DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
YALÇINKAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes
nos 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09,
25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09,
26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09 et 27222/09)
ARRÊT
STRASBOURG
1er octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçınkaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent dix-neuf Requêtes (nos 25764/09, 25773/09,
25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09,
26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09, 26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09
et 27222/09) dirigées contre la République de Turquie et dont dix-neuf
ressortissants de cet Etat, MM. Erdal Yalçınkaya, Muzaffer Yalçınkaya,
Talip Yalçınkaya, Yılmaz Kal, Hacı Yalçınkaya, Ali Kal,
Bahri Yalçınkaya, Bahattin Erdil, Hanifi Büyükertaş, Mustafa Öcalan,
Ahmet Yalçınkaya, Mehmet Ali Büyükertaş, Mehmet Salih Türk, Osman
Ozak, Mustafa Bayram, Kahraman Akşahin, Cafer Öcalan, Mehmet
Büyükertaş et Yusuf Koykaç (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 27 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Mes S. Gözkıran et B. Benek,
avocats à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Sur le terrain
de l’article 10 de la Convention, les requérants alléguaient que leur
condamnation pénale avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression.
Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignaient également d’une atteinte
à leur droit à un procès équitable. Enfin, ils formulaient des griefs sous l’angle
des articles 7 et 14 de la Convention.
. Le 5 mai 2011,
les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29
§ 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
résident à Halfeti (Şanlıurfa).
. Le 18 juillet
2008, soixante-sept lettres furent adressées au procureur de la République de
Halfeti (« le procureur de la République ») par différentes
personnes. Certaines de ces lettres, qui portaient la signature des requérants,
renfermaient le passage suivant :
« Si s’adresser [à quelqu’un] en employant le
terme « sayın » est une
infraction, alors moi aussi je dis « sayın » Abdullah Öcalan, je
commets cette infraction et je me dénonce. »
. Le 11 septembre
2008, le procureur de la République inculpa les requérants pour avoir fait l’éloge
du dirigeant d’une organisation terroriste et requit leur condamnation en vertu
des articles 53 et 215 de la loi pénale no 5237. L’affaire de
chacun fut examinée par le tribunal correctionnel de Halfeti.
. Devant cette
juridiction, les requérants déclarèrent avoir participé dans leur bourgade à une
campagne de pétition ayant réuni entre soixante et soixante-dix personnes. Ils indiquèrent
que ceux qui l’avaient souhaité avaient lu la pétition destinée au procureur de
la République et l’avaient signée. Ils précisèrent que chaque pétition avait
ensuite été mise sous pli et que l’ensemble des enveloppes avait été envoyé
dans une même enveloppe au procureur de la République. Ils déclarèrent ne pas soutenir
le PKK ni ses activités et n’avoir aucun lien avec cette organisation. Ils
soutinrent avoir utilisé le terme « sayın » pour désigner Abdullah
Öcalan parce qu’il s’agissait d’un être humain et qu’ils avaient du respect
pour les êtres humains. Ils ajoutèrent que si le fait de désigner ainsi Abdullah
Öcalan était une infraction, ils acceptaient d’être jugés et condamnés. Enfin,
ils plaidèrent qu’ils n’avaient aucunement eu l’intention de faire l’éloge d’un
crime ou d’un criminel mais que l’emploi de l’expression
« sayın » pour désigner Abdullah Öcalan relevait de leur liberté
de pensée.
. Le 3 novembre
2008, le tribunal correctionnel adopta différents jugements (un par requérant) dans
lesquels il reconnaissait les requérants coupables de l’infraction d’éloge d’un
crime et d’un criminel en vertu de l’article 215 de la loi no 5237
et les condamnait en conséquence à une peine de trois mois d’emprisonnement, qui
fut ramenée à deux mois et quinze jours compte tenu de la bonne conduite des
requérants durant le procès. Considérant la situation économique des
requérants, le tribunal commua cette peine en une peine de soixante-quinze
jours-amende en vertu de l’article 50 § 1 a) du code pénal, soit une amende de 1 500
livres turques en application de l’article
52 § 3 du code pénal.
Le tribunal cita les passages suivants des
lettres litigieuses :
« [Bien qu]’il existe des voies et des moyens
démocratiques pour résoudre les problèmes que nous rencontrons (...) on
constate qu’à ce jour ce sont les méthodes de répression et de déni qui sont privilégiées.
La répression et le rejet des revendications de libertés et de droits des
Kurdes et [le rejet] des problèmes de société ne font que renforcer ces
problèmes au lieu de les résoudre. L’intolérance suscitée autrefois par le mot
« kurde » est aujourd’hui remplacée [par celle que suscite] l’expression
« sayın Öcalan ». Au lieu de la résolution des problèmes de
base, c’est la répression judiciaire [qui a été choisie]. Cette répression s’est
tellement accentuée que même la façon de s’adresser à des personnes fait l’objet
de litiges. L’exemple le plus concret en est l’utilisation du terme « sayın »
pour s’adresser à Abdullah Öcalan, qui purge depuis 9 ans une peine à la
prison d’Imrali (...) seul. Si s’adresser [à quelqu’un] en employant le terme « sayın »
est une infraction, alors moi aussi je dis « sayın » Abdullah
Öcalan, je commets cette infraction et je me dénonce. »
. Dans sa
motivation, le tribunal correctionnel définit l’infraction énoncée à l’article
215 de la loi no 5237 non comme une infraction provoquant un dommage
mais comme une infraction à risque. D’après le tribunal, pour que cette
infraction soit constituée, il fallait et il suffisait, que son auteur fasse
publiquement l’éloge d’un crime ou d’une personne ayant été condamnée, en
raison de son crime. Le tribunal précisa en outre que l’incrimination tendait à
la condamnation de celui qui, par le biais de l’éloge d’un criminel, louait le
crime, la véritable intention de l’auteur étant d’accepter et de s’approprier le
crime commis. A cet égard, le tribunal ajouta que même si la loi employait l’expression
« faire l’éloge du crime et du criminel », cette expression était
insuffisante et devait être comprise et appréciée comme étant « faire l’éloge
du crime ou du criminel ».
Rappelant ensuite les éléments constitutifs de l’infraction
en cause, à savoir l’intention, le non-respect de la loi et la publicité, le
tribunal déclara notamment ce qui suit dans chacun de ses jugements :
« (...) Dans l’affaire litigieuse, ce qui
est reproché aux accusés c’est d’avoir déclaré par écrit, publiquement, dans
une pétition destinée au procureur de la République de Halfeti (...) [ce qui
suit] : « si s’adresser [à quelqu’un] en employant le terme « sayın »
est une infraction, alors moi aussi je dis « sayın » Abdullah
Öcalan, je commets cette infraction et je me dénonce. (...)
Le tribunal examinera en premier lieu la question
de savoir si les expressions utilisées dans la pétition entrent dans le champ
de l’article 215 de la loi no 5237, si elles relèvent de la liberté
d’expression ou si elles sont constitutives d’autres infractions (...)
Dans l’acte constitutif de l’infraction, l’accusé
(...) emploie le terme « sayın » pour exprimer son respect (...)
au soi-disant leader d’une organisation inscrite par de nombreux pays et
organisations internationales sur la liste des organisations terroristes, à une
personnalité criminelle qui a infligé à notre pays des dommages matériels et
moraux irréparables et des blessures difficiles à soigner. Il fait l’éloge d’autres
aspects [de sa personne] et dit que ces louanges sont parfois bridées ou accueillies
avec irritation par l’Etat sacré dont il a mangé le pain et qui ne lui a fait subir
aucune discrimination (...) Il exprime sa pensée de façon à faire part de son
respect et à louer auprès d’autrui cette personne qui [méconnaît] le caractère
sacré de la vie, qui a tenté de faire éclater l’unité du pays. La libre expression
de la pensée n’est pas absolue mais limitée pour les motifs définis dans notre
Constitution. L’acte du requérant entre dans le champ de la liberté de pensée.
Toutefois (...) [il] franchit clairement les limites de la libre expression de
la pensée. Dans ces conditions, il ne prête pas à controverse que la pétition adressée
par l’accusé au procureur de la République de Halfeti dépasse les limites de la
liberté de pensée (...)
(...)
L’acte de l’accusé n’est pas constitutif de l’infraction
d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité.
(...)
L’acte de l’accusé n’est pas non plus constitutif
de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste (...) La pétition
adressée par l’accusé au procureur de la République de Halfeti non seulement ne
renferme aucune expression de nature à inciter à l’usage de la violence ou de
la terreur, mais, dans son ensemble, n’a pas le caractère de propagande pour
une organisation terroriste (...)
(...)
Le contenu de la pétition adressée au procureur
de la République par l’accusé [étant formulé] de façon à légitimer les crimes
commis par l’organisation terroriste, il s’agit d’un acte qui dépasse les
limites de la liberté de pensée et de conviction (...)
(...)
Sur le point de savoir si la pétition envoyée par
l’accusé au procureur de la République de Halfeti constitue l’infraction
énoncée à l’article 215 de la loi no 5237.
(...)
Appréciation de l’argument de l’accusé selon
lequel l’élément de publicité n’est pas présent (...) il ressort des
dépositions de l’accusé (...) que la pétition constituant [l’élément matériel] de
l’infraction a été signée en présence de soixante à soixante-dix personnes
(...) si bien que toutes ces personnes étaient informées de son contenu (...) la
foule présente a vu que [l’accusé] a lu le contenu de la pétition et l’a signée
(...) Ainsi qu’il a été constaté, lorsque l’accusé a réalisé l’élément
intentionnel de l’infraction énoncée à l’article 215 de la loi no
5237, il a été vu (...) par soixante personnes au moins (...) Par conséquent, l’élément
de publicité a également été réalisé (...)
Le problème de la
détermination et de l’individualisation de la peine : (...) L’infliction d’une
peine d’emprisonnement à l’accusé ne serait pas un choix qui permettrait d’amender
sa personnalité coupable (...) parce qu’il connaît les problèmes liées aux modalités
d’exécution des peines et sait que dans son cas, son incarcération sera de
courte durée. Or le but fondamental de la peine est l’amendement de l’accusé. D’ailleurs
c’est parce qu’il était convaincu de l’inefficacité de la peine qui lui serait
infligée qu’il a commis l’infraction reprochée (...) Le meilleur moyen d’atteindre
le but d’amendement de l’individu visé par la peine est d’infliger à l’accusé une
peine plus lourde que celle [qu’il pensait encourir]. C’est pourquoi il a été
décidé de ne pas infliger à l’accusé une peine d’emprisonnement (...)
(...)
La peine infligée à l’accusé a été commuée en une
peine d’amende (...) parce que, comme expliqué ci-dessus, l’accusé connaît les problèmes
liées aux modalités d’exécution des peines et pense que son incarcération sera
de courte durée. Dans ces conditions, il est possible, eu égard à la personnalité
de l’accusé, de lui infliger une peine plus efficace que celle envisagée par lui,
en lui imposant une amende (...) c’est pourquoi la peine à laquelle l’accusé a
été condamné a été commuée en amende (...) »
Le tribunal correctionnel mentionna également dans
chacun de ses jugements que le jugement rendu était définitif en application de
l’article 8 de la loi no 5320 et de l’article 305/1 du code de
procédure pénale tel qu’issu de la loi no 1412,
étant donné que la peine d’amende infligée était inférieure à 2 000 livres
turques.
. Le 19 février
2009, les requérants reçurent un ordre de paiement de l’amende infligée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits en partie dans l’affaire
Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 14-16, 27 novembre 2012).
. La loi pénale
no 5237 du 26 septembre 2004 dispose :
« Sanctions
alternatives à une peine d’emprisonnement de courte durée
Article 50. (1) Une peine
d’emprisonnement de courte durée [peut être commuée], selon la personnalité du
coupable, sa situation sociale et économique, le repentir exprimé au cours de
la procédure et les spécificités de la commission de l’infraction,
a) en une peine d’amende judiciaire,
(...) ».
Aux termes de l’article 52 de cette loi, les peines
d’amende sont fixées en jours-amende. Leur montant est compris entre 5 et 730
jours-amende, sauf disposition contraire. La valeur du jour-amende est fonction
de la situation économique et personnelle de l’intéressé.
Elle ne peut être ni inférieure à vingt ni supérieure à cent livres turques. En
outre, le juge peut accorder à l’intéressé, eu égard à sa situation économique
et personnelle, un délai qui ne peut excéder un an pour acquitter l’amende, ou
ordonner son échelonnement sur une période ne pouvant dépasser deux ans.
Cette loi disposait en outre :
« Éloge
du crime et du criminel
Article 215. Quiconque
fait publiquement l’éloge d’un crime commis ou d’une personne en raison du
crime qu’elle a commis est passible d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
La rédaction de cet
article a été modifiée par la loi no 6459 du 11 avril 2013 portant
modification de certaines lois au regard des droits de l’homme et de la liberté
d’expression. Cet article peut désormais se lire comme suit :
« Quiconque fait publiquement l’éloge d’un
crime commis ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis (mention
complémentaire : 6459-11.04.2013/art. 10) « dans le cas où, de
ce fait, surgit un danger clair et imminent au regard de l’ordre public »
est passible d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
EN DROIT
Compte tenu
de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de
les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que leur condamnation pour avoir employé le mot « sayın »,
qui est un terme de courtoisie d’après eux, porte atteinte à leur droit à la
liberté d’expression tel que consacré par l’article 10 de la Convention, lequel
est ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement rejette cette allégation.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
18. Le Gouvernement estime que cette affaire
présente des similitudes avec l’affaire Aydın c. Allemagne ((déc.),
no 16637/07, 27 janvier 2011), dont les conclusions devraient
selon lui être prises en compte en l’espèce. A cet égard, il indique que les
requérants ont signé la déclaration litigieuse dans le cadre d’une campagne de
grande envergure organisée par le conseil de direction du PKK. Ce fait aurait
été attesté en juillet 2008 par la revue Özgür Halk Dergisi qui aurait
annoncé que le vice-président du comité exécutoire du PKK avait déclaré que les
Kurdes devaient participer à la campagne « sayın » et que leur
non-participation contribuerait au déni de toutes les opérations menées jusqu’alors
car la campagne tendait à la légitimation du dirigeant du PKK. Les requérants
se seraient dénoncés eux-mêmes, suivant en cela une directive de l’organe
décisionnel du PKK du 21 mars 2008, et auraient assumé toutes les
responsabilités pénales en découlant.
. Le
Gouvernement indique en outre que, selon l’Institut de la langue turque, le mot
« sayın » signifie « estimé », « distingué »
ou « honorable » et non « monsieur ».
. Il soutient
par ailleurs que la condamnation des requérants était justifiée au regard de l’article
10 § 2 de la Convention. Elle aurait été fondée sur l’article 215 du code
pénal, lequel serait formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux
citoyens d’adapter leur comportement - au besoin avec des conseils appropriés -
et de prévoir les conséquences de leurs actes. Cette disposition législative ne
conférerait donc aucun pouvoir discrétionnaire aux juridictions. A cet égard,
le Gouvernement précise qu’il faut entendre par louer le fait d’exprimer son
approbation ou son admiration. Dans le cas d’espèce, les requérants auraient loué
Abdullah Öcalan, le dirigeant de l’organisation terroriste PKK, en l’appelant
« estimé » (distingué ou honorable).
. Le
Gouvernement déclare que le PKK est une organisation terroriste dont l’objectif
serait de détruire l’ordre constitutionnel turc par la voie des armes. Il figurerait
sur la liste des organisations terroristes reconnues comme telles par de
nombreux Etats et organisations, y compris les Etats-Unis, les Nations unies et
l’OTAN. En mai 2002, le PKK aurait été inscrit sur la liste des organisations
terroristes reconnues comme telles par l’Union européenne et continuerait de
figurer sur cette liste. Abdullah Öcalan aurait été condamné au pénal en tant
que dirigeant de cette organisation et responsable de la mort de 30 000
personnes. En Turquie, le nom d’Abdullah Öcalan évoquerait l’organisation
terroriste PKK et ses activités terroristes. Dès lors, désigner un tel
individu, qui a une telle réputation, comme étant une personne
« estimée » ou « honorable », signifierait que les actes et
les crimes commis par lui sont également loués.
. Le
Gouvernement rappelle que les requérants ont signé une déclaration dans le
cadre d’une campagne de grande envergure organisée par le PKK. Il ne s’agirait
pas en l’occurrence d’un acte banal mais d’une provocation dont le but aurait
été de bloquer le système juridique, d’inciter à la désobéissance à la loi et
de légitimer les activités du PKK au travers de la personnalité de son dirigeant.
Les requérants auraient contrevenu à l’article 215 du code pénal en louant
Abdullah Öcalan par l’usage du mot « estimé » ou
« honorable ». S’adresser au dirigeant d’une organisation terroriste
responsable de la mort de 30 000 personnes en employant les mots « estimé »
ou « honorable » consisterait clairement à louer un criminel pour les
crimes commis par lui.
. Le
Gouvernement estime que la condamnation pénale des requérants n’était pas
fondée sur l’expression d’une opinion car ils auraient signé la déclaration
dans le cadre d’une campagne de grande envergure lancée par l’organisation
terroriste PKK. Il déclare qu’il ne peut accepter qu’une déclaration faite dans
le cadre d’une activité menée par une organisation terroriste relève de la
liberté d’expression. Aucune activité émanant d’une organisation terroriste ne
pourrait être examinée sous l’angle de la liberté d’expression.
. Selon le
Gouvernement, le PKK représente une menace pour les lois pénales et la sécurité
interne de la République de Turquie. La mesure prise contre les requérants en
vertu de l’article 215 du code pénal aurait donc été nécessaire dans une
société démocratique. Elle aurait en outre été proportionnée, l’amende infligée
étant d’un montant modeste.
. Les requérants
estiment quant à eux que les déclarations du Gouvernement sont dépourvues de fondement
juridique. Ils contestent également le fait qu’ils soient associés à une
organisation illégale et présentés comme s’ils avaient agi sur ordre de cette
organisation. Ils déclarent que leur but était d’attirer l’attention sur la
situation des personnes qui risquaient d’être punies pour avoir employé l’expression
« sayın ». Enfin, ils citent l’affaire Handyside
c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, série A no
24) à l’appui de leurs arguments.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour constate
que les requérants ont été condamnés en vertu de l’article 215 du code pénal pour
éloge d’un criminel en raison des propos contenus dans une pétition qu’ils
avaient adressée au procureur de la République. La
condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par les intéressés de
leur liberté d’expression.
Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire »
dans une société démocratique pour les atteindre.
. A cet égard,
la Cour observe que la condamnation des requérants était fondée sur l’article
215 du code pénal, dont l’accessibilité ne prête pas à controverse. Quant à la
prévisibilité de cet article, la Cour rappelle qu’une disposition législative
doit être énoncée avec suffisamment de précision pour
permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés,
il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances
de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé.
. En l’espèce, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les
éléments constitutifs de l’infraction litigieuse (voir, en ce sens, Lehideux
et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et
décisions 1998-VII), la Cour relève cependant que, par les lettres adressées
au procureur de la République, les requérants visaient à dénoncer l’incrimination
de l’emploi du terme « sayın » pour désigner Abdullah Öcalan. Dès lors, elle estime que, dans les circonstances de la cause, les
requérants ne manquaient pas de renseignements sur la législation litigieuse
qui réprime l’éloge d’un crime ou d’un criminel en raison des crimes commis par
lui. Les requérants étaient donc en mesure de prévoir à un degré raisonnable
que leurs lettres, de par leur contenu, risquaient de donner lieu à des
poursuites pénales.
L’ingérence en
cause peut donc être considérée comme « prévue par la loi ». Elle
poursuivait en outre un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la
Convention, à savoir la sécurité nationale. Reste donc à savoir si elle était « nécessaire
dans une société démocratique ».
A cet égard,
la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa
jurisprudence relative à l’article 10 (voir, entres autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
Elle
rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements
essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son
progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article
10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de
« société démocratique ».
L’adjectif « nécessaire »,
au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ».
De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice
de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante.
Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il
existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin,
elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci va de
pair avec un contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l’appliquent.
Lorsqu’elle
exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux
juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions,
donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence,
se concilient avec la liberté d’expression protégée par l’article 10. Pour
ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble
de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A no 103, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01,
§ 44, 27 mai 2004), ainsi que la teneur des propos reprochés aux requérants et
le contexte dans lequel ceux-ci ont été diffusés.
. En particulier, il incombe à la Cour de
déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts
légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités
nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont
appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de
surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents
(voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §
51, Recueil 1997-VII).
Dans les cas
d’espèce, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que la condamnation des
requérants apparaît fondée uniquement sur l’emploi par ces derniers de l’expression
« sayın Abdullah
Öcalan », laquelle a été interprétée par les tribunaux comme une marque de
respect et une apologie de ce dernier et des activités terroristes menées par
lui. Il ressort toutefois du passage des pétitions litigieuses cité dans les
jugements mis en cause que les requérants n’apparaissent aucunement avoir
manifesté un quelconque soutien aux actes commis par Abdullah Öcalan ou le PKK ou
une quelconque approbation à cet égard.
A la lecture
de la motivation retenue par le tribunal correctionnel, la Cour observe par
ailleurs que cette juridiction a estimé que les Requêtes en question ne
contenaient ni incitation à recourir à la violence ou à la terreur ni
propagande en faveur d’une organisation terroriste (paragraphe 10 ci-dessus).
En outre, il ne ressort ni des jugements rendus par les juridictions internes
ni des observations du Gouvernement qu’il existait un danger clair et imminent de
nature à justifier l’ingérence litigieuse.
En
conséquence, la Cour estime que les motifs exposés par les juridictions
internes dans leurs décisions à l’appui de la condamnation des requérants ne
sauraient en soi être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression (voir,
pour une approche similaire, Gül et autres c. Turquie, no 4870/02, § 42, 8 juin 2010 et Kılıç
et Eren c. Turquie, no 43807/07, § 29, 29 novembre 2011).
Partant, la
Cour considère que dans les circonstances de la présente affaire l’ingérence en
question n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Elle conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure menée contre eux. Ils
critiquent l’infliction d’une peine d’amende dont le montant aurait été
inférieur au seuil requis pour former un pourvoi. Ils allèguent à cet égard que
ce montant a sciemment été fixé afin que leur peine ne puisse être soumise à l’appréciation
de la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 6 de la Convention aux termes
duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le Gouvernement
conteste cette thèse.
. La Cour
relève que ce grief est lié à celui qu’elle a examiné ci-dessus et qu’il doit
donc également être déclaré recevable.
. Le
Gouvernement soutient que l’article 6 ne requiert pas l’instauration d’une
procédure d’appel. Il affirme en outre que la Cour de cassation est la pierre
angulaire du système d’appel et qu’elle ne saurait être encombrée par des
affaires mineures de sorte qu’il existe des limites procédurales à sa saisine,
limites parmi lesquels, l’impossibilité de faire appel lorsque sont en cause
des infractions mineures. D’après le Gouvernement, eu égard à l’ensemble de la
procédure, cette circonstance ne constituerait pas un obstacle disproportionné
au droit d’accès à un tribunal.
. Les
requérants affirment qu’ils se sont vu infliger sciemment une amende car ils
sont pauvres et que le montant de l’amende ne leur a pas permis d’exercer un
recours.
. La Cour
souligne avoir déjà eu l’occasion d’affirmer que la restriction à la saisine de
la Cour de cassation imposée en raison du montant de l’amende infligée n’était
guère compatible avec le principe de l’égalité des armes, compte tenu de l’enjeu
du litige pour les requérants et du fait qu’en matière pénale les exigences du
procès équitable sont plus strictes. Dans l’affaire en question, elle a estimé que les requérants avaient subi une entrave
disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 avait été atteint dans sa substance même (Bayar et Gürbüz, précité, §§ 40-49).
45. Eu égard aux circonstances d’espèce et à l’enjeu
du litige pour les requérants, elle ne voit aucune raison de s’éloigner de l’approche ainsi adoptée et conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent également que la peine qui leur a été infligée n’était pas
légale mais politique. Ils arguent notamment que le fait de considérer l’emploi
du mot « sayın » comme constitutif d’une infraction révèle une
interprétation forcée de la loi. Ils soutiennent en outre qu’il ressort de la
motivation du tribunal correctionnel qu’ils se sont vu infliger une peine plus
lourde que celle qui devrait être considérée comme juste. Ils invoquent l’article
7 de la Convention à l’appui de leurs allégations.
. Les
requérants disent également avoir été condamnés en raison de leur origine
kurde. Selon eux, les turcs qui emploient la même expression ne seraient pas
condamnés. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 14 de la
Convention.
. Quant au
grief des requérants tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour observe, à
la lecture de la disposition législative ayant fondé la condamnation des
requérants, qu’elle prescrit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.
En l’occurrence, les requérants ont été initialement condamnés à une peine de trois
mois d’emprisonnement, ramenée à deux mois et quinze jours pour bonne conduite
(paragraphe 10 ci-dessus). Cette durée ne dépasse pas celle de la peine
encourue. En outre, la Cour souligne que la commutation de cette peine de
prison en une peine de jours-amende était prévue par la loi (paragraphes 9 et
13 ci-dessus) de sorte que l’amende infligée aux requérants doit s’entendre
comme l’exercice par les juges pénaux du pouvoir d’individualisation de la
peine qui leur est reconnu. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. Enfin, le grief
des requérants tiré de l’article 14 de la Convention n’étant pas étayé, la Cour
estime qu’il est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament chacun 640 EUR pour le préjudice matériel qu’ils auraient
subi. Ce montant correspondrait à l’amende et aux frais de la procédure interne
qu’ils auraient acquittés. Ils demandent également 20 000 EUR chacun pour
le préjudice moral qu’ils disent avoir subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions et affirme, s’agissant du préjudice
matériel réclamé, que les requérants ne soumettent aucun document à même d’établir
celui-ci.
. La Cour accorde
à chaque requérant la somme de 640 EUR au titre du dommage matériel allégué
prenant en compte pour ce faire le commandement de payer qui fut envoyé aux
requérants (paragraphe 11 ci-dessus). En outre, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer
2 500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérants sollicitent également 1 700 EUR chacun au titre des honoraires
d’avocats pour la procédure devant la Cour et soumettent à titre de
justificatif une convention d’honoraires d’avocat. Ils réclament également 400
EUR chacun au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions
internes et devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable
d’accorder la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et elle
octroie cette somme aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables quant aux griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention et irrecevables
pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
i. 640 EUR (six cent quarante euros),
à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage matériel ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq
cents euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
iii. 1 000 EUR (mille euros)
conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre
d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président