En l’affaire K.K. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 18913/11) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant iranien, M. K.K. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2011 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande
de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 §
3 du règlement).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me C.
Roussel, avocat à Colmar. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner
vers l’Iran l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à
l’article 3 de la Convention. Invoquant les articles 13 et 3 combinés, il se
plaint du caractère non suspensif du recours devant la CNDA du fait de l’examen
de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
. Le 29 août
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1964 et réside à Didenheim.
A. Sur les faits qui
se sont déroulés en Iran
. Issu d’une famille
très religieuse, le requérant se dit particulièrement attaché aux valeurs
musulmanes et très fier de son pays. En 1978, quand la révolution islamique
éclata, il se montra très actif dans différentes associations islamiques au
sein de son lycée et, lors de la guerre Iran-Irak, il s’engagea volontairement
sur le front à l’âge de quinze ans. Il explique que c’est dans ce cadre qu’il
entra dans les services de renseignements iraniens et qu’il commença à
collecter des informations pour eux, tout en poursuivant, en parallèle, des
études d’électricien.
. À la fin de la
guerre, en 1988, le requérant se réinséra dans la vie civile et créa sa propre
société d’électricien dans la ville d’Ouroumieh. Il garda néanmoins des
contacts réguliers avec « les Gardiens de la Révolution », une
organisation paramilitaire iranienne.
. En 1990, il reçut, par l’intermédiaire de son beau-frère, une proposition de reprendre ses activités au
sein des services de renseignements, ceux-ci ayant besoin de ses compétences et
notamment de ses connaissances géographiques des régions iraniennes d’Azerbaïdjan
et du Kurdistan. À côté de son activité d’électricien, il commença donc à
travailler à mi-temps auprès du service des renseignements des Bassidjis (une
des branches des Gardiens de la Révolution). Sa mission pour cette organisation
consistait à recueillir des informations au sujet d’une liste de personnes de
confession Baha’ie considérées comme les « ennemis de l’Islam » et à
les transmettre à ses supérieurs hiérarchiques. Le requérant participait
également, une fois par mois, à des réunions dont le but était, selon lui,
principalement de rassurer les agents bassidjis et de les convaincre qu’ils
agissaient pour le « bien » de leur pays.
. Le requérant
explique avoir progressivement compris qu’il subissait une forme d’endoctrinement
et de pression psychologique visant à diaboliser la foi Baha’ie et à justifier
les arrestations de plusieurs membres de cette communauté. Les Baha’is lui
apparurent pourtant rapidement comme « des gens respectables et inoffensifs
qui ne troublaient pas l’ordre public », qui pratiquaient leur religion
discrètement et non comme les activistes politiques qu’on lui avait décrits.
. Dans l’un des
rapports qu’il transmit à son autorité hiérarchique, le requérant fit état de
ses impressions et indiqua que, selon lui, les Baha’is ne constituaient un
danger ni pour la Révolution ni pour la nation iranienne. Malgré cela, les
arrestations de membres de la communauté Baha’ie continuèrent, ce qui incita le
requérant, en 2005, à critiquer ouvertement le système en dénonçant le
traitement infligé injustement aux Baha’is.
. En janvier
2006, il décida d’arrêter ses activités au sein des services de renseignements.
Il reçut alors plusieurs avertissements de ses supérieurs hiérarchiques qui,
dans un premier temps, l’exhortèrent à continuer à travailler pour eux puis le
menacèrent de représailles s’il ne revenait pas. Selon le requérant, les
services secrets ne pouvaient accepter qu’un ancien membre puisse circuler
librement et critiquer le régime ; ils ne voulaient pas non plus prendre
le risque que leur modus operandi et leurs identités soient rendus
publics.
. Au mois de
mai 2006, le requérant fut kidnappé par un ancien « collègue » qui l’emmena
dans une petite maison en dehors de la ville d’Ouroumieh où il fut séquestré.
Il fut pendu au plafond par les pieds et frappé avec une ceinture par trois
personnes. Au cours des tortures, ses agresseurs le sommèrent de reprendre ses
activités d’espionnage. Les circonstances de sa libération ne sont pas connues.
. À la suite de
cet épisode, le requérant décida de quitter le pays, sur les conseils de son
oncle, magistrat et membre du Sepah-Pasdaran.
