En l’affaire Cirillo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
18 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 36276/10) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Bruno Cirillo
(« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juin 2010 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me N. Delle Vergini, avocat à Lucera. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora.
. Le requérant
allègue l’insuffisance des soins qui lui sont prodigués à la prison de Foggia
pour traiter sa pathologie.
. Le 5 janvier
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1980 et est actuellement détenu à Foggia.
. Le requérant
est atteint, depuis mars 2005, d’une paralysie subtotale du plexus brachial
gauche, accompagnée d’une limitation fonctionnelle sévère,
provoquée par une balle d’une arme à feu. En outre, il est atteint de troubles
anxieux et dépressifs.
. Le 18 novembre
2005, il fut arrêté et incarcéré dans la prison de Reggio de Calabre dans le
cadre d’une enquête pour homicide. Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de
Reggio de Calabre du 7 décembre 2007, le requérant fut condamné à une peine de
vingt-et-un ans de réclusion.
. Les médecins
de la prison de Reggio Calabre préconisèrent
la nécessité d’effectuer des cycles de kinésithérapie et d’électrostimulation
dans des centres spécialisés de rééducation.
. Le requérant
effectua une première thérapie à l’unité de kinésithérapie de l’hôpital de
Cittanova du 20 février au 19 avril 2006.
. Le 24 juillet
2007, le médecin de la prison de Messine, dans laquelle le requérant avait été
transféré, signala au directeur de l’établissement que l’intéressé avait besoin
d’une thérapie dans un centre spécialisé.
. Le 16 août
2007, le requérant fut examiné au « Centro Neurolesi » de Messine. Le
médecin prescrivit au requérant des exercices de kinésithérapie pour la
réhabilitation du membre supérieur gauche ainsi que des séances d’électrothérapie
pour la stimulation des muscles.
. Il ressort du
dossier médical de la prison de Messine que le requérant bénéficia de quelques
séances de kinésithérapie pratiquées par les médecins de la prison, dont la
fréquence et la durée n’ont pas été précisées.
. Le 14
décembre 2008, le requérant fut transféré à la prison de Foggia. Il y fit une
grève de la faim du 6 au 22 octobre 2009 et du 2 au 9 juin 2010.
. En 2009, le
requérant saisit le tribunal d’application des peines de Bari d’une demande
tendant à obtenir la suspension de l’exécution de sa peine en raison de son
état de santé. Il fit valoir que depuis son arrivée dans la prison de Foggia,
il n’avait bénéficié que de quelques séances sporadiques de kinésithérapie et
que, par conséquent, il constatait une perte progressive de la fonctionnalité
de son bras gauche.
Le 21 décembre 2009, le médecin de la prison émit
un certificat selon lequel le requérant n’était pas en danger de vie et était
en attente d’effectuer un cycle de kinésithérapie visant à éviter la paralysie
du tendon du membre supérieur gauche.
. Par une
ordonnance du 4 février 2010, le tribunal, sur la base du certificat du 21
décembre 2009, affirma que les pathologies dont le requérant souffrait
pouvaient être soignées dans le cadre du régime de détention. Il soutint dès
lors que l’état de santé du requérant était compatible avec la détention, à
condition que l’administration de séances régulières de kinésithérapie soit
réellement assurée, si besoin au moyen d’hospitalisations dans des centres
extérieurs à la prison. Par conséquent, le tribunal rejeta la demande du requérant
et invita l’administration pénitentiaire à évaluer l’opportunité de transférer
le requérant dans un centre clinique ou dans un autre pénitencier afin de
permettre un suivi thérapeutique constant et effectif.
. Le 23 mars
2010, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du tribunal d’application
des peines, affirmant que ce dernier aurait dû ordonner la suspension de l’exécution
de la peine compte tenu de la gravité de son état de santé. La haute
juridiction débouta le requérant de son pourvoi le 7 décembre 2010, confirmant
la compatibilité entre la détention et l’état de santé du requérant et
considérant que l’intéressé n’avait pas démontré de quelle manière la détention
à domicile aurait permis un traitement plus efficace de sa maladie.
. Dans un
certificat du 6 avril 2011, le directeur sanitaire de la prison de Foggia
attesta que le requérant bénéficiait de cycles de réhabilitation périodiques,
avec des délais d’attente parfois longs, compte tenu notamment du nombre de
demandes pendantes et du surpeuplement existant dans le pénitencier.
. A une date
qui n’a pas été précisée, le requérant saisit à nouveau le tribunal d’application
des peines d’une demande visant sa détention à domicile pour raisons de santé.
. Par une
ordonnance du 1er décembre 2011, s’appuyant sur les rapports établis
par les médecins de la prison de Foggia les 10 et 25 novembre 2011,
attestant notamment que le requérant bénéficiait de séances de kinésithérapie à
jours alternés depuis le 9 novembre 2011, le tribunal rejeta la demande du
requérant. Il affirma que son état de santé ne justifiait pas l’octroi de la détention
domiciliaire, car sa pathologie pouvait être soignée en milieu carcéral à
condition d’assurer des cycles réguliers de kinésithérapie.
Par ailleurs, le tribunal ordonna la transmission
du dossier au département de l’administration pénitentiaire afin que celle-ci évalue
l’opportunité de transférer le détenu dans un autre institut pénitentiaire où
il pourrait recevoir des soins adaptés à son état de santé de manière continue
et régulière.
. Il ressort du
dossier qu’en 2010, le requérant fut soumis à des séances de kinésithérapie les
12, 13, 17, 18, 23 et 24 août et les 9, 10 et 13 septembre 2010.
Au cours de l’année 2011, deux cycles de 10 séances à jours alternés furent
dispensées les 20 et 24 janvier et les 1er, 2, 3, 7, 11, 21, 24
et 28 février 2011 ainsi que du 9 novembre au 1er décembre 2011.
Le 30
janvier 2012, l’avocat du requérant adressa une plainte au magistrat d’application
des peines de Foggia alléguant l’arrêt des traitements thérapeutiques depuis le
1er décembre 2011 et lui demandant d’intervenir pour préserver la
santé du requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. La suspension de l’exécution de la peine est prévue par l’article 147 § 1
no 2 du code pénal, aux termes duquel
« L’exécution d’une peine peut être suspendue : (...)
2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l’encontre d’une
personne se trouvant en condition d’infirmité physique grave (...). »
Aux termes
de l’article 678 du code de procédure pénale, la décision de suspendre l’exécution
de la peine peut être adoptée même d’office par le tribunal d’application des
peines.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
l’insuffisance des soins adaptés à son état de santé. Il
invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
valoir que dans son formulaire de requête, le requérant avait omis d’informer la
Cour qu’il s’était pourvu en cassation contre l’ordonnance du tribunal d’application
des peines du 4 février 2010. Dès lors, tout en informant la Cour des
développements de la procédure interne, le Gouvernement est d’avis que l’intéressé
ne s’est pas acquitté de son obligation de prouver qu’il a correctement épuisé
les voies de recours qui s’offraient à lui.
. Le requérant
s’oppose à l’exception du Gouvernement.
. La Cour
observe que lors de l’introduction de la requête, le recours du requérant contre
l’ordonnance du 4 février 2010 était pendant devant la Cour de cassation.
Celle-ci se prononça le 7 décembre 2010. Cela étant, la Cour ne saurait
conclure que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et
considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
se plaint de ce que, malgré les recommandations des médecins selon lesquels il
nécessiterait des séances quotidiennes de kinésithérapie, il ne peut accéder
aux soins que de façon très sporadique et inefficace et connaît de ce fait une
dégradation progressive de ses conditions physiques. Il fait noter que par les
deux ordonnances concernant sa détention, le tribunal d’application des peines
de Bari avait conclu à la compatibilité entre la détention et son état de santé
à condition qu’il soit transféré dans un établissement permettant un suivi
médical régulier. Or, malgré ses décisions judiciaires, il n’a jamais été
transféré et la qualité des soins dispensés à la prison de Foggia ne s’est
nullement améliorée.
. Le
Gouvernement fait valoir que la suspension de l’exécution de la peine est une
mesure applicable seulement en cas d’infirmité physique
grave ne permettant pas le maintien du détenu en milieu carcéral. Faisant une
application correcte de ce principe, les autorités nationales ont conclu avec
raison que l’état de santé du requérant était pleinement compatible avec la
détention à condition de bénéficier de traitements de kinésithérapie. A cet
égard, le Gouvernement affirme que depuis son incarcération en 2008, le
requérant a pu bénéficier de sept cycles de physio-kinésithérapie comportant
chacun dix séances d’électrostimulation des muscles supérieurs ainsi que des
traitements rééducatifs fonctionnels. En particulier, il a bénéficié de dix
séances au cours des mois d’août et septembre 2010, à savoir les 12, 13, 17,
18, 23 et 24 août et les 9, 10 et 13 septembre, et de dix séances au cours des
mois de janvier et février 2011, soit les 20 et 24 janvier et les 1er, 2,
3, 7, 11, 21, 24 et 28 février.
Le Gouvernement soutient par
ailleurs que le requérant a omis d’indiquer les périodes pendant lesquelles il
n’aurait pas bénéficié des thérapies. Il estime que l’État défendeur ne devrait
pas être obligé de pallier cette carence d’information en faisant des
recherches laborieuses et onéreuses.
Le
Gouvernement affirme ensuite que le requérant a refusé de se soumettre à
certains traitements préconisés par l’administration. Ce manque de
collaboration avec les autorités compétentes devrait amener la Cour à rejeter
les doléances de l’intéressé.
. Le Gouvernement fait observer que l’état
de santé du requérant a été contrôlé régulièrement tant par le personnel
sanitaire de la prison que par les médecins des structures extérieures auprès
desquelles il a été suivi tout au long de sa détention. En effet, l’intéressé a
été soumis à un nombre exceptionnel d’examens et de consultations médicales
spécialisées. Enfin, il serait assisté d’une personne dans l’accomplissement
des gestes de la vie quotidienne en prison. Le Gouvernement en conclut que la
détention du requérant n’a pas été contraire à l’article 3 de la Convention.
1. Principes
généraux
. La Cour rappelle que pour qu’une peine ou un traitement
puissent être qualifiés d’« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation
infligées à la victime doivent aller au-delà de celles que comporte
inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no
54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
Lorsqu’il s’agit
en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation
positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions
compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution
de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que,
eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être
du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration
des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94,
CEDH 2000-XI, et Rivière
c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
Les
conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de
sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement.
Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en
liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une
maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la
Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des
personnes privées de liberté. La Cour ne peut exclure que, dans des conditions
particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une
bonne administration de la justice pénale exige que soient prises des mesures
de nature humanitaire (Matencio
c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
. La Cour note que le manque de soins médicaux appropriés peut en
principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir İlhan c. Turquie
[GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no
42023/98, § 112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un
encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux
prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé
présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins
médicaux prescrits par des médecins compétents (voir Soysal c. Turquie, no
50091/99, § 50, 3 mai 2007 ; Gorodnitchev
c. Russie, no
52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec
lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à
prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les
exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas
évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de
l’état particulier de santé du détenu (Serifis
c. Grèce, no
27695/03, § 35, 2 novembre 2006; Rohde
c. Danemark, no
69332/01, § 106, 21 juillet 2005 ; Iorgov
c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004 ; Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la
santé du détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article
3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état
de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux
dispensés (voir Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
2. Application au
cas d’espèce
. Les doléances
du requérant portent sur la qualité des soins qui lui sont dispensés à la
prison de Foggia pour le traitement de sa pathologie.
La Cour observe que le requérant a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour
raisons médicales. Cependant, ni les médecins, ni les juges qui se sont occupés
du cas du requérant n’ont conclu que l’état de santé de celui-ci est incompatible
avec la détention ordinaire, affirmant au contraire que les soins nécessaires peuvent
être administrés en milieu carcéral (a contrario, Scoppola c. Italie (no 4), no 65050/09, § 52, 17 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en
détention du requérant est incompatible en soi avec l’article 3 de la
Convention.
En revanche,
il est incontesté que le requérant souffre d’une pathologie invalidante qui
nécessite un suivi médical intensif et régulier. Ainsi, la Cour se doit de
rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce qu’on pouvait
raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en
général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration
de soins médicaux appropriés.
Le requérant
est atteint d’une paralysie subtotale du bras gauche accompagnée d’une limitation fonctionnelle sévère. En outre, il souffre de troubles anxieux et dépressifs. Les
éléments du dossier démontrent que l’ensemble des médecins ayant examiné le
requérant n’a cessé d’affirmer que la soumission à des cycles réguliers de
kinésithérapie est nécessaire pour soulager les souffrances du requérant et pour
empêcher la paralysie totale du tendon du bras. Les juges d’application des
peines ont par ailleurs invité à deux reprises l’Administration pénitentiaire à
tout mettre en œuvre pour garantir à M. Cirillo des séances continues de
kinésithérapie (paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
41. Le Gouvernement, qui ne conteste pas la gravité de l’état
de santé du requérant et la nécessité de recevoir des soins réguliers, maintient
que celui-ci a bénéficié depuis le début de sa détention d’un suivi adéquat et
suffisant. Il en veut pour preuve devant la Cour le calendrier des séances de
kinésithérapie administrées au cours des années 2010 et 2011. Par ailleurs, le
Gouvernement estime qu’il appartiendrait au requérant d’indiquer les périodes
pendant lesquelles il n’aurait pas eu accès aux soins et considère que l’État n’est
pas tenu de se défendre de doléances formulées de manière imprécise.
42. Tout d’abord, concernant cette dernière affirmation du
Gouvernement, la Cour, sensible à la vulnérabilité particulière des personnes
se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les
personnes détenues, estime utile de rappeler ici que la procédure prévue par la
Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Lorsque le gouvernement défendeur est le seul à
avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les
affirmations du requérant, le fait que, sans donner de justification
satisfaisante, un gouvernement s’abstienne de fournir les informations en sa
possession peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des
allégations en question (voir, entre autres, Ahmet
Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004 ; Flamînzeanu c. Roumanie, no
56664/08, § 90, 12 avril 2011).
43. Quoi qu’il en soit, se bornant en l’espèce à l’examen des éléments
présents dans le dossier et au-delà de toute autre considération, la Cour
observe que le requérant a été soumis à dix séances de kinésithérapie en 2010
et à vingt séances en 2011 (voir paragraphes 20 et 31 ci-dessus). Or, la Cour n’est
pas du même avis que le Gouvernement et considère que ces informations
incontestées prouvent, contrairement aux affirmations du Gouvernement, que le
requérant n’a pu accéder que de manière sporadique aux soins dont il aurait
besoin de façon assidue et constante.
S’il est
vrai que le dossier médical du requérant démontre que celui-ci a été examiné à
maintes reprises par les médecins, comme le fait valoir le Gouvernement, la
Cour rappelle qu’il n’est guère suffisant que le détenu soit examiné et un
diagnostic établi. En vue de la sauvegarde du prisonnier, il est primordial qu’une
thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale
adéquate soient également mis en œuvre (Poghossian
c. Géorgie, no 9870/07, § 59, 24 février 2009 ; Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 59, 21 décembre 2010).
La Cour
observe ensuite que l’affirmation du requérant concernant l’insuffisance des
soins médicaux appropriés semble être confirmée également par le certificat de
la direction sanitaire de la prison de Foggia du 6 avril 2011,
reconnaissant la difficulté pour le requérant d’avoir accès aux soins en raison
du grand nombre de demandes et du surpeuplement régnant dans l’établissement
(voir paragraphe 17 ci-dessus).
La Cour ne sous-estime pas
les difficultés de garantir aux personnes détenues des soins spécialisés
intensifs et réguliers, notamment dans une situation de surpeuplement carcéral.
Cependant, elle estime que les dysfonctionnements structurels du système pénitentiaire
ne dispensent pas l’État de ses obligations face aux détenus malades.
Aux yeux de
la Cour, la pathologie présentée par le requérant et l’inadéquation de la
prison de Foggia auraient dû pour le moins conduire les autorités à transférer
ce dernier dans un établissement garantissant des soins adaptés afin d’exclure
tout risque de traitements inhumains, conformément aux recommandations émises
par les juges d’application des peines.
Enfin, concernant
l’argument selon lequel le requérant aurait empêché les démarches des autorités
par son manque de collaboration, la Cour note que le Gouvernement s’est borné à
faire référence de manière vague à certains refus que l’intéressé aurait
opposés aux traitements, sans préciser la portée desdits refus ni produire de
documents à l’appui de son affirmation. D’ailleurs, rien dans le dossier ne
prouve que le comportement du requérant ait entravé l’action des autorités
compétentes et ait été la cause du dysfonctionnement dans son suivi médical.
Compte tenu
des circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont
failli à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa
pathologie. Elle considère que l’épreuve que le requérant a subie de ce fait a
excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et a
constitué un « traitement inhumain ou dégradant » au sens de l’article 3
de la Convention. A
cet égard, la Cour ne perd pas de vue que le requérant est atteint également de
troubles psychologiques.
La Cour admet qu’en l’espèce,
rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de
rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un
constat de violation de l’article 3 (mutatis mutandis, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame un dédommagement pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis,
sans pourtant chiffrer ses prétentions.
. Le
Gouvernement s’y oppose.
. La Cour n’aperçoit
aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué, d’ailleurs non chiffré, et rejette la demande du requérant à ce titre.
En revanche, elle considère que le requérant a subi un
tort moral certain et, statuant en équité, décide qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 000 EUR pour l’ensemble des
frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
. Le
Gouvernement s’y oppose.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 10 000 EUR (dix
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 3 000 EUR (trois
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le
requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente