En l’affaire Kuzu et Abay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composée de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 17403/10) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hanefi Kuzu
et Mehmet Abay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mars
2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me M. Erbil, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 31 août
2010, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants
tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ainsi que les griefs tirés
des articles 6 et 13.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1968 et 1981 et détenus respectivement à la prison
de Kocaeli et de Tekirdağ.
. Le 7 août 2005,
soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PKK et de posséder des explosifs,
ils furent arrêtés à Istanbul.
. Le 9 août
2005, ils furent placés en détention
provisoire.
. Le 30 décembre
2005, une action publique fut engagée à leur encontre pour appartenance à une
organisation illégale et leur procès commença devant la cour d’assises d’Istanbul
(« cour d’assises »).
. Tout au long
de la procédure, la cour d’assises a rejeté les demandes de mise en liberté des
requérants et ordonné leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur la
nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, l’existence
de forts soupçons à l’encontre des intéressés et le contenu du dossier.
. Le 1er
septembre 2009, les requérants formèrent opposition contre la décision de maintien
en détention provisoire rendue à l’issue l’audience du 27 août 2009. Le 16
septembre 2009, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta ladite
opposition.
Le 27
décembre 2012, la cour d’assises condamna les requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. L’affaire
est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie
(no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
. Les requérants
se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’absence de
recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester cette mesure et
obtenir réparation. Ils invoquent les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de
la Convention ainsi que l’article 13 de la Convention.
. La Cour
estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle des paragraphes 3, 4 et 5 de
l’article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 3. Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c)
du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
A. Article 5 § 3 de la Convention
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. Le
Gouvernement soutient que l’état de preuves, la nature de l’infraction
reprochée, la peine encourue ainsi que le risque d’entrave à la justice et de
récidive justifiaient le maintien des requérants en détention provisoire.
. Les requérants
réitèrent leurs allégations.
. La Cour observe que, la détention provisoire des requérants a commencé le 7 août
2005, date à laquelle ils ont été arrêtés. Ils ont alors
été détenus au
sens de l’article 5 § 3 de la Convention jusqu’à leur condamnation par la cour d’assises, le 27
décembre 2012. La détention provisoire des
intéressés a donc duré plus de sept ans et quatre mois.
La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas
similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de
la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no
77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02,
§§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ses conclusions.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
. Les requérants reprochent à la cour d’assises d’avoir examiné leur
recours sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience et sans les
entendre ni entendre leur avocat. Ils allèguent que le principe d’égalité des
armes n’a pas été respecté au cours de l’examen de l’opposition.
. La Cour
rappelle que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la
Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un
recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions
énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige
en principe la tenue d’une audience (Nikolova c.
Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH
1999-II, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31,
CEDH 2005-XII, et Włoch
c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).
. Toutefois la
Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître
en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le
défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi
l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte
atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok précité, § 54, et les affaires citées en référence,
notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27
mai 2010). A
cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les
juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).
. La Cour note
qu’il en est de même dans la présente affaire.
. Le 1er
septembre 2009, les requérants ont formé opposition contre la décision de maintien
en détention provisoire rendue à l’issue de l’audience du 27 août 2009. Le 16
septembre 2009, la cour d’assises d’Istanbul rejeta ladite opposition statuant
sur dossier (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note aussi que lorsque cette juridiction a adopté sa décision le 16 septembre 2009 - décision objet de la présente Requête - la dernière comparution des requérants
devant des
juges remontait seulement à moins de trois semaines, à savoir à l’audience 27
août 2009. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience
ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 16 septembre 2009. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas
porté atteinte au respect du principe de l’égalité des armes dans la mesure où
aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition.
25. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Article 5 § 5 de la Convention
. Le
Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité d’introduire un
recours en indemnisation devant les juridictions internes, en vertu de l’article
141 du code de procédure pénale.
. La Cour
estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief et décide
donc de la joindre au fond. Constatant que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no
24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la
violation du paragraphe 3 de l’article 5, reste à déterminer si les requérants
disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
. La Cour
relève que l’article 141 du code de la procédure pénale prévoit la possibilité
pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de
demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Toutefois,
la Cour observe que cette disposition ne permet pas au justiciable d’intenter
le recours indemnitaire au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au
niveau interne le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une
décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce,
la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, les
requérants n’ont pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le
moment.
. Partant, la
Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne
saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la
Convention, faute d’y être accessible pour le moment. En conséquence, elle
rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation de l’article
5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
. Les requérants
se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai
raisonnable et de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la
durée de la procédure pénale engagée contre eux. Ils invoquent à ce titre les
articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes
:
Article
6
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
Article
13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour fait
observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la
suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan
Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle
que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no
4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute
pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne, en l’occurrence
le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau
recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des
perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée
de la procédure.
. La Cour
rappelle également que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, §
77), elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la
procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà
communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a
pas soulevé en l’espèce une exception portant sur ce nouveau recours. A
lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente
Requête.
. Constatant
que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare
recevables.
B. Sur le fond
1. Article 6
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 7 août 2005 avec l’arrestation des
requérants et n’a pas encore pris fin, dans la mesure où la procédure pénale
diligentée contre les requérants est toujours pendante devant la Cour de
cassation. Elle a donc déjà duré environ sept ans et neuf mois.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
. La Cour
rappelle ensuite avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions
semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 §
1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné
tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai
raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 13
A la lumière
des considérations exprimées ci-dessus (paragraphes 33-39 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu à examiner ce grief (dans le même sens, Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 41, 4 juin 2013).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les
requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès
équitable.
. La Cour
observe cependant que la procédure pénale initiée à l’encontre des requérants
est encore pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de
connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ce
grief.
. Il s’ensuit
que ce grief est prématuré et qu’il doit être déclaré irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les requérants
réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils
auraient subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Statuant en
équité, la Cour considère au vu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu
d’octroyer à chaque requérant 6 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Les requérants
demandent également 2 340 EUR pour les frais et dépens engagés devant
la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent des documents relatifs aux frais
d’honoraires.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce
et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour
rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime
raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants
conjointement.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre au fond l’exception
du Gouvernement se rapportant à l’article 5 § 5 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare les griefs tirés de
l’article 5 §§ 3 et 5 ainsi que des articles 6 et 13 recevables et irrecevable le surplus de la Requête ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à
examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois les sommes suivantes, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 6 300 EUR (six mille trois cents
euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), conjointement
à l’ensemble des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla
Nalbant Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président