En l’affaire Vosgien c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 12430/11) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolas
Vosgien (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2011 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me B.
David, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des
affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue en particulier que la durée de sa détention provisoire n’était pas
compatible avec l’article 5 § 3 de la Convention.
. Le 2 mai 2011,
la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1986 et était détenu à la maison d’arrêt de
Nice au moment de l’introduction de sa Requête devant la Cour.
. Le 14
septembre 2006, à la suite de la disparition des époux G., une information
judiciaire fut ouverte.
. Le 15
septembre 2006, le requérant, ainsi que d’autres individus, furent interpellés
et placés en garde à vue pour enlèvement, détention, séquestration de plusieurs
personnes en bande organisée, en vue d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une
condition, notamment le versement d’une rançon, violences en réunion avec arme,
viol et tentative de viol.
. Le 19
septembre 2006, le requérant et quatre autres individus furent placés en
détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance de Nice.
. Les 29
septembre 2006 et le 30 octobre 2006, deux des protagonistes furent libérés et
placés sous contrôle judiciaire.
. Les 5
septembre 2007 et 4 mars 2008, la détention provisoire du requérant fut
prolongée pour une durée de six mois.
. Le 28 avril
2008, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation devant
la cour d’assises des Alpes-Maritimes à l’encontre du requérant et de six
autres individus. Deux prévenus interjetèrent appel de l’ordonnance.
. Le 17 juillet
2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit
un arrêt avant-dire droit, ordonnant un supplément d’information concernant
trois des co-accusés.
. La détention
provisoire du requérant fut à nouveau prolongée.
. Par un arrêt
du 2 décembre 2008, la chambre de l’instruction infirma partiellement l’ordonnance
du 28 avril 2008, prononçant un non-lieu à l’égard du prévenu J.-F. D. Pour le
surplus, elle prononça la mise en accusation des six autres individus, dont le
requérant, et les renvoya devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes.
. Le 25 février
2009, le requérant déposa une demande de mise
en liberté. Il argua qu’il n’avait fait l’objet que d’une condamnation par le
tribunal pour enfants, qu’il n’y avait pas de risque de renouvellement de l’infraction
ni de non représentation, et il produisit une attestation d’hébergement de sa
mère habitant dans le Var, ainsi qu’une promesse d’embauche. Sa demande fut
rejetée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le
10 mars 2009. Elle considéra que le requérant avait participé avec un groupe à
l’enlèvement et à la séquestration d’un couple pour lui soustraire une forte
somme d’argent ; elle jugea qu’en raison de la détermination des auteurs,
de la durée des faits criminels et des violences commises le trouble à l’ordre
public était exceptionnel et persistant. Elle considérait que la détention
provisoire était l’unique moyen de répondre à ces exigences, que les mesures de
contrôle judiciaire étaient insuffisantes et que les garanties de
représentation offertes ne répondaient pas à ces préoccupations.
. Le 8 juillet 2009,
la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta une
deuxième demande de mise en liberté. Rappelant que l’information avait réuni à
l’encontre du requérant de lourdes charges d’avoir participé, avec un groupe, à
l’enlèvement et la séquestration d’un couple pour lui soustraire une forte
somme d’argent, elle estima qu’il convenait de préserver la sincérité et
la sécurité du débat oral contradictoire au cours duquel les faits devraient
être examinés. La violence utilisée par les individus pour parvenir à leurs fins
montrerait qu’ils étaient capables de pressions ou de concertation frauduleuse.
Leur détermination criminelle, la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations
personnelles contraignantes du requérant obéreraient ses garanties de
représentation. La chambre de l’instruction conclut à l’existence d’un trouble
exceptionnel et persistant de l’ordre public, au vu des faits reprochés et des
traumatismes créés aux victimes, ainsi qu’à un risque de non-exécution, en cas
de libération prématurée, d’une sanction éventuellement prononcée. Ainsi, elle
jugea un contrôle judiciaire inopérant.
. Une troisième
demande de mise en liberté fut rejetée le 22 septembre 2009. La chambre de l’instruction
adopta des motifs similaires à ceux de l’arrêt du 8 juillet 2009, sauf à
rajouter l’existence d’un risque de récidive, le requérant n’ayant pas tenu
compte de l’avertissement solennel qui lui avait été donné du fait de sa
condamnation en 2005 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence et
vol en réunion. Elle précisa en outre que la détention provisoire, qui restait
nécessaire à titre de sûreté, n’excédait pas un délai raisonnable compte tenu
du nombre des personnes mises en examen et des recours exercés.
. Le 28 octobre
2009, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 2 décembre 2008 en
ce qu’il concernait le non-lieu de J.-F. D. et maintint les autres
dispositions.
. Le 30 octobre
2009, le ministère public requit la prolongation de la détention provisoire du
requérant.
Ce dernier sollicita sa mise en liberté, faisant
valoir notamment qu’il avait mis à profit sa détention pour passer avec succès
son brevet d’études professionnelles de comptabilité et préparer le baccalauréat
sciences et technologies de la gestion auquel il avait été admis à la session
de juin 2009 et que l’un de ses professeurs attestait de son sérieux et de
son assiduité pour préparer sa réinsertion. Il poursuivit qu’eu égard à sa
reconnaissance des faits et aux éléments de personnalité relevés par l’expert
psychologue, il n’existait aucun risque de renouvellement de l’infraction ni de
pressions sur les parties civiles, témoins ou autres personnes mises en examen,
et qu’il était prêt à remettre son passeport aux autorités judiciaires, à se
rendre toutes les semaines au commissariat ou à la gendarmerie et à ne pas
sortir des limites du département du Var.
Le 17 novembre 2009, la chambre de l’instruction
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna la prolongation de la détention
provisoire du requérant pour une durée de six mois. Elle indiqua qu’en raison
du renvoi de la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Nîmes en ce qui concernait J.-F.D., l’affaire ne pourrait être jugée avant l’expiration
du délai d’un an prévu par l’article 181 du code de procédure pénale. Pour le
surplus, elle adopta des motifs analogues à ceux de l’arrêt du 22 septembre
2009.
. Le 13 avril
2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes ordonna la mise
en accusation de J.-F.D. Celui-ci se pourvut en cassation.
. Le 21 avril 2010,
le ministère public requit la prolongation de la détention provisoire du
requérant.
Ce dernier réitéra ses arguments présentés aux
magistrats en novembre 2009 et invoqua l’article 5 § 3 de la Convention.
Le 27 avril 2010, la chambre de l’instruction de
la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna, à titre exceptionnel et
en application de l’article 181 du code de procédure pénale, une seconde et
ultime prolongation de six mois de la détention provisoire du requérant, à
compter du 2 juin 2010 à 0 heures. La motivation de cet arrêt fut identique à
celle du 17 novembre 2009, à ceci près que les magistrats intégrèrent les
éléments nouveaux issus de la procédure principale, qu’ils estimèrent une
assignation à résidence avec surveillance électronique inopérante, et qu’ils
jugèrent important que, pour une bonne administration de la justice, les faits
puissent être jugés au fond dans leur ensemble.
. Le requérant se pourvut
en cassation. Dans son mémoire en cassation, il reprocha à la chambre de l’instruction
d’avoir prolongé sa détention provisoire et dénonça une violation de certaines
dispositions nationales et de l’article 5 § 3 de la Convention. Il estima
notamment que la chambre de l’instruction aurait dû motiver spécialement sa
décision au regard des objections qu’il avait formulées.
. Le 4 août
2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif qu’en se déterminant,
par des considérants de droit et de fait répondant aux exigences des articles
pertinents, la chambre de l’instruction avait justifié sa décision.
. Le 4 novembre
2010, la cour d’assises ordonna le renvoi de l’affaire au 10 janvier 2011. Le
même jour, elle ordonna le maintien en détention de quatre accusés, dont le
requérant, et le maintien sous contrôle judiciaire de trois autres accusés
jusqu’à leur comparution au fond de l’affaire.
. Le requérant
déposa une nouvelle demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Constatant que le requérant n’avait pas
encore comparu devant la cour d’assises à l’issue de la dernière prolongation
de sa détention provisoire, c’est-à-dire avant le 2 décembre 2010 à minuit, la
chambre de l’instruction ordonna sa remise en liberté le 16 décembre 2010.
. Le 21 janvier
2011, la cour d’assises déclara le requérant coupable des faits reprochés, le
condamna à six ans de réclusion criminelle et décerna un mandat de dépôt à son
encontre. Suite à cet arrêt, le requérant fut de nouveau écroué. Le ministère
public et un des co-accusés interjetèrent appel de l’arrêt.
. Le 12 avril 2011, la
chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à une
demande de mise en liberté du requérant, « eu égard à la durée de la
détention provisoire déjà effectuée, aux garanties présentées par [le
requérant] et, sans préjuger de la décision à intervenir en cause d’appel, au
quantum de la peine prononcée en première instance ». La mise en liberté
sous contrôle judiciaire fut assortie de l’obligation pour le requérant de
demeurer chez sa mère, de ne pas entrer en relation avec les victimes et les
autres mis en examen et de se présenter tous les quinze jours à la gendarmerie.
. La Cour n’a
pas été informée de l’issue du procès devant la cour d’assises statuant en
appel, qui devrait avoir eu lieu au mois de décembre 2011.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les articles
pertinents disposent ce qui suit :
Article 149 du code procédure pénale
« Sans préjudice de l’application des
dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du
code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une
détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à
sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a
causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette
décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au
sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en
détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après
la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps
détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une
détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé
accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la
demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire
réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation,
ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
Article 149-1 du code de procédure pénale
« La réparation prévue à l’article précédent
est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »
Article 149-2 du code de procédure pénale
« Le premier président de la cour d’appel,
saisi par voie de Requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu,
de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision
motivée. »
Article 181 du code de procédure pénale
« (...) L’accusé détenu en raison des faits
pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis
en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un
an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est
devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été
ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut
débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à
titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire,
ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de
six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les
mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de
cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
(...) »
Article L. 141-1 du code de l’organisation
judiciaire
« L’Etat est tenu de réparer le dommage
causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette
responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de
justice. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable tel que
prévu par l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il expose que, si le requérant a, dans le cadre de
sa détention provisoire, mais à partir du mois de février 2009 seulement,
demandé à la chambre de l’instruction sa mise en liberté, il n’a saisi la Cour
de cassation d’aucun des arrêts de rejet de ses demandes. La Cour de cassation
ne manque pourtant pas de sanctionner des détentions provisoires dont la
prolongation n’est pas dûment justifiée ; le Gouvernement en veut pour
preuve notamment un arrêt par lequel la chambre criminelle de la Cour de
cassation a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction soumis à son contrôle
en la matière (Crim., 2 septembre 2009, pourvoi no 09-83.940). Le
Gouvernement poursuit que le requérant n’a en tout et pour tout saisi la Cour
de cassation que de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 27 avril 2010
ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire. De plus, le requérant
pourrait le cas échéant obtenir une indemnisation sur le fondement soit des
articles 149 et suivants du code de procédure pénale, soit de l’article
L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
. Le requérant
réplique qu’il n’est obligé d’épuiser que les voies de recours internes qui
sont « adéquates » et « effectives », et non celles qui
sont aléatoires, puisque vouées à l’échec. La question du caractère raisonnable
ou non de la durée de la détention provisoire étant, selon la jurisprudence
interne, « une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de
cassation », le premier volet de l’exception d’irrecevabilité du
Gouvernement est donc à rejeter. Quant au deuxième volet, le requérant réplique
que les recours invoqués par le requérant sont inefficaces en la matière (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 79, série A
no 241-A).
. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1
de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de
recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées
contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. La règle de l’article 35 § 1 se fonde
sur l’hypothèse, objet de l’article 13, avec lequel elle présente d’étroites
affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation
alléguée. Cependant, les dispositions de l’article 35 § 1de la Convention ne
prescrivent l’épuisement que des recours « à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats » (voir, parmi de nombreux autres arrêts, Paksas c. Lituanie [GC], no
34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)).
. Il est
également rappelé qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours
internes vraisemblablement efficaces et suffisants et que, lorsqu’une voie de
recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement
le même n’est pas exigé (voir, parmi d’autres, Micallef c. Malte
[GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009).
Pour ce qui
est des détentions provisoires accomplies en France,
la Cour a déjà jugé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à
épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur
la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités
judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3
de la Convention » (Civet c. France [GC], no 29340/95, §§ 41-44, CEDH 1999-VI).
. En l’espèce,
la Cour constate, avec le Gouvernement, que le requérant a omis de se pourvoir
en cassation des décisions refusant ses trois demandes de mise en liberté
(paragraphes 15 à 17 ci-dessus).
. En revanche,
elle relève que, dans le cadre de la procédure concernant la question de la
prolongation de sa détention provisoire, le requérant sollicita à nouveau sa
mise en liberté et dénonça le fait que sa détention durait depuis
quarante-trois mois. Lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
ordonna le 27 avril 2010 la prolongation de la détention, en dépit des
arguments présentés par le requérant, celui-ci se pourvut en cassation pour
dénoncer une violation de l’article 5 § 3 de la Convention et l’absence de
motivation de l’arrêt contesté (paragraphes 21 à 23 ci-dessus). Le but poursuivi par le requérant était donc de dénoncer le délai
excessif de sa détention provisoire et de mettre fin à la situation qu’il
critiquait ainsi.
. De l’avis de
la Cour, en procédant ainsi, le requérant a porté son grief tiré de l’article 5
§ 3 de la Convention devant les autorités internes et
épuisé les voies de recours interne. Sa détention provisoire consécutive se
déroula sans qu’aucun élément nouveau ne vint en changer la justification aux
yeux des autorités nationales compétentes, en particulier la cour d’assises qui
par son arrêt du 4 novembre 2010 ordonna le maintien en détention du requérant
jusqu’à sa comparution au fond de l’affaire. Dans ces circonstances, la Cour
estime que le requérant était dispensé d’introduire encore un pourvoi en
cassation contre l’arrêt précité du 4 novembre 2010 (mutatis mutandis, Bouchet
c. France (déc.), no 33591/96, 11 janvier 2000).
. Pour autant
que le Gouvernement excipe de la possibilité d’une indemnisation sur le
fondement soit des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, soit
de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour
rappelle qu’elle a déjà jugé que « le droit d’obtenir la cessation d’une
privation de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour
une telle privation » (Tomasi, précité, § 79). Dans ces conditions,
le requérant n’était pas tenu de mettre en cause la responsabilité de l’Etat (Woukam
Moudefo c. France, no 10868/84, décision de la Commission du 21
janvier 1987, Décisions et rapports (DR) 51, p. 71).
. La Cour en
conclut que le requérant a satisfait à la condition d’épuisement des voies de
recours internes posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, il
y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
. Par ailleurs,
la Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
. La période à
considérer a débuté le 15 septembre 2006, date du placement du requérant sous
mandat de dépôt, pour s’achever le 16 décembre 2010, avec sa remise en liberté
(voir paragraphes 7 et 25 ci-dessus). L’incarcération litigieuse s’étend
donc sur quatre années, trois mois et deux jours.
2. Le caractère raisonnable de la durée
de la détention
a) Thèses des parties
. Le requérant critique
les motifs retenus par les autorités nationales pour le maintenir en détention
provisoire. Quant au risque de fuite, il soutient que le critère du défaut de
garanties ne résiste ni à l’épreuve du temps ni au fait que les liens familiaux
et sociaux du requérant étaient trop forts pour qu’il puisse envisager de fuir.
Le risque de réitération de l’infraction aurait dû, quant à lui, s’analyser sur
base d’éléments objectifs et non de son passé judiciaire. Le risque de
concertation frauduleuse ne pouvait plus justifier la détention dès le moment
où l’instruction concernant les faits d’enlèvement et séquestration était
terminée, soit à partir du 30 avril 2008 ou à tout le moins dès le 17 juillet
2008 (l’arrêt rendu à cette dernière date n’ayant ordonné un supplément d’information
que pour trois co-accusés). Enfin, aucun élément objectif n’avait été
avancé par les juridictions successives pour motiver leurs décisions quant au
trouble public que provoquerait la mise en liberté du requérant. Quant à la
conduite de la procédure, le requérant estime que les autorités judiciaires
françaises n’ont pas accompli toutes les diligences nécessaires. Il rappelle
que, la clôture de l’instruction concernant les faits pour lesquels il avait
été mis en accusation datant du 30 avril 2008, plus de deux ans et demi s’écoulèrent
avant qu’il ne soit jugé par la cour d’assises. Il estime que les autorités
judiciaires auraient dû prendre toute la mesure de la participation
manifestement différente du requérant à la commission des faits.
. Le
Gouvernement expose qu’il existait, tout au long de la procédure, des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d’avoir participé, avec un groupe, à l’enlèvement
et la séquestration d’un couple. Ensuite, les diverses décisions ont invoqué le
danger de fuite, fondé non seulement sur la gravité des faits reprochés au
requérant, mais principalement sur l’absence de garanties de représentation
suffisamment contraignantes. Quant au risque de réitération de l’infraction,
les autorités nationales ont pris en compte les antécédents du requérant ;
par ailleurs, lors de la procédure, le requérant a reconnu avoir déjà participé
à une première tentative d’interception d’un véhicule et avoir recruté une
autre personne mise en examen afin de participer aux événements ; son rôle
actif dans des activités criminelles faisait légitimement craindre qu’il ne
continuât à participer à ce type d’activités. Ensuite, la chambre de l’instruction
a retenu, dans chacun de ses arrêts rendus entre les 8 juillet et 17 novembre 2009,
le risque de concertation frauduleuse qui existait au vu de la violence
utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs fins.
Enfin, rappelant notamment la motivation de l’arrêt du 10 mars 2009, le
Gouvernement souligne que les infractions reprochées au requérant troublent
gravement l’ordre public. Il conclut que les juridictions nationales ont motivé
leurs décisions de façon pertinente, suffisante et circonstanciée pendant toute
la durée de la détention provisoire du requérant. Ensuite, le Gouvernement
soutient qu’aucune critique ne peut être émise quant à la manière dont l’affaire
a été conduite par les autorités judiciaires. Il rappelle la grande complexité
de l’affaire, en raison de la nature criminelle des faits reprochés et du
nombre de personnes mises en examen, de témoins à entendre et des ramifications
de l’organisation. Il n’existe aucune période de latence dans l’exécution des
actes d’instruction, le juge d’instruction et les services enquêteurs ayant
traité la procédure avec diligence et dans un délai raisonnable. Il ressort des
arrêts des 17 novembre 2009 et 27 avril 2010 que le délai d’audiencement
résultait non pas d’un manque de diligence de la part des autorités mais des
recours formés par les co-accusés et de l’impossibilité dans cette affaire de
disjoindre les procédures.
b) Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut
examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre
compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la
Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII
et Paradysz c. France, no 17020/05, § 65, 29 octobre 2009).
. La
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du
maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la
Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités
judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se
révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les
autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à
la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série
A no 207, I.A. c.
France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VII, Debboub alias Husseini Ali c. France, no
37786/97, 9 novembre 1999, P.B. c.
France, no 38781/97, 1er août
2000 et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000-XI).
. En l’espèce, les
juridictions d’instruction ont utilisé, tout au long de la procédure, des
motifs relativement constants pour rejeter les demandes de mise en liberté ou ordonner
la prolongation de la détention provisoire : risques de fuite, de réitération
de l’infraction et de concertation frauduleuse, ainsi que trouble exceptionnel
et persistant à l’ordre public.
i. Le danger de fuite
. La chambre de
l’instruction a estimé que la détermination criminelle des individus mis en
cause, la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations personnelles
contraignantes du requérant obéraient ses garanties de représentation ;
elle a jugé les mesures de contrôle judiciaire insuffisantes.
. Si la Cour
conçoit que les éléments invoqués peuvent être susceptibles de caractériser un
danger de fuite, elle rappelle qu’un tel risque ne peut s’apprécier sur la
seule base de la gravité de la peine ; il doit s’analyser en fonction d’un
ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence,
soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une
détention provisoire (Tomasi,
précité, § 98). La Cour constate que la chambre de l’instruction, dans ses
décisions rendues entre le 8 juillet 2009 et le 27 avril 2010, a omis de
spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu’un tel risque persistait.
Certes, la Cour constate que les décisions litigieuses font référence à l’insuffisance d’un
contrôle judiciaire. Toutefois, elle se doit de noter la motivation générale et
abstraite desdites décisions sur la mise en place d’un contrôle judiciaire du
requérant, lequel s’était déclaré prêt à remettre son passeport aux
autorités et avait produit une promesse d’embauche, ainsi qu’une attestation d’hébergement
de sa mère habitant dans la région (mutatis mutandis, Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98
et 39781/98, § 48, 13 février 2001 et, a contrario, Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, §§ 56 et 57, 26 avril 2011).
ii. Le risque de récidive
. S’agissant du
risque de réitération de l’infraction, au motif que le requérant n’avait pas
tenu compte de l’avertissement qui lui avait été donné du fait de sa condamnation
en 2005 à six mois d’emprisonnement, et pour autant que le Gouvernement indique
que le requérant avait reconnu, lors de la procédure, avoir déjà participé à
une première tentative d’interception d’un véhicule et avoir recruté une autre
personne mise en cause afin de participer aux événements litigieux, la Cour se
doit d’emblée de constater que ces éléments ne figuraient pas parmi les motifs
des décisions de la chambre de l’instruction pour justifier le rejet des
demandes de mise en liberté ou la prolongation de la détention provisoire.
. Ensuite et en tout
état de cause, la Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de préciser que
« la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à
placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des
tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres
conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et
la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la
mesure » (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225). Aussi a-t-elle relevé que « la référence aux antécédents ne
peut suffire à justifier le refus de mise en liberté » (Muller c. France, 17 mars 1997, § 44, Recueil
des arrêts et décisions 1997-II).
. En l’espèce,
la Cour estime que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies. En
effet, l’acte délictueux, qui avait valu au requérant une condamnation
antérieure à six mois d’emprisonnement par le tribunal pour enfants, n’était
pas suffisamment comparable, par son degré de gravité, aux charges qui pesaient
contre lui dans la procédure litigieuse. Par ailleurs, face à l’argumentation
du requérant (voir paragraphe 19 ci-dessus), la chambre de l’instruction n’a
fourni aucun élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la
personnalité du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction.
iii. Le risque de concertation
frauduleuse
. La Cour constate que le
motif tiré d’un risque de pressions et de concertation frauduleuse au vu de la
violence utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs
fins n’a pas été étayé, les juges internes s’y étant référé sans viser les circonstances
précises de la cause et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de
concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement
de l’information. A cet égard, la Cour juge pertinent de rappeler qu’à chaque
fois que la chambre de l’instruction s’est prononcée sur le maintien en
détention provisoire du requérant, toutes les personnes mises en cause dans l’affaire,
à l’exception de J.-F.D., étaient déjà mises en accusation.
iv. Le trouble exceptionnel et
persistant à l’ordre public
. La Cour
reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à
leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social
de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans
des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de
compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit
interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction.
Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur
des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre
public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste
effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur
une peine privative de liberté (I.A., précité, § 104).
. La Cour
considère qu’en l’espèce, un tel risque n’a pas été suffisamment démontré par
les autorités internes pour justifier, au fil du temps, la détention du
requérant.
. En effet, les
juridictions nationales se sont bornées à faire abstraitement référence à la
gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public, sans étayer le caractère
certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement
du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout
état de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent
justifier à eux seuls une aussi longue détention provisoire (Gérard Bernard c. France, no
27678/02, § 46, 26 septembre 2006).
v. Conclusion
. La Cour
estime que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants
pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre
ans et trois mois. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 2 DE LA CONVENTION
. Le requérant estime
également que les juges de la détention ont porté atteinte à sa présomption d’innocence.
Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi qu’il suit :
« Toute personne accusée d’une infraction
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession,
la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article
6 § 2 de la Convention. Partant, cette partie de la
Requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a)
et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, une somme globale de
47 414,86 euros (EUR), correspondant à la perte de revenus du fait de l’absence
d’accès au travail au sein de la maison d’arrêt de Nice, ainsi qu’aux frais
engagés par sa famille pour maintenir les liens affectifs. Ensuite, il
sollicite une somme de 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi
du fait de la détention provisoire prolongée et des conditions d’incarcération,
ainsi qu’en raison de l’impossibilité de voir sa grand-mère mourante.
. Le
Gouvernement conteste ces demandes.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué, dont l’existence n’a pas été suffisamment démontrée. Elle rejette donc
cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral
certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire, ce que ne
compense pas suffisamment le constat de violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Kudła, précité,
§ 165). Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes.
. Le
Gouvernement conteste cette demande, soulignant notamment que la demande n’était
assortie d’aucune facture justificative et que le requérant indiquait lui-même
avoir « parfois » bénéficié de l’aide juridictionnelle.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande présentée par le requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président