En l’affaire Roman Zurdo et autres c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
17 septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 28399/09 et 51135/09)
dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont trois ressortissants de cet État,
MM. Pedro Manuel Román Zurdo (« ci-après le premier requérant »),
Rafael González Carrasco (« ci-après le deuxième requérant ») et Manuel
Calle Arcal (« ci-après le troisième requérant »), ont saisi la Cour
les 7 mai 2009 (pour le premier requérant) et 3 août 2009 (pour les
deuxième et troisième requérants) en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me E. Osuna Martinez, avocat à Grenade.
Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par ses
agents, M. F. Irurzun Montoro et F. de A. Sanz
Gandasegui, avocats de l’État.
. S’agissant de
la première Requête, le grief tiré de l’article 6 § 1 a été
communiqué le 11 octobre 2011 au Gouvernement en ce qui concerne le non-respect
du principe d’immédiateté. À cette même date, le même grief a été communiqué
pour ce qui est de la deuxième Requête, ainsi qu’un grief supplémentaire
relatif au prétendu manque d’impartialité de deux magistrates. Le restant des
Requêtes a été déclaré irrecevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les premier et
deuxième requérants résident à Marbella et le troisième réside à Madrid.
5. Le Ministère public porta plainte à l’encontre de plusieurs
conseillers municipaux de la ville de Marbella, dont les requérants, auteurs
présumés de délits relatifs à l’aménagement du territoire. Les accusés
auraient, en particulier, participé à l’octroi de permis de construire
illégaux. Les accusations furent portées contre une dizaine d’individus.
Certains partis politiques de l’opposition municipale se constituèrent en
accusation populaire.
6. Par un jugement rendu le 21 juillet 2006 après la
tenue d’une audience publique, le juge pénal no 2 de Malaga
acquitta l’ensemble des accusés. Il constata d’emblée l’existence d’une
« confusion normative » sur le sujet litigieux, reconnue par ailleurs
par plusieurs juridictions internes. Le juge considéra que les requérants
ignoraient l’illégalité desdits permis de construire. Dans la mesure où le délit
de l’article 320 du code pénal, pour lequel ils étaient accusés, exigeait
le dol direct de l’auteur, le juge pénal conclut que les éléments pour l’existence
de ce délit n’étaient pas remplis, les faits pouvant, le cas échéant, être
qualifiés d’infraction administrative sans pertinence pénale.
7. Le juge parvint à sa conclusion après l’administration de
certaines preuves, dont l’examen des dossiers administratifs relatifs aux
permis de construire, le procès-verbal de la réunion municipale où ces permis
furent accordés, ainsi que les dépositions des accusés et de plusieurs témoins
dont celle du secrétaire et du chef du service juridique de la mairie de
Marbella.
8. Le Ministère public et l’accusation populaire firent appel.
Le 30 novembre 2006 l’Audiencia Provincial de Malaga décida qu’il
serait utile de tenir une audience.
9. Les
deuxième et troisième requérants sollicitèrent la récusation de deux magistrates
de l’Audiencia Provincial, au motif qu’ils avaient entamé une procédure de
responsabilité civile à leur encontre pour mauvais exercice de leurs fonctions dans le cadre d’un
précédent procès les impliquant. Cette procédure se trouvait encore
pendante. Par une décision du 9 février 2007, la tenue de l’audience
fut suspendue en attente de la décision sur la récusation.
10. Le
13 mars 2007 le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta la
demande de récusation du deuxième requérant au motif qu’il y avait une erreur
dans la disposition légale sur laquelle elle était fondée.
11. Par
une décision du 14 mars 2007 l’Audiencia Provincial fixa la
tenue de l’audience relative à la procédure pénale à l’encontre des requérants
pour le 22 mars 2007. Lors de cette audience, au cours de laquelle
les requérants ne furent pas entendus, le troisième requérant souleva une
exception préliminaire au motif que sa demande de récusation se trouvait
toujours pendante. L’Audiencia Provincial rejeta cette prétention et se
prononça sur le fond du recours d’appel. Sans avoir administré de nouvelles
preuves, l’Audiencia Provincial de Malaga rendit un arrêt le 25 avril 2007 condamnant les requérants à une peine
de douze mois de prison et à l’interdiction d’exercer en tant que conseillers
municipaux pendant huit ans, pour un délit contre l’aménagement du territoire
dans sa modalité de corruption urbanistique. La peine fut réduite en raison de
la durée excessive de la procédure. L’Audiencia expliqua que les permis
de construire litigieux étaient contraires à plusieurs instruments législatifs,
à savoir la loi générale du sol de 1992 (Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana) et la loi andalouse du sol et de l’aménagement du
territoire de 1997. Ils enfreignaient également de nombreux règlements dont
celui sur la discipline urbanistique. Par ailleurs, l’Audiencia trouva
également que le plan général sur l’aménagement du territoire de la ville de
Marbella de 1986 était applicable.
12. Après avoir modifié partiellement les faits déclarés
prouvés par le juge a quo, l’Audiencia rappela la
jurisprudence du Tribunal constitutionnel et signala que l’annulation d’un
jugement absolutoire n’impliquait pas une atteinte aux droits fondamentaux
lorsque, comme en l’espèce, l’annulation était fondée sur une question de
droit, à savoir une erreur présumée dans l’appréciation ou la qualification
juridique du résultat des preuves administrées en première instance, ledit
résultat demeurant inchangé. S’agissant plus particulièrement des arguments
utilisés par le juge pénal no 2 de Malaga pour parvenir à sa
conclusion, la cour d’appel considéra qu’il était nécessaire d’approfondir la
question de la « confusion normative ». À cet égard, l’Audiencia
considéra que celle-ci avait été provoquée par les propres membres de la
municipalité, les requérants ne pouvant dès lors invoquer leur méconnaissance
de l’illégalité des permis de construire. En effet, ils faisaient partie de la
commission du gouvernement de la ville de Marbella et étaient donc censés
connaître cette illégalité.
13. S’agissant des moyens de preuve administrés lors de l’audience
publique devant le juge pénal, à savoir les documents et les dépositions des
accusés et des témoins, l’Audiencia signala qu’il ne lui appartenait pas
de se pencher sur leur crédibilité mais qu’il lui était impossible d’accepter
que les conseillers municipaux ne fussent pas au courant de certaines
informations relatives aux activités urbanistiques de la ville.
14. Parallèlement, par deux
jugements du 14 juin et 9 juillet 2007, le Tribunal supérieur de
justice d’Andalousie rejeta les demandes de responsabilité civile interjetées
par les deuxième et troisième requérants contre les deux magistrates visées comme
étant manifestement mal fondées. En particulier, il releva que le comportement critiqué
ne révélait aucun indice de négligence et que les requérants se limitaient à
contester l’interprétation effectuée des questions juridiques soulevées,
laquelle, en l’espèce, ne pouvait être qualifiée de déraisonnable ou
arbitraire.
15. Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à
un procès équitable, au juge impartial, à la présomption d’innocence) et 25
(principe de légalité pénale) de la Constitution, les requérants formèrent un
recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. D’une part, les
requérants se plaignirent de l’absence d’administration de preuves devant l’Audiencia
Provincial. D’autre part, ils estimèrent que leur condamnation portait
atteinte au principe de la présomption d’innocence. Ils contestèrent en outre l’impartialité
de deux magistrates de l’Audiencia. Finalement, les requérants se
plaignirent que la juridiction d’appel n’avait pas suffisamment spécifié la
réglementation urbanistique applicable au cas d’espèce, portant ainsi atteinte
au principe de légalité pénale.
16. Pour ce qui est du premier
requérant, par une décision du 27 octobre 2008, notifiée
le 7 novembre 2008, le Tribunal constitutionnel déclara le
recours irrecevable. S’agissant premièrement du prétendu manque d’impartialité
de certains des magistrats de l’Audiencia Provincial, la haute
juridiction rejeta le grief au motif que le requérant l’avait soulevé
tardivement.
17. En ce qui concerne le grief tiré du
principe de légalité pénale, le Tribunal signala qu’il faisait référence à l’absence,
dans l’arrêt de condamnation, de la législation urbanistique applicable en l’espèce.
À cet égard, il considéra que les mentions des différentes normes applicables
étaient suffisamment claires et détaillées et remplissaient les exigences de
prévisibilité.
18. Le Tribunal constitutionnel examina
ensuite les allégations relatives à la présomption d’innocence et conclut à l’existence
d’un ensemble d’éléments indiciaires suffisants pour parvenir à la décision de
condamnation, laquelle ne pouvait pas être qualifiée d’arbitraire ou
déraisonnable.
19. Finalement, la haute juridiction se
pencha sur la question du respect du principe d’immédiateté et rappela que l’exigence
d’administrer des preuves en appel dépendait des circonstances de chaque
affaire et de la nature des questions devant être examinées. Ainsi, elle n’était
pas nécessaire lorsque la question relevait exclusivement d’une divergence
quant à la qualification juridique des faits déclarés prouvés par la première
instance et qui n’avaient pas été modifiés par la juridiction d’appel. Dans ces
cas, la question pouvait être résolue sur la base du dossier. Le Tribunal
constitutionnel releva qu’il était question en l’espèce d’un changement dans l’inférence
que l’Audiencia Provincial avait effectué des mêmes faits déclarés
prouvés par le juge pénal, sur la base d’une déduction conforme à des règles de
logique et d’expérience. Le contact direct avec les différentes parties n’aurait
rien apporté en termes de garanties constitutionnelles supplémentaires. En
outre, la haute juridiction signala qu’à la différence des affirmations du
requérant, sa condamnation ne s’était pas fondée sur les déclarations des
témoins mais sur la pondération juridique entre la législation urbanistique
applicable et l’appréciation des preuves documentaires présentes dans le
dossier. Au demeurant, elle considéra que la modification des faits était
mineure et n’avait pas impliqué un changement substantiel du sens du récit
déclaré prouvé en première instance.
20. Par une décision notifiée
le 11 février 2009, le Tribunal constitutionnel déclara le
recours des deuxième et troisième requérants irrecevable au motif qu’ils n’en avaient
pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle.
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
A. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir
la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle
puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. »
(...)
B. Code pénal
Article 320
« 1. L’autorité ou fonctionnaire
public qui, consciemment, informe favorablement [sur] des projets de
construction ou [sur] la concession de permis contraires au règles d’urbanisme
en vigueur sera puni avec la peine établie à l’article 404 de ce code
ainsi qu’à [une peine de] six mois à deux ans de prison ou une amende de douze
à vingt-quatre mois ».
Article 404
« L’autorité ou fonctionnaire public qui,
consciemment, rend une décision administrative arbitraire sera puni avec une
peine d’interdiction spéciale d’exercer des fonctions publiques pour une durée
de sept à dix ans ».
EN DROIT
I. JONCTION DES RequêteS
. Compte tenu
de la connexité des Requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles
posent, la Cour juge approprié de les joindre et de les
examiner conjointement dans un seul et même arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE D’IMMÉDIATETÉ
. Les
requérants se plaignent premièrement du non-respect du principe d’immédiateté
dans la procédure devant l’Audiencia Provincial et invoquent l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le
Gouvernement
. Le
Gouvernement insiste dans ses observations sur le fait que dans les affaires de
l’espèce une audience publique eut lieu devant l’Audiencia Provincial, à
laquelle ont assisté les représentants des requérants, lesquels ont eu l’occasion
de soulever les arguments qu’ils ont estimés nécessaires pour la défense de
leurs clients. L’exigence du principe du contradictoire a ainsi été respectée.