. Après son
départ, il fit l’objet de deux convocations à se présenter devant le tribunal
révolutionnaire de la République islamique d’Ouroumieh (section no 3)
les 26 août 2006 et 27 septembre 2007. La première fut adressée à sa
femme, la deuxième à sa mère. Les convocations sont ainsi libellées :
« Monsieur, vous êtes accusé de faire des
activités contre le gouvernement islamique et contre la sécurité publique et l’ordre
national. La conséquence de votre absence à la date indiquée sera votre
arrestation. »
B. Sur les faits tels qu’ils se sont
déroulés suite au départ du requérant d’Iran
. Après avoir
quitté l’Iran, le requérant se rendit en Turquie puis en Grèce où il demeura
pendant un an sous couvert d’un faux passeport roumain. En août 2007, il se
rendit en Angleterre en passant par l’Italie et la France et y déposa une
demande d’asile qui fut rejetée le 21 décembre suivant. De retour en
France, il fut interpellé à Chamonix par la Police de l’air et des frontières
le 22 janvier 2008. Il fit, le même jour, l’objet d’un arrêté de reconduite à
la frontière mais ne déféra pas à cette mesure et quitta la France pour se
rendre en Italie puis en Grèce où il déposa une demande d’asile pour laquelle
il n’obtint jamais de réponse des autorités grecques. Il quitta ensuite la
Grèce pour la Belgique avec l’intention de se rendre en Angleterre mais fut
interpellé à Calais et maintenu dans un centre de rétention, avant d’être
renvoyé en Belgique. En septembre 2008, il se rendit en Suisse et fut placé au
centre de rétention de Kreuzlingen pendant cinquante jours. Le 28 octobre
2008, il fut remis aux autorités françaises et placé en rétention
administrative. Les circonstances de sa remise en liberté ne sont pas connues.
. Le 13
novembre 2008, le requérant demanda à être admis au séjour au titre de l’asile.
Dans un courrier du 3 avril 2009, la préfecture du Haut-Rhin enregistra
sa demande en procédure prioritaire après avoir constaté qu’il avait omis de
signaler qu’il avait déjà demandé l’asile au Royaume-Uni et en Grèce.
. Le 3 juin
2009, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après
« OFPRA ») rejeta la demande au motif suivant :
« A supposer établies ses activités de Bassidji
en Iran, les déclarations écrites et orales de l’intéressé n’ont pas permis d’établir
la réalité de son parcours professionnel et les persécutions dont il aurait été
victime en 2006 du fait de sa volonté de quitter le groupe. »
. Le requérant
interjeta appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile
(ci-après « CNDA »). Il produisit, à cette occasion,
deux certificats médicaux destinés à corroborer les allégations de mauvais
traitements subis par le passé : le premier, en date du 10 juillet 2009, établi par un médecin du centre hospitalier de Mulhouse indique que « la cicatrice
inter-fessière pourrait être mise en rapport avec les coups que K. aurait reçus
sur le sacrum » ; le second, rédigé le 20 janvier 2010 par le docteur
V., est ainsi libellé :
« Ce suivi s’inscrit dans une poursuite d’un
suivi psychiatrique. (...) Il nous dit avoir décidé de partir d’Iran en raison
de ses idées et choix politiques. Il ne regrette ni sa décision ni ses choix
mais vit très douloureusement la situation précaire dans laquelle il se trouve.
Il présente une souffrance psychique importante (...). Il présente des troubles
anxio-dépressifs et post-traumatiques avec, malgré le traitement, persistance d’insomnie
avec cauchemars. Sur un fond d’anxiété chronique il présente des crises d’angoisse
avec palpitations, nausées et vertiges. (...) Son état justifie d’une prise en
charge psychothérapique et d’un traitement (...) »
. Interpellé à
nouveau le 14 mars 2011, le requérant fit l’objet d’un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière et fut placé en rétention. Aucun arrêté fixant le
pays de destination n’ayant été pris, le requérant ne contesta que l’arrêté de
reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il
invoqua, à l’appui de son recours, les mauvais traitements qu’il subirait en
Grèce en tant que demandeur d’asile et en Iran du fait de son profil. Par un
jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif rejeta son recours après
avoir constaté que l’arrêté ne fixait pas de pays de destination.
. Entre-temps,
par une décision du 16 mars 2011, confirmée en appel le 18 mars suivant, le
juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation du maintien en
rétention du requérant pour une durée de quinze jours.
. Le 23 mars
2011, le requérant fut présenté aux autorités consulaires iraniennes lesquelles
lui délivrèrent un laissez-passer. Le 24 mars 2011, le requérant saisit la Cour
d’une demande de mesure provisoire en vue de faire suspendre son expulsion. Le
même jour, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application
de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer le
requérant vers l’Iran pour la durée de la procédure devant la Cour.
. Le 31 mai
2011, la CNDA rejeta son recours aux motifs suivants :
« Considérant (...) que si le requérant
invoque avoir appartenu à la milice des Bassidjis dès le début de la révolution
islamique et d’avoir combattu lors de la guerre de son pays contre l’Irak, les
déclarations trop peu circonstanciées faites à huis clos par l’intéressé, n’ont
pas emporté la conviction de la Cour quant à sa qualité d’informateur des
Bassidjis, aux critiques qu’il aurait exprimées à l’égard de cette milice à
partir de 2005 et à la réalité des persécutions invoquées de ce fait ; que
par ailleurs, les documents présentés comme deux convocations établies par le
tribunal révolutionnaire de la République islamique à Ouroumieh, qui ne
présentent pas de garanties suffisantes d’authenticité, ainsi que les
témoignages produits, relatifs à la situation du requérant en France, ne sont
pas de nature à corroborer ses allégations sur les persécutions ; que les
certificats médicaux produits ne peuvent être regardés comme établissant un
lien entre les constatations relevées lors de l’examen du requérant et les
sévices dont celui-ci déclare avoir été victime ; que dès lors, ni les
pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance devant la Cour ne
permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les
craintes énoncées ni au regard des stipulations de l’article 1 A 2o
de la Convention de Genève ni au regard des dispositions de l’article L. 712-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers (...) »
II. LE DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le droit français
. Les principes
généraux régissant la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux
demandeurs en rétention et le recours devant le tribunal administratif contre
un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 49-63 et §§ 64-74, 2 février 2012).
24. L’article L. 513-3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« Le recours contentieux contre la décision
fixant le pays de renvoi n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues
au second alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté en même temps que
le recours contre l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de
reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter. »
B. Texte
de l’Union Européenne
25. La directive 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
prévoit en son article 23 :
Article 23
Procédure d’examen
« 1. Les États membres traitent
les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties
fondamentales visés au chapitre II.
(...)
3. Les États membres peuvent donner la
priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des
principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris
lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les
cas où le demandeur a des besoins particuliers.
4. Les États membres peuvent également
décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés
au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque :
a) le demandeur n’a
soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions
sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen
visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en
vertu de la directive 2004/83/CE; ou
b) le demandeur qui manifestement ne
peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour
obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive
2004/83/CE; ou
c) la demande d’asile
est considérée comme infondée
i) parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou
ii) parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le
demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou
d) le demandeur a induit les autorités
en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de
faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui
auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, ou
e) le demandeur a introduit une autre
demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou
f) le demandeur n’a
produit aucune information permettant d’établir, avec une
certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est
probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son
identité ou sa nationalité, ou
g) la demande formulée par le
demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations
incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou
h) le demandeur a introduit une
demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément
nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans
son pays d’origine, ou
i) le demandeur n’a pas
introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou
j) le demandeur ne dépose une demande
qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion, ou
k) sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou
l) le demandeur est entré ou a
prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État
membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux
autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les
plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou
m) le
demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; ou le demandeur
a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs
graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du
droit national, ou
n) le
demandeur refuse de se conformer à l’obligation
de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire
et/ou nationale pertinente, ou
o) la demande a été introduite par un
mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique
après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été
rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été
apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la
situation dans son pays d’origine. »
III. TEXTES ET DOCUMENTS
INTERNATIONAUX
A. Sur la situation générale dans le
pays, notamment au regard de la minorité Baha’ie
. Dans ses
rapports sur la situation des droits de l’Homme en Iran (USSD Human Rights
report) en date des 8 avril 2011 et 24 mai 2012, le Département d’État
américain indique que les libertés furent largement réduites en représailles
aux manifestations ayant eu lieu à la suite de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad
à la tête de l’État, en juin 2009. A cette occasion, le gouvernement engagea
une campagne de violence et d’intimidation, des exécutions extrajudiciaires d’individus
ou de groupes furent rapportées ainsi que des condamnations à mort à l’issue de
procès non équitables. Les forces de sécurité sous le contrôle de l’État se
rendirent coupables de répressions et de violences politiquement motivées, de
tortures et de viols. Les milices Bassidjis furent
notoirement impliquées dans la commission d’actes de violence. Les autorités
détinrent des prisonniers politiques, souvent incommunicado, et
continuèrent la répression ciblant les défenseurs des droits des femmes et des
minorités, les étudiants militants et les membres de minorités religieuses.
. Les rapports
précités pointent, d’une part, l’absence d’indépendance de la justice, de
publicité des procès et d’impartialité, d’autre part l’impunité qui règne quant
aux crimes commis par les forces de police, militaires et paramilitaires et l’absence
de mécanismes d’enquête concernant ces crimes. Les rapports citent plusieurs
cas de condamnations à mort d’opposants politiques pour des motifs fallacieux
comme le trafic de drogue. Le problème de la corruption à tous les niveaux de l’État
est par ailleurs signalé. Les rapports observent enfin les restrictions sévères
apportées au droit à la vie privée et aux libertés individuelles, notamment les
libertés d’expression, de réunion, de mouvement et de religion.
. Dans son Operational
Guidance Note sur l’Iran d’octobre 2012, le Home Office britannique
recommande notamment d’accorder l’asile aux personnes pouvant être soupçonnées
de critiquer le régime et aux membres de la communauté Baha’ie.
. Dans une
résolution du 17 février 2012, l’Assemblée Générale de l’ONU (A/RES/66/175)
prit acte des rapports, respectivement, du Secrétaire Général de l’Organisation
(A/66/361) et du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans
la République islamique d’Iran (A/66/374), desquels il ressort que la situation
des droits de l’Homme dans ce pays continue de se dégrader. L’Assemblée
constata les violations graves et répétées des droits de l’homme dans ce pays,
notamment le recours à la torture et les peines et traitements cruels, inhumains
ou dégradants ainsi que le nombre croissant d’exécutions et les méthodes
employées (lapidation, pendaison). Elle mit aussi en lumière la recrudescence
des persécutions et des violations des droits fondamentaux des personnes
appartenant à la foi Baha’ie qui demeure une minorité religieuse non reconnue
en Iran, la multiplication des attaques contre les adeptes de cette religion et
leurs défenseurs (arrestations, détentions arbitraires, poursuites judiciaires
et condamnations pénales). Plus généralement, l’Assemblée nota les graves
limitations et restrictions imposées au droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction. Concernant les conditions de
détention dans les prisons, l’Assemblée observa la violation persistante des
droits des détenus, notamment la détention sans inculpation ou avec mise au
secret, le recours systématique et arbitraire à l’isolement cellulaire de
longue durée, les mauvaises conditions de détention (surpopulation carcérale,
manque d’hygiène), la torture et les techniques brutales d’interrogatoire.
. Dans son
rapport mondial publié le 22 janvier 2012, Human Rights Watch constata l’obstruction
continue du gouvernement iranien qui refuse, depuis 2005, de laisser le
Rapporteur spécial des Nations Unies accéder à son territoire. Le rapport fait
aussi état de l’augmentation du recours à la peine de mort en Iran et des
sanctions internationales prises contre des officiels iraniens (membres du
corps judiciaire, des milices Bassidjies ou des Gardes de la Révolution) ayant
commis des violations des droits de l’Homme.
B. Sur la milice Bassidjie en
particulier
. Concernant la
milice Bassidjie à laquelle le requérant prétend appartenir, dans son rapport
sur la situation en Iran (Country of Origin Information report) du 16
janvier 2013, le Home Office du Royaume-Uni met en lumière les risques
de persécutions en cas de retour que courent les anciens membres des services
de sécurité de l’Etat (Gardes de la Révolution ou Bassidjis) qui auraient
publiquement pris position contre les abus commis par ces organisations. Le
rapport apporte quelques précisions sur les Bassidjis, milice paramilitaire
composée de volontaires et qui fonctionne sous la tutelle des Gardes de la
Révolution. Qualifiés d’« yeux et oreilles du régime », les
Bassidjis sont considérés comme un corps très loyal (paragraphe 9.19). Des
branches de cette organisation se trouvent sur l’ensemble du territoire et dans
chaque ville en Iran. Les Bassidjis tiennent un rôle très actif au sein des
affaires de sécurité intérieure en Iran et sont présents dans les universités,
les écoles, les ministères, les associations commerciales, les usines et les
hôpitaux.
. Créée en
1979, après le siège de l’ambassade des États-Unis à Téhéran, la milice
Bassidjie défend la République islamiste contre les « ennemis de l’intérieur »
et les interventions étrangères (paragraphe 9.23). Le rapport énumère aussi les
différents niveaux de participation dans la milice : les membres réguliers
volontaires, les membres actifs rémunérés qui présentent un grand
endoctrinement idéologique et politique, les membres spéciaux qui sont aussi
des Gardes de la Révolution.
C. Sur les risques d’interpellation à l’aéroport
. Concernant ce
point, la Cour renvoie aux paragraphes 35 et 36 de l’arrêt R.C. c. Suède (no 41827/07, 9 mars 2010).
34. Le dernier rapport du Service de l’immigration danois,
publié le 26 février 2013, intitulé « Iran, On conversion to
christianity, issues concerning Kurds and post-2009 election protestors as well
as legal issues and exit procedures », témoigne de la persistance des
risques d’interpellation à l’aéroport pour les personnes ayant quitté
illégalement le territoire et voyageant avec un laissez-passer.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue qu’un renvoi vers l’Iran l’exposerait à être soumis à des traitements
contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement
excipe de l’irrecevabilité de la Requête pour défaut de qualité de victime du
requérant, faute pour l’arrêté de reconduite à la frontière de mentionner l’Iran
comme pays de destination. Le Gouvernement rappelle, en effet, qu’une mesure d’éloignement
implique, pour être exécutée, que soit fixé le pays vers lequel l’étranger doit
être renvoyé. Or, en l’espèce, comme l’a relevé le tribunal administratif de
Strasbourg, l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne fixait pas le
pays de destination de la reconduite. Il en résulte que le requérant, qui ne
pouvait faire l’objet d’un renvoi à la date de sa demande de mesure provisoire,
n’a pas la qualité de victime.
. Le
Gouvernement ajoute que la Requête est au surplus irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant, s’il avait
fait l’objet d’un arrêté fixant l’Iran comme pays de destination, aurait pu le
contester devant le juge administratif.
. Le requérant
conteste ces exceptions d’irrecevabilité.
. La Cour est d’avis
que l’argument tiré de l’absence de qualité de victime du requérant est
inopérant puisque, s’il est exact qu’aucun arrêté préfectoral fixant l’Iran
comme pays de destination n’a été pris, il ressort des éléments au dossier que
le requérant a été présenté aux autorités consulaires iraniennes et qu’un
laissez-passer à destination de ce pays a été délivré. Ainsi, il ne fait guère
de doute que les autorités françaises avaient l’intention d’expulser vers son
pays d’origine le requérant alors placé en rétention à cet effet et que seule l’application
de l’article 39 du règlement de la Cour a empêché qu’un arrêté fixant l’Iran
comme pays de destination soit pris mais également, compte tenu de l’absence de
caractère suspensif du recours contre un tel arrêté (CESEDA, art. L. 513-3),
que le requérant soit renvoyé. De plus, force est de constater que le requérant
a contesté devant le tribunal administratif le seul arrêté qui lui avait été
notifié, à savoir l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, et que,
dans ce cadre, il a fait valoir les risques de mauvais traitements encourus en
cas de renvoi aussi bien vers l’Iran que vers la Grèce. La Cour estime en
conséquence que l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir la
qualité de victime et de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes.
. La Cour
constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant
prétend qu’il sera interpellé dès son arrivée à l’aéroport de Téhéran et
immédiatement détenu du fait de son refus de collaborer avec le régime.
. Il souligne
qu’en Iran, toute opposition au régime est réprimée dans le sang et la violence
et donne, à ce titre, l’exemple des tortures et emprisonnements subis par les
manifestants de la « Révolte verte » de 2009. Le requérant cite l’arrêt
R.C. c. Suède (précité, § 33) dans lequel il a été estimé qu’un renvoi en Iran, étant donné la
situation des droits humains et les risques que courent les iraniens ne pouvant
pas produire de preuve de leur départ légal du pays, était contraire à l’article
3 de la Convention.
. Selon le
requérant qui s’appuie sur un rapport du Danish Immigration Service
datant de 2008, la police de l’immigration, responsable des contrôles à l’aéroport,
scanne les passeports et compare les informations avec une base de données qui
permet de savoir si une personne est sortie légalement du territoire ou si une
procédure judiciaire est en cours contre elle. Il ajoute qu’en tout état de
cause, une personne se présentant à la frontière munie d’un laissez-passer
délivré par les autorités consulaires iraniennes sera automatiquement
interpellée et détenue pour être interrogée afin que soient déterminées les
circonstances de son départ.
. Le Gouvernement
insiste sur le fait que ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont considéré réels les risques
allégués par le requérant. Il signale à ce titre que, sur deux cent
soixante-trois Requêtes présentées en 2010 par des ressortissants iraniens, l’OFPRA
a octroyé la protection à cent quatre-vingt-neuf demandes, portant ainsi
le taux d’admission au statut de réfugié des iraniens à 74 %. La CNDA a, quant
à elle, annulé vingt-quatre décisions de rejet de l’OFPRA, soit un taux d’admission
au statut de réfugié devant cette instance à 72 %. Le Gouvernement en déduit
que ni l’OFPRA, ni la CNDA ne sous-estiment les risques encourus en Iran et que
la présente Requête ne permet pas d’établir un risque réel et individuel du
fait de son caractère insuffisamment circonstancié.
. Concernant
les convocations judiciaires produites par le requérant, le Gouvernement
reconnaît ne pouvoir réfuter de façon catégorique leur authenticité. Il
rappelle que l’authentification des documents produits par les demandeurs d’asile
se heurte à la nécessité de ne pas porter atteinte au principe de
confidentialité qui s’attache aux demandes de protection internationale. Le
Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, la preuve documentaire n’a qu’un
statut subsidiaire et qu’une valeur confirmative. C’est, selon lui, à la
crédibilité générale des déclarations du demandeur d’asile qu’il convient d’accorder
une importance capitale. Or, en l’espèce, la CNDA a relevé que le récit du
requérant était trop peu circonstancié pour emporter la conviction de la
juridiction et a en conséquence considéré que les deux convocations établies
par le tribunal révolutionnaire d’Ouroumieh ne permettaient pas de pallier les
carences et contradictions affectant ses déclarations.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États
contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et
sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y
compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement
des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant
peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc
engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il
y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse
vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un
traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation
de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, 23 février 2012).
. L’existence d’un
risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation
générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé
(Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008).
. La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire
des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à
exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article
3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au
sujet de ces éléments (Saadi, précité,
§ 129 ; NA.
c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas
normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant
elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §
29, série A no 269, à propos de l’article 3). Elle
reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent
souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur
accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs
déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque
des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la
véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir
une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir,
notamment, N. c. Suède, no
23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). De la
même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante
pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des
documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no
55787/09, § 53, 30 avril 2013).
. Enfin, s’il
convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait
connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen
du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire
par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, § 86, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-V).
b) Application de ces principes au cas
d’espèce
. Concernant la
situation générale en Iran, la Cour a déjà estimé que, bien que soient
rapportées de graves violations des droits de l’homme en Iran, la situation
dans ce pays n’était pas telle que tout renvoi constituerait une violation de
la Convention (R.C. c. Suède, précité, § 49, et S.F. et
autres c. Suède, no 52077/10, § 64, 15
mai 2012). Au vu des rapports internationaux consultés, la Cour ne voit pas de
raison de se départir d’une telle conclusion. Ainsi, elle doit déterminer si le
renvoi du requérant vers l’Iran entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce,
un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
. Le requérant
allègue avoir fui en raison des mauvais traitements subis du fait de ses prises
de position contre les abus commis par les Bassidjis, il invoque principalement
le risque qu’il court d’être interpellé dès son arrivée à l’aéroport de
Téhéran. Selon lui, il serait immédiatement identifié par les autorités
iraniennes d’une part, parce qu’il ne serait pas en mesure de prouver qu’il est
légalement sorti du territoire, d’autre part, parce qu’il fait l’objet de
poursuites du fait de sa démission des services de renseignements.
. La Cour
constate, tout d’abord, que le requérant présente un récit assez circonstancié
et étayé par plusieurs pièces documentaires, dont deux convocations du
tribunal révolutionnaire. Elle relève que les documents produits tendent à
corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le
Gouvernement, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, quant à la
crédibilité du récit du requérant et quant à l’authenticité des documents
produits, ainsi que l’argument selon lequel l’anonymat imposé dans cette
affaire l’aurait empêché d’engager plus d’investigations. La Cour écarte d’emblée
la justification fondée sur l’anonymat puisque, si l’identité du requérant est
dissimulée dans les documents publics de l’affaire, cela n’empêche pas le
Gouvernement, qui a accès à cette information confidentielle, d’effectuer toute
enquête nécessaire (voir, en ce sens, P.I. c. France (déc.), no 37180/10,
§ 49, 12 juin 2012). La Cour relève, par ailleurs, qu’en l’espèce, les éléments apportés par le requérant
- tant son récit que les preuves documentaires - furent écartés par les
autorités au moyen de motivations succinctes. L’OFPRA, en premier lieu, rejeta
la demande du requérant par la seule affirmation que ses déclarations écrites
et orales n’auraient pas permis d’établir la réalité de son parcours
professionnel et les persécutions dont il aurait été victime en 2006. En second
lieu, la CNDA, statuant en appel, s’est limitée à juger trop peu
circonstanciées les déclarations du requérant et en a conclu qu’elle n’était
convaincue ni de sa qualité d’informateur des Bassidjis, ni des critiques qu’il
aurait exprimées à l’égard de cette milice à partir de 2005, ni de la réalité
des persécutions invoquées de ce fait. S’agissant plus spécifiquement des convocations
du tribunal révolutionnaire d’Ouroumieh communiquées par le requérant au
soutien de son récit, la CNDA les déclara dénuées de garanties suffisantes d’authenticité,
sans indiquer les motifs fondant ses suspicions. Il en résulte que la Cour ne trouve
pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances
nationales pour écarter le récit du requérant et rejeter sa demande. La Cour
observe, par ailleurs, qu’aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité
des documents produits ne lui a été soumis. Le Gouvernement reconnaît par
ailleurs ne pas disposer d’éléments lui permettant de réfuter de façon
catégorique cette authenticité. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que
le Gouvernement n’a pas apporté d’informations pertinentes donnant des raisons
suffisantes de douter de la véracité des déclarations du requérant et, partant,
qu’il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de ce dernier. Dès
lors, il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires
et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis.
. La Cour
estime, enfin, important de prendre en compte les risques spécifiques encourus
par les Iraniens qui retournent dans leur pays sans pouvoir prouver qu’ils ont
quitté légalement le territoire. Il ressort des rapports internationaux
consultés (voir paragraphes 33 et 34) que ces personnes sont fréquemment
interpellées et interrogées quant aux conditions de leur départ du pays. En l’espèce,
il n’est pas contesté que le requérant a quitté illégalement l’Iran et qu’il
est détenteur d’un laissez-passer délivré par les autorités consulaires
iraniennes en France et non d’un passeport. Par conséquent, il est probable que
celui-ci, à son arrivée à l’aéroport de Téhéran, attire l’attention des
autorités et que son passé de Bassidji et ses anciennes prises de position
contre les abus commis par les membres de cette milice soient révélés. L’effet
cumulé de ces différents facteurs constitue un risque supplémentaire pour le
requérant (voir, mutatis mutandis, R.C. c.
Suède, précité, §
56, et NA. c. Royaume-Uni, précité, §§ 134-136).
. En
conséquence, la Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à
mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant, elle ne peut
qu’admettre que le renvoi du requérant vers l’Iran l’exposerait, au vu des
circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article
3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
. Le requérant estime
n’avoir pas eu droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la
Convention pour faire valoir son grief sous l’article 3 en raison du placement
de sa demande d’asile en procédure prioritaire. Les dispositions pertinentes de
l’article 13 se lisent comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la
recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant
estime que l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire l’a
privé de son droit à un recours effectif. Il soutient, par ailleurs, que le
bref délai de recours de quarante-huit heures devant les juridictions
administratives ne lui a nullement permis de faire valoir, de façon complète et
circonstanciée, son grief sous l’article 3.
. Le
Gouvernement assure que la procédure prioritaire devant l’OFPRA assure les
garanties de protection de la procédure de droit commun (audition
confidentielle du requérant avec le concours d’un interprète). Il ajoute qu’en
tout état de cause, le requérant a eu la possibilité de faire valoir son grief
devant le tribunal administratif. S’appuyant sur l’arrêt H.R. c. France (no 64780/09, §§ 76 à 79, 22 septembre 2011), il affirme que
l’absence d’effet suspensif en appel et en cassation est sans incidence sur l’effectivité
du recours.
59. Le Gouvernement souhaite distinguer
la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt I.M. c. France précité, dans laquelle le classement en
procédure prioritaire ne se justifiait pas, le requérant n’ayant eu à aucun
moment la possibilité de déposer une demande d’asile avant son placement en
rétention. En l’espèce, la demande d’asile a été considérée comme abusive sur
le fondement de l’article L. 741-4-4o du CESEDA en raison des
déclarations fallacieuses du requérant sur son formulaire de demande d’asile. L’exposé
des faits présenté par le requérant devant la Cour démontre, selon le
Gouvernement, que celui-ci est entré sur le territoire français, non pour
demander l’asile, mais pour gagner le Royaume-Uni. Ce n’est que deux ans après
sa première venue en France et plus de dix mois après avoir fait l’objet d’un arrêté
de reconduite à la frontière qu’il a demandé l’asile, ce qui jette des doutes
sur la réalité des craintes invoquées en cas de retour en Iran.
60. Le Gouvernement souligne que les
circonstances dans lesquelles le requérant a déposé l’asile sont très
différentes de celles de l’affaire I.M. c. France. En effet,
le requérant, remis par les autorités helvétiques à la France le
28 octobre 2008, a été libéré le même jour, il a donc pu préparer sa
demande d’asile hors du centre de rétention et la déposer le 13 novembre 2008.
61. Le Gouvernement précise enfin que l’absence
d’effet suspensif du recours devant la CNDA ne saurait, à lui seul, dénier à ce
recours tout caractère effectif.
2. Appréciation
de la Cour
a) Principes généraux
. Les principes
généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties
fournies par les États contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile
en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-293,
CEDH 2011. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé le caractère subsidiaire
que revêt, par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant
elle, puisqu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de
contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de
la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe
des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement
arbitraire vers le pays qu’il a fui (§§ 286 et 287).
. Ensuite, la
Cour a réitéré les principes inhérents à l’article 13 de la Convention, qui « garantit l’existence en droit
interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la
Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour
conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un
« grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le
redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser
sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du
requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit
être « effectif » en pratique comme en droit » (Kudła c. Pologne [GC],
no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 288).
. La Cour
reconnaît une marge d’appréciation aux États contractants
puisque « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne
dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance »
dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire,
mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de
compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En
outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les
exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul » (Gebremedhin
[Gaberamadhien] c. France, no 25389/05,
§ 53, CEDH 2007-II, et M.S.S. c.
Belgique et Grèce,
précité, § 289).
. L’effectivité
d’un recours au sens de l’article 13 demande
impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen
indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article
3 (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000-VIII) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits)). Lorsqu’il s’agit d’un grief selon
lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un
risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention,
compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la
nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation
du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au
sens de l’article 13 requiert également que les intéressés disposent d’un
recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique,
no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I ; Gebremedhin, précité, §
66, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 290-293).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
. Le requérant
se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif
pour faire valoir son grief sous l’article 3, au mépris de l’article 13 de
la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure
prioritaire
La Cour est
consciente de la nécessité pour les États confrontés à un grand nombre de
demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel
contentieux. Elle ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence
d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des
demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont
infondées ou abusives. Elle note d’ailleurs que la directive 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les Etats membres donne aux Etats membres de l’Union européenne
la possibilité d’appliquer une procédure accélérée notamment lorsque des
éléments clairs et évidents permettent aux autorités de considérer que le
demandeur ne pourra pas bénéficier d’une protection internationale, lorsque la
demande paraît frauduleuse ou lorsque, sans motif valable, elle n’a pas été
présentée dans les délais les plus brefs suivant la date d’entrée sur le
territoire.
La Cour
rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité de la procédure d’asile dite
prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention
et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière. Dans l’arrêt I.M. c. France (précité, §§
49-63 et §§ 64-74), la Cour a jugé, quant à l’effectivité
du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés
par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en
pratique avait été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au
classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté
des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et
procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en
détention ou en rétention (ibid., § 154). La Cour a conclu à la
violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 après avoir constaté qu’il
s’agissait d’une première demande d’asile et que le requérant, gardé à vue puis
détenu, n’avait pas eu la possibilité de se rendre en personne à la
préfecture pour introduire une demande d’asile comme l’exige le droit français
(ibid., §§ 141 et 143). Dans l’arrêt Sultani c.
France (no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007-IV (extraits)), la Cour a,
au contraire, estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode
prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié
dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le
cadre d’une procédure d’asile normale. Le simple fait qu’une demande d’asile
soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne
saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité
de l’examen mené.
En l’espèce,
la Cour observe que, comme dans l’arrêt I.M.
précité, le requérant est un primo-demandeur d’asile en France et que, du fait
du classement en procédure prioritaire, il a bénéficié de délais de recours
réduits pour préparer une demande d’asile complète et
documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles
prévues pour les demandes déposées selon la procédure normale. La Cour relève
cependant qu’à la différence de l’arrêt I.M., le requérant a
particulièrement tardé à former une demande d’asile en France. En effet, il n’a
demandé l’asile que deux ans après sa première venue en France et plus de
dix mois après avoir fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la
frontière. La Cour en déduit que le requérant a donc disposé de deux années pour présenter une demande d’asile, laquelle
aurait bénéficié d’un examen complet dans le cadre de la procédure normale, ou,
à tout le moins, pour se procurer les documents de nature à étayer une telle
demande d’asile. La Cour note que le requérant a volontairement omis de
préciser aux autorités françaises qu’il avait auparavant vainement sollicité l’asile
auprès des autorités britanniques et grecques, ce qui a justifié le traitement
de sa demande selon la procédure prioritaire. Ces précédentes demandes d’asile
montrent que le requérant savait comment formuler une demande d’asile et avait
conscience de la nécessité de documenter celle-ci.
La Cour
souligne que le requérant, alors qu’il était libre et non en rétention, a pu
former une demande d’asile devant l’OFPRA et un recours suspensif devant le
tribunal administratif contre le second arrêté de reconduite à la frontière,
bien que ces recours soient enfermés dans des délais brefs de, respectivement,
cinq jours et quarante-huit heures. Eu égard aux précédentes demandes d’asile,
au caractère particulièrement tardif de la demande d’asile présentée en France
et, partant, à la possibilité qu’il avait de rassembler, au préalable, toute
pièce utile pour documenter une telle demande, le requérant ne peut valablement
soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la
brièveté des délais dans lesquels ils devaient être exercés et par les
difficultés matérielles rencontrées pour obtenir les preuves nécessaires (voir, mutatis mutandis, M.E. c. France, no 50094/10,
§§ 65-70, 6 juin 2013).
Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de violation
de l’article 13 combiné avec l’article 3.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant s’en
remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du montant approprié pour
réparer son préjudice moral. Il ne formule en revanche aucune demande au titre
des frais et dépens.
. Le
Gouvernement estime que la constatation éventuelle par la Cour d’une violation
suffirait à assurer la réparation du préjudice moral allégué.
. La Cour
considère qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le
constat d’une violation potentielle de l’article 3 de la Convention constitue
en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral
pouvant avoir été subi par le requérant.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
. La Cour
rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent
arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront
qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de
renvoi formulée en application de l’article 43.
. Elle
considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de
l’article 39 de son règlement (paragraphes 3-4 ci-dessus) doivent demeurer en
vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende
une autre décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit que, dans l’éventualité
de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Iran, il
y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 ;
4. Dit que le constat de
violation de l’article 3 en cas de renvoi en Iran constitue
en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral ;
5. Décide de continuer à indiquer au
Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est
souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas
expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que
la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion
séparée du Juge P. Lemmens.
M.V.
C.W.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
J’ai voté avec mes collègues pour le constat d’une
violation potentielle de l’article 3 de la Convention. Je souscris par ailleurs
entièrement aux motifs conduisant à cette conclusion.
Il me semble toutefois utile de souligner que le
constat de violation repose notamment sur le fait que les autorités nationales
n’ont pas motivé de manière suffisamment explicite, donc concrète, leur
conclusion selon laquelle le récit du requérant n’était pas crédible (voir en
particulier le paragraphe 52 de l’arrêt).
L’arrêt
de la Cour doit être exécuté. Cela veut dire, notamment, que l’autorité
nationale compétente devra soigneusement réexaminer la situation du requérant
et motiver sa décision d’une manière qui réponde aux critiques émises par la
Cour. Mais cela n’exclut pas que, sur la base d’un nouvel examen des éléments
du dossier, cette autorité parvienne à la même conclusion que celle qui fait l’objet
du présent arrêt de la Cour. On ne saurait par ailleurs exclure qu’au moment où
l’autorité nationale prendra sa décision, les autorités iraniennes auront
favorablement changé d’attitude à l’égard d’Iraniens retournant dans leur pays
après l’avoir quitté illégalement (voir paragraphe 53). Bien sûr, si le
requérant estime que la nouvelle décision viole ses droits fondamentaux, il
pourra introduire un recours devant les instances nationales compétentes, puis
le cas échéant une nouvelle Requête devant la Cour (pour un exemple, voir Liou c. Russie (no 2), no 29157/09, 26 juillet
2011).
Au vu de ce qui précède, je me demande si la
Cour ne devrait pas formuler sa conclusion de manière plus précise. Il est dit
au paragraphe 54 que la Cour « ne peut qu’admettre que le renvoi
du requérant vers l’Iran l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à
un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la
Convention ». Au point 2 du dispositif, il est dit, selon la formule
généralement consacrée « que, dans l’éventualité de la mise à exécution de
la décision de renvoyer le requérant vers l’Iran, il y aurait violation
de l’article 3 de la Convention ». De telles formulations pourraient
donner l’impression - erronée - que le requérant ne saurait en aucun cas
être renvoyé vers l’Iran, même après un réexamen de son dossier qui, par
hypothèse, serait impeccable du point de vue des exigences de la Convention.
J’aurais préféré que la Cour dise au paragraphe
54 qu’« il y a lieu d’admettre que le renvoi du requérant vers l’Iran, sur
base de la décision faisant l’objet du présent arrêt, l’exposerait, au vu
des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au
regard de l’article 3 de la Convention ». Il serait alors clair que le
point 2 du dispositif se réfère à la seule décision examinée de renvoyer
le requérant vers l’Iran.