En l’affaire Zelenevy c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 59913/11) dirigée contre la
Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Yelena
Valeryevna Zeleneva et M. Nikolay Andreyevich Zelenev (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 31 août 2011 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me P.A. Finogenov, avocat à Moscou. Le
gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G.
Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
. La requérante
et son fils, le requérant, allèguent en particulier que les autorités
nationales ont manqué à leur obligation de faciliter l’exécution des jugements fixant
la résidence du second au domicile de la première.
. Le 9 mai 2012,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond. En outre, il a également été
décidé de réserver à cette Requête un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1976 et en 2010 et résident respectivement à Moscou
et à Osseyevo (région de Moscou).
. En février
2010, la requérante contracta un mariage avec A.Z. De cette union naquit, le
7 juin 2010, le requérant.
. Les relations
entre les époux se dégradèrent et, le 14 juillet 2010, A.Z. chassa la
requérante hors de sa maison. A.Z. garda le nourrisson en interdisant à la
requérante tous contacts avec celui-ci.
. Le 2 août
2010, la requérante intenta une action judiciaire par laquelle elle réclamait
le divorce et la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
. Le
30 novembre 2010, le tribunal du district de Shchelkovo, dans la région de
Moscou (« le tribunal de Shchelkovo »), prononça la dissolution du
mariage et fixa la résidence du requérant au domicile de la requérante.
Il motiva son jugement en ces termes :
« Considérant que le choix du lieu de
résidence de l’enfant doit être dicté par les intérêts de l’enfant, prenant en
compte qu’il s’agit d’un enfant en bas âge pour le développement duquel les
soins et l’affection maternels ont une importance fondamentale, et considérant
que A.Z. fait obstacle à la mise en œuvre des droits parentaux de Mme
Zeleneva, le tribunal conclut en faveur de la requérante (...) »
. Le 10 mars
2011, la cour régionale de Moscou confirma, en cassation, la décision du 30
novembre 2010.
A. La première tentative d’exécution
. Confrontée au
refus d’A.Z. d’exécuter la décision de son plein gré, la requérante demanda au
tribunal le 11 avril 2011 de lui délivrer un titre exécutoire. Une fois le
titre obtenu, elle le transmit au service des huissiers de justice du district
de Shchelkovo.
. Par une
décision du 21 avril 2011, l’huissier, Mme L., refusa l’ouverture de
la procédure d’exécution au motif que le dispositif du jugement ne renfermait aucune
obligation pour A.Z. d’accomplir un quelconque acte au profit de la requérante.
. De
ce fait, la requérante déposa un recours judiciaire visant à la clarification
de la décision du 30 novembre 2010. Le 26 avril 2011, le tribunal de Shchelkovo
rejeta sa demande au motif que la décision contestée était suffisamment claire.
. Le 28 avril
2011, la requérante intenta un recours judiciaire en contestation de la
décision de l’huissier du 21 avril 2011. Ce recours demeura sans examen pendant
cinq mois et, le 12 septembre 2011, le tribunal de Shchelkovo le déclara
irrecevable sans fournir de motivation.
15. Le
24 janvier 2012, la cour régionale de Moscou annula la décision du
12 septembre 2011 et renvoya l’affaire devant le même tribunal qui, par
une décision du 22 mars 2012, fit droit à la demande de la requérante. Le
tribunal jugea que la décision du 30 novembre 2010 n’avait pas reçu exécution
en raison de l’inertie de l’huissier. Aux yeux du tribunal, l’huissier n’avait aucune
raison légale de refuser l’ouverture de la procédure d’exécution, le titre
exécutoire étant conforme aux lois en vigueur. Le tribunal reprocha à l’huissier
de ne pas avoir utilisé son pouvoir de former un recours judiciaire afin de clarifier
les modalités d’exécution du jugement en question. Partant, il annula la
décision contestée de l’huissier.
. D’après le Gouvernement, cette décision a par
la suite été annulée en appel. Une copie de la décision du 22 mars 2012 présentée
par le Gouvernement portait une écriture du tribunal de Shchelkovo, selon
laquelle cette décision était devenue définitive le 24 avril 2012.
