PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE ZOLOTAS c. GRÈCE (No
2)
(Requête
no 66610/09)
ARRÊT
STRASBOURG
29
janvier 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Zolotas c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
8 janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 66610/09) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anastasios
Zolotas (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 décembre 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
déléguées de son agent, Mme F. Dedoussi, assesseure auprès du
Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès
du Conseil juridique de l’Etat.
. Le requérant
allègue en particulier une violation du droit garanti par l’article 1 du
Protocole no 1.
. Le 31 août 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
. Le requérant, né
en 1924, est décédé le 27 février 2011 alors que sa requête était pendante
devant la Cour. Son fils, M. Panayotis Zolotas, a exprimé
le souhait de reprendre l’instance.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le 11 juillet 1974, le requérant, qui exerçait alors la
profession d’avocat, ouvrit un compte bancaire auprès de la Banque générale de
Grèce, sur lequel il versa la somme de 660 000 drachmes (1 936,90 euros (EUR)). Depuis le second
semestre 1981 jusqu’à 2003, le requérant ne fit aucune démarche relative à son
compte (prélèvement, dépôt ou inscription des intérêts sur le carnet). En raison
de graves problèmes de santé invalidants l’affectant lui-même ainsi que son
épouse, il dut s’éloigner des années durant à l’étranger. Le 6 février 2003, il
demanda à la banque de l’informer sur l’état de son compte. La banque lui
répondit que, comme depuis le second semestre de 1981 il n’y avait eu aucun
mouvement sur le compte, toutes ses prétentions le concernant avaient été frappées
de prescription. Toutefois, elle lui fit savoir qu’elle tenait à jour dans son
livre des comptes la fiche personnelle du requérant, sur laquelle elle
inscrivait les intérêts générés par le compte.
. Le 3 juin 2003, le requérant saisit les
juridictions civiles d’une action contre la banque. Il réclamait la somme qu’il
avait déposée à la banque augmentée d’intérêts, soit un total de 30 550,74
euros. Le 21 avril 2005 (jugement no 1481/2005), le tribunal de
première instance d’Athènes rejeta l’action en considérant que les prétentions
du requérant avaient été atteintes par la prescription de vingt ans prévue pour
les prétentions émanant d’une convention de dépôt irrégulier (anomali
parakatathiki), au sens de l’article 830 du code civil (paragraphes
18-19 ci-dessous). Plus particulièrement, le tribunal précisa :
« (...) [Le requérant] invoque l’article 1
du Protocole no 1 (...) ainsi que le Protocole de Paris du 20 mars
1952 relatif au respect de la propriété, lesquels ne trouvent pas à s’appliquer
en l’espèce, car la prescription, en tant qu’institution du droit national, l’emporte
sur ceux-ci. Cette prescription [de l’article 247 du code civil] est
indépendante du fait que, conformément à l’article 3 du décret-loi no
1195/1942, les dépôts en espèces et les intérêts dans les banques nationales
sont définitivement dévolus à l’Etat lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par
leurs titulaires, pour les dépôts, pendant une durée de vingt ans, et pour les
intérêts, pendant une durée de cinq ans, (...). »
. Le requérant interjeta appel contre ce
jugement. Il se fondait sur les dispositions du droit interne pertinent et sur
l’article 1 du Protocole no 1. Il soutenait que le délai de
prescription avait été suspendu pour cause de force majeure ou interrompu en
vertu de l’article 260 du code civil, car la banque mettait à jour tous les six
mois le dossier du requérant en y inscrivant les intérêts générés.
. Le 6 avril 2006, la cour d’appel d’Athènes
rejeta l’appel (arrêt no 2452/2006) en considérant que l’application
de la prescription de vingt ans pour les contrats de dépôt irrégulier était
justifiée par un but d’intérêt public : la liquidation, pour des raisons d’économie
sociale, des rapports juridiques qui avaient été créés dans un passé si lointain
que leur existence était devenue incertaine. Le fait que la banque continuait à
verser des intérêts sur le compte du requérant ne constituait pas, selon la
cour d’appel, un acte de reconnaissance des prétentions du requérant,
susceptible d’interrompre le délai de prescription de vingt ans. Dans le cas de
dépôts bancaires, le cours de ce délai ne peut être interrompu que par un
nouvel acte de dépôt ou de retrait, un transfert d’argent ou un dépôt d’intérêts.
La cour d’appel se fonda, en outre, sur le décret-loi no 1195/1942,
qui prévoit que les sommes d’argent placées sur des
comptes bancaires qui restent inactifs pendant une période de vingt ans,
reviennent à l’Etat à l’expiration de ce délai.
. La cour d’appel
rejeta aussi l’objection du requérant selon laquelle le délai de prescription
aurait été suspendu pour cause de force majeure (les maladies de son épouse et les
siennes). Elle considéra qu’il n’y avait pas eu en l’espèce de cas de force
majeure car ces maladies n’avaient pas été continues pendant tout le délai de
la prescription et notamment pas pendant les six derniers mois de celui-ci, de
sorte que le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité de retirer
lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant la somme déposée et les
intérêts de celle-ci.
. Le requérant se pourvut en cassation. Il se
fondait sur l’article 1 du Protocole no 1.
. Le 12 janvier 2009, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi comme infondé en affirmant que l’application de la
législation en cause ne portait pas atteinte au droit du requérant au respect
de ses biens tel que défini par l’article 1 du Protocole no 1 (arrêt
no 50/2009). Plus précisément, la Cour de cassation considéra
que :
« (...) du fait que la prescription
précitée, comme toute prescription, est imposée par l’intérêt général, qui
exige la régularisation des relations qui relèvent du passé et de ce fait sont
devenues incertaines, et dictée aussi par des motifs d’économie sociale, les
dispositions litigieuses ne sont pas contraires [au Protocole no 1]. »
. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme
le 9 juin 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. L’article 3
du décret-loi no 1195/1942 « relatif à la prescription au
bénéfice de l’Etat des dépôts auprès des banques et d’autres valeurs et
prétentions » se lit comme suit :
Prescription des dépôts-intérêts en faveur de
l’Etat
« Les dépôts en espèces et leurs intérêts
auprès de banques nationales (...) reviennent définitivement à l’Etat lorsqu’ils
n’ont pas été réclamés par le titulaire du compte ou n’ont fait l’objet d’aucun
mouvement du compte pendant une période de vingt ans depuis qu’ils étaient
disponibles et pour leurs intérêts pendant une période de cinq ans depuis qu’ils
étaient devenus exigibles. »
. Le décret-loi
no 1195/1942 a été ratifié par l’acte no 315 du Conseil
des ministres du 30 mai 1946 et maintenu en vigueur après l’adoption du code
civil.
. En vertu de
ce décret-loi, la prescription de certaines créances et prétentions, au lieu de
profiter au débiteur, comme c’est le cas en vertu du droit ordinaire, joue au
bénéfice de l’Etat. Outre les dépôts auprès des banques et des établissements
de crédit, de telles créances et prétentions sont celles issues des capitaux et
des rentes des titres et valeurs mobilières, existant auprès de banques et de
sociétés anonymes.
. L’article 16
§ 2 du décret-loi prévoit que, dans certains cas, le créancier a le droit,
après restitution à l’Etat de ses prétentions, de se retourner contre l’Etat
par une action devant les juridictions civiles qui doit être introduite dans le
délai de prescription de la prétention.
. Les
dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
Article 247
Prescription des
prétentions
« Le droit d’exiger d’autrui un acte ou une
abstention (prétention) est sujet à prescription. »
Article 249
Prescription de
vingt ans
« Sauf disposition contraire, le délai de
prescription des prétentions est de vingt ans. »
Article 250
Prescription de cinq ans
« Sont prescrites dans un délai de cinq ans
les prétentions : (...) 15. issues des intérêts (...) ».
Article 251
Commencement de la
prescription
« La prescription commence dès que la
prétention a pris naissance et qu’il est possible d’en poursuivre la réalisation
par voie juridique. »
Article 255
Suspension de la
prescription
« La prescription est suspendue aussi
longtemps que le titulaire du droit est empêché de faire valoir sa prétention en
raison de (...) ou d’un autre cas de force majeure au cours des six derniers
mois du délai de prescription. (...) »
Article 260
Interruption -
Reconnaissance
« La prescription est interrompue par la
reconnaissance de la prétention, de quelque manière que ce soit, par la
personne tenue à la prestation (l’obligé). »
Article 272
Effets de la
prescription accomplie
« Lorsque la prescription est échue, l’obligé
a le droit de refuser la prestation.
(...) »
Article 274
Prescription des
prétentions accessoires
« La prétention principale étant prescrite,
sont également prescrites les prétentions accessoires qui en découlent, alors
même que la prescription qui leur est applicable ne serait pas encore échue. »
Article 827
Temps de restitution
« Si le déposant réclame la chose, le
dépositaire doit la restituer, alors même que le délai fixé pour sa garde n’aurait
pas expiré. »
Article 830
Dépôt irrégulier
« Le dépôt d’une
somme d’argent ou d’autres choses fongibles est, dans le doute, considéré comme
un prêt, si le dépositaire a le pouvoir d’en user. Toutefois, en ce qui
concerne le temps et le lieu de restitution, sont applicables, dans le doute,
les dispositions relatives au dépôt. (...) »
. On désigne
par l’expression « dépôt irrégulier » le dépôt, après accord des
parties, d’argent ou d’autres choses fongibles aux fins de la garde par l’autre
partie lorsque celle-ci a le pouvoir d’en disposer. Selon la doctrine et une
jurisprudence bien établie, le dépôt d’argent dans une banque au taux d’intérêt
habituel et avec possibilité de retrait immédiat de la somme déposée revêt le
caractère d’une convention de dépôt irrégulier.
. En vertu de l’article
260 du code civil, la prescription est interrompue lorsque l’obligé reconnaît
la prétention de quelque manière que ce soit. Il est généralement admis que
pour qu’il y ait une telle reconnaissance, il suffit d’un acte ou d’un
comportement qui démontre clairement que le débiteur reconnaît son obligation
ainsi que la prétention du créancier. Une telle reconnaissance peut consister
en le remboursement partiel de la dette, le versement d’intérêts, la
constitution d’une sûreté, la demande d’octroi d’un délai ou la demande d’être
exonéré de la dette (Georgiadis-Stathopoulos, Code civil. Interprétation
article par article, p. 461).
. Pour que l’acte
de reconnaissance du débiteur entraîne interruption de la prescription (article
260 du code civil), il doit être adressé et parvenir au créancier (arrêt no
1178/1976 de la Cour de cassation, Nomiko Vima 25/710). Le simple fait
que le débiteur enregistre la dette dans ses livres de comptes ne constitue pas
une reconnaissance de la prétention au sens de l’article 260 et ne peut donc
interrompre la prescription (arrêt no 924/1977 de la Cour de
cassation, Nomiko Vima 26/726).
. En ce qui
concerne la prescription des prétentions des titulaires d’un compte sur ce
compte, il est admis que celle-ci est interrompue par tout nouveau dépôt ou
retrait ou par tout acte qui entraîne une modification du compte. La
prescription n’est pas interrompue par les intérêts que génère le compte, même
si ceux-ci sont transformés en capital, ni par la mise à jour du dossier du
titulaire du compte faite tous les six mois (arrêts no 739/2004 et no
50/2009 de la Cour de cassation).
. Par un acte no
2501 du 31 octobre 2002, le Gouverneur de la Banque de Grèce précisait :
« Les établissements de crédit doivent
fournir un minimum d’informations aux contractants, de la manière suivante :
1. Conditions générales
(...)
c) doivent informer les contractants,
avant l’établissement du contrat, de toutes les conditions qui régissent la
relation entre eux et de leur en fournir un exemplaire complet après l’établissement
de celui-ci.
(...)
e) En cas de modification unilatérale
des conditions des contrats, dans les domaines où cette modification est
permise, [les établissements de crédit] informent les contractants des
modifications des conditions initiales, de manière soit collective soit
individuelle, et annoncent dans les deux cas la date de l’entrée en vigueur de
nouvelles conditions.
(...)
2. Information périodique
a) Dépôts : Une information est
donnée au moins tous les trois mois pour les éléments a) et f) du chapitre B,
paragraphe 1, ainsi que sur le solde du compte, sauf s’il n’y a pas de
mouvement du compte ; dans ce cas, l’information est donnée tous les six
mois.
En ce qui concerne les comptes d’épargne pour
lesquels un livret est fourni, la mise à jour se fait par la présentation du
livret.
(...) »
. Dans le même
ordre d’idées, la Cour de cassation a jugé qu’une banque n’a pas l’obligation
de prévenir l’intéressé avant l’expiration du délai de prescription. Comme un
livret de compte lui est remis par la banque, il lui appartient de le faire
tenir à jour, ce livret constituant la preuve du montant déposé sur son compte
et de l’existence de mouvements de celui-ci (arrêts de la Cour de cassation no
432/1990 et no 1623/1995).
EN DROIT
I. REMARQUE GÉNÉRALE
La Cour
doit tout d’abord résoudre la question du droit de M. Panayotis Zolotas à
maintenir la requête originellement introduite par le requérant, qui est décédé
en février 2011.
La Cour
rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la
procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par
des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c. Belgique,
27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35 ; X c. Royaume-Uni,
5 novembre 1981, § 32, série A no 46 ; Vocaturo c. Italie,
24 mai 1991, § 2, série A no 206-C ; G. c. Italie, 27
février 1992, § 2, série A no 228-F ; Pandolfelli et
Palumbo c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 231-B ;
X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234-C ;
Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281-A ;
Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96,
CEDH 2000-XII, et, a contrario, l’arrêt Scherer c. Suisse,
25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287).
En l’espèce,
la Cour note que M. Panayotis Zolotas est le fils du requérant et héritier ab
intestat et par indivis de celui-ci et que le droit garanti par l’article
1 du Protocole no 1 est éminemment transférable. M. Panayotis
Zolotas a donc un intérêt légitime lui donnant qualité pour se plaindre au nom
de son père décédé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
. Le requérant se
plaint du fait que les juridictions internes civiles, en se fondant sur le
délai de prescription de vingt ans prescrit par le code civil ainsi que sur le décret
législatif no 1195/1942, ont considéré que ses prétentions
envers la banque où il disposait d’un compte étaient prescrites et que le solde
de son compte revenait à l’Etat, qui est le bénéficiaire ultime des comptes
bancaires inactifs. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole no
1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement souligne que l’objectif essentiel du décret-loi no 1195/1942
consiste à servir l’intérêt général en évitant la captation par les banques,
sociétés anonymes et autres personnes morales des sommes d’argent qui y sont
déposées et qui résultent des capitaux et des rentes provenant des titres et
des valeurs mobilières, à la suite de l’inactivité de leurs titulaires, due le
plus souvent au fait que ceux-ci décèdent sans descendants ou à leur volonté d’abandonner
leurs prétentions.
. La prétention
du requérant est tombée sous le coup de la prescription prévue par les
dispositions générales du code civil, qui sont en vigueur parallèlement à
celles du décret-loi et indépendamment de celles-ci. La différenciation
apportée par le décret-loi par rapport à la prescription des articles 247 et
suivants du code civil est que la créance prescrite est dévolue à l’Etat et non
à la banque où est tenu le compte inactif. L’application des dispositions du
décret-loi dans le cas du requérant n’a eu aucune incidence particulière sur la
prescription car sa prétention aurait de toute manière été prescrite même sur
le simple fondement du code civil, à la seule différence près que dans ce cas
le bénéficiaire aurait été la banque et non l’Etat.
. La banque n’avait
pas l’obligation de prévenir le requérant avant l’expiration du délai de
prescription. Comme un livret de compte lui avait été remis par la banque, il lui
appartenait de le faire tenir à jour, ce livret constituant la preuve du
montant déposé sur son compte et de l’existence de mouvements de celui-ci
(arrêts de la Cour de cassation no 432/1990 et no 1623/1995
- paragraphe 24 ci-dessus).
. Il en résulte
que la mise à jour tous les six mois du relevé des comptes du requérant par la
banque, par l’inscription des intérêts générés par le compte, n’emporte pas
interruption du délai de prescription, car cet acte n’était pas adressé au
requérant et ne lui est pas parvenu, mais concernait seulement l’actualisation
des données de la banque, ce qui constitue une procédure interne à la banque.
Cet acte n’a pas été porté à la connaissance du requérant, celui-ci ne s’étant
pas présenté pour effectuer une opération ou pour faire inscrire sur son livret
les modifications apportées sur son compte.
. Par ailleurs,
le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait preuve d’un minimum
de diligence. Enfin, les juridictions internes ont rejeté les motifs de force
majeure invoqués par le requérant à l’appui de son argument selon lequel le
délai de prescription était suspendu en raison des maladies de lui-même et de
son épouse.
b) Le requérant
. Le requérant
soutient que son intention, au moment de l’ouverture de son compte et dans l’esprit
de la liberté contractuelle, était de conclure un contrat de rente viagère. Le
jeu de la prescription, alors qu’il était manifeste que l’ordre public n’était
pas menacé, n’était pas compatible avec les principes de la bonne foi, des
bonnes mœurs et des pratiques synallagmatiques. En outre, la capitalisation du
dépôt par le biais de l’accumulation d’intérêts ne pouvait pas être sujette à
prescription, dans la mesure où, par ce moyen, la banque reconnaissait, indirectement
mais sûrement, la prétention du requérant. D’autre part, la capitalisation d’intérêts
constitue une cause de suspension de la prescription.
. Le requérant
souligne que la banque aurait dû l’informer du risque qu’il courait de perdre
son argent et que l’Etat aurait dû garder pendant un minimum raisonnable de
temps les fonds au-delà de la date de prescription pour protéger la propriété
du requérant et de son ayant-droit. Le requérant fait valoir l’exemple des
législations française, italienne et allemande, qui prévoient une telle
information.
. Le requérant
affirme que le fait qu’il n’y a eu aucun mouvement de son compte pendant le
délai de prescription était dû à une cause de force majeure, en particulier
entre le dernier semestre du délai (1994) et le moment (6 février 2003) où il a
demandé à la banque de l’informer sur l’état de son compte.
. Enfin, le
requérant affirme que le décret-loi no 1195/1942 n’a jamais été
ratifié et n’a pas la force d’un acte juridique valable. Il estime accablant
pour un pays démocratique comme la Grèce d’appliquer un texte qui date de l’époque
de son occupation par l’Allemagne nazie et de procéder de manière tacite à la
confiscation des fonds d’un individu. A ses yeux, l’intérêt public ne peut pas
être invoqué au détriment de l’intérêt privé en l’espèce, en l’absence d’une
loi qui prévoirait l’indemnisation des personnes concernées pour la perte de
leurs biens.
2. Appréciation de la Cour
a) Rappel des principes
. La Cour
rappelle que l’article 1 du Protocole no 1, qui tend pour l’essentiel
à prémunir l’individu contre toute atteinte par l’Etat au respect de ses biens,
peut également impliquer des obligations positives entraînant pour l’Etat
certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, notamment là
où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait
légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier
de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99,
§ 134, CEDH 2004-XII, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 88, CEDH
2005-XII, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V, et Sovtransavto
Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII). Même dans le cadre de « relations horizontales » il peut y
avoir des considérations d’intérêt public susceptibles d’imposer certaines
obligations à l’Etat. Ainsi, dans l’arrêt Broniowski, § 143 (précité),
la Cour a dit que les obligations positives découlant de l’article 1 du
Protocole no 1 peuvent
entraîner pour l’Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de
propriété. Dès lors, des considérations d’intérêt général susceptibles d’imposer
certaines obligations à l’Etat peuvent entrer en jeu même dans le cadre de « relations
horizontales » (Kotov c. Russie [GC], no 54522/00,
§ 109, 3 avril 2012).
. La frontière
entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 1
du Protocole no 1 ne se prête pas à une définition précise, mais les
principes applicables sont néanmoins comparables. Que l’on analyse l’affaire en
termes d’obligation positive de l’Etat ou d’ingérence des pouvoirs publics qu’il
faut justifier, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance.
Tant une atteinte au respect des biens qu’une abstention d’agir doivent ménager
un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir,
parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69,
série A no 52 et Kotov précité, § 110).
. La Cour a également affirmé
que, dans certaines circonstances, l’article 1 du Protocole no 1
peut imposer « certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de
propriété (...), même dans les cas où il s’agit d’un litige entre des personnes
physiques ou morales » (Sovtransavto Holding, précité, § 96). Ce
principe a été largement appliqué dans le contexte de procédures d’exécution
dirigées contre des débiteurs privés (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, §§ 89-91, 7 juin 2005 ; Kesyan c. Russie, no 36496/02,
§§ 79-80, 19 octobre 2006 ; voir également Kin-Stib et Majkić c. Serbie, no 12312/05, § 84, 20 avril 2010, Marčić
et autres c. Serbie, no 17556/05, § 56, 30 octobre 2007,
et, mutatis mutandis, Matheus c. France, no 62740/00, §§ 68 et suiv., 31 mars
2005).
. Pour
apprécier la conformité de la conduite de l’Etat à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un
examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la
Convention a pour but de sauvegarder des droits « concrets et effectifs ».
Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation
litigieuse. Cette appréciation peut porter non seulement sur les modalités d’indemnisation
applicables - si la situation s’apparente à une privation de propriété - mais
également sur la conduite des parties, y compris les moyens employés par l’Etat
et leur mise en œuvre. A cet égard, il faut souligner que l’incertitude - qu’elle
soit législative, administrative, ou tenant aux pratiques appliquées par les
autorités - est un facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la
conduite de l’Etat. En effet, lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu,
les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et
avec la plus grande cohérence (Tunnel Report Limited c. France, no 27940/07,
§ 39, 18 novembre 2010).
. La Cour
rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle le seul fait que les
prétentions d’un requérant soient soumises à un délai de prescription ne pose
aucun problème à l’égard de la Convention. L’institution de délais de
prescription est un trait commun aux systèmes juridiques des Etats
contractants, visant à garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux
actions et à empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux
étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus dans un passé lointain
(J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC],
no 44302/02, § 68, CEDH 2007-III ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni,
22 octobre 1996, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
. Enfin, la
Cour souligne que la notion d’« utilité publique » de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 est ample par
nature. Les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le
juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ».
Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une
politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit
les impératifs de l’« utilité publique » sauf si son jugement se révèle
manifestement dépourvu de fondement. Quant à des solutions de rechange, leur
existence éventuelle ne rend pas à elle seule injustifiée la législation en
cause. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation,
la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème
ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment (J.A.
Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni, no 44302/02,
§§ 43-45, 15 novembre 2005).
b) Application au cas d’espèce
. Dans la
présente affaire, la Cour relève tout d’abord que lorsque le requérant s’est
rendu le 6 février 2003 à sa banque pour s’enquérir de l’état de son compte, il
a appris que, en l’absence de tout mouvement sur le compte depuis le second semestre de 1981, toutes prétentions le
concernant avaient été atteintes par la prescription. Il ressort des
décisions des juridictions internes qu’en ouvrant son compte, le requérant a
conclu avec la banque une convention qui, selon la jurisprudence et la doctrine
constantes, constituait une convention de dépôt irrégulier (article 830 du code
civil). Les prétentions du requérant nées de cette convention étaient soumises
à la prescription de vingt ans prévue par le code civil (articles 247 et 249).
. La Cour note aussi que les juridictions
internes saisies par le requérant ont fait application de l’article 3 du
décret-loi no 1195/1942, aux termes duquel les dépôts
en espèces et leurs intérêts auprès de banques reviennent définitivement à l’Etat
lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par le titulaire du compte ou qu’il n’y a eu
aucun mouvement du compte sur une période de vingt ans. La cour d’appel a de
surcroît jugé que le délai de prescription n’était ni interrompu - l’inscription
des intérêts générés par le compte du requérant sur les livres de comptes de la
banque ne constituant pas un cas d’interruption du délai (paragraphe 9
ci-dessus) - ni suspendu pour la cause de force majeure invoquée par le
requérant (paragraphe 10 ci-dessus).
. Pour la Cour,
la prescription des prétentions du requérant sur son propre compte a constitué
une atteinte au droit de propriété de celui-ci, mais qui ne correspondait ni à
une expropriation ni à une mesure de réglementation de l’usage des biens ;
elle doit donc être examinée sous l’angle de la première phrase du premier
alinéa de l’article 1 (voir, mutatis mutandis, Optim et Industerre c.
Belgique (déc.), no 23819/06, § 35, 11 septembre 2012). Ainsi
convient-il de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les
exigences relatives à l’intérêt général de la société et les impératifs liés à
la protection des droits fondamentaux de l’individu.
. La Cour ne
doute pas que la prescription instituée par les articles 247 et 249 du code
civil et l’article 3 du décret-loi no 1195/1942 poursuit un but
légitime. Comme l’a souligné la cour d’appel dans son arrêt du 6 avril 2006, la prescription de vingt ans pour les contrats de dépôt irrégulier
est justifiée par un but d’intérêt public : la liquidation, pour des
raisons d’économie sociale, des rapports juridiques créés dans un passé si lointain
que leur existence devient incertaine.
. La Cour, eu égard entre autres à sa
jurisprudence en matière de prescription (paragraphe 43 ci-dessus), estime que
le système grec de prescription susmentionné est raisonnable : le délai de
vingt ans est ample et il n’est pas difficile ni impossible aux intéressés d’arrêter
la prescription.
. En se
prononçant dans l’affaire du requérant, les juridictions grecques ont suivi et
appliqué la législation et la jurisprudence pertinentes en vigueur : d’une
part, l’article 3 du décret-loi, qui prévoit que la prescription des
prétentions du titulaire d’un compte est interrompue seulement lorsque le
titulaire réclame son dépôt ou effectue une opération sur le compte ; d’autre
part, l’article 260 du code civil, qui prévoit que le délai de prescription est
interrompu par la reconnaissance de la prétention par la personne tenue par la
prestation, en l’occurrence la banque. A cet égard, la Cour de cassation a jugé
que cette reconnaissance doit avoir été adressée au créancier et lui être
parvenue et que la simple inscription de la dette dans les livres de comptes de
la banque ne constitue pas une reconnaissance de la prétention au sens de l’article
260 et ne peut donc interrompre le délai de prescription (paragraphes 18 et 21
ci-dessus).
. Toutefois, la
Cour estime qu’une mesure aussi radicale que la prescription des prétentions
afférentes à un compte bancaire au motif que pendant une certaine période il n’y
a eu aucun mouvement sur ce compte - couplée à la jurisprudence selon laquelle
l’inscription d’intérêts ne constitue pas de mouvements de compte - est de
nature à placer les détenteurs des comptes, surtout lorsque ceux-ci sont de
simples particuliers non rompus au droit civil ou bancaire, dans une situation
désavantageuse par rapport à la banque ou même à l’Etat lorsque l’article 3 du
décret-loi s’applique.
. La Cour note
qu’en vertu de l’article 830 du code civil, si celui qui dépose une somme d’argent
à la banque lui transfère le droit d’en user, la banque doit la garder et, si
elle l’utilise pour son compte, elle doit rendre à la fin de la convention une
somme équivalente au déposant. Le titulaire d’un compte peut alors de bonne foi
s’attendre à ce que son dépôt auprès de la banque soit en sécurité, surtout
lorsqu’il remarque que des intérêts sont portés sur son compte. Il est légitime
qu’il escompte qu’une situation menaçant l’équilibre de la convention qu’il a
conclue avec la banque et ses intérêts financiers lui soit signalée afin qu’il
puisse prendre à l’avance ses dispositions pour se conformer à la loi et
sauvegarder son droit de propriété. Cette relation de confiance est inhérente
aux opérations bancaires et au droit y relatif.
. La Cour
rappelle, par ailleurs, que le principe de la sécurité juridique est implicite
dans l’ensemble des articles de la Convention et constitue l’un des éléments
fondamentaux de l’Etat de droit (Nejdet Şahin et Perihan Şahin
c. Turquie, [GC], no 13279/05, § 56, 20 octobre 2011). Or,
de l’avis de la Cour, l’Etat a l’obligation positive de protéger le citoyen et
prévoir ainsi l’obligation des banques, compte tenu des conséquences fâcheuses
que peut avoir la prescription, de tenir informé le titulaire d’un compte
inactif de l’approche de la fin du délai de prescription et lui donner ainsi la
possibilité d’interrompre la prescription - en effectuant par exemple une
opération sur le compte. N’exiger aucune information de ce type risque de
rompre le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Faute d’une
telle information, la Cour estime que le requérant a été amené à supporter une
charge excessive et disproportionnée qui ne saurait se justifier ni par la
nécessité de liquider les rapports juridiques dont l’existence serait
incertaine - comme l’a affirmé en l’espèce la cour d’appel - ni par le bon
fonctionnement du système bancaire.
Dès lors,
il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef du
requérant.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application de la règle de
prescription opérée par les juridictions civiles qui a conduit au rejet de ses
prétentions.
. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions
internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux
cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis
mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII et Edificaciones
March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I),
et la Cour ne substituera pas sa propre appréciation du
droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor
García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil
1997-VIII). En l’espèce, la Cour note que les
juridictions internes ont appliqué dans le cas du requérant la législation et
la jurisprudence pertinentes en la matière.
. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit dès lors être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le fils du
requérant réclame d’abord l’indemnisation du dommage matériel subi par son
père. Il renvoie à cet effet à la requête de celui-ci devant la Cour, dans
laquelle il demandait le remboursement de la somme de 660 000 drachmes qu’il
avait déposée à la banque augmentée des intérêts et telle qu’elle était
indiquée dans son action du 3 juin 2003 devant le tribunal de première instance
d’Athènes, à savoir 30 550,74 EUR. Pour dommage moral, il réclame la somme
de 100 000 EUR.
. En ce qui
concerne le dommage matériel, le Gouvernement soutient que le fils du requérant
n’a pas présenté de demande spécifique, exprimée dans la monnaie de l’Etat
défendeur et dans le délai imparti, comme l’exige l’article 60 § 2 du
Règlement. Il renvoie seulement au formulaire de requête, qui ne contenait pas
de demande claire et qui lui-même renvoie à l’action du requérant devant le
tribunal de première instance d’Athènes. Quant au dommage moral, le
Gouvernement considère non seulement que la somme sollicitée est infondée et
excessive, mais que le fils du requérant ne saurait prétendre à aucune
indemnité à ce titre car la personne affectée par la mesure litigieuse était le
requérant lui-même, à l’exclusion de ses héritiers.
. La Cour estime
que le fils du requérant n’a pas manqué de présenter comme il le devait ses
prétentions au titre du dommage matériel. Il réclame en fait la somme que le
requérant lui-même demandait dans son action du 3 juin 2003 devant le
tribunal de première instance d’Athènes et qui était clairement exprimée en
euros dans cette action, soit 30 550,74 EUR.
. La Cour, d’une
part, rappelle qu’elle a conclu qu’il y a eu en l’espèce une violation de la première
phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, et, d’autre
part, estime qu’elle ne saurait spéculer sur la somme que les juridictions
helléniques auraient accordée au requérant si celui-ci avait obtenu gain de
cause. Elle considère cependant qu’il y a lieu d’allouer au fils du requérant une
somme de 15 000 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
. Le fils du
requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens mais sans
préciser si cette somme porte sur les frais engagés devant les juridictions
internes ou devant la Cour ou devant les deux.
. Le
Gouvernement souligne que le fils du requérant n’apporte aucune preuve de ses
prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Dans
le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce
qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies et la Cour. Il
échet donc de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
fils du requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) tous dommages
confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente