En l’affaire Jean-Jacques Morel c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve
une Requête (no 25689/10) dirigée contre la République française et
dont un ressortissant de cet État, M. Jean-Jacques Morel (« le
requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me B. Ader, avocat à Paris. Le gouvernement français
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme A.-F.
Tissier, sous-directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires
étrangères.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 10 de la Convention du fait de sa
condamnation pénale pour diffamation, en raison de propos tenus lors d’une
conférence de presse.
. Le 21 novembre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant, M.
Jean-Jacques Morel, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Saint-Denis
de la Réunion. En 2001, il fut élu au conseil municipal de cette commune, dont
le maire était R.-P.V. Il était le représentant d’un groupe distinct de la
majorité municipale qui avait été créé pour marquer une divergence née au sein
de cette dernière en cours de mandat électoral.
. Le 26 octobre
2005, G.S., directeur général de l’Association dyonisienne de promotion
économique (« ADPE »), association délégataire de service public
chargée de la gestion du parc des expositions et des congrès de Saint-Denis de
La Réunion et ancien vice-président de l’ADPE, fit citer le requérant devant le
tribunal correctionnel de Saint-Denis pour y répondre du délit de diffamation.
Il fondait son recours sur les propos tenus par le requérant lors d’une
conférence de presse dont un journal local, Le Quotidien de La Réunion,
avait rendu compte le 17 septembre 2005, dans la rubrique Vie politique à
Saint Denis et sous le titre Morel règle ses comptes. L’article se
lisait comme suit :
« Jean-Jacques Morel règle ses comptes
avec [R.-P.V.], lui reprochant d’avoir embauché à prix d’or, logement de
fonction en sus, un directeur pour l’ADPE.
Visiblement, Jean-Jacques Morel n’a toujours pas
digéré son éviction de la tête - en tant que vice-président délégué - de l’ADPE,
structure gestionnaire du parc des expositions du Chaudron. S’il ne s’est pas
trop épanché à l’époque, en début d’année en fait, le patron du groupe
« Saint-Denis ensemble » est désormais prêt à en découdre, à régler
ses comptes.
Si Jean-Jacques Morel a été évincé de l’ADPE,
mais aussi de la présidence de Nordev, la Sem qui chapeautera tout à terme, c’est
parce qu’il n’a « pas accepté » que l’on crée « du jour au
lendemain » un poste de directeur général à l’ADPE, alors qu’elle fonctionnait
« très bien sans ». Un poste qui n’est à ses yeux qu’un « emploi
factice » puisqu’il est payé « 12 000 euros par mois sur treize
mois pour quelques heures de travail par semaine ». L’intéressé
appréciera.
Ce n’est pas tout. Jean-Jacques Morel reproche en
effet à la mairie de fournir à ce directeur un logement de fonction. « D’accord
pour un logement de fonction en cas de nécessité absolue, comme pour un gardien
ou un directeur d’école. Mais ce logement est-il sur le parc des
expositions ? Non, il est dans un quartier résidentiel. C’est
inacceptable ».
Dans tout cela, le premier adjoint ne voit que
« gabegie » et « gaspillage ». C’est, poursuit-il,
« le genre de laisser-aller qui discrédite les hommes politiques ».
Interrogé hier par téléphone, R.-P.V. ne comprend
pas pourquoi son premier adjoint met cela sur le tapis, alors qu’il est
administrateur de la Nordev et qu’il « envoie toujours ses notes de
restaurant à l’ADPE ». Et le député-maire d’expliquer que Jean-Jacques
Morel s’est retrouvé « dans une situation qu’il a lui-même créée » en
accentuant son « opposition » au sein de l’équipe municipale. »
. G.S. soutint
que les propos tenus par le requérant et retranscrits par le journaliste, qui
les avait perçus comme un règlement de compte avec le député-maire R.-P.V., avaient
eu pour conséquence de le diffamer.
. Le 3 novembre
2005, le requérant notifia à la partie civile une offre de preuve des
imputations donnant lieu aux poursuites.
. Le 7 novembre
2005, celle-ci répliqua par une offre de contre-preuve.