B. La deuxième tentative d’exécution
. Entre-temps,
confrontée au défaut d’exécution du jugement du 30 novembre 2010, la
requérante avait intenté, le 12 mai 2011, une action judiciaire visant à
enjoindre à A.Z. de lui remettre l’enfant dans un délai d’une semaine.
. L’examen
de ce recours fut reporté plusieurs fois pour non-comparution d’A.Z.
Finalement, le 17 août 2011, le tribunal de Shchelkovo fit droit à la demande
de la requérante et ordonna que A.Z. remît dans un délai de dix jours l’enfant
à la requérante à une adresse qu’il précisa dans le jugement. Il ordonna en
outre l’exécution immédiate de la décision.
Le même jour, un titre d’exécution fut délivré à
la requérante.
. Le 18 août
2011, l’huissier L. ordonna l’ouverture de la procédure d’exécution. Le même
jour, L., son collègue, M. N., et la requérante se rendirent au domicile d’A.Z.
aux fins de l’exécution de la décision. Ils n’y trouvèrent personne. L. laissa
un avis de passage et une copie de sa décision du 18 août.
. Le
18 août 2011, A.Z. se présenta au service des huissiers, signa les documents
requis et expliqua qu’il avait l’intention de saisir la justice d’une action
visant à l’obtention de la fixation de la résidence de son fils à son domicile et
qu’il ne remettrait pas son fils à son ex-épouse avant que la justice eût statué
sur son action.
. Le 19 août
2011, l’huissier rendit une décision ordonnant à A.Z. le paiement de la taxe d’exécution
(исполнительский сбор) due en raison de son refus de se conformer au jugement.
. Selon
le Gouvernement, le même jour A.Z. s’était présenté spontanément avec l’enfant au
domicile de la requérante à l’adresse indiquée dans le jugement. Il n’y aurait
pas trouvé la requérante, mais la famille de celle-ci (son père, sa mère, sa
fille, sa sœur et son neveu). Les membres de la famille de la requérante
auraient affirmé que l’intéressée n’habitait plus à cette adresse depuis 1998.
A.Z. aurait vainement attendu la requérante pendant trois jours et, après avoir
dressé un acte de tentative de remise de l’enfant, il aurait quitté l’appartement.
. Le 29 août
2011, l’huissier verbalisa A.Z. pour défaut d’exécution du jugement.
. Le 30 septembre
2011, l’huissier se rendit au domicile d’A.Z. Celui-ci lui présenta l’attestation
d’exécution volontaire, datée du 19 août 2011 et portant la signature de
la mère de la plaignante.
. La
requérante affirme n’avoir appris cette information que le
20 octobre 2011, lors de sa visite à l’huissier. À cette occasion,
elle confirma avoir résidé pendant six mois dans un autre endroit et laissa ses
nouvelles coordonnées.
. La
requérante intenta un recours judiciaire pour se plaindre de l’inertie du
service des huissiers. Par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de
Shchelkovo, statuant en l’absence de la requérante, des huissiers et d’A.Z.,
rejeta le recours comme dénué de tout fondement. Il établit que l’intéressée ne
résidait plus depuis 1998 à l’adresse indiquée dans le jugement du 17 août
2011, mais qu’elle habitait dans un cabanon à la campagne. Il constata que l’absence
de la requérante au domicile indiqué dans le jugement avait rendu l’exécution
impossible. Il observa qu’au demeurant ni les autorités compétentes ni la
justice n’avaient examiné si les conditions sanitaires offertes par le cabanon
étaient satisfaisantes pour l’enfant.
Le dossier ne contient pas d’information
relative à la date de remise de ce jugement à la requérante ou à un éventuel
appel contre ce jugement.
. L’huissier S.
saisit la justice d’un recours visant à suspendre la procédure d’exécution du
jugement du 17 août 2011 au motif que A.Z. avait introduit un nouveau recours par
lequel il demandait que l’enfant résidât avec lui.
. Par une
décision du 28 décembre 2011, le tribunal de Shchelkovo rejeta ce recours,
indiquant qu’aux termes de la loi l’introduction d’une nouvelle action n’avait
pas d’effet suspensif sur l’exécution du jugement du 17 août 2011.
1. Procédure d’infraction administrative
dirigée contre A.Z. pour son refus de se conformer au jugement
. Auparavant, le 10 novembre 2011, la commission
chargée de la protection des mineurs (комиссия по делам несовершеннолетних) de l’administration de Shchelkovo (« la
commission »), se fondant sur l’article 5.35 du code des infractions
administratives, avait dressé contre A.Z. un procès-verbal d’infraction
administrative pour son refus d’exécuter le jugement ordonnant la remise de l’enfant
à la mère ainsi que pour son opposition à toute visite de la requérante à l’enfant.
. A.Z. s’exprima contre cette inculpation. Il
argua que, malgré son désaccord avec les jugements du 30 novembre 2010 et du 17
août 2011, il avait tenté de les exécuter et qu’il s’était présenté au domicile
de la requérante. Il dit pour conclure que sa volonté d’exécution avait échoué par
la faute de son ex-épouse.
. Le 7 décembre 2011, la commission se réunit,
en l’absence de la requérante, pour entendre A.Z. ainsi que la mère et la sœur
de la requérante. Elle prit bonne note des explications données par A.Z. et par
deux témoins, selon lesquelles la requérante ne se trouvait pas à l’adresse
indiquée dans le jugement au moment de la venue d’A.Z. et que, au demeurant,
elle n’habitait plus à cette adresse depuis dix ans. La commission conclut à l’absence
d’infraction administrative et mit fin à la procédure dirigée contre A.Z.
2. Décision de l’autorité de tutelle
. Le 28
décembre 2011, la requérante intenta un recours administratif auprès du
département de tutelle, organe de l’administration de Shchelkovo, (« l’autorité
de tutelle »). Se fondant sur l’article 77 du
code de la famille, elle demandait que l’enfant fût retiré à son père.
. Le 30 décembre
2011, le chef de l’autorité de tutelle, après avoir visité le domicile d’A.Z.,
répondit à la requérante que les conditions de vie de l’enfant étaient
satisfaisantes et qu’il n’y avait pas lieu de retirer l’enfant à son père.
3. Refus de poursuivre A.Z. au pénal
. Entre-temps, le 30 juin 2011, la requérante avait
demandé à la police la mise en examen d’A.Z. pour enlèvement de l’enfant.
35. Le
9 juillet 2011, le bureau de police du district Lossino-Petrovski, district de Shchelkovo,
rejeta cette demande et conclut à l’absence de délit. Il indiqua que, interrogé
par les policiers dans le cadre de l’enquête préliminaire, A.Z. avait expliqué
que, après la naissance de l’enfant, la requérante les avait délaissés, lui-même et leur fils, qu’elle s’était
installée dans son cabanon à la campagne, dans la région de Moscou. Pour A.Z., il
ne faisait aucun doute que la requérante résidait toujours dans ce cabanon et
non dans son appartement moscovite, car elle avait, selon lui, des relations
difficiles avec sa mère.
. Par une décision du 2 novembre 2011, l’officier
de police du district Lossino-Petrovski refusa de poursuivre A.Z. au pénal. Par
la suite, le procureur annula cette décision et ordonna un complément d’enquête.
La procédure est toujours pendante à ce jour.
C. La troisième tentative d’exécution
. Par
des lettres du 1er novembre 2011, du 16 février 2011, du 14 mars 2012
et du 28 mai 2012, l’huissier L. rappela à A.Z. son obligation d’exécuter le
jugement du 17 août 2011 et l’informa qu’en cas de défaut d’exécution des
poursuites administratives seraient engagées. A.Z. accusa réception de ces
lettres.
. Le 29 août 2011, le 14 mars 2012 et le
30 mars 2012, L. inculpa A.Z. de l’infraction administrative prévue
par l’article 17.15 du code des infractions administratives pour son refus de
se conformer au jugement et le condamna chaque fois au paiement d’une amende.
A.Z. ne recourut pas contre ces décisions de l’huissier et acquitta les amendes
en question.
. Par une décision du 4 avril 2012, L. délivra
une commission rogatoire au service des huissiers de Moscou aux fins de l’établissement
du lieu de résidence de la requérante. En attendant le résultat de la
commission rogatoire, elle suspendit la procédure d’exécution.
. Par une décision du 25 mai 2012, L., constatant
le défaut d’exécution du jugement, décida d’appliquer des « mesures
coercitives » et ordonna la reprise de la procédure d’exécution.
D. Le recours judiciaire d’A.Z. visant à
la fixation de la résidence du requérant au domicile paternel
. À une date non précisée, A.Z. saisit le
tribunal de Shchelkovo d’une demande visant à la fixation
de la résidence du requérant au domicile paternel.
. Par une décision avant dire droit du 6 juin
2012, le tribunal prononça un non-lieu à examiner le recours au motif que le
demandeur avait omis de se présenter aux audiences malgré deux convocations.
. Saisi d’un recours d’A.Z., le tribunal annula
cette décision le 5 décembre 2012 et renvoya l’affaire pour examen au fond.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. La loi
fédérale no 229-FZ du 2 octobre 2007 relative aux procédures d’exécution
dispose que l’huissier doit, dans un délai de trois jours à partir de la
réception du titre exécutoire, ordonner ou refuser l’ouverture de la procédure
d’exécution (article 30 § 8 de la loi).
. Le demandeur,
le défendeur et l’huissier peuvent faire un recours devant le tribunal qui a
émis le titre exécutoire aux fins de clarifier les termes de celui-ci ainsi que
l’ordre et les modalités de l’exécution (article 32 § 1).
. Le tribunal
met fin à la procédure d’exécution : a) en cas de décès de l’une
des parties de la procédure d’exécution ; b) en cas d’impossibilité
d’exécuter le titre exécutoire portant sur une obligation
extrapatrimoniale ; c) en cas de refus du demandeur d’accepter l’objet
saisi du défendeur lorsque le titre exécutoire ordonne le transfert de cet
objet au demandeur ; et d) dans d’autres cas prévus par la loi
(article 43 § 1).
. Lorsque la
procédure d’exécution est clôturée, le titre exécutoire est conservé dans le
dossier et ne peut être réintroduit aux fins d’exécution (article 44 § 5).
48. Le titre
exécutoire peut être retourné au demandeur si ce dernier entrave l’exécution
(article 46 § 1 b)). Dans ce cas, l’huissier doit dresser un acte faisant état
des entraves en question et prononcer une décision ordonnant la clôture de la
procédure d’exécution (article 46 §§ 2 et 3). Si le titre est retourné au demandeur,
celui-ci peut demander la réouverture de la procédure d’exécution.
49. L’huissier met fin
à la procédure d’exécution lorsque l’acte ordonné par la justice et contenu
dans le titre exécutoire a été exécuté (article 47 § 1 (1)).
. Si le défendeur
ne se conforme pas de son plein gré à l’obligation contenue dans le titre
exécutoire dans le délai fixé pour l’exécution volontaire ou dans un délai d’un
jour dans le cas de l’exécution immédiate, l’huissier ordonne le paiement de la
taxe d’exécution et fixe un nouveau délai pour l’exécution (article 105 § 1). Si
le défendeur omet une nouvelle fois d’exécuter le titre exécutoire, l’huissier
dresse un procès-verbal conformément au code des infractions administratives et
fixe un nouveau délai d’exécution (article 105 § 2).
51. Le code des
infractions administratives du 30 décembre 2001 prévoit une responsabilité
administrative pour violation par les parents des droits de mineurs (article
5.35). Cette violation prend, notamment, la forme d’un empêchement fait à un enfant
mineur de communiquer avec ses parents ou d’une inexécution par l’un des
parents d’un jugement relatif à la résidence de l’enfant. Cette infraction est
passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 roubles
russes (RUB).
52. Selon l’article
17.15 du même code, le défaut d’exécution du titre exécutoire portant sur une
obligation extrapatrimoniale est passible d’une peine d’amende allant de RUB 1 000
à RUB 2 500 et de RUB 2 000 à RUB 2 500 en cas de récidive.
53. En cas de danger
imminent pour la vie ou la santé de l’enfant, l’autorité de tutelle a compétence
pour retirer l’enfant à ses parents. Ce faisant, elle est obligée d’en informer
le procureur, d’assurer un hébergement temporaire de l’enfant et de saisir la
justice d’un recours dirigé contre le(s) parent(s) visant à les déchoir de l’autorité
parentale (article 77 du code de la famille).
54. La loi fédérale nº 68-FZ du 30 avril 2010 dispose qu’une partie au
litige a droit à une compensation en cas de violation de son droit à un procès
dans un délai raisonnable. Elle dispose que, pour obtenir cette compensation, la
partie lésée doit introduire une demande par la voie prévue par le code de
procédure civile.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que les autorités nationales ont omis d’exécuter les
jugements fixant la résidence du requérant au domicile de la requérante. Ils
invoquent à cet égard les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.
La Cour estime que, dans
les circonstances de la présente espèce, ce grief tel qu’il est formulé par les
requérants appelle un examen sur le terrain du seul article 8 de la Convention.
En statuant sur le problème principal soulevé au regard du droit au respect de
la vie privée et familiale, elle considère qu’il ne s’impose pas d’examiner
séparément les autres griefs formulés au regard des articles 3, 6 et 13 de la
Convention (Y.U. c. Russie,
no 41354/10, § 82, 13 novembre 2012, et Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 63, 26 mai 2009). L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
. Le
Gouvernement soutient, d’une part, que le jugement du 30 novembre 2010,
par lequel le tribunal a prononcé le divorce et fixé la résidence de l’enfant au
domicile de la requérante, ne comportait aucune obligation pour le père de
remettre l’enfant à sa mère, raison, à ses yeux, de l’inexécution de ce
jugement. Il soutient, d’autre part, que le défaut d’exécution du jugement du
17 août 2011 était imputable uniquement à la requérante, qui aurait entravé la
procédure d’exécution en ne résidant pas à l’adresse indiquée dans le jugement.
Faisant état de l’arsenal juridique dont disposeraient les huissiers pour exécuter
les décisions de justice et citant l’arrêt Ignaccolo-Zenide
c. Roumanie (no 31679/96, § 102, CEDH 2000-I)
qui confirmerait son point de vue, le Gouvernement est d’avis
que les autorités russes ont pris toutes les mesures aux fins de l’exécution du
jugement et de la réunion des deux requérants.
. Les requérants combattent cette thèse. À titre principal, la
requérante reproche aux autorités nationales de ne pas avoir pris toutes les
mesures qui auraient, selon elle, permis d’exécuter les jugements ordonnant la
réunion des requérants. Elle reproche aux autorités nationales plusieurs
retards, qui auraient entraîné un allongement de la procédure. En particulier,
elle expose que, en premier lieu, le refus de l’huissier de mettre à exécution le
jugement du 30 novembre 2010 a eu un effet dilatoire et qu’il l’a
obligée à entamer des recours judiciaires, superflus à ses yeux, pour relancer
l’exécution. En second lieu, elle affirme que les huissiers sont restés oisifs
entre le 18 août et le 30 septembre 2011. En troisième lieu, elle soutient qu’elle
n’a pas été informée des actes d’exécution du 19 août et du 30 septembre 2011,
qu’elle n’en a eu connaissance que tardivement, le 20 octobre 2011, et par
hasard, lors de sa visite au service des huissiers ; elle en conclut qu’elle
n’a pas été dûment impliquée dans la procédure d’exécution. En quatrième lieu,
elle explique son absence du domicile le 19 août 2011 de la façon
suivante : en attendant l’exécution du jugement, elle aurait résidé dans
sa maison à la campagne qui était, selon elle, plus proche du domicile d’A.Z. que
son appartement moscovite. Enfin, la requérante argue que les explications
données par A.Z. montraient clairement l’absence d’intention de sa part d’exécuter
le jugement de son plein gré et que les huissiers n’ont rien fait pour le contraindre
à l’exécuter. À cet égard, elle critique notamment la durée de la procédure
administrative devant la commission chargée de la
protection des mineurs et déplore qu’elle n’ait pas abouti à la sanction
d’A.Z.
. En outre, les
requérants considèrent que, compte tenu du l’âge du requérant et de l’importance
fondamentale qu’aurait eue pour lui l’affection maternelle, l’inertie dont les
huissiers auraient fait preuve leur a causé de graves souffrances.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu
contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît
des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la
vie familiale en tant que notion autonome au regard de la Convention. S’agissant
de l’obligation pour l’État d’arrêter des mesures positives, l’article 8
implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et
l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide,
précité, § 94, et Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 83, 6 décembre 2007).
61. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue, car il arrive
que la réunion d’un parent avec son enfant ne puisse avoir lieu immédiatement
et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des
circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble
des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à
faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la
coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir
compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et
notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article
8 de la Convention (Ignaccolo-Zenide, précité, § 94, et Khanamirova c. Russie, no 21353/10, § 49, 14 juin 2011).
62. Enfin, la Cour rappelle que le caractère adéquat d’une
mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures
relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la
décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du
temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant
et le parent qui ne vit pas avec lui (Ignaccolo-Zenide, précité,
§ 102, Y.U. c. Russie, précité, § 94, et Maumousseau et Washington, précité, § 83).
b) Application des principes précités à
la présente espèce
. La Cour note tout d’abord qu’il n’est pas contesté en l’espèce que
le lien entre les requérants relève de la vie familiale au sens de l’article 8
de la Convention. Elle constate que le jugement du 30 novembre 2010 fixant
la résidence du requérant au domicile de la requérante et celui du
17 août 2011 ordonnant la réunion des requérants ne sont toujours pas
exécutés.
La Cour doit donc déterminer si les autorités
nationales ont pris les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait
attendre d’elles pour faciliter l’exécution de ces jugements.
i. En ce qui concerne l’exécution du
jugement du 30 novembre 2010
. La Cour n’est
pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du 30 novembre 2010 (paragraphe 9 ci-dessus) ne
renfermait aucune obligation pour le père de remettre l’enfant à la
requérante et que, par conséquent, il était
inexécutable. Elle relève à cet égard que, selon le tribunal interne
compétent, le jugement en question ne nécessitait aucune clarification
supplémentaire (paragraphe 13 ci-dessus).
. La Cour note en
particulier que l’inertie des huissiers a été sanctionnée par la justice
nationale. En effet, par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal de Shchelkovo
a annulé la décision contestée de l’huissier et a imputé la responsabilité du
défaut d’exécution du jugement au service des huissiers (paragraphe 15 ci-dessus).
. La Cour
constate que le service des huissiers n’a pas agi avec la célérité requise pour
ce genre d’affaires. Un retard important a été causé par l’huissier L., qui a
refusé l’ouverture de la procédure d’exécution du jugement du 30 novembre 2010. Cette décision de l’huissier,
infirmée ensuite par la justice, a incité la requérante à entamer des recours
superflus (paragraphes 13 et 17 ci-dessus) aux fins d’obtenir
un jugement explicitant le dispositif du jugement initial.
. Le retard de presque neuf mois, à compter du
premier jugement prononcé le 30 novembre 2010 au second jugement prononcé le 17
août 2011, qui en a résulté se concilient mal avec l’obligation positive de l’État
dans les affaires de ce type qui appellent un traitement urgent
(paragraphe 62 ci-dessus).
ii. En ce qui concerne l’exécution du
jugement du 17 août 2011
. La Cour
relève que le Gouvernement attache une grande importance au fait que la
requérante ne résidait pas à l’adresse indiquée dans le jugement (paragraphes 18 et 22 ci-dessus). Il en déduit que l’intéressée avait renoncé à ce que ce jugement fût
exécuté et que le défaut d’exécution lui est donc imputable.
. La Cour n’est
pas convaincue par cet argument. Elle considère qu’il est réfuté par les
circonstances de l’espèce. Elle note d’emblée qu’il est regrettable que la
requérante n’ait pas communiqué en temps voulu sa nouvelle adresse. Toutefois,
il ressort du dossier que ni les parties au litige ni le service des huissiers
n’ont considéré cette circonstance comme donnant lieu à la clôture de la
procédure d’exécution. En effet, la loi nationale autorise l’huissier à clore
la procédure en cas d’exécution effective d’un jugement ou à retourner le titre
exécutoire au demandeur si celui-ci entrave l’exécution. Or, dans la présente
affaire, l’huissier n’a pas fait usage de ses pouvoirs. Tout en considérant que
le jugement n’avait pas été exécuté, elle a continué la procédure d’exécution en
fixant de nouveaux délais et en verbalisant A.Z. pour défaut d’exécution. Quant
au défendeur, il a acquitté les amendes successives sans
demander qu’il fût mis fin à la procédure d’exécution. La Cour note également qu’à
aucun moment la requérante n’a renoncé à l’exécution du jugement et qu’elle
a, au contraire, multiplié les recours et les Requêtes auprès de différentes
autorités nationales pour obtenir le retour de l’enfant chez elle. En outre, il
ressort du dossier que la procédure d’exécution est toujours officiellement pendante
au niveau national et que des mesures d’exécution sont en cours.
. La Cour
trouve particulièrement frappant que le service des huissiers est demeuré
inactif même après le 20 octobre 2011, date à laquelle la requérante lui
a communiqué sa nouvelle adresse (paragraphe 25 ci-dessus).
. La Cour ne
perd pas de vue que le jugement ordonnait le retour de l’enfant à l’adresse qu’il
indiquait. La question qui se pose est celle de savoir si l’absence de
résidence de la requérante à l’adresse en question a pu avoir pour effet de la
déchoir de son droit à l’exécution. Elle observe à cet égard que, bien que ni
A.Z. ni l’huissier n’aient jamais soulevé cette question devant la justice dans
le but de faire clore la procédure d’exécution ou de faire infirmer le jugement
en cause, il semble que cet aspect n’a pas échappé à l’attention de la justice.
En effet, saisi d’un recours relatif à l’inertie des huissiers, le tribunal de Shchelkovo
l’a rejeté en se fondant sur le fait que la requérante ne résidait pas à l’adresse
indiquée. Il a en outre noté dans son jugement du 17 janvier 2012 (paragraphe
26 ci-dessus) qu’aucune
expertise quant aux conditions sanitaires de la nouvelle résidence de l’intéressée
n’avait été menée. Toutefois, il ne ressort nullement de cette décision que le
tribunal de Shchelkovo a déclaré la requérante déchue de son droit à l’exécution.
Étant donné que ni les autorités nationales ni le
défendeur n’ont attaché une importance décisive à ce fait, la Cour juge que le
droit de la requérante à l’exécution du jugement en sa faveur n’est pas éteint
à ce jour.
. Soumettant la
cause au critère de célérité, la Cour souligne que, si une
diligence particulière est exigée de la part des autorités lorsque la garde d’un
enfant est en jeu, cette exigence de célérité est d’autant plus stricte dans les
cas où, comme en l’espèce, l’enfant est un nourrisson. Le
bien-être du requérant exigeait sa réunion immédiate avec sa mère. La Cour relève
à cet égard que le tribunal interne qui a statué en faveur de la mère a
souligné l’importance fondamentale que revêtent, pour un nouveau-né, les soins
et l’affection maternels. Elle considère que toute inexécution prolongée
du jugement et, partant, tout retard dans le retour de l’enfant auprès de sa
mère ne peuvent manquer d’infliger à celui-ci un surcroît de souffrances et un
plus grand traumatisme (voir Ignaccolo-Zenide, précité, et Fuşcă
c. Roumanie, no 34630/07, § 42,
13 juillet 2010 ; dans ces affaires, le problème de l’inexécution résidait, dans une
grande mesure, dans le refus d’adolescents d’être restitués à l’un de leurs
parents ou de le rencontrer après une longue séparation).
. Le Gouvernement n’a pas présenté d’explications
satisfaisantes quant à l’inertie du service des huissiers. Ceux-ci sont demeurés plutôt passifs. Ils ne se sont déplacés au domicile d’A.Z. que
deux fois, le 18 août et le 30 septembre 2011, après le prononcé du
jugement. À cette dernière date, l’huissier, bien qu’ayant trouvé A.Z. à son
domicile avec l’enfant, n’a entrepris aucune tentative d’exécution du jugement.
De même, la Cour s’étonne que, le 4 avril 2012, l’huissier ait délivré une
commission rogatoire aux fins de l’établissement du nouveau domicile de la
requérante, puisqu’il ressort du dossier que l’adresse de la requérante était connue
tant de l’huissier que d’A.Z. (voir respectivement les paragraphes 25 et 35 ci-dessus). Cette commission rogatoire était donc sans aucune
utilité et elle a de plus entraîné une suspension de la procédure de sept
semaines.
. La Cour note que le service des huissiers s’est
soustrait à son rôle consistant à diriger la procédure en veillant aux intérêts
des parties. Elle observe en particulier qu’outre l’absence de déplacement au
domicile d’A.Z, les huissiers ont omis d’informer la requérante des
développements intervenus au cours de la procédure et de l’impliquer dans la
procédure d’exécution. En effet, lors de leur déplacement, le 30 septembre
2011, au domicile d’A.Z., les huissiers n’ont pas averti la requérante malgré l’intérêt
évident de celle-ci d’être associée à cette visite. De plus, ayant obtenu l’attestation
d’exécution volontaire d’A.Z., les huissiers se sont bornés à classer ce
document au dossier sans en informer la requérante. En outre, ils n’ont jamais cherché
à emmener A.Z. chez la requérante avec l’enfant pour remettre celui-ci à sa
mère.
. La Cour rappelle que la mère n’est pas demeurée inactive ; elle n’a
cessé de solliciter différentes autorités publiques - la police, l’autorité de
tutelle, le tribunal et la commission chargée de la protection des
mineurs -, leur demandant d’appliquer des mesures coercitives en vue de l’exécution (Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, § 70, 19 septembre 2000, et Fuşcă,
précité, § 38).
. La Cour relève que, face au refus avéré (voir paragraphe 20 ci-dessus) et persistant
du père de remettre l’enfant à la requérante, les autorités ont manqué à
ordonner des mesures coercitives effectives et réalistes de nature à inciter le
parent défaillant à exécuter les jugements (Hansen c. Turquie, no 36141/97, § 105, 23 septembre 2003). Bien que les amendes infligées à A.Z. et
acquittées par lui se fussent révélées peu efficaces à cet égard, aucune autre
mesure coercitive ne paraît avoir été envisagée.
. En ce qui
concerne le descriptif de l’arsenal juridique fait par le Gouvernement, la Cour
rappelle qu’elle n’est pas appelée à examiner dans l’abstrait si l’ordre
juridique interne permettait l’adoption de sanctions effectives à l’encontre du
père de l’enfant. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter
d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des
obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la
Convention. Force est de constater que les mécanismes existants décrits par le
Gouvernement se sont avérés inefficaces pour prendre des mesures adéquates et
suffisantes afin de réunir l’enfant et la mère dans les meilleurs délais
conformément aux jugements internes.
. Pour le
reste, la Cour observe qu’aucune autre mesure n’a été prise par les autorités
pour créer les conditions nécessaires à l’exécution des jugements litigieux, qu’il
s’agisse de mesures coercitives contre A.Z. ou de mesures préparatoires en vue du
retour de l’enfant auprès de la requérante.
La Cour conclut que, nonobstant la marge d’appréciation
dont dispose l’État défendeur en la matière, les autorités nationales n’ont pas
pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour
faciliter l’exécution des jugements du tribunal de Shchelkovo prononcés le 30
novembre 2010 et le 17 août 2011 en faveur de la requérante. Partant, il y a eu
violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent de la durée de la procédure civile menée devant les
juridictions nationales. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la
Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. La Cour
rappelle qu’un grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit
devant elle sans avoir été préalablement soumis aux juridictions internes - en
l’espèce dans le cadre d’un recours fondé sur la loi
fédérale nº 68-FZ du 30 avril 2010 - est
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Fakhretdinov
et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09
et 7698/10, § 27, 23 septembre 2010). Par conséquent, pour autant qu’elle se
rapporte à la durée de la procédure devant le tribunal de Shchelkovo, cette
partie de la Requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et
4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les requérants réclament 100 000
euros (EUR) pour préjudice moral.
Le
Gouvernement soutient que le montant demandé excède les sommes que la Cour a
accordées dans des affaires similaires.
La Cour juge
équitable, dans les circonstances de la cause, d’octroyer conjointement aux
requérants EUR 10 000 pour dommage moral.
. Elle juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, EUR 10 000
(dix mille euros), à convertir en
roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente