En l’affaire Pauli c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en un Comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 26080/04) dirigée contre
la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Persida
Pauli (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juin 2004 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante a
été représentée par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. Horaţiu-Răzvan Radu, du ministère des Affaires étrangères.
. Le 19 février
2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
. A la suite du décès de la requérante le 11 mai 2011, son
époux, M. Michael Pauli, en faisant valoir sa qualité d’héritier, a
informé la Cour qu’il désirait continuer la procédure au nom de la requérante.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1942. Également ressortissante allemande, elle résidait, avant son
décès (paragraphe 4 ci-dessus), à Kirchseeon, en Allemagne.
. Le 10 novembre
1994, après le décès des parents de la requérante et après l’ouverture de la
succession, la commission pour l’application de la loi sur le fonds foncier no
18/1991 (« la commission départementale ») attribua en propriété à
T.N., époux de la sœur de la requérante, un terrain de 2,27 ha ayant appartenu
aux parents de la requérante et de sa sœur, T.M.I.
. Le 16 juin 1995, la commission départementale attribua en
propriété à T.M.I. un terrain de 7,73 ha, ayant également appartenu aux parents
de cette dernière et de la requérante.
. En 1999,
T.M.I. vendit une partie de ce terrain à des tiers, qui la revendirent par la
suite à d’autres tiers.
A. La procédure
en partage successoral
. Le 2 novembre
1998, le tribunal de première instance de Timişoara saisi à une date non
précisée en 1993, jugea que la requérante et T.M.I. étaient les seules héritières
de leurs parents et établit la masse successorale. Les terrains octroyés en
propriété en 1994 et 1995 à T.N. et à T.M.I ne furent pas réintégrés dans la
succession telle que dressée par le tribunal. Le tribunal procéda dans le même
jugement au partage des biens, par attribution des lots à la requérante et à sa
sœur.
. La requérante
interjeta appel à l’encontre du jugement du 2 novembre 1998, demandant de
rajouter à la succession les terrains qui avaient été attribués en propriété à
T.N. et à T.M.I. après le décès de ses parents.
Suite au décès de T.M.I. en juin 1999, la
procédure fut continuée par ses héritiers.
. Le
5 mai 2000, la cour d’appel de Timişoara rejeta l’appel de la requérante,
au motif que les décisions d’octroi en propriété des terrains litigieux n’avaient
pas été annulées.
. Le 20
décembre 2002, la cour d’appel de Timişoara fit droit à une demande de la
requérante déposée en 1999 visant à l’annulation des décisions d’octroi en
propriété de 10 novembre 1994 et de 16 juin 1995 et à la modification en
conséquence de la masse successorale.
. Le 8 octobre
2004, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de
Timişoara une nouvelle Requête en partage successoral.
Le partage fut prononcé le 13 mars 2007
en contradictoire avec les héritiers de T.M.I.
. Le jugement
de partage fut toutefois annulé par un arrêt du tribunal départemental de
Timiş du 30 janvier 2008, qui renvoya l’affaire devant le tribunal compétent
pour un nouveau jugement.
. Le 16 février
2010, lors du nouveau jugement de l’affaire, le tribunal départemental de Timiş
prononça le partage des biens et l’attribution des lots. Compte tenu de ce que
la requérante n’avait jamais eu la possession des terrains hérités, il lui octroya
une soulte de 321 496 lei (RON), soit environ 79 000 euro (EUR). La
requérante se vit également accorder 2 644 RON de frais et dépens,
soit environ EUR 650.
. Cet arrêt fut
confirmé par une décision définitive du 25 novembre 2010 de la cour d’appel
de Timişoara.
B. Autres
procédures
. En liaison
avec le contentieux concernant la succession et le partage successoral, la
requérante entama d’autres procédures ayant pour objet l’annulation de contrats
de ventes immobilières entre des tiers et le paiement de dommages matériels et
moraux, qui furent finalisées par des arrêts en date des 24 mars 2006 et
10 mai 2007 respectivement. Elle déposa en outre plusieurs plaintes pénales,
sans se constituer partie civile, à l’encontre d’un notaire public, des
policiers et d’un tiers, les accusant de faux et/ou d’abus dans l’exercice de
leurs fonctions. Le parquet prononça des non-lieux, confirmés par les tribunaux
par des arrêts rendus en 2005.
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
. La Cour
constate que la requérante est décédée le 11 mai 2011, alors que l’affaire
était pendante devant elle et que son veuf l’a informée de son souhait de
poursuivre la procédure à la place de feue la requérante. En l’occurrence, rien
ne s’oppose à ce que la Cour reconnaisse au veuf de la requérante qualité pour
poursuivre l’instance initialement introduite par cette dernière.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
. La partie requérante
allègue que la durée de la procédure en partage successoral, incluant la procédure
en annulation de décisions d’octroi en propriété, a méconnu le principe du
« délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La Cour considère
que le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble
de la procédure en partage successoral et s’étend jusqu’à la décision vidant la
« contestation » (voir mutatis mutandis Guillemin c. France, 21 février 1997, § 36, Recueil
des arrêts et décisions 1997-I).
. Ainsi, elle
estime que la période à considérer couvre deux procédures qu’il faut considérer
comme un ensemble : la première a débuté en 1993, avec la saisine du
tribunal d’une Requête en partage, et s’est terminée le 5 mai 2000 ; la
deuxième a débuté le 8 octobre 2004, date à laquelle la requérante a déposé une
nouvelle Requête en partage, et s’est terminée le 25 novembre 2010. La période à considérer a donc duré, à partir de la
ratification de la Convention par la Roumanie le 20 juin 1994, douze ans, pour
trois instances.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la
requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender précité).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. La partie requérante
se plaint également de l’issue des autres procédures dénoncées (article 6 § 1
de la Convention) et d’une atteinte au droit au respect de ses biens (article 1
du Protocole no 1 à la Convention), en raison de l’impossibilité
dans laquelle elle s’est trouvée, du fait de la durée de la procédure de
partage, de jouir des biens sur lesquels elle a avait un droit de propriété dès
l’ouverture de la succession.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la
Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4
de la Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La partie
requérante réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle
aurait subi. Elle fait valoir que du fait de la durée des procédures en partage
des terrains dont elle a hérité, elle s’est trouvée dans l’impossibilité,
pendant de nombreuses années, de tirer le moindre profit de ces terrains.
. Le Gouvernement
conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la partie requérante
a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 600 EUR à
ce titre.
B. Frais et dépens
. La partie requérante
demande également, en soumettant des documents justificatifs, 15 000 EUR pour
les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Compte tenu
des documents en sa possession dont il ressort notamment que Mme
Persida Pauli a dû effectuer de nombreux voyages en Roumanie afin de prendre
part aux procédures faisant l’objet de la présente affaire, ainsi que de sa
jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 800 EUR tous
frais confondus et l’accorde à la partie requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en partage et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à
la partie requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au
taux applicable à la date du règlement, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt :
i) 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral ;
ii) 6 800 EUR (six mille huit cents
euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Alvina Gyulumyan
Greffière adjointe Présidente