PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIAVI c. GRÈCE
(Requête no 25816/09)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giavi c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La prescription
« Se prescrivent par cinq ans les prétentions [qui concernent] : (...) 17o les salaires et appointements de toute espèce, les revenus arriérés, les pensions de retraite, les pensions alimentaires, ainsi que toute autre prestation périodiquement renouvelable (...) »
Article 44 § 1
« Toute dette envers une personne morale de droit public est éteinte par prescription (...) après l’écoulement de cinq ans à compter de la fin de l’année économique dans laquelle elle a été constatée. »
Article 48
« 1. Le délai de prescription des prétentions pécuniaires contre les personnes morales de droit public est de cinq ans, sauf s’il est précisé autrement dans le présent décret.
(...)
3. Le délai de prescription pour les prétentions des employés des personnes morales de droit public contre celles-ci, que ces employés leur soient liés par des contrats de droit public ou de droit privé, pour cause de retard dans le versement de salaires, d’autres allocations ou des indemnités (...) est de deux ans. »
Article 49
« Le délai de prescription commence à courir à compter de la fin de l’année économique pendant laquelle la prétention est née et son recouvrement par voie judiciaire est possible. »
Article 52
« (...) La prescription est prise en compte d’office par les tribunaux. »
« Les prétentions des fonctionnaires ayant une relation contractuelle de droit public ou de droit privé (...) contre l’Etat, qui concernent leur rémunération ou toute autre sorte d’indemnité (...) sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de leur naissance. »
B. Le code de procédure civile
« Les décisions judiciaires sur les litiges relatifs aux salaires versés tardivement doivent être rendues obligatoirement, en première instance, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience et, en appel, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci. »
C. La Constitution
« Les fonctionnaires qui occupent un poste statutaire sont inamovibles, tant que ce poste existe. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, COMBINé AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
65. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
68. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren
Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente