En l’affaire Abad Urkixo c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Ann Power-Forde,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 3 septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 45087/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant espagnol, M. Patxi Abad Urkixo
(« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2010 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Recarte, avocat à Saint-Jean-de-Luz. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 29 juin 2011, la requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1975. Selon le Gouvernement, il a été extradé vers l’Espagne le 17
novembre 2010.
. Le requérant,
membre de l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna), fut interpellé le 4 décembre 2003
alors qu’il roulait dans un véhicule Peugeot 206 volé et faussement
immatriculé. Au moment de son interpellation, le requérant était porteur d’un
pistolet automatique STAR de calibre 9 mm. Par ailleurs, il était en compagnie
d’un homme recherché en vertu de trois mandats d’arrêt délivrés pour des faits
de nature criminelle.
. L’interpellation
du requérant permit la localisation d’un appartement où furent trouvés de
nombreux documents administratifs falsifiés, faux documents, un pistolet
mitrailleur, un fusil d’assaut, plusieurs pistolets automatiques, des munitions
de différents calibres, des douilles percutées, des systèmes de mise à feu
temporisés, des détonateurs et une documentation opérationnelle de l’ETA. Suite
à cette interpellation, d’autres membres de l’organisation furent arrêtés.
. Le 7 décembre
2003, le requérant fut placé en détention provisoire suite à sa mise en examen
dans une procédure criminelle pour des faits d’association de malfaiteurs en
vue de perpétrer des actes de terrorisme, et plusieurs infractions en relation
à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste :
« Attendu que des investigations complémentaires
seront nécessaires pour vérifier la matérialité des faits et les circonstances
exactes dans lesquelles le mis en examen a commis les agissements reprochés ;
qu’il y a lieu également d’éviter toute pression sur les témoins et victimes et
éviter toute concertation avec les coauteurs ou complices ;
Attendu qu’il n’offre aucune garantie de représentation,
ayant pris la clandestinité en Espagne après l’arrestation de F.I., le 19
décembre 2002, et la découverte dans l’appartement qu’il occupait à Tarbes, de
documents relatifs à l’appareils de recrutement d’E.T.A. permettant de
caractériser son rôle de responsable du recrutement dans une région du pays
basque espagnol (...).
Attendu que les faits qui s’inscrivent dans un
contexte d’organisation terroriste particulièrement dangereuse, sont ceux qui
troublent d’une manière exceptionnelle et durable l’ordre public ;
Attendu que les obligations du contrôle
judiciaire seront insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article
137 du Code de Procédure Pénale,
(...) ».
. Durant l’instruction,
la détention provisoire du requérant fut prolongée à six reprises en vertu d’ordonnances
successives d’une durée de six mois chacune. Ces ordonnances sont datées des 30 novembre
2004, 30 mai 2005, 1er décembre 2005, 31 mai 2006, 24 novembre
2006 et 31 mai 2007. Les motifs de prolongation furent plus ou moins
les mêmes tout au long de l’instruction : nombreuses investigations à
effectuer, investigations d’autant plus longues que le mis en examen ne
souhaite pas s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, risque de
concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices,
garanties de représentation inexistantes sur le territoire national, trouble
exceptionnel à l’ordre public et persistance de celui-ci malgré l’ancienneté
des faits.
. Entre-temps,
le 2 avril 2007, le requérant fit une demande de mise en liberté rejetée par
une ordonnance du 12 avril 2007. Sur appel du requérant, la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance.
. Le 5 août
2007, le requérant présenta une autre demande de mise en liberté, rejetée par
une ordonnance du 12 août 2007. Par un arrêt du 4 septembre 2007, la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
. Par une
ordonnance du 6 décembre 2007 rendue par le juge d’instruction du tribunal de
grande instance de Paris, le requérant fut mis en accusation et renvoyé avec
six coaccusés devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, pour
tentatives d’extorsion de fonds en bande organisée et en lien avec une
entreprise terroriste.
. Le 10 mars
2008, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 21
mars 2008, la chambre de l’instruction la rejeta pour les mêmes motifs que ceux
précédemment invoqués.
. L’encombrement
du rôle de la cour d’assises spéciale de Paris n’ayant pas permis de faire
comparaître le requérant dans le délai d’un an fixé par l’article 181 alinéa 8
du code de procédure pénale, le procureur général près la cour d’appel de Paris
saisit la chambre d’instruction le 14 octobre 2008 d’une requête afin de
prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire du requérant pour une
durée de six mois.
. Par un arrêt
du 14 novembre 2008, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris
accueillit la requête du procureur général en prolongeant la détention
provisoire pour une durée de six mois à compter du 11 décembre 2008 en
application de l’article 181 alinéa 9 du CPP.
. Par une
requête du 14 mars 2009, le procureur général saisit la chambre de l’instruction
afin de voir ordonner la prolongation des effets du mandat de dépôt pour une
durée de six mois.
. Par un arrêt
du 15 mai 2009, la cour d’appel de Paris ordonna la prolongation de la
détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du
11 juin 2009 :
« (...) Considérant que la cour d’assises de
Paris spécialement composée étant la seule compétente pour le jugement de
crimes terroristes commis sur tout le territoire français, sa charge de travail
a pour conséquence l’utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal
prévu par le code de procédure pénale ; que ce délai demeure dans les limites
raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la CEDH ;
Considérant que la durée de l’information a,
quant à elle, été justifiée par la complexité des investigations, concernant
plusieurs auteurs et plusieurs faits, alors que le choix du mutisme total des
personnes mises en cause a nécessité la réalisation de nombreuses expertises successives
qui ont entraîné des délais d’instruction importants ; (...)
Que (...) l’accusé ne dispose d’aucune garantie
de représentation alors qu’il vit dans la clandestinité et a tous moyens de s’y
maintenir et que les risques de réitération sont, compte tenu du mode de vie qu’il
a choisi, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats,
considérables ;
(...) les obligations de contrôle judiciaire
sont, dans ces conditions, totalement insuffisantes. »
. Le 22 juillet
2009, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté. Par un
arrêt du 6 août 2009, la chambre de l’instruction la rejeta.
. Par un arrêt
du 2 septembre 2009, rendu sur pourvoi du requérant, la chambre criminelle de
la Cour de cassation annula l’arrêt du 15 mai 2009 au motif que la chambre de l’instruction
ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre
exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la
juridiction appelée à statuer au fond mais devait rechercher si les autorités
compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la
procédure. Elle renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris autrement composée.
. Le 28
septembre 2009, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Par un
arrêt du 12 octobre 2009 (2009/06770), celle-ci fut rejetée pour les mêmes
motifs que ceux invoqués dès le début de la procédure.
. Auparavant,
par une requête du 6 octobre 2009, le procureur général demanda la prolongation
de la détention provisoire. Il fit valoir que, aux obstacles structurels et
matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction, des facteurs non maîtrisables
par la cour d’appel de Paris s’étaient ajoutés, ce qui n’avait pas permis la
comparution du requérant devant la cour d’assises.
. Par un autre
arrêt du 12 octobre 2009 (2009/01757), statuant sur renvoi consécutivement à l’arrêt
rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2009 et sur la requête du
procureur du 6 octobre 2009, la cour d’appel de Paris prolongea la détention
provisoire pour une durée de six mois à compter du 11 juin 2009. Elle
releva qu’il résultait amplement des termes de la requête du procureur un réel
encombrement devenu structurel du rôle de la Cour d’assises spéciale de Paris
et rejeta la demande de mise en liberté du requérant pour les motifs déjà
indiqués dans les décisions précédentes.
. Le requérant
forma des pourvois en cassation contre les deux arrêts du 12 octobre 2009.
. Par un arrêt
rendu le 26 novembre 2009, la cour d’assises spécialement composée condamna le
requérant à dix ans de réclusion criminelle.
. Par deux
arrêts du 2 février 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois du
requérant, devenus sans objet du fait de sa condamnation le 26 novembre
2009.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le droit
interne pertinent est relaté dans les arrêts Guimon Esparza c. France,
no 29116/09, § 22, 26 janvier 2012 et Sagarzazu c. France, no 29109/09,
§ 21, 26 janvier 2012.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue
une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
»
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en
considération
. La période à
considérer a débuté le 4 décembre 2003, jour de l’interpellation de l’intéressé,
pour s’achever le 26 novembre 2009, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises
de Paris. Elle s’étend donc sur cinq ans, onze mois et vingt-trois jours.
2. Sur le caractère raisonnable de la
durée de la détention
a) Thèses des parties
. Le requérant
se plaint du manque de diligence et de célérité des autorités judiciaires dans
la poursuite de la procédure et, en particulier, du délai de deux ans entre l’ordonnance
de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises dû à l’encombrement du
rôle de la cour d’assises de Paris. Cette période de latence, due à l’encombrement
du rôle de cette cour d’assises, constitue selon lui une violation manifeste de
l’article 5 § 3 de la Convention.
. Le
Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire n’était pas
déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait valoir qu’il
existait « des indices graves et concordants sur la culpabilité du requérant » et
se réfère à la saisie ayant suivi son interpellation. En outre, il rappelle que
le requérant était connu des services des policiers français et des magistrats
puisqu’il avait été identifié dès 2002 comme occupant le « rôle de
responsable du recrutement dans une région du pays basque espagnol » (paragraphe
8 ci-dessus). Le Gouvernement estime que les autorités nationales ont justifié
le maintien en détention du requérant par des motifs pertinents, suffisants et
circonstanciés, en raison « d’intérêts publics impérieux et persistants ». En
particulier, le risque de fuite était tout à fait avéré compte tenu de la
clandestinité dans laquelle le requérant vivait avant son arrestation et de sa
nationalité étrangère. Les risques de réitération de l’infraction par le
requérant au vu de son profil et son rôle actif dans le fonctionnement