. Eu égard à la
nature des questions devant être traitées, l’Audiencia considéra à juste
titre que la reproduction de certaines preuves déjà soulevées devant le juge a
quo ou l’administration de nouveaux moyens n’était pas nécessaire.
. En effet, de
l’avis du Gouvernement l’Audiencia a résolu une question strictement
juridique, à savoir quels étaient les éléments objectifs nécessaires pour
conclure à l’existence de dol dans les délits de corruption urbanistique et contre
l’aménagement du territoire.
b) Les requérants
. Les
requérants considèrent pour leur part que l’Audiencia Provincial ne s’est
pas limitée à effectuer une nouvelle qualification juridique des faits, mais qu’elle
a procédé à une nouvelle appréciation des questions de fait considérées
prouvées devant la première instance, ainsi que des preuves y ayant été
administrées. En particulier, elle a apprécié différemment que le juge pénal no 2 de Malaga, les
dépositions des témoins, élément clé qui permit de conclure à ce que les
requérants n’avaient pas connaissance de l’illégalité des permis de construire.
Dans la mesure où il s’agissait de déterminer si les
requérants étaient au courant de cette illégalité, une audience aurait été
nécessaire, au cours de laquelle tant les requérants que des témoins auraient
pu être entendus.
. Les
requérants contestent l’affirmation de l’arrêt de l’Audiencia, qui
soutient que sa conclusion de culpabilité ne découle pas d’un changement dans
la crédibilité octroyée aux témoins, mais qu’elle est le résultat d’une erreur
dans la qualification juridique de l’ensemble des moyens de preuve administrés
devant le juge pénal. En effet, les requérants notent qu’une analyse approfondie
de cet arrêt permet de constater que l’Audiencia a réapprécié les
preuves allant jusqu’à la modification des faits déclarés prouvés. Les
requérants critiquent dans ce sens que l’Audiencia est allée même jusqu’à
apprécier les déclarations des accusés pendant l’instruction.
. En
conclusion, dans la mesure où il s’agissait de décider sur un élément
subjectif, à savoir l’existence de dol, et que les conclusions de la première
instance étaient fondées entre autres sur les dépositions des témoins, l’Audiencia
aurait dû respecter le principe d’immédiateté.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. En ce qui
concerne les principes généraux pertinents en l’espèce, la Cour renvoie aux
paragraphes 36 à 38 de l’arrêt Lacadena Calero c. Espagne (no 23002/07,
22 novembre 2011).
b) Application de ces principes en l’espèce
. La Cour souligne
d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle
exposée dans l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08, 13 Décembre 2011).
. En l’espèce,
il n’est pas contesté que les requérants, qui furent acquittés en première
instance, ont été condamnés par l’Audiencia Provincial de Malaga sans
avoir été entendus en personne. À cet égard, s’agissant de l’argument du
Gouvernement relatif au fait qu’en l’espèce une audience eut lieu, la Cour se
doit de constater que les requérants n’ont pas été entendus au cours de cette
audience. De même, les témoins, dont la déposition fut un des éléments pris en
compte par le juge pénal pour parvenir à la condamnation des requérants, n’ont
pas non plus été entendus par l’Audiencia Provincial.
. Dès lors,
afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention,
il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions
dont elle avait à connaître. Dans les autres affaires examinées par la Cour
portant sur la même problématique (voir, pour tous, l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne susmentionné), la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la
juridiction d’appel « effectue une nouvelle
appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère »,
se situant ainsi au-delà des considérations strictement de droit. Dans de tels
cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité
du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 36).
. En somme, il incombera
essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de
chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé
à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu
c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).
35. En l’espèce, le juge
pénal no 2 de Malaga a statué sur la base de plusieurs preuves, dont l’examen des dossiers
administratifs relatifs aux permis de construire ainsi que les dépositions des
accusés et de plusieurs témoins dont celle du secrétaire et du chef du service
juridique de la mairie de Marbella.
. Après la
tenue d’une audience publique, au cours de laquelle les requérants ont été
présents, le juge conclut, outre à la confusion normative existante dans la
matière, à ce que les requérants
ignoraient l’illégalité des permis de construire.
. De son côté,
l’Audiencia Provincial de Malaga avait la possibilité, en tant qu’instance
de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu’elle a fait le 25 avril 2007.
Elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement des requérants soit de les
déclarer coupables, après s’être livrée à une appréciation de la question de la
culpabilité ou de l’innocence des intéressés.
. L’Audiencia
infirma le jugement entrepris. Sans entendre personnellement les
requérants, elle effectua une nouvelle appréciation des moyens de preuve qui, à
son avis, étaient essentiels pour parvenir à la conclusion sur la culpabilité
des requérants, à savoir, les dépositions
des accusés et des témoins, pour conclure à ce qu’ils devaient forcément être
au courant de l’illégalité des permis. Par ailleurs, l’Audiencia se
référa à la question de la « confusion normative » et conclut que les
requérants, conseillers municipaux, avaient contribué à ladite confusion. Afin
de parvenir à sa conclusion, l’Audiencia modifia
tant les faits déclarés prouvés par le jugement contesté que la partie en droit
de ce dernier.
. Dans la
mesure où l’Audiencia s’est prononcée sur des circonstances subjectives
des requérants, à savoir qu’ils avaient connaissance de l’illégalité des permis
de construire litigieux, sans une appréciation directe de leur témoignages, elle
s’est écartée du jugement d’instance après s’être
prononcée sur des éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à déterminer
la culpabilité des accusés. En effet, il ne s’agit pas, de l’avis de la Cour,
d’une modification dans la qualification
juridique du résultat des preuves administrées en première instance, mais d’une
nouvelle appréciation de l’élément subjectif du délit de corruption
urbanistique qui se traduit en une altération des faits déclarés prouvés en
première instance. Cette altération s’est effectuée sans que les requérants
aient eu l’occasion d’être entendus personnellement afin de contester,
moyennant un examen contradictoire, la nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia
Provincial.
. Les arguments
ci-dessus permettent à la Cour d’observer que l’Audiencia Provincial a
fondé sa conclusion sur une nouvelle appréciation des éléments de preuve
administrés au cours de l’audience publique devant le juge pénal no 2 de Malaga et sur lesquels
les parties avaient pu présenter leurs allégations. L’Audiencia a
procédé à cette nouvelle appréciation sans avoir eu un contact direct avec
elles. Ainsi, la juridiction d’appel a réinterprété les
faits déclarés prouvés et en a effectué une nouvelle qualification juridique,
sans respecter les exigences du principe d’immédiateté
(voir a contrario, Bazo González c. Espagne, no
30643/04, § 36, 16 décembre 2008).
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen
effectué par l’Audiencia Provincial rendait nécessaire l’audition des
requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE MANQUE D’IMPARTIALITÉ DE
L’AUDIENCIA PROVINCIAL
. Par ailleurs,
sous l’angle de la même disposition, les deuxième et troisième requérants se
plaignent du manque d’impartialité de deux magistrates de l’Audiencia
Provincial ayant participé à la formation qui a prononcé l’arrêt de
condamnation.
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
. Pour le
Gouvernement, les prétentions du deuxième requérant peuvent être rejetées pour
non-épuisement. En effet, il aurait attendu le recours d’amparo pour
contester l’irrecevabilité de sa demande de récusation. De plus, contrairement
au troisième requérant, il ne souleva pas ce grief lors de l’audience publique
devant l’Audiencia Provincial.
. En ce qui
concerne le troisième requérant, le Gouvernement note qu’il se limite à
soulever le manque d’impartialité mais ne précise pas les raisons pour
lesquelles les magistrates en question encourent ce reproche. Du point de vue
du Gouvernement, il appartient au requérant de fonder sa demande sur des motifs
concrets, charge dont le requérant de l’espèce ne s’est pas acquitté.
. Finalement,
le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas préciser si le prétendu
manque d’impartialité doit être examinée sous une approche objective ou
subjective.
b) Les requérants
. Pour sa part,
le deuxième requérant conteste le non-épuisement et soutient que le recours d’amparo
était la seule voie qui s’ouvrait à lui.
. Quant au
troisième requérant, il considère que le fait d’avoir entamé une procédure à l’encontre
des magistrates dans le cadre d’un précédent procès justifie à lui seul l’existence
de craintes raisonnables de manque d’impartialité. Les magistrates auraient dû
se dessaisir de l’affaire.
. S’agissant de
l’approche à prendre en compte pour l’examen du grief, les requérants exposent
que celui-ci repose sur les principes de l’impartialité objective.
2. Appréciation de la Cour
. Tout d’abord,
la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement
des voies de recours internes en ce qui concerne le deuxième requérant. En
effet, elle note que ce grief se heurte à un autre motif d’irrecevabilité et
propose donc d’examiner ensemble les prétentions des deux requérants à ce
sujet.
. La Cour
considère qu’il convient d’examiner ce grief selon une appréciation objective,
à savoir, il faudra se demander si, indépendamment de
la conduite personnelle des magistrates visées par les requérants, certains
faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de celles-ci. L’élément
déterminant consiste à savoir si les appréhensions des intéressés peuvent
passer pour objectivement justifiées.
. Or la Cour constate
que les requérants n’étayent pas leurs allégations et se limitent à considérer
que l’introduction d’une demande de responsabilité civile à l’encontre des
magistrates, dérivée d’un litige préalable, était suffisante pour remettre en
cause l’impartialité de ces dernières. Néanmoins, ils ne précisent pas dans
quelle mesure ce fait porterait atteinte à leur droit à bénéficier d’un procès
équitable. A cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux requérants d’étayer
leurs prétentions.
. En l’espèce,
la Cour constate que tant la présente procédure que le litige antérieur ayant
donné lieu à la réclamation de responsabilité civile par les requérants portaient
sur une problématique similaire, à savoir des accusations contre les requérants
pour des irrégularités présumées dans le cadre
de leurs activités urbanistiques. Cependant, outre le fait que les deux procédures n’étaient pas concomitantes,
aucun élément dans le dossier ne permet de déceler un indice de partialité chez
les magistrates visées, qui se sont prononcées
en l’espèce sur la base de faits nouveaux et après l’examen d’éléments de
preuve propres à la procédure en cause. La Cour considère en outre que la
décision d’une des parties d’entamer des actions légales à l’encontre d’un
magistrat devant rendre une décision n’implique pas nécessairement l’obligation
de ce dernier de s’abstenir de l’affaire en question. Dans le cas contraire, la
composition de chaque tribunal resterait soumise à la volonté des parties.
. Au demeurant,
la Cour note que le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta les
demandes de responsabilité civile interjetées à leur encontre par les deuxième
et troisième requérants comme étant manifestement mal fondées.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour considère que les craintes des
requérants quant au manque d’impartialité ne peuvent pas être considérées comme
objectivement justifiées. Dès lors, ce grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement en application
de l’article 35 § 3 de la Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants demandent premièrement l’annulation de l’arrêt de l’Audiencia
Provincial de Malaga qui conclut à leur condamnation. Cependant, conscients
que la législation espagnole ne prévoit pas une telle possibilité suite à un
arrêt de violation de la Cour européenne, ils réclament 10 000 euros (EUR)
chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
. Par ailleurs,
ils renoncent à toute réclamation au titre du préjudice matériel.
. Le
Gouvernement sollicite le rejet de la demande.
. La Cour estime que les requérants ont certes subi un
préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une
base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer
à chacun des requérants la somme de 8 000 EUR au titre du préjudice moral..
B. Frais et dépens
. Les
requérants n’ont pas fait de demande au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables en ce qui concerne le principe d’immédiateté et irrecevables pour le
surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à
chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président