. Par un
jugement du 18 avril 2006, le tribunal correctionnel prononça la nullité de la
citation, annula la procédure et débouta la partie civile de ses demandes. G.S.
interjeta appel du jugement.
. Par un arrêt
du 8 mars 2007, la cour d’appel de Saint-Denis rejeta l’exception de nullité de
la citation, déclara irrecevable l’offre de preuve, accorda le bénéfice de la bonne
foi au requérant et débouta la partie civile de ses demandes. Sur l’offre de
preuve, elle releva que le requérant versait quatre pièces, tout en considérant
qu’il n’établissait pas la relation entre les documents produits et ses
imputations. Concernant la bonne foi du requérant, la cour d’appel estima que
la lecture de l’article de presse s’inscrivait dans un conflit de nature
politique entre le maire R.-P.V. et son premier adjoint, ayant pour objet le
contrôle et l’utilisation des deniers publics. Elle jugea que les propos
litigieux rapportés par la presse ne visaient manifestement pas à déconsidérer
la partie plaignante, qui n’était d’ailleurs pas nommément désignée, mais à
critiquer la création de ce poste ainsi que les conditions de rémunération et
avantages en nature qui lui étaient attribués. Elle considéra en outre que les
erreurs ou approximations qu’avait pu commettre le requérant dans la
description de l’emploi critiqué étaient à rattacher au libre débat public et
pouvaient être rectifiées par le maire qui en avait eu l’initiative. Enfin, la
cour d’appel ne releva aucune animosité personnelle du requérant à l’égard de
G.S. Ce dernier se pourvut en cassation.
. Par un arrêt
du 29 janvier 2008, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt, renvoyant la
cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, au motif que la cour d’appel
de Saint-Denis avait accordé au prévenu le bénéfice de la bonne foi en retenant
l’absence d’animosité personnelle sans rechercher s’il avait satisfait aux
exigences de prudence, d’objectivité et de sérieux de l’enquête.
. Par un arrêt
du 15 janvier 2009, la cour d’appel de Paris déclara le requérant coupable de
diffamation publique envers un particulier et le condamna à 1 000 euros
(EUR) d’amende et 3 000 EUR de dommages-intérêts. Elle estima que les passages
litigieux portaient atteinte à l’honneur et à la considération de G.S. et que
le requérant avait échoué dans son offre de preuve. Elle considéra également
que l’absence de prudence dans le propos de ce dernier et la vivacité des
attaques formulées conduisaient à lui refuser le bénéfice de la bonne foi.
. Le requérant
se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l’article 10 de la
Convention.
. Par un arrêt
du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, estimant que les
propos en cause, même s’ils concernaient un sujet d’intérêt général, étaient
dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient des attaques
personnelles excédant les limites de la liberté d’expression et de la polémique
politique.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont
les suivantes :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un
fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou
par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une
personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 31
« Sera
punie [d’une amende de 45 000 euros], la diffamation commise [par l’un des moyens
énoncés en l’article 23 de la loi, dont « tout moyen de communication au
public par voie électronique »], à raison de
leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du
ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un
fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un
ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service
ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison
de sa déposition.
La diffamation contre les
mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après. »
Article 32
« La diffamation commise
envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
(...) »
Article 35
« (...) La vérité des faits diffamatoires
peut toujours être prouvée, sauf (...) b) Lorsque l’imputation se réfère à des
faits qui remontent à plus de dix années (...) »
Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux
des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la
voie de la presse, dans l’ordre ci-après, à savoir :
1o Les directeurs de publications ou
éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans
les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la
publication ;
2o A leur défaut, les auteurs ;
3o A défaut des auteurs, les
imprimeurs ;
4o A défaut des imprimeurs, les
vendeurs, les distributeurs et afficheurs. (...) »
Article 48
« (...) 6o Dans le cas de
diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure
prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la
plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra
être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure
aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être
exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure
aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces
diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées
individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant estime
que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression
tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
. Le requérant
rappelle son statut d’élu au conseil municipal qui, bien qu’appartenant
initialement à la même coalition que le maire, avait ensuite fondé un groupe
devant être considéré comme formant une « quasi-opposition ». Il estime
donc bénéficier des garanties reconnues par la jurisprudence de la Cour en
matière de liberté d’expression dans le cadre du débat politique. À cet égard,
il rappelle que les propos litigieux concernaient l’utilisation et la gestion
des fonds publics, un sujet « d’intérêt général ».
. Le requérant
souligne également le fait que les propos litigieux ne visaient pas nommément le
plaignant, mais qu’ils étaient dirigés contre la décision du maire relative à l’aménagement
du poste de directeur général de l’ADPE et aux modalités de sa rémunération. Il
rappelle le contenu des documents versés à l’appui de son offre de preuve et en
déduit la réalité des éléments avancés. Il estime donc que ses déclarations
contenaient des jugements de valeurs qui n’étaient pas dépourvus de « base
factuelle » suffisante et qu’il n’est pas établi que sa condamnation ait
pu correspondre à « un besoin social impérieux ».
. Enfin, le
requérant qualifie de non négligeable le montant cumulé de l’amende et de la
condamnation civile qui lui ont été infligées.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement reconnaît que la condamnation litigieuse constitue une ingérence
dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Il
considère néanmoins que cette dernière était prévue par la loi, qu’elle
poursuivait un but légitime constitué par la protection de la réputation ou des
droits de G.S., et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.
. À cet égard,
s’il ne conteste pas le caractère d’intérêt général du débat dans lequel s’inscrivent
les propos litigieux, il estime que le requérant a outrepassé le droit de libre
critique en employant les termes d’« emploi factice », de
« gabegie » et de « gaspillage », sous-entendant l’existence
d’un emploi fictif, ce qui a porté atteinte à l’honneur et à la considération
du plaignant. De même, il considère que le fait de reprocher à ce dernier de
bénéficier d’un logement de fonction somptuaire qui ne répondait pas à une
nécessité absolue de service, visait à porter atteinte à sa réputation.
. Par ailleurs,
le Gouvernement estime que les propos concernés, s’ils comportaient des
éléments d’appréciation, relevaient essentiellement de l’imputation de faits. À
cet égard, il rappelle que la Cour de cassation a examiné attentivement les pièces
produites par le requérant et qu’elle a jugé que celui-ci ne disposait pas d’éléments
précis et sérieux étayant ses allégations. Dans ce contexte, il estime que l’intéressé
aurait dû faire preuve de prudence. Il relève que les juges du fond ont refusé
de lui accorder le bénéfice de la bonne foi.
. Selon le
Gouvernement, le degré de virulence toléré dans le cadre du débat politique
connaît une limite qui est franchie lorsque des propos portent gravement
atteinte à l’honneur d’un individu. Il considère que c’est le cas de ceux d’espèce,
qui imputaient au plaignant une participation à une infraction pénale. Il
rappelle en outre que la personne visée n’était pas un élu devant faire preuve
d’une tolérance particulière à la critique.
. Il considère
donc qu’en tenant compte de ces éléments, les juges internes ont ménagé un
juste équilibre entre la nécessité de protéger la liberté d’expression et celle
de protéger les droits et la réputation du plaignant. Il ajoute que les sommes
infligées à titre d’amende et de réparation civile étaient proportionnées,
compte tenu du maximum de la peine encourue (12 000 EUR). Il en conclut que le
grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention est manifestement
mal fondé et, par suite, irrecevable.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour constate
que les parties s’accordent pour considérer la condamnation pénale du requérant
pour diffamation publique envers un particulier comme une ingérence dans l’exercice
de son droit à la liberté d’expression. Elle partage ce point de vue et
rappelle qu’une telle immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si
elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou plusieurs des
buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de ce texte, et si elle est
« nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre
(voir, notamment, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 34-37, série A no 103, et Brasilier c. France, no 71343/01, §
27, 11 avril 2006).
. À cet égard,
la Cour relève que l’ingérence litigieuse était bien « prévue par la loi », la
condamnation se fondant sur les articles 29, 31, 32 et 42 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse. De même, elle considère, comme le
Gouvernement, qu’une telle mesure avait pour but légitime de protéger la
réputation ou les droits d’autrui.
. La Cour doit
donc rechercher si l’ingérence était « nécessaire », dans une société
démocratique, pour atteindre ce but.
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle que cette condition lui commande de déterminer si l’ingérence
incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les États
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence
d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant
à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles
émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer
en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se
concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi
beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions
1998-VII, Association Ekin c. France, no
39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII, et De Lesquen du Plessis-Casso c. France, no 54216/09, § 36, 12 avril 2012).
32. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a
point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais
de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en
vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire
c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH
1999-I). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État
défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon
raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière
de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux
requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus. Ce faisant, il lui incombe de déterminer si la mesure attaquée devant elle demeurait
« proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués
par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents
et suffisants » (News Verlags GmbH & Co.KG c.
Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). Pour cela, la Cour
doit se convaincre que ces dernières ont, en se fondant sur une appréciation
acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes
consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie,
25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII,
et Lehideux et Isorni c. France, précité, § 51).
. La Cour
rappelle également que, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est
tout particulièrement pour les partis politiques et leurs membres actifs (voir,
mutatis mutandis, Parti communiste unifié de
Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 46, Recueil
1998-I, et Desjardin c. France, no
22567/03, § 47, 22 novembre 2007). En effet, des ingérences dans la liberté d’expression
d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs
préoccupations et défend leurs intérêts, commandent à la Cour de se livrer à un
contrôle des plus stricts (voir, notamment, Castells c.
Espagne, 23 avril 1992, § 42, série A no 236, Piermont c. France, 27 avril 1995, § 76, série A no 314, et Incal c.
Turquie, 9 juin 1998, § 46, Recueil 1998-IV). Permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul
doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’État concerné (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95,
§ 83, CEDH 2001-VIII).
. Il convient
de rappeler à cet égard que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère
de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du
discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek
c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). Les limites de la
critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en
cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le
premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses
faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ;
il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir, par exemple, Lingens, précité, § 42, Vides
Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 40, 27
mai 2004, Brasilier, précité, § 41, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et
July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH
2007-IV).
. Dans ce
domaine, l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel ; ce
sont les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une
société démocratique (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X, Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02,
§ 30, 23 janvier 2007, et Renaud c. France, no 13290/07,
§ 39, 25 février 2010). Les adversaires des idées et positions officielles
doivent pouvoir trouver leur place dans l’arène politique, discutant au besoin
des actions menées par des responsables dans le cadre de l’exercice de leurs
mandats publics (voir, notamment, Brasilier, précité, § 42, et De Lesquen du Plessis-Casso
c. France, précité, § 40).
. Par ailleurs,
la Cour rappelle la distinction qu’il convient d’opérer entre déclarations de
faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver,
les secondes ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Par
conséquent, en présence de jugements de valeurs, la proportionnalité de l’ingérence
dépend de l’existence d’une base factuelle pour la déclaration incriminée (De
Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 47, Recueil 1997-I,
Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet
1997, § 33, Recueil 1997-IV, Jerusalem c.
Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II,
et Renaud c. France, précité, §
35-36).
. Enfin, la
Cour rappelle que la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des
éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la
proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], précité, § 64).
b) Application de ces principes
. La Cour relève d’emblée
que le débat dans le cadre duquel les propos litigieux ont été tenus relevait
de l’intérêt général, la critique des modalités d’emploi et de rémunération du
directeur de l’ADPE touchant incontestablement à la gestion de la municipalité
et des fonds publics.
. De plus, elle
souligne que le requérant s’exprimait au cours d’une conférence de presse, en
sa qualité de membre du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion et de
représentant d’un groupe distinct de la majorité municipale, lequel avait été
créé pour marquer une divergence née au sein de cette dernière en cours de
mandat électoral. Son discours s’analyse donc comme celui d’un opposant
politique, pour l’encadrement duquel la marge d’appréciation des Etats est très
limitée.
. À cet égard,
la Cour constate que les propos litigieux constituaient au premier chef une
critique de la décision du maire de créer un poste de directeur de l’ADPE et de
l’assortir de modalités avantageuses pour son titulaire. Ils ne visaient pas la
partie plaignante, mais tendaient à critiquer la manière dont le député-maire
de la ville utilisait les fonds publics.
. Par ailleurs,
la Cour estime que les propos litigieux, consistant à qualifier le poste
concerné d’ « emploi factice » et à dénoncer une forme de
« gabegie » et de « gaspillage », s’apparentent d’avantage
à des jugements de valeur qu’à des déclarations de fait. Or, elle note, d’une
part, que les documents présentés par le requérant à l’appui de son offre de
preuve, s’ils n’établissent pas le caractère fictif de l’emploi, montrent
néanmoins que la critique s’appuyait sur des éléments réels relatifs à la
rémunération du directeur de l’ADPE et s’inscrivaient dans le cadre d’une
réflexion plus vaste sur la gestion des deniers publics au niveau local. D’autre
part, l’argumentation du requérant, tirée de la situation antérieure au cours
de laquelle G.S. cumulait l’emploi critiqué avec celui de directeur de gestion
des services de la ville, servait de base à son questionnement quant à l’utilité
de créer un poste à temps plein. La Cour estime dès lors que la base factuelle
de ces jugements de valeur était suffisante.
. De plus, elle
ne partage pas l’avis du Gouvernement quant à l’absence de prudence et à la
virulence dont aurait fait preuve le requérant, les propos litigieux ne contenant
ni allégation explicite de commission d’une infraction ni mise en cause du
titulaire de l’emploi contesté. Elle observe en outre que les termes utilisés,
bien que polémiques, restent néanmoins dans les limites de l’exagération ou de
la provocation admissibles, au regard du ton et du registre ordinaires du débat
politique.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé
entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression
et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. Les motifs
fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation ne
pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ne correspondaient à aucun
besoin social impérieux.
. Enfin, la
Cour estime que les sommes mises à la charge du requérant ne sont pas
négligeables, s’agissant d’une peine d’amende de 1 000 euros, associée à une
condamnation à 3 000 euros de dommages et intérêts. Or, la Cour a maintes fois
souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut
risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (Dupuis et autres c. France, no
1914/02, § 48, 7 juin 2007, et De Lesquen du Plessis-Casso c. France, précité, § 51).
. En
conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une
ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et qu’elle
n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Au titre du
préjudice matériel, le requérant réclame le remboursement des sommes qu’il a dû
régler en exécution de la condamnation prononcée à son encontre, à savoir 1 308
EUR versés au trésor public et 4 500 EUR de dommages-intérêts, outre 1 500 de
frais irrépétibles versés au plaignant. Par ailleurs, il évalue son préjudice
moral à 15 000 EUR.
. Le
Gouvernement observe que la condamnation au titre des dommages-intérêts était
en réalité de 3 000 EUR. Il estime qu’une somme de 5 808 EUR au titre du préjudice
matériel pourrait être allouée au requérant. Par ailleurs, il considère qu’un
constat de violation constituerait une réparation suffisante du préjudice moral
allégué.
. La Cour est
convaincue de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le dommage
matériel allégué et la violation constatée par elle sur le terrain de l’article
10 de la Convention. Il y a donc lieu de rembourser au requérant le montant de
l’amende majorée des droits, soit 1 308 EUR, ainsi que les sommes de 3 000 EUR
et 1 500 EUR versées à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles, soit
un total de 5 808 EUR au titre du préjudice matériel.
. Par ailleurs,
le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue, en soi, une
satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral (voir, entre
autres, Oberschlick (no 1), précité, § 69, et Jerusalem,
précité, § 54).
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 990 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement ne s’oppose pas à cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 2 990 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes:
i) 5 808 EUR (cinq mille huit cent huit euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 2 990 EUR (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Dit, par six voix contre une, que le constat d’une violation
constitue, en soi, une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage
moral subi par le requérant ;
5. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée de la juge Power-Forde.
M.V.
C.W.