En l’affaire Lombardo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 25704/11) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Sergio Lombardo
(« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2011 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a été représenté par Me G.
Vaccaro, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par son
ancienne coagente, Mme S. Coppari.
. Dans sa requête, le requérant se plaignait en particulier d’une
violation de son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
. Le 25 août 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la chambre
se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
. De la relation du requérant avec A.D. naquit
un enfant, S., le 31 mars 2001. Le 29 janvier 2003, en raison des conflits incessants déchirant le
couple, A.D. quitta le requérant et la ville de Rome et emmena sa fille vivre
auprès de sa famille, à Termoli. Dès son départ, A.D. manifesta une forte
opposition à toute relation entre le requérant et S.
A. Procédure
tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant
à l’égard de sa fille
. Le 26 février 2003, A.D.
demanda au tribunal pour enfants (ci après « le tribunal ») de Rome
la garde de S.
. Par une décision du
9 juillet 2003, le tribunal de Rome confia la garde exclusive de l’enfant
à A.D. et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi
par semaine, d’un week-end sur deux sans hébergement jusqu’aux trois ans de l’enfant,
de trois jours à Pâques, de six jours à Noël et de dix jours pendant les
vacances d’été.
. Le 20 août 2003, en
raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le juge
des tutelles de Termoli. Il se plaignait de n’avoir pu rencontrer sa fille qu’une
seule fois, le 25 juillet 2003, pendant quelques minutes et en présence de la
mère et de l’oncle de l’enfant, et demandait le respect de son droit de visite.
. Le 13 octobre 2003,
le juge des tutelles confirma le décret du tribunal de Rome et précisa que les
rencontres devaient avoir lieu dans les locaux des services sociaux de Termoli
en présence d’un assistant social et de la mère de S.
. Le
27 novembre 2003, le requérant saisit à nouveau le juge des tutelles pour demander la mise en place des rencontres sous
surveillance.
Le 23 décembre 2003, le juge des tutelles confirma la décision du 13 octobre
2003.
. Le
26 janvier 2004, toujours en raison de
difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le
requérant saisit une troisième fois le juge des tutelles, lequel, par une
décision du 13 mars 2004, confirma les décisions précédentes.
. Le requérant
affirme que, entre 2003 et 2004, la mère, qui aurait été présente lors des
rencontres, menaçait S. de l’abandonner si jamais elle disait préférer rester
seule avec son père.
. Entre-temps,
le requérant avait attaqué le décret du tribunal de Rome du 9 juillet 2003 devant
la cour d’appel de Rome. Il demandait la garde de S. et, à défaut, un
élargissement de son droit de visite. L’expert nommé par la cour d’appel releva
qu’il y avait une forte résistance de A.D. aux rencontres entre le requérant et
l’enfant et que c’était grâce à lui-même et à ses collaborateurs que certaines
rencontres avaient pu se dérouler de manière positive sans la présence de la
mère. Il indiqua qu’en revanche les services sociaux de Termoli n’avaient
jamais travaillé en vue de faciliter ces rencontres et qu’ils avaient laissé la
mère assister aux rencontres père-fille.
. Par un décret
du 19 octobre 2004, la cour d’appel ordonna que les rencontres eussent
lieu sous surveillance dans les locaux des services sociaux de Campobasso à
raison de trois après-midi par mois.
. Le
30 mars 2005, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de
Campobasso. Il y exposait qu’il n’avait pu rencontrer sa fille que très
rarement et que le décret de la cour d’appel n’était pas respecté, et il demandait
la garde de l’enfant.
. Par un décret
19 juillet 2005, le tribunal de Campobasso limita
l’autorité parentale de la mère, confia la garde de l’enfant aux
services sociaux avec maintien du placement de l’enfant au domicile de sa mère,
afin que ces services pussent veiller à ce que l’enfant construise une relation
équilibrée avec son père. Le tribunal releva également qu’à la date du 3 juin 2005 seules sept
rencontres sur les dix-neuf rencontres organisées avaient eu lieu, que A.D. n’avait
pas permis au psychologue nommé par le tribunal de voir l’enfant, que son
comportement visait à l’effacement de la figure du père et que les services
sociaux, dans leur rapport du 6 juin 2005, avaient pris en compte seulement les
déclarations de la mère et ignoré la version des faits du requérant.
. Il ressort des documents présentés par le
Gouvernement que, entre août 2005 et décembre 2005, sur les seize rencontres organisées
par les services sociaux, le requérant n’a rencontré sa fille que dix fois.
. Entre janvier et février 2006, les rencontres programmées
n’eurent pas lieu au motif que A.D. ne s’était pas présentée.
. Par un décret du 8 mars 2006,
le tribunal de Campobasso enjoignit à A.D. de ne pas
faire obstacle à l’exercice par le requérant de son droit de visite. Il releva
que A.D. empêchait le déroulement des rencontres et que, en particulier, aucune
rencontre n’avait eu lieu en août. Il ordonna, en outre, que les
rencontres qui n’avaient pas eu lieu entre 2005 et 2006 fussent organisées par
les services sociaux de Termoli dans leurs locaux en présence d’un psychologue différent.
. Le 11
avril 2006, les services sociaux informèrent le tribunal que, entre le
10 janvier et le 21 mars, le psychologue n’avait pu rencontrer l’enfant que
cinq fois, et ce en présence de la mère, et que S. ne voulait pas entendre
parler de son père.
. Le
27 mai 2006, le tribunal de Campobasso constata que le décret du 8
mars 2006 n’avait pas été respecté et que la mère avait
sciemment œuvré à couper toute relation entre le père et S.
Il enjoignit aux services sociaux de Termoli d’organiser les rencontres qui
avaient été ordonnées et qu’ils n’avaient pas mises en œuvre.
. En juin 2006,
le requérant rencontra le psychologue des services sociaux, mais A.D. ne se
présenta pas au rendez-vous et n’y conduisit pas S.
. Le 26
septembre 2006, le psychologue des services sociaux déposa un rapport sur la
situation de l’enfant. Il y indiquait que, entre juin et septembre, sur les dix-sept
rencontres prévues, seules douze avaient eu lieu. Il notait que S. n’acceptait
pas son père et que celui-ci se montrait très critique et très rigide dans ses
rapports avec les services sociaux. La mère de l’enfant aurait avoué ne jamais
parler du requérant à S. au motif qu’elle ne voulait pas traumatiser l’enfant car
celle-ci aurait été trop jeune pour comprendre la situation. Le psychologue
ajoutait que, tout en manifestant une grande empathie et une grande attention
envers S., la mère ne coopérait pas au développement de la relation père-fille.
. Le
6 novembre 2006, le psychologue chargé d’une expertise par le tribunal
rendit un rapport dans lequel il suggérait que la mère de l’enfant suivît un
programme de soutien psychologique et que les modalités de garde de l’enfant fussent
modifiées si le droit de visite du requérant n’était pas respecté.
. Le
15 décembre 2006, le tribunal, se fondant sur ce rapport, ordonna à
la mère de l’enfant de suivre le programme conseillé par le psychologue.
Entre 2006 et 2007, le requérant ne rencontra l’enfant
qu’à quelques reprises et seulement pendant quelques minutes chaque fois en
raison de l’hostilité de A.D. à ces rencontres.
. Par un décret
du 9 février 2007, le tribunal ordonna à A.D. de poursuivre son
programme de soutien psychologique et de permettre la mise en œuvre des
rencontres entre le requérant et S.
. Le
30 mai 2007, le requérant déposa un nouveau recours devant le
tribunal de Campobasso. Il dénonçait le non-respect de son droit de visite dont
il attribuait la cause au refus de la mère et à l’inaction des services sociaux.
Il soulignait le changement d’attitude de S. qui, auparavant disposée à le
rencontrer, serait devenue agressive à son égard. Il demandait, en outre, la
garde de l’enfant.
. Le 17 juillet
2007, le tribunal confirma que les rencontres entre le requérant et S. devaient
avoir lieu à Campobasso et que A.D. devait poursuivre son programme de soutien psychologique.
En août 2007, le requérant rencontra S. quatre fois.
. Le
10 décembre 2007, le tribunal de Campobasso releva que A.D. bénéficiait
d’un programme de soutien psychologique et l’invita à le poursuivre. Il ordonna
une garde conjointe de l’enfant et chargea les services sociaux d’organiser chaque
mois trois rencontres à Termoli et une rencontre à Rome en présence d’un
assistant social. Il enjoignit à A.D. d’encourager l’enfant à rencontrer le
requérant.
. Les services
sociaux n’organisèrent qu’une seule des rencontres prévues à Rome.
. Le 1er juillet
2008, le requérant attaqua le décret du 10 décembre 2007 devant la cour d’appel.
. Il exposait
que S. avait subi un dommage irréparable compte tenu de la résistance particulièrement obstinée qu’aurait manifestée la mère et demandait que l’enfant pût vivre à Rome. La cour d’appel chargea un
expert de réexaminer la situation de l’enfant. L’expert conclut que l’enfant
souffrait d’une dépression infantile et il souligna la nécessité pour elle de
renouer les liens avec son père.
. Par un décret
du 27 juin 2009, la cour d’appel de Campobasso confirma le décret du
tribunal et ordonna aux services sociaux de mettre en œuvre le droit de visite
tel que défini.
. Pendant l’été
2009, le requérant passa un après-midi avec S. à la plage, en présence de l’expert
nommé par la cour d’appel pour convaincre A.D. Par la suite, il y eut quelques
rencontres en présence de la mère.
. Le 20 août 2009,
les services sociaux informèrent la cour d’appel qu’aucune rencontre n’avait
été organisée à Rome et que le père avait passé des week-ends à Termoli pour
pouvoir être près de sa fille. Ils expliquèrent que l’enfant avait peur que le
père pût l’éloigner de sa mère et ils demandèrent au tribunal de veiller au
bien-être de l’enfant qui aurait été traumatisée par une prétendue agression du
requérant lors d’une des rencontres.
. Par un décret
du 5 novembre 2009, le tribunal de Campobasso rappela une nouvelle fois la
nécessité pour toutes les parties de donner exécution au décret précédent
du 27 juin 2009. Il suggéra de mettre en place un soutien
psychologique pour l’enfant afin de vaincre sa résistance aux rencontres avec son
père.
. Le requérant prit
contact avec les services sociaux pour se plaindre de l’absence d’assistant
social lors des rencontres. Dans un rapport déposé le
14 janvier 2010, les services sociaux affirmèrent que, faute de
personnel disponible le samedi et le dimanche, ils n’avaient pas pu assurer la
mise en œuvre des rencontres.
. Le
24 février 2010, le procureur de la République près le tribunal pour
enfants de Campobasso demanda la suspension des rencontres entre le requérant
et l’enfant.
. Le 13 mai 2010,
le tribunal de Campobasso rejeta la demande du procureur, arguant qu’une telle décision
aurait eu pour effet d’annuler le travail accompli pendant plusieurs années et de
renforcer la relation conflictuelle existant entre les parents. Il chargea les services sociaux de mettre en place un programme
de soutien psychologique pour S. et
d’assurer la mise en œuvre du droit de visite.
. Entre mai et novembre 2010, malgré les
demandes adressées par le requérant aux services sociaux, aucune rencontre ne
fut organisée.
. Le 9 août 2010, le
requérant demanda au tribunal de faire respecter le décret précédent et d’intervenir
afin qu’il pût rencontrer sa fille.
. Par une note
du 24 août 2010, le tribunal de Campobasso confirma aux services sociaux de
Termoli qu’aucune suspension des rencontres n’avait été décidée et que, par
conséquent, celles-ci devaient avoir lieu selon les modalités déjà établies par
la cour d’appel en juin 2009.
. Par un décret
du 27 octobre 2010, le tribunal observa que les rapports entre le
requérant et S. étaient interrompus de facto, et que cela nuisait à l’enfant,
mais constata que le décret précédent de la cour d’appel du
25 juin 2009 concernant le droit de visite n’avait pas été modifié.
. Le
3 janvier 2011, les services sociaux de Termoli firent parvenir au
tribunal de Campobasso un rapport actualisé sur la situation de l’enfant. Ils l’informèrent
notamment que la mère était disposée à coopérer et que le père faisait preuve d’une
attitude polémique néfaste pour l’enfant.
. Le
17 janvier 2011, les services sociaux informèrent le tribunal que l’enfant
poursuivait son programme de soutien psychologique et qu’elle refusait de
parler de son père. Le psychologue informa également le tribunal qu’il n’était
pas possible d’organiser une rencontre avec le père nonobstant les convocations
écrites qui lui auraient été adressées.
. Le
21 janvier 2011, les services sociaux invitèrent les deux parents de
l’enfant à fixer le calendrier des rencontres. Le requérant, qui avait subi une
opération, ne se présenta pas.
. Le 12 avril 2011,
les services sociaux informèrent le tribunal qu’au mois de mars 2011 le
requérant ne s’était pas présenté aux rencontres fixées.
. Par un
rapport déposé le 3 octobre 2011, les services sociaux informèrent le
tribunal que l’enfant acceptait de voir son père et que, pendant l’été, les
rencontres prévues avaient bien eu lieu.
. Par un décret
du 17 novembre 2011, le tribunal de Campobasso releva que dans la dernière
période la mère n’avait pas fait obstacle aux rencontres et que le parcours
phycologique suivi par l’enfant était positif. Constatant qu’aucune autre
demande n’avait été présentée par les parents, il ordonna aux services sociaux
de veiller à ce que l’enfant poursuive son programme de soutien psychologique
et classa la procédure.
A. Procédures
pénales engagées contre A.D.
. Le
28 mai 2007, A.D. fut condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis
pour inexécution des décisions du tribunal concernant le droit de visite.
. Le 12 octobre
2010, elle fut condamnée pour calomnie et diffamation à un an et six mois d’emprisonnement
avec sursis.
. Le 17 janvier
2011, elle fut condamnée à une amende pour inexécution des décisions du
tribunal pour enfants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint d’une violation de son droit au
respect de sa vie familiale au motif que, malgré l’existence de plusieurs
décisions du tribunal pour enfants fixant les conditions d’exercice de son
droit de visite, il n’aurait pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2003. Il
reproche aux services sociaux d’avoir usé d’une trop grande autonomie dans la mise
en œuvre des décisions du tribunal pour enfants et à celui-ci de n’avoir pas
exercé, comme il en aurait eu l’obligation, un contrôle
constant sur le travail des services sociaux afin que le comportement de
ceux-ci ne fît pas échec aux décisions du tribunal. Il dénonce, en outre, l’attitude
de complète inertie dont auraient fait preuve les services sociaux, parfois
pendant de longues périodes, alléguant qu’ils laissaient à la mère de l’enfant
la tâche qui aurait été la leur de gérer les rencontres avec l’enfant. Enfin,
le requérant souligne que l’écoulement du temps a eu des conséquences très
graves pour sa relation avec S. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie (...) familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement soutient que la présente requête est
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que le
requérant aurait dû saisir le juge des tutelles. Celui-ci serait spécialisé
dans l’exécution des mesures pour la protection de la famille et pourrait, en
cas d’obstacle à l’exercice du droit de visite, demander l’intervention de tout
organe ou institution apparaissant comme nécessaire à l’exécution de la mesure.
. De plus, le
Gouvernement conteste que la décision interne définitive
dans cette affaire soit le décret du tribunal pour enfants de Campobasso du 27
octobre 2010, car le tribunal aurait prononcé un non-lieu (non luogo a procedere)
au motif que le fait constitutif de la demande, notamment la suspension des
visites à l’enfant, n’existait pas. Le tribunal aurait en effet noté qu’aucune suspension
du droit de visite n’avait été ordonnée.
. Indiquer le décret
du 27 octobre 2010 comme décision interne définitive permet, selon le
Gouvernement, de contourner les obligations prévues par l’article 35 § 1 de la Convention.
. Le requérant réplique
que, en 2003 et en 2004, il a saisi à trois reprises le juge des tutelles de
Termoli (paragraphes 9-13 ci-dessus). Par trois décisions, le juge des tutelles
aurait ordonné que les rencontres père-fille se déroulent dans les locaux des
services sociaux de Termoli. Ces décisions n’auraient pas été mises en œuvre et
les structures publiques auraient fait preuve d’une indifférence totale à cet
égard.
. Quant au
décret du 27 octobre 2010, le requérant indique que le tribunal s’est
borné à ordonner aux parents de l’enfant d’exécuter le décret de la cour d’appel
du 25 juin 2009. Il ajoute que cette décision est intervenue au
bout de nombreux mois durant lesquels il n’aurait eu aucune nouvelle de sa
fille. Selon le requérant, le décret du 27 octobre 2010 a représenté une
occasion perdue pour les juridictions internes d’intervenir concrètement pour remédier
à la violation de ses droits fondamentaux.
. S’agissant du
premier volet de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note tout d’abord
que le requérant s’est adressé au juge des tutelles à trois reprises et que
cela a été mentionné par le Gouvernement lui-même dans ses observations complémentaires
sur la recevabilité de la requête. Le juge des tutelles a ordonné que les
rencontres eussent lieu dans les locaux des services sociaux de Termoli en
présence d’un assistant social et de la mère de l’enfant. Il ne peut donc être
reproché au requérant de ne pas avoir saisi le juge des tutelles. En tout état
de cause, la Cour considère que la démarche préconisée
par le Gouvernement ne pouvait aboutir qu’à une décision ordonnant aux services
sociaux d’agir, ce qui a été le cas en l’espèce.
La Cour
constate, en outre, que le Gouvernement n’a pas indiqué quelle mesure « nécessaire »
le juge des tutelles aurait pu adopter pour faire respecter le droit de visite
du requérant. Par conséquent, elle estime que ce premier volet de l’exception
doit être rejeté.
S’agissant
du deuxième volet de l’exception, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne
revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées
à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse. En l’espèce,
elle observe que le requérant avait à sa disposition cette voie de recours pour
se plaindre de l’interruption des contacts avec sa fille. Par conséquent, aucun
problème de respect du délai de six mois ne se pose en l’espèce. Par ailleurs, la Cour note que, jusqu’à fin 2010, le requérant n’a pas pu exercer pleinement son droit de
visite.
. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception
soulevée par le Gouvernement.
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
. Le requérant rappelle qu’il a introduit son premier recours devant
le tribunal pour enfants de Rome en 2003 pour s’opposer à la demande de garde exclusive de l’enfant faite par la mère et pour
obtenir un droit de visite. Il indique que la décision de ce tribunal, prononcée
le 9 juillet 2003, a été suivie par les procédures devant le juge des tutelles de Termoli, dans le cadre desquelles il aurait
demandé la mise en œuvre effective de la décision en question - en particulier la mise en œuvre des dispositions relatives aux
rencontres avec sa fille -, puis par la procédure devant la cour d’appel de Rome. Au cours de celle-ci, l’expert nommé par la cour
d’appel aurait rendu un premier rapport qui aurait mis en évidence les
nombreuses difficultés du père dans les rencontres avec sa fille, et qui aurait
recommandé de manière précise l’intervention de tiers compétents, considérée
comme importante par l’expert pour le bon déroulement des rencontres père-fille.
Selon le requérant, ces recommandations n’ont pas été mises en pratique par les
services sociaux de Termoli.
. En ce qui
concerne les autres procédures devant le tribunal pour enfants et devant la
cour d’appel de Campobasso, le requérant soutient que le nombre des audiences démontre
que les procédures ont duré longtemps et que la persistance de la violation de
son droit au respect de sa vie familiale lui a causé un dommage encore plus grave
et irréparable. Les juges auraient nommé des experts psychologues pour qu’ils
examinent la situation familiale et proposent des solutions, mais les décisions
des autorités judiciaires n’auraient pas tenu suffisamment compte des recommandations
des experts. En particulier, les modalités de garde et la structure des
services sociaux, considérées comme inadaptées par un des experts, n’auraient
pas été modifiées. De plus, bien qu’une seule rencontre eût été organisée à
Rome, le tribunal pour enfants de Campobasso aurait continué à charger la même
structure de Rome d’organiser les rencontres sans que ces décisions n’eussent
jamais été mises en œuvre.
. Le requérant expose
ensuite que, entre 2004 et 2007, il n’a pu voir sa fille qu’à quelques brèves occasions.
Dans la décision prononcée le 27 mai 2006, le tribunal pour enfants
de Campobasso, après avoir constaté que les rencontres prévues n’avaient pas eu
lieu, aurait demandé une intervention immédiate des services sociaux pour les
organiser. Les rencontres qui auraient finalement eu lieu auraient été toujours
plus écourtées jusqu’à leur complète disparition, et ce, aux dires du
requérant, dans une complète indifférence des services sociaux.
. A cet égard,
le requérant rappelle qu’à cette époque les services sociaux avaient la garde
de l’enfant mineure. Après le décret de 2007, aucune rencontre n’aurait plus
été organisée à Rome.
. En ce qui
concerne la dernière procédure devant le tribunal pour enfants de Campobasso, le
requérant rappelle que le tribunal avait laissé aux deux parents le soin d’organiser
les rencontres père-fille et aux services sociaux de Termoli et de Rome de surveiller
leur déroulement. Le seul élément nouveau aurait été la mise en place d’un programme
de soutien psychologique pour l’enfant. Quant au rôle joué par les services sociaux
pendant cette période, le requérant indique que ceux-ci ont affirmé qu’ils ne s’étaient
vu attribuer, par le tribunal ou la cour d’appel, aucune tâche spécifique quant
à l’organisation des rencontres et que l’absence de rencontres entre le père et
l’enfant avait pour seule cause les problèmes créés par les parents de la
fillette.
. En ce qui
concerne les développements récents de sa relation avec S., le requérant parle
d’une timide reprise des rencontres. Cependant, celles-ci seraient toujours
marquées par de nombreuses difficultés dues au comportement de A.D., qui enfreindrait
les décisions des juges en changeant le lieu des rendez-vous et en écourtant les
rencontres.
. Le requérant tient
à faire savoir à la Cour qu’il n’a jamais vécu de relation stable avec sa
fille. Cette situation aurait surtout été imputable au manque de diligence, d’attention
et d’impartialité des autorités nationales compétentes. Ces dernières n’auraient
pas adopté toutes les mesures nécessaires pour faire respecter un juste équilibre
entre les différents intérêts en jeu. Le seul intérêt effectivement sauvegardé,
pendant des années, par les autorités publiques, en particulier par les services
sociaux, aurait été celui de la mère de S.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement conteste les affirmations du requérant.
Récapitulant les mesures adoptées en l’espèce par
le tribunal pour enfants et par la cour d’appel, il estime que les juridictions
internes ont œuvré par tous les moyens utiles en faveur d’un rapprochement de l’enfant
avec son père. Il indique que, s’agissant de la diligence
des autorités compétentes quant à la mise en place du droit de visite, celles-ci
ont fait preuve d’une activité d’instruction fournie. A cet égard, il précise
que les parents de l’enfant ont été entendus à plusieurs reprises et que les
audiences, nombreuses à ses yeux, ont donné lieu à l’adoption de neuf décrets.
. Le Gouvernement
expose ensuite qu’une procédure articulée et complexe comme celle de l’espèce
visait à reconstruire, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des liens familiaux
qui n’auraient pas été détruits par l’Etat, mais qui auraient été influencés
négativement par les difficultés relationnelles des parents de l’enfant entre
eux. A cet égard, il mentionne que les juges ont demandé l’aide des services sociaux
et d’experts psychologues afin d’étudier la situation, d’entendre les parents
et l’enfant et de trouver la solution la plus apte à fournir à l’enfant le meilleur
contexte relationnel dans lequel vivre et grandir. Après avoir pris
connaissance des rapports des experts, les juges auraient adopté plusieurs
décisions en veillant à prendre les mesures les moins traumatisantes pour l’enfant.
. Selon le
Gouvernement, la Cour ne peut se substituer aux autorités internes pour apprécier
ce qui convient le mieux pour un enfant sans empiéter de manière excessive sur
la marge d’appréciation de l’Etat. Dans la présente affaire, l’enjeu résiderait
non seulement dans la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts mentionnés,
mais aussi dans les limites du contrôle de la Cour sur les arrêts du juge
national. La Cour aurait certes le pouvoir de contrôler que les décisions soumises à son examen soient motivées d’une
manière qui ne soit ni manifestement déraisonnable ni arbitraire. En revanche, elle
ne pourrait formuler sa propre hypothèse et procéder à une reconstruction des
faits ou proposer ses propres critères en substituant sa propre conviction à
celle du juge national.
. A cet égard,
le Gouvernement défend la légitimité et l’utilité des
mesures prises. Les autorités compétentes auraient exercé une vigilance constante
dans l’intérêt de l’enfant et dans celui de ses parents. Toutes les mesures adoptées
en l’espèce auraient été justifiées par la nécessité pour les autorités
nationales d’adopter une attitude équidistante envers les deux parents, et ce dans
l’intérêt exclusif de l’enfant.
. S’agissant de
l’assistance offerte
par les autorités internes pour assurer la régularité des rencontres entre le
requérant et S., le Gouvernement souligne les mesures mises en œuvre pour faire
face aux obstacles dressés par la mère aux rencontres entre le père et l’enfant :
la modification des modalités de garde, la mise à disposition de lieux et de
personnels, 1’intervention continue des services sociaux à travers des actions de
médiation, les entretiens avec les parents et le programme de soutien
psychologique qui aurait été mis en place pour tous les membres de la famille. Selon
le Gouvernement, des mesures plus draconiennes auraient risqué de traumatiser 1’enfant
en 1’éloignant de sa mère.
78. Quant aux décisions pénales concernant A.D. auxquelles se réfère le
requérant, le Gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas de jugements définitifs.
Il ne serait dès lors pas possible d’évoquer devant la Cour la « responsabilité »
de A.D. Cela étant, ces condamnations démontreraient qu’il n’y a pas eu d’inertie
des autorités nationales et que le recours à des sanctions en cas de comportement
manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant en l’espèce n’a pas
été écarté.
. Le Gouvernement
conteste enfin les affirmations du requérant selon lesquelles les services
sociaux n’ont jamais travaillé en vue de faciliter les rencontres entre le
requérant et S. A ses yeux, les services sociaux ont au contraire, en dépit de
la relation conflictuelle des parents, travaillé en faisant preuve d’une rigoureuse
impartialité à l’égard de ceux-ci, dans l’intérêt de l’enfant.
2. Appréciation de la Cour
80. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises,
si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les
ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander
à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt
négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de
mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus
entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant
pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des
décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis
mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005).
Cet arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter des mesures
propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant
les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide
c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I,
Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68,
24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006).
Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller
à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui,
mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires
permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis
mutandis, Kosmopoulou
c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04,
§ 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité,
§ 70).
. Pour être
adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être
mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des
conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des
parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal,
no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII,
Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et
78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), Bianchi
c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin
2006, et Mincheva c. Bulgarie,
no 21558/03,
§ 84, 2 septembre 2010).
82. Se penchant sur la présente affaire, la Cour
note d’abord que, au moment de leur séparation, le requérant et son ex-compagne
n’étaient pas parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite paternel.
Elle observe que la mère de l’enfant, A.D., s’est très tôt opposée au droit de
visite du requérant et qu’elle a, en 2003, saisi le tribunal pour enfants d’une
demande visant à l’obtention de la garde exclusive de l’enfant. Le tribunal a
fait droit à sa demande tout en accordant au requérant un droit de visite à raison de deux
après-midi par semaine, d’un week-end sur deux sans hébergement jusqu’aux trois
ans de l’enfant, de trois jours à Pâques, de six jours à Noël et de dix jours
pendant les vacances d’été.
Entre 2003 et 2004, le requérant a saisi
à trois reprises le juge des tutelles en signalant l’existence de difficultés
dans l’exercice de son droit de visite. Le juge des tutelles s’est borné à confirmer
le décret du tribunal. Face à l’impossibilité d’exercer son droit de visite, le
requérant a attaqué le décret devant la cour d’appel, laquelle a ordonné que
les rencontres, à raison de trois après-midi par mois, se déroulent dans les
locaux des services sociaux de Campobasso.
En juillet 2005, le tribunal a, sur
demande du requérant, limité l’autorité
parentale de la mère, confié la garde de l’enfant aux services sociaux et autorisé le requérant à rencontrer l’enfant. Il a critiqué le
comportement des services sociaux qui, dans leur rapport du 6 juin 2005,
avaient tenu compte des déclarations de la mère en ignorant celles du père.
Toutefois, nonobstant cette décision, le requérant n’a pu exercer pleinement
son droit de visite (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
83. En mars et en mai 2006,
le tribunal s’est prononcé à nouveau pour constater l’inexécution de ses
décrets précédents à cause, en partie, des obstacles dressés par la mère au déroulement
des rencontres (paragraphe 20 ci-dessus). Ce n’est qu’en décembre 2006 que le
tribunal, après avoir constaté à plusieurs reprises que les décrets précédents
n’avaient pas été respectés, a ordonné à A.D. de suivre un programme de soutien
psychologique.
. La Cour
rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas
automatiquement à la conclusion que l’Etat a manqué aux obligations positives
qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis
mutandis, Mihailova,
précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités
nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec
lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération
de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur
important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille
collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la
matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des
intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des
intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la
Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus
grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce
domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01,
§ 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait
autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au
développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94,
§§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les
autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures
nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen
c. Finlande, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).
85. En l’espèce, la Cour relève que, confronté à l’impossibilité
d’exercer son droit de visite, le requérant a une nouvelle fois saisi le
tribunal le 30 mai 2007, signalant que sa fille était
devenue agressive et qu’elle n’était plus disposée à le rencontrer. La Cour
estime que les manquements qu’elle a
relevés semblent d’autant plus graves que, compte tenu de l’âge de l’enfant et
du contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a eu des effets négatifs
quant à la possibilité pour le requérant de renouer une relation avec sa fille.
86. En 2007, le tribunal, saisi par le requérant, a
ordonné une garde conjointe de l’enfant et a chargé les services sociaux d’organiser
les rencontres à Termoli et à Rome (§ 30 ci-dessus). En 2009, la cour d’appel s’est
limitée à ordonner aux services sociaux d’assurer la mise en œuvre du droit de
visite du requérant.
. Par un décret du 5 novembre 2009, le tribunal a rappelé à nouveau la nécessité pour toutes les parties
de donner exécution au décret précédent. Il a suggéré de faire suivre à l’enfant
un programme de soutien psychologique, afin de vaincre la résistance opposé par
celle-ci aux rencontres avec son père. Entre 2009 et 2010, le requérant a saisi
à plusieurs reprises le tribunal pour faire respecter son droit de visite. En
octobre 2010, le tribunal a déclaré que les rencontres étaient interrompues de
facto.
. Ce n’est qu’en
2011 que la mère a commencé à ne plus s’opposer aux rencontres. Par conséquent,
en novembre 2011, le tribunal a décidé la clôture de la procédure et ordonné aux
services sociaux de veiller à la poursuite par l’enfant du programme de soutien
psychologique entamé.
89. Il convient de rappeler que, dans une affaire
de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise
en œuvre (Maire, précité, § 74, et Piazzi c. Italie,
no 36168/09 § 58, 2 novembre 2010). En l’espèce, la Cour note que, selon
le Gouvernement, le comportement des services sociaux et du tribunal s’explique
par la volonté de ne pas traumatiser davantage l’enfant, et que, toujours selon
le Gouvernement, les juridictions internes se sont toujours prononcées sur la
demande du requérant et ont pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser
les contacts entre l’intéressé et sa fille. Or la Cour observe que, alors même
que le requérant avait demandé au tribunal la mise en œuvre de ses décisions à
plusieurs reprises à partir de 2003, quand l’enfant n’était âgée que de deux
ans, le tribunal s’est limité à constater l’inexécution de ses décrets précédents.
90. Ainsi, au lieu de prendre des mesures propres
à permettre l’exécution du droit de visite du requérant, le tribunal s’est
borné à prendre note de la situation de l’enfant et à ordonner à plusieurs
reprises aux services sociaux de maintenir le programme de soutien
psychologique mis en place d’abord pour la mère puis pour l’enfant. La Cour
rappelle à cet égard qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à
celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû
être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à
une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec
le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos,
précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre au fait
que, à plusieurs reprises, le tribunal a relevé que la non-exécution du droit
de visite du requérant était imputable à la mère. De plus, elle observe que le
tribunal a attendu 2006 pour ordonner à A.D de suivre un programme de soutien
psychologique et 2009 pour ordonner d’en faire bénéficier également l’enfant.
91. Cela étant, la Cour reconnaît que les
autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était
due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle estime
cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut
dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens
susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis
mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55). Or, en l’espèce, les
autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement
attendre d’elles dès lors que le tribunal a délégué la gestion des rencontres
aux services sociaux. Elles ont ainsi failli à leur devoir de prendre des
mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération,
tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (Zawadka,
précité, § 67).
92. La Cour note, en outre,
que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître
une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes
successives de renseignements et une délégation du suivi aux services sociaux leur ordonnant de faire respecter le droit de
visite du requérant (Piazzi, précité, § 61). Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait installée
au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait
à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant. Il ne semble pas non plus
que les autorités aient enjoint aux deux parents de suivre une thérapie
familiale (Pedovič
c. République tchèque, no 27145/03, § 34, 18
juillet 2006) ou qu’elles aient ordonné un déroulement des rencontres au sein d’une
structure spécialisée (voir, par exemple, Mezl
c. République tchèque, no 27726/03, § 17, 9
janvier 2007, et Zavřel,
précité, § 24). La Cour constate
que, compte tenu du très jeune âge de l’enfant au moment
de la séparation de ses parents, une telle rupture du contact avec son père
suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres
programmées a rendu impossible pour le requérant la construction d’une relation stable avec S.
. Dans ces
circonstances, la Cour estime que, face à pareille situation, les autorités
auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques visant au
rétablissement du contact entre le requérant et sa fille. En particulier, la
médiation des services sociaux aurait dû être utilisée pour encourager les
parties à coopérer et ceux-ci auraient dû, conformément aux décrets du tribunal,
organiser toutes les rencontres entre le requérant et sa fille, y compris
celles qui auraient dû se dérouler à Rome. Or les
juridictions internes n’ont pris aucune mesure appropriée pour créer pour l’avenir les
conditions nécessaires à l’exercice effectif du droit de visite du requérant (Macready c. République tchèque, nos
4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi, précité,
§ 61).
. Eu égard à ce
qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la
matière, la Cour considère que les autorités nationales ont manqué à déployer
des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du
requérant, et qu’elles ont ainsi méconnu le droit de l’intéressé au respect de
sa vie familiale garanti par l’article
8 de la Convention.
. Partant, il y
a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
96. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame la réparation d’un préjudice moral qui
serait résulté de l’impossibilité d’avoir une relation stable avec sa fille et
de l’angoisse générée par cette situation. Il demande 230 000 euros (EUR)
à ce titre.
. Le
Gouvernement s’oppose à cette demande et dénonce la
nature « financière » de la requête.
. En tenant compte des circonstances de l’espèce et
du constat selon lequel le requérant s’était heurté à l’impossibilité de
construire une relation stable avec sa fille, la Cour considère que l’intéressé
a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de
violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime toutefois que la somme
réclamée à ce titre est excessive. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle
dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle
alloue à l’intéressé 15 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 7 034 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 8 788 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il
demande également 12 000 EUR pour les frais qu’auraient entraînés ses
déplacements et séjours à Campobasso pour assister aux audiences devant le
tribunal et la cour d’appel.
. Le
Gouvernement prie la Cour de ne pas accueillir cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des
documents dont elle dispose et à la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 10 000 EUR (dix mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente