En l’affaire Pompey c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 37640/11) dirigée contre la
République française et dont deux ressortissants de cet État, M. Jean-Paul
Pompey et Mme Christine Pompey (« les requérants »), ont
saisi la Cour le 21 juin 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me A.D. Tobelem, avocat à Cannes. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des
affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Invoquant les articles
6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès
à la cour d’appel, de n’avoir pas été jugés par un « tribunal » de
manière impartiale et d’avoir été privés d’un recours effectif.
. Le 29 mai 2012,
la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1950 et 1953 et résident à Juan-Les-Pins et Antibes.
. Le 1er
mars 1991, l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) consentit un prêt de
2 250 000 francs à deux sociétés à responsabilité limitée (SARL), les
sociétés M. et F. I., ainsi qu’à deux personnes physiques, tous emprunteurs
solidaires, pour l’acquisition d’un bien immobilier à Antibes. Le premier
requérant, gérant de la SARL M., et la seconde requérante, son épouse, se
portèrent cautions personnelles et solidaires auprès de l’UCB.
. La SARL M. ayant
fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation
judiciaire, l’UCB se retourna contre les requérants en leur qualité de caution.
. Par un
jugement du 15 juin 2007, le tribunal de commerce d’Antibes les condamna à
verser à l’UCB une somme de 609 414 euros au principal, suivant décompte
de la créance arrêté au 30 juin 2005, outre des intérêts au taux légal et des
intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le tribunal ordonna l’exécution
provisoire du jugement.
. Le 10 juillet
2007, les requérants interjetèrent appel.
. Le 8 janvier
2008, l’UCB produisit ses conclusions au fond.
. Le 15 avril
2008, elle fit signifier des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel
des requérants, faute pour eux de s’être acquittés du paiement mis à leur
charge par le jugement avec exécution provisoire, en application de l’article
526 du code de procédure civile.
. Le 2
septembre 2008, les requérants assignèrent l’UCB en référé devant le premier
président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en vue de faire suspendre l’exécution
provisoire du jugement du 15 juin 2007, sur la base notamment de la nullité de
ce dernier et des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution
provisoire.
. Par une
ordonnance de référé du 31 octobre 2008, le magistrat délégué par le premier
président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta l’intégralité des
demandes des intéressés. S’agissant des conséquences manifestement excessives
invoquées par les requérants, il releva qu’ils disposaient de revenus,
notamment fonciers, et qu’ils ne fournissaient aucune explication ou
justification relatives à leurs éventuelles facultés d’endettement.
. Le 3 novembre
2008, les requérants déposèrent des conclusions d’incident tendant à faire
rejeter la demande de radiation de l’appel, faisant à nouveau valoir la nullité
du jugement du 15 juin 2007 et l’existence de conséquences manifestement
excessives dans le cas d’une mise en œuvre de son exécution provisoire.
. Le 3 février
2009, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
ordonna la radiation de l’appel du rôle de la cour d’appel sur la base de l’article
526 du code de procédure civile, après avoir relevé que si les requérants
avaient versé à la procédure leurs avis d’imposition pour les revenus 2007, qui
établissaient que des sommes importantes étaient prélevées à ce titre, ils ne
fournissaient aucune explication et ne produisaient aucun justificatif de leurs
situations actuelles, leurs revenus et leurs professions réciproques.
. Le 20 octobre
2010, les requérants présentèrent une Requête en rétractation de cette ordonnance
de radiation et en réinscription de l’affaire au rôle. Ils invoquèrent
notamment leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention. Le 10 janvier 2011, l’UCB déposa des conclusions d’incident en
réponse, concluant au constat de la péremption de l’instance. Les requérants y
répliquèrent le 11 janvier 2011.
. Le 5 avril
2011, le conseiller de la mise en état constata que depuis les conclusions d’incident
des requérants du 3 novembre 2008, aucune des parties n’avait accompli de
diligences. Il considéra notamment que l’acte tendant à faire réinscrire l’affaire
au rôle ne constituait pas une diligence interruptive de péremption. Il conclut
qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption
de l’instance était acquise depuis le 3 novembre 2010 et, en conséquence,
rejeta les demandes des requérants.
. Le 19 avril
2011, les requérants déférèrent l’ordonnance du 5 avril 2011 à la
cour d’appel, afin de solliciter sa réformation, la rétractation de l’ordonnance
de radiation du 3 février 2009 et le rétablissement de l’affaire au rôle de la
cour d’appel.
. Le 9 février
2012, la cour d’appel considéra que si les dispositions de l’article 526 du code
de procédure civile avaient pour effet de restreindre l’accès au juge, cette
limitation poursuivait un but légitime et n’avait pas apporté en l’espèce une
entrave disproportionnée au droit des requérants à un double degré de
juridiction. À cet égard, elle releva qu’alors que ces derniers étaient
autorisés à démontrer, pour échapper à la radiation, qu’ils se trouvaient dans
l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement du 15 juin 2007,
ils s’étaient abstenus de justifier de la réalité de leur situation financière
et patrimoniale. La cour d’appel observa par ailleurs que le premier requérant
percevait des revenus fonciers au titre de parts détenues dans des sociétés civiles
immobilières propriétaires de biens immobiliers et possédait à titre personnel
un autre bien. Enfin, elle releva que les requérants avaient fait valoir, dans
leurs écritures, en contradiction avec la position qu’ils soutenaient, que la
banque aurait « dissimulé (...) qu’ils avaient apporté des
garanties réelles sur leur patrimoine et qu’ils justifiaient de surcroît d’un
commencement de l’exécution du jugement ». Considérant que la seule
diligence interruptive de prescription ne pouvait être, de la part des
requérants, que l’exécution du jugement frappé d’appel, la cour d’appel jugea
que le conseiller de la mise en état avait à bon droit retenu que la péremption
était acquise. Elle confirma donc l’ordonnance déférée et constata l’extinction
de l’instance d’appel.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme
suit :
Article 383
« La radiation et le retrait du rôle sont
des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit
acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement
des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du
rôle, à la demande de l’une des parties. »
Article 386
« L’instance est périmée lorsque aucune des
parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Article 387
« La péremption peut être demandée par l’une
quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la
partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Article 515
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution
provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque
fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la
condamnation. »
Article 524
« Lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier
président statuant en référé et dans les cas suivants :
(...)
2o Si elle risque d’entraîner des
conséquences manifestement excessives ; (...).
(...)
Le premier président peut arrêter l’exécution
provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire
ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives. »
Article 526
« Lorsque l’exécution provisoire est de
droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller
de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et
après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire
lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou
avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article
521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner
des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité
d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de
la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de
l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision
attaquée. »
Article 537
« Les mesures d’administration judiciaire ne
sont sujettes à aucun recours. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE DE LA COUR
D’APPEL
. Les
requérants allèguent que la radiation du rôle de la cour d’appel de l’instance
ouverte sur leur déclaration d’appel, en application de l’article 526 du code
de procédure civile, a causé une entrave disproportionnée à leur droit d’accès
à cette juridiction. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les
passages pertinents se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) ».
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que le grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
. Les requérants,
après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour, prennent acte de ce que celle-ci
a déjà reconnu la légitimité des buts poursuivis par l’article 526 du code de
procédure civile (Chatellier c. France, no 34658/07, 31 mars 2011). En revanche, ils estiment qu’en l’espèce la radiation du rôle a
constitué une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. À
cet égard, ils soulignent que la mesure a eu pour effet de les empêcher de
présenter un moyen nouveau en appel.
25. De plus, ils estiment avoir
démontré, devant le conseiller de la mise en état et le premier président de la
cour d’appel, qu’ils n’avaient pas les facultés financières suffisantes pour exécuter,
même partiellement, la condamnation du tribunal de commerce d’Antibes, dont le
montant cumulé en principal et intérêts avoisine désormais le million d’euros. Évaluant
à
3 840 euros leur revenu mensuel moyen pour la période 2007-2009, ils précisent
que le rapport entre ce revenu et le montant de la condamnation hors intérêts
est de 1 à 145, ratio à comparer avec celui de 1 à 42 jugé disproportionné par
la Cour dans l’affaire Annoni di Gussola et autres
c. France (nos 31819/96 et 33293/96, CEDH
2000-XI).
. S’agissant de
leur patrimoine, les requérants font valoir que, s’ils possèdent des parts dans
plusieurs sociétés civiles immobilières, celles-ci ne sont représentatives d’aucun
droit de propriété sur les biens immobiliers détenus par ces personnes morales
et ont fait l’objet d’un nantissement dès le 19 septembre 2000 par UCB, ce qui
leur interdit de les céder sans l’accord de cette dernière. De plus, ils
observent que le seul immeuble ayant appartenu au premier requérant est un
appartement qui a été vendu judiciairement le 26 juin 2008 à la demande de
cette société, et qui ne pouvait donc être comptabilisé dans le patrimoine
disponible pour exécuter la condamnation. Ils ajoutent que l’hypothèque judiciaire obtenue sur ce bien en second rang par UCB,
ajoutée au nantissement des parts de sociétés civiles immobilières, rendait
inutile le prononcé de l’exécution provisoire. Ils considèrent ainsi que leur
argument tiré du caractère excessif de la radiation sur leur situation n’a pas
fait l’objet d’un examen effectif par les juges.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement considère que la mesure de radiation n’a pas restreint le recours
des requérants d’une manière ou à un point tels que leur droit s’en est trouvé
atteint dans sa substance même. Il rappelle que la mise en œuvre du mécanisme
prévu à l’article 526 du code de procédure civile est écartée lorsque l’appelant
démontre qu’il lui est impossible de procéder à l’exécution de la décision
attaquée, ou que cette dernière aurait des conséquences manifestement
excessives. Il souligne également que l’intéressé peut toujours solliciter l’arrêt
de l’exécution provisoire, comme les requérants l’ont fait en l’espèce.
. Il observe
également que la mesure poursuivait des buts légitimes, à savoir le
renforcement de l’effectivité des décisions de première instance et la lutte
contre les appels dilatoires. Il rappelle la motivation du jugement du 15 juin
2007, relevant que le montant du prêt était exigible depuis 1993 et que les
requérant avaient « bénéficié de délais de paiement considérables ».
. Enfin, le
Gouvernement estime qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité
entre la mesure et les buts visés. À cet égard, il observe que si les autorités
internes disposent d’une marge d’appréciation plus restreinte en appel qu’en
cassation pour apprécier l’opportunité de la radiation du rôle, les juges ont,
en l’espèce, opéré un examen attentif des circonstances propres à l’affaire. Il
remarque que les requérants n’ont pas rapporté la preuve de l’insuffisance de
leurs facultés financières, se contentant de produire leurs avis d’impôt sur le
revenu, sans fournir d’éléments sur leur situation réelle, notamment sur l’état
de leur patrimoine ou de leurs éventuelles facultés d’endettement. Il souligne
que les intéressés n’ont pas bénéficié de l’aide juridictionnelle et en conclut
qu’ils ne remplissaient pas les conditions de ressources. Il observe par
ailleurs que, pour l’année 2007, leurs revenus cumulés atteignaient la somme de
97 597 euros, soit 8 133 euros mensuels, ce qui rendait possible une
exécution partielle, voire échelonnée. Il fait la même analyse pour les années
2008 et 2009, malgré la baisse des revenus du couple. Il ajoute que ce dernier
était propriétaire de parts de société civiles qu’il aurait pu céder. Ainsi,
constatant l’absence totale de versement, le Gouvernement considère que la
décision de radiation du rôle et la péremption de l’instance qui en a découlé n’ont
pas entravé de manière disproportionnée le droit d’accès des requérants à la
juridiction d’appel.
2. Appréciation par la Cour
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui
appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier
chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe
d’interpréter la législation interne.
. Par ailleurs,
le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect
particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement
admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il
appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet
égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces
limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière
ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa
substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si
elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres,
García Manibardo c. Espagne, no
38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Sabeh El Leil c. France [GC], no
34869/05, § 47, 29 juin 2011).
. En outre, l’article
6 § 1 de la Convention n’oblige pas les États contractants à instituer des
cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont
instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à
l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès
aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère
civil (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996-V)
. La Cour a
déjà examiné la question de savoir si une mesure de radiation du rôle,
prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526
du code de procédure civile, pouvait être admise au regard des exigences du
droit à un tribunal. À cette occasion, elle a jugé légitimes les buts poursuivis par cette
obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a
été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les
appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en
désengorgeant les tribunaux. Elle a cependant considéré
que, compte tenu de l’effet privatif de celle-ci sur le droit à un double degré
de juridiction, l’État disposait en la matière d’une marge d’appréciation plus
restreinte que dans les affaires portant sur un retrait du rôle de la Cour de
cassation en vertu de l’article 1009-1 du même code. Elle s’est alors attachée
à déterminer si la mesure de radiation, telle qu’appliquée à la situation
considérée, s’analysait en une entrave disproportionnée au droit d’accès à la
cour d’appel (Chatellier c. France,
précité, § 37-39).
b) Application de ces principes
. La Cour
constate qu’en l’espèce la mesure de radiation a été prise par le conseiller de
la mise en état, le 3 février 2009, au motif que les requérants ne démontraient
ni l’impossibilité pour eux de procéder à l’exécution de la décision de
première instance ni le risque de conséquences manifestement excessives que
celle-ci faisait courir. Le magistrat a relevé que les requérants s’étaient
contentés de verser à la procédure leurs avis d’imposition sur le revenu 2007,
sans fournir d’explications sur leurs situations réciproques. La Cour relève en
outre que ces mêmes éléments avaient auparavant conduit le délégué du premier
président de la cour d’appel à rejeter, le 31 août 2008, la demande de
suspension de l’exécution provisoire, présentée en référé par les requérants, compte
tenu du caractère lacunaire des pièces versées, de l’absence de justification
relative aux éventuelles facultés d’endettement du couple et du caractère
exclusivement foncier des revenus du mari. Elle remarque en outre que l’existence
de cette ordonnance de référé, statuant notamment sur les allégations de
conséquences manifestement excessives de l’exécution au regard des facultés
financières des requérants, a laissé à ces derniers l’opportunité de compléter
leur dossier, afin de tenir compte des critiques exprimées quant à l’insuffisance
des pièces et des explications fournies, ainsi que du motif tiré de l’importance
de leurs revenus fonciers.
. À cet égard,
la Cour constate que les pièces produites devant elle laissent apparaître, pour
le couple, un important revenu fiscal de référence cumulé en 2007, 2008 et 2009,
ainsi que des revenus fonciers substantiels au cours des mêmes années, qui
proviennent selon eux de dividendes issus de parts détenues dans des sociétés
civiles immobilières. Or, elle observe que les requérants ne justifient d’aucune
tentative effective de mobilisation des actifs à leur disposition pour procéder
à l’exécution de la condamnation, ce qui rend inopérante leur argumentation
fondée sur la nécessité d’obtenir l’agrément de tiers pour pouvoir y procéder,
un éventuel refus de ces derniers n’étant pas allégué.
. Compte tenu
de ces éléments, la Cour estime que la cour d’appel a pu décider, dans son
arrêt du 9 février 2012, que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils se
trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 15 juin 2007. Elle considère
qu’aucune disproportion entre la situation matérielle des requérants et les
sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne ressort des
circonstances de l’espèce. Or, elle ne peut que constater l’absence, de la part
des requérants, d’un quelconque effort de paiement, même partiel, notamment
entre l’ordonnance de référé et le constat de la péremption de l’instance d’appel.
Ce dernier point a d’ailleurs été pris en compte par le conseiller de la mise
en état dans son ordonnance du 5 avril 2011.
. La Cour en
conclut que la décision de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
suivie du constat de la péremption de l’instance, n’a pas constitué, en l’espèce,
une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel. Partant, il n’y
a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Les
requérants se plaignent également d’une violation de l’article 6 § 1
de la Convention, en raison du fait que la radiation de l’affaire du rôle de la
cour d’appel a eu pour effet de donner un caractère définitif au jugement du
tribunal de commerce d’Antibes du 15 juin 2007, alors que cette juridiction ne
saurait être considérée comme un « tribunal » au sens de la
disposition précitée et qu’elle n’aurait pas été, en l’espèce, objectivement
impartiale. Ils se plaignent également d’une violation de l’article 13 de la
Convention, combiné avec l’article 6 § 1, du fait qu’ils n’auraient pas eu un
recours effectif pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du conseiller
de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 février 2009. Ils
font grief au conseiller saisi de la Requête en rétractation d’avoir, le
2 février 2011, accordé un renvoi de l’affaire à la demande de l’UCB, pour
constater ensuite, le 5 avril 2011, que la péremption était acquise.
. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et
dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées,
la Cour ne relève aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par les
articles précités de la Convention.
. Il s’ensuit que ces griefs sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35
§§ 3 a) et
4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la
radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président