DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ŞÜKRAN BOZ c. TURQUIE
(Requête
no 7906/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er
octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Şükran Boz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 7906/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Şükran
Boz (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 janvier 2005 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me F. Benli, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 9 décembre
2008, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de l’absence de communication des conclusions du procureur près le
Conseil d’Etat a été communiqué au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1969 et réside à Osmaniye.
. Après avoir
réussi un concours général de la fonction publique, la requérante fut nommée au
sein de la direction départementale des affaires sociales d’Osmaniye le 30 juin
1997.
. Le 8 octobre
1997, l’acte de nomination fut retiré par l’administration suite à la
découverte d’une irrégularité dans la composition de la commission des
concours.
. Le 7 novembre
1997, la requérante introduisit un recours de plein contentieux devant le
tribunal administratif d’Adana (« le tribunal administratif »).
. L’administration
présenta sa réplique le 9 décembre 1997 à laquelle la requérante a répondu par
sa duplique du 30 décembre 1997. Les 3 avril et 13 mai 1998, la requérante
présenta ses observations complémentaires.
. Le tribunal
administratif, considérant qu’un acte administratif favorable entaché d’illégalité
ne pouvait plus être retiré par l’administration après un délai de soixante
jours lorsque l’illégalité lui est imputable, annula l’acte déféré par un
jugement du 21 mai 1998.
. A la suite de
ce jugement, le 17 juillet 1998 la requérante reprit ses fonctions.
. L’administration
forma un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif et
présenta une demande de sursis à l’exécution de celui-ci.
. Le 5 novembre
1998, le Conseil d’Etat ordonna le sursis à l’exécution du jugement de première
instance.
. Le 2 décembre
1998, la requérante présenta sa réplique au mémoire en pourvoi de l’administration.
. Le 14
décembre 1998, la requérante fut à nouveau contrainte de quitter son poste en
application de la décision de sursis du 5 novembre 1998.
. Par un arrêt
du 17 février 2000, après avoir entendu les observations du procureur, le
Conseil d’Etat infirma le jugement déféré et renvoya l’affaire devant le
tribunal administratif. Dans les motifs de son arrêt, le Conseil d’Etat indiqua
qu’outre l’irrégularité dans la composition de la commission des concours, une
irrégularité avait également été relevée dans la copie rendue par la
requérante, et considéra qu’une nomination faite à la suite d’un concours
entaché d’irrégularité violait le principe de l’égalité des chances et était de
nature à porter atteinte à la confiance que se doivent d’inspirer l’Etat et les
institutions.
. Le 22
novembre 2000, la juridiction de renvoi suivit la solution retenue par le
Conseil d’Etat et débouta la requérante.
. Le 31 janvier
2001, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 30 mai 2001, l’administration
présenta sa réplique. A une date non précisée, la requérante soumit, par écrit,
ses observations complémentaires.
. Le Conseil d’Etat
confirma ce jugement par un arrêt du 19 février 2003 rejetant le pourvoi
de la requérante.
. Le 3 juillet
2003, la requérante demanda une rectification d’arrêt. Elle soutint à nouveau
dans son mémoire que l’administration ne pouvait retirer un acte administratif
favorable entaché d’illégalité lorsque que cette illégalité était imputable à l’administration.
. Ces deux
demandes furent rejetées par un arrêt rendu le 15 juin 2004 et notifié à la
requérante le 9 août 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
21. La requérante soutient ne pas avoir
bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes du fait de l’absence
de communication des conclusions du procureur auprès du Conseil d’État. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa
partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le
fond
. La Cour
rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par la requérante et
avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l’avis du procureur général (voir Meral c. Turquie,
no 33446/02, §§ 27-39, 27 novembre 2007). Elle ne voit aucune raison
en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
Par conséquent, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 69 252 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 3 000
EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement estime que ces prétentions sont exagérées.
. La Cour ne
voit aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par la
requérante et l’atteinte à son droit à un procès équitable. Quant au dommage moral,
la Cour juge que le constat de violation fournit une satisfaction équitable
suffisante pour tout préjudice moral subi par la requérante en l’espèce (voir,
parmi beaucoup d’autres, Akyazıcı c. Turquie,
no 43452/02, § 30, 15 décembre 2009).
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 2 459 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 7 674 EUR pour ceux engagés devant la Cour. A l’appui
de sa demande, elle fournit le tarif horaire des avocats établi par le barreau
d’Istanbul et une facture de frais de traduction d’un montant de 1 000
livres turques (soit environ 450 EUR).
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle
relève que la requérante ne fournit pas de justificatifs des honoraires de son
avocat. Elle observe de surcroît que la requérante ne soumet aucun document
concernant les frais encourus devant les juridictions internes. Par conséquent,
elle rejette cette demande. En revanche, elle estime raisonnable d’allouer la
somme de 450 EUR au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication au requérant de l’avis du procureur près le Conseil d’État ;
3. Dit
que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable
suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par la
requérante ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 450
EUR (quatre cent cinquante euros) pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur,
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président