code civil aurait été déclarée irrecevable
conformément à l’article 219 du code de procédure civile, car il se serait agi d’une
action sous condition de la survenance d’un dommage.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à
ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient
soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c. France, 23 avril 1996,
§ 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no
25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article
13 de la Convention - et avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que
l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). De la sorte, elle
constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de
sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par
rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16
septembre 1996, § 65, Recueil 1996-IV).
. La Cour rappelle que l’obligation découlant de l’article 35 se limite à
celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs,
suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no
37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement
que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et
adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement
en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).
De plus, selon les « principes de droit international généralement
reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le
requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent
à lui (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI).
Toutefois, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de
succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne
constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours
internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH
2001-IX, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00,
CEDH 2004-I).
. Enfin, l’article
35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Pour
ce qui concerne le Gouvernement, lorsqu’il excipe du non-épuisement, il doit
convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie
qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était
susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait
des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres, précité, § 68,
et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. La Cour
relève que le requérant a déjà engagé deux actions. Il a, d’abord, saisi les
juridictions civiles d’une action en reconnaissance de son droit de propriété
sur le terrain, le 7 juillet 1989. Statuant en deuxième instance, la cour d’appel
d’Egée l’a débouté en constatant que la transcription
ne produisait aucun effet faute pour le requérant de l’avoir fait rapporter sur son fichier immobilier. En l’absence de cette nécessaire
formalité, le transfert de la
nue-propriété au requérant n’avait jamais eu lieu.
. La lecture
combinée de l’article 1194 du code
civil et des dispositions pertinentes de la loi no 4201/1961
modifiant et complétant le statut du bureau des hypothèques de l’Etat ne
laissait pas de doute à ce sujet : tout acte faisant l’objet d’une
transcription devait être rapporté non seulement sur le registre des
transcriptions mais aussi, à l’occasion de la vente d’un bien immeuble, sur les
fichiers immobiliers du vendeur et de l’acheteur, ce qui n’avait pas été le cas
en l’espèce. Le rapport de l’inscription sur le fichier immobilier du requérant
ayant été effectué postérieurement au transfert de propriété du même terrain d’abord
au frère de V.G. en 1983, puis à l’enfant et au petit-enfant du premier en 1985
(et à la transcription complète de ce transfert), il ne pouvait pas rendre
rétroactivement valide l’acquisition de la nue-propriété du terrain en vertu du
contrat du 6 août 1982.
. Le requérant a, ensuite, saisi le 21 mai 1997 les
juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat,
en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. Dans
son action, il sollicitait la somme de 29 millions de drachmes (85 106 EUR)
à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses droits de propriétaire sur le
terrain litigieux en raison de l’omission alléguée de l’employé du bureau des
hypothèques.
. Statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat
a rejeté l’action du requérant pour défaut de compétence des juridictions
administratives. Il a considéré qu’en attendant que les juridictions civiles se
prononcent sur la question de la propriété du terrain litigieux, rien n’empêchait
le requérant de saisir aussi les juridictions civiles d’une action en
indemnisation contre le bureau des hypothèques, sur le fondement de l’article
105 de la loi d’accompagnement du code civil. Selon le Conseil d’Etat, la
prétention du requérant avait pris naissance et était devenue exigible avant le 11 juin 1985,
date fixée par l’article 9 de la loi no 1406/1983 comme celle à partir de laquelle les juridictions administratives devenaient compétentes pour connaître des litiges relatifs à la
responsabilité pécuniaire de l’Etat, de communes ou d’autres
personnes de droit public, conformément aux articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. La prétention du requérant était devenue exigible, conformément à l’article
9 § 2 de la loi no 1406/1983, le 26 novembre 1982, date de la
transcription sur le registre des hypothèques, ou, au plus tard, le 26 janvier
1983, date à laquelle V.G. a transféré la propriété à son frère. Le Conseil d’Etat
a aussi affirmé que c’était à partir de la dernière date susmentionnée, et non
de celle de l’arrêt de la cour d’appel d’Egée, que la prétention du requérant
relative à la réparation du dommage résultant de la perte de la nue-propriété
était née et devenue exigible par voie judiciaire.
. La Cour
rappelle qu’il ne lui incombe pas normalement de se substituer aux juridictions
internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours
et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Le rôle de
la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de
pareille interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94,
§ 54, CEDH 1999-I ; Korbely c. Hongrie [GC], no
9174/02, § 72, CEDH 2008). La Cour ne peut apprécier
elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à
adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge
de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa
mission (Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 25, 22 février
2007).
. La Cour
considère cependant essentiel d’examiner si le requérant avait été en mesure de
saisir les juridictions qui auraient pu remédier à la situation dont il se
plaignait, compte tenu notamment de son allégation selon laquelle il n’avait
pris connaissance de l’omission de l’employé que dans le courant de l’été 1988 et
n’était donc pas informé des complications survenues lors de la transcription
de son contrat.
. La Cour
convient avec le Gouvernement que le requérant aurait pu et dû introduire
devant les juridictions civiles une action en dommages-intérêts contre l’Etat
et ceci pour les raisons exposées par le Conseil d’Etat.
. A supposer même
que le requérant, assisté d’un avocat tout au long de la procédure, ait eu
connaissance du caractère invalide du transfert de propriété seulement au cours
de l’été 1988, comme il le prétend, il était encore en mesure de saisir les
juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. En 1988,
il n’ignorait sans doute pas l’article 9 de la loi no 1406/1983.
. Il lui était enfin
toujours possible - comme le soutient le Gouvernement sans être contredit par
le requérant - de saisir également ces juridictions en vertu de l’article 41 de
la loi no 3659/2008 (paragraphe 33 ci-dessus) dans le délai,
certes bref, qui s’est écoulé entre la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat
(le 11 mars 2008) et l’entrée en vigueur de cet article (le 5 mai 2008). Le
Conseil d’Etat ne s’étant pas prononcé sur la question de la prescription de la
prétention du requérant, les juridictions civiles auraient été amenées, dans le
cadre de ces recours, à trancher, en application de l’article 284 du code de
procédure civile (paragraphe 32 ci-dessus), la question incidente de la
propriété du terrain litigieux.
. Il est vrai
que cette action s’ajoute aux deux actions déjà introduites par le requérant. La
Cour note à cet égard que le requérant, qui était représenté par un avocat, ne
pouvait pas ignorer que l’action en reconnaissance de propriété n’avait
pratiquement pas de chances d’avoir une issue favorable. En effet, selon le
droit interne pertinent, la seule transcription du contrat de vente d’un bien
immeuble sur le registre des hypothèques n’était pas suffisante pour que le
transfert de propriété fût réalisé. La
Cour estime donc que le requérant a fait preuve d’une certaine négligence en
omettant de s’assurer que toutes les opérations afférentes au transfert
effectif de propriété aient été réalisées, de sorte qu’il ne peut désormais se plaindre d’une situation qu’il a lui-même contribué à
créer par sa propre inaction (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, 9 février 2006 ; Hussin c. Belgique
(déc.), no 70807/01, 6 mai 2004 ; McDonald c. France (déc.), no
18648/04, 29 avril 2008 et Schadel c. France (déc.), no
14599/06, 25 septembre 2008).
. Par
conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas utilisé le ou les recours adéquats
susceptibles de lui offrir le redressement de ses griefs et présentant des
perspectives raisonnables de succès.
. Partant, les
griefs formulés sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du
Protocole no 1 doivent être rejetés, conformément à l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
. Le requérant allègue
que la durée de la procédure civile et de la procédure administrative a méconnu
le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 §
1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour note
que pour autant que ce grief est dirigé contre la procédure civile, celui-ci
est tardif, cette procédure ayant pris fin le 23 mai 1996. Or,
la Requête a été introduite le 1er août 2008.
. Il s’ensuit
que cette partie du grief doit être déclarée irrecevable pour non-respect du
délai de six mois et rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
. La Cour constate, en outre, que pour
autant que ce grief vise la procédure administrative, il n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle
relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
. La période à
prendre en considération a débuté le 21 mai 1997, avec la saisine du tribunal
administratif de Lesvos, et pris fin le 11 mars 2008, avec la notification de l’arrêt
du Conseil d’Etat au requérant. Elle a donc duré dix ans et dix mois environ
pour trois degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour note
que si la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Lesvos est
raisonnable, celle devant la cour administrative d’appel s’est étalée sur deux
ans et six mois environ, durée pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune
explication. Mais surtout, la Cour note que le Conseil d’Etat a mis cinq ans
environ pour juger l’affaire du requérant, après avoir reporté l’audience d’office
à cinq reprises. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a rendu son arrêt un an et
quatre mois après l’audience.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse
est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu, sur ce point, violation de l’article
6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Dans sa
Requête, le requérant se plaint aussi d’une atteinte au principe de l’égalité
des armes, sans pour autant étayer son grief.
. Il s’ensuit
que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et qu’il doit être
rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La Cour
constate que le requérant, qui a soumis des observations en réponse à celles du
Gouvernement, n’a pas déposé des prétentions au titre de l’article 41 comme il
était invité à le faire. Partant, la Cour estime ne devoir lui accorder aucune
somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la
durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth
Steiner
Greffier adjoint Présidente