En l’affaire Almandoz Erviti c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Ann Power-Forde,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 45077/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant espagnol, M. Jose Miguel
Almandoz Erviti (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet
2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Recarte, avocat à Saint-Jean-de-Luz.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par
son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 30 mai 2011, la requête a été
communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1971. Depuis le mois d’août 2010, il est détenu au centre de
détention de Tarascon.
. Le requérant, membre de l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna), fut interpellé le 9 décembre 2003 par la police dans
un logement de Lons, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, avec trois autres membres de l’organisation. Dans ce logement, furent saisis plusieurs
pistolets automatiques, des munitions, des composants électriques et
électroniques, quatre détonateurs pyrotechniques, quatre amorces pyrotechniques, trois sachets de poudre noire et deux systèmes de mise à feu par ampoule flash, de la documentation opérationnelle de l’ETA, 20 000 euros (EUR) et deux véhicules volés et
faussement immatriculés.
. Le 11 décembre
2003, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge des libertés
et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris pour une durée
d’un an à la suite de sa mise en examen pour des faits d’association de
malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et plusieurs infractions
en relation, à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste :
« (...) Attendu que ces éléments sont autant d’indices
graves et concordants rendant vraisemblable l’implication du mis en examen dans
les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l’instruction ne fait que débuter, que des investigations sont nécessaires afin d’identifier et interpeller les co-auteurs et
complices membres de la même organisation, hors de toutes concertations
frauduleuses et pressions ;
Attendu en outre que l’intéressé, vivant en clandestinité sous couvert de faux documents, n’offre aucune garantie de
représentation, et pourrait être tenté de fuir l’action de la justice en
retournant vivre en clandestinité ;
Attendu enfin que l’ordre public a été
exceptionnellement et durablement troublé par des agissements commis dans le
cadre d’une organisation terroriste particulièrement dangereuse ;
Attendu que les obligations du contrôle
judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137
du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que la détention de la personne mise en
examen est l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou indices
matériels.
- d’empêcher une pression sur les
témoins.
- d’empêcher une concertation
frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices.
- de mettre fin à l’infraction ou de
prévenir son renouvellement.
- de garantir le maintien de la
personne concernée à la disposition de la justice.
De mettre fin au trouble exceptionnel et
persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison : de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l’importance du préjudice qu’elle a causé. (...) »
. Durant l’instruction, la détention provisoire du requérant fut prolongée à six reprises en vertu d’ordonnances
successives d’une durée de six mois chacune. Ces ordonnances sont datées des 2
décembre 2004, 6 juin 2005, 7 décembre 2005, 2 juin 2006, 29 novembre 2006 et 31 mai 2007. Les motifs de prolongation furent plus
ou moins les mêmes tout au long de l’instruction : nombreuses investigations, d’autant plus longues que le mis en examen ne souhaite pas s’exprimer sur les faits qui lui
sont reprochés ; garanties de représentation inexistantes sur le
territoire national ; trouble exceptionnel à l’ordre public et
persistance de celui-ci malgré l’ancienneté des faits. L’ordonnance du 31 mai
2007, faisant suite à un interrogatoire du requérant, fut ainsi motivée :
« (...) Attendu que la nature même des faits
reprochés, leur multiplicité, le nombre de personnes mises en cause, leur silence, l’existence des jonctions de procédures, le nombre de scellés à exploiter, plus généralement la complexité des investigations justifient à l’issue d’une période de
détention de 42 mois déjà effectuée une nouvelle prolongation de la détention
[du requérant]. (...). Le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut
être fixé à 4 mois. (...) »
. Par une
ordonnance du 6 décembre 2007 rendue par le juge d’instruction du TGI de Paris, le requérant fut mis en accusation et renvoyé avec six coaccusés devant la cour d’assises de
Paris spécialement composée, pour tentatives d’extorsions de fonds en bande
organisée et en lien avec une entreprise terroriste.
. L’encombrement
du rôle de la cour d’assises spéciale de Paris n’ayant pas permis de faire
comparaître le requérant dans le délai d’un an fixé par l’article 181 alinéa 8
du code de procédure pénale (CPP), le procureur général près la cour d’appel de
Paris saisit la chambre d’instruction le 14 octobre 2008 d’une requête
afin de prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire du requérant
pour une durée de six mois.
. Par un arrêt
du 14 novembre 2008, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris
accueillit la requête du procureur en prolongeant la détention provisoire pour
une durée de six mois à compter du 11 décembre 2008 en application de
l’article 181 alinéa 9 du CPP.
. Par une
requête du 14 mars 2009, le procureur général près la cour d’appel de Paris
saisit la chambre de l’instruction afin de voir ordonner la prolongation des
effets du mandat de dépôt pour une durée de six mois. Dans un mémoire adressé à
cette chambre, le requérant sollicita sa mise en liberté assortie d’un contrôle
judiciaire.
. Par un arrêt
du 22 mai 2009, la cour d’appel de Paris ordonna la prolongation de la
détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du
11 juin 2009 :
« (...) Considérant que la Cour d’assises de
Paris spécialement composée étant la seule compétente pour le jugement de
crimes terroristes commis sur tout le territoire français, sa charge de travail
a pour conséquence l’utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal
prévu par le code de procédure pénale ; que ce délai demeure dans les limites
raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la CEDH (...) ».
. Par un arrêt
du 2 septembre 2009, rendu sur pourvoi du requérant, la chambre criminelle de
la Cour de cassation annula l’arrêt du 22 mai 2009 au motif que la chambre de l’instruction
ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre
exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la
juridiction appelée à statuer au fond mais devait rechercher si les autorités
compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la
procédure. Elle renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris autrement composée.
. Par un
courrier daté du 29 septembre 2009, le greffe de la cour d’assises informa l’avocat
du requérant que ce dernier serait appelé à comparaître devant la cour d’assises
du 16 au 27 novembre 2009.
. Les 1er
et 5 octobre 2009, le requérant saisit la chambre d’instruction de la cour d’appel
de Paris de deux demandes de mise en liberté.
. Par une
requête du 6 octobre 2009, le procureur général demanda la prolongation de la
détention provisoire. Il fit valoir que, aux obstacles structurels et matériels
inhérents au fonctionnement de la juridiction, des facteurs non maîtrisables
par la cour d’appel de Paris s’étaient ajoutés, ce qui n’avait pas permis la
comparution du requérant devant la cour d’assises.
. Par un arrêt
du 19 octobre 2009 (2009/06830-2009/06890), la cour d’appel de Paris rejeta les
demandes de mise en liberté au motif que les faits troublaient de manière
exceptionnelle l’ordre public, que les garanties de représentation n’étaient
pas assurées et que les risques de réitération étaient considérables. Les 29
octobre et 10 novembre 2009, le requérant forma deux pourvois contre l’arrêt de
cour d’appel de Paris du 19 octobre 2009 et invoqua dans ses moyens de
cassation les articles 5 et 6 de la Convention.
. Entre-temps, également par un arrêt du 19 octobre 2009 (2009/01761), statuant sur renvoi consécutivement à
l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2009 et sur la requête du
procureur du 6 octobre 2009, la cour d’appel de Paris prolongea celle-ci
pour une durée de six mois à compter du 11 juin 2009. Elle releva qu’il
résultait amplement des termes de la requête du procureur un réel encombrement
devenu structurel du rôle de la Cour d’assises spéciale de Paris et rejeta la
demande de mise en liberté du requérant pour les motifs déjà indiqués dans les
décisions précédentes.
. Par un arrêt
rendu le 26 novembre 2009, la cour d’assises spécialement composée condamna le
requérant à douze ans de réclusion criminelle.
. Par un arrêt
du 3 février 2010, la cour de cassation, statuant sur les pourvois des 29 octobre
et 10 novembre 2009, déclara irrecevable l’un et rejeta l’autre au motif « que
faute d’avoir été proposé devant le juges du fond, le moyen est nouveau et
comme tel irrecevable ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le droit interne
pertinent est relaté dans les arrêts Guimon Esparza c. France, no 29116/09, § 22, 26 janvier 2012 et Sagarzazu c. France, no 29109/09, § 21, 26 janvier
2012.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue une
violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en
considération
. La période à
considérer a débuté le 9 décembre 2003, jour de l’interpellation de l’intéressé,
pour s’achever le 26 novembre 2009, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises
de Paris. Elle s’étend donc sur cinq ans, onze mois et dix-huit jours.
2. Sur le caractère raisonnable de la
durée de la détention
a) Thèses des parties
. Le requérant
se plaint du manque de diligence et de célérité apportée par les autorités
judiciaires à la poursuite de la procédure et, en particulier, du délai de deux
ans entre l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises
spécialement composée. Cette période de latence, due à l’encombrement du rôle
de cette cour d’assises, constitue selon lui une violation manifeste de l’article
5 § 3 de la Convention.
. Le
Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire n’était pas
déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait valoir qu’il
existait « des indices graves et concordants sur la culpabilité du
requérant », qui se sont d’ailleurs accumulés et aggravés à mesure que
progressait l’instruction en 2006 et 2007. Il estime que les autorités
nationales ont justifié le maintien en détention du requérant par des motifs
pertinents, suffisants et circonstanciés, en raison « d’intérêts publics
impérieux et persistants ». En particulier, le risque de fuite était tout
à fait avéré compte tenu de la clandestinité dans laquelle le requérant vivait
avant son arrestation et de sa nationalité étrangère. Le Gouvernement relève
également la persistance des risques, d’une part, de réitération de l’infraction
par le requérant au vu de son profil et de son rôle actif dans le
fonctionnement de l’appareil logistique de l’ETA et, d’autre part, d’altération
des preuves et de concertation frauduleuse avec les co-auteurs de l’infraction.
Enfin, il soutient que le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public n’a
pas cessé au jour du placement en détention provisoire du requérant.
. Le
Gouvernement estime qu’en dépit de circonstances difficiles résultant pour une
partie de l’attitude du requérant, qui a souhaité garder le silence, les juridictions nationales ont accompli des diligences importantes réelles afin de concilier
la qualité et la diligence de la procédure. Quant à la célérité de l’instruction, il rappelle la gravité et la complexité de l’affaire, démontrées par le nombre et la nature
des actes auxquels il a été procédé. Le Gouvernement communique un bordereau d’inventaire
des pièces de fond correspondant à tous les actes de procédure effectués
pendant l’instruction, soit trois mille cent soixante pièces. Quant au délai d’audiencement
devant la cour d’assises spécialement composée, le Gouvernement reconnaît qu’il
fut très important mais l’explique par la lourde charge de cette juridiction d’exception
qui a vocation à connaître toutes les affaires criminelles à caractère
terroriste, commises sur l’ensemble du territoire. Le
Gouvernement précise que les autorités françaises s’efforcent constamment de
respecter l’exigence du délai raisonnable alors que le jugement des affaires de
terrorisme mobilise fortement les ressources humaines et que le nombre de jours
consacrés au jugement de ces affaires a constamment crû depuis le début des
années 2000 (vingt-deux jours en 2000, cent dix-huit en 2008, cent trente-neuf en 2009).
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
. La Cour
renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels que récemment
rappelés dans les arrêts Guimon Esparza c. France, no
29116/09, §§ 33 et 34, 26 janvier 2012 et Sagarzazu
c. France, no 29109/09, §§ 33 et 34, 26 janvier 2012.
ii. Application
au cas d’espèce
. D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention de presque six ans apparaît prima facie
déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement
fortes.
. La Cour
constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle les motifs du
maintien en détention. En tout état de cause, elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont restés à la fois « pertinents » et suffisants tout au long de l’instruction.
. Il convient
donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence
particulière » à la conduite de la procédure. A cet égard, la complexité de l’affaire, dans un contexte de lutte contre le terrorisme (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et
25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008), peut expliquer en grande partie la
longueur de la détention. La Cour rappelle que la célérité à laquelle un accusé
a le droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux
efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pecheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne
aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches
ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond
communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se
révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci
concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite
des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait
plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphe 8 ci-dessus).
. La longueur
de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci
n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction
(Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006 ; Guimon Esparza, précité, § 39).
. Enfin, quant au délai d’audiencement devant la cour d’assises spécialement composée, imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 6 décembre
2007 et l’arrêt de cette cour du 26 novembre 2009, soit un intervalle de près
de deux ans, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il n’était pas
raisonnable. Dans les arrêts Guimon et Sagarzazu précités, elle a
considéré qu’un tel délai ne pouvait être justifié par l’encombrement de la
cour d’assises et qu’il appartenait aux Etats d’agencer leur système judiciaire
de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article
5 de la Convention (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005 ; Guimon Esparza, § 40 ; Sagarzazu, § 40
précités). Elle est parvenue au même constat dans les arrêts Esparza Luri c. France (no 29119/09, 26 janvier 2012), Soria Valderrama c. France (no 29101/09, 26 janvier 2012) et Berasategi c. France (no 29095/09, 26 janvier 2012). En l’absence
d’argument avancé par le Gouvernement autre que celui de l’engorgement du rôle
de la cour d’assises spécialement composée, la Cour n’aperçoit aucune raison de
conclure différemment en l’espèce.
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec
toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant
a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du
fait de l’attente de son procès, des extractions pour la présentation devant le
juge d’instruction, des conditions de détention à Fleury-Merogis où il était
détenu jusqu’en août 2010.
. Le
Gouvernement considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article
5 § 3 de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR au
requérant.
. La Cour estime
que le requérant a subi un dommage moral certain du fait de la durée
déraisonnable de sa détention provisoire. Statuant en équité, elle considère qu’il
y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral (Guimon
Esparza, précité, § 47).
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement s’accorde avec la demande du requérant dans le cas où la Cour
venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen
Phillips Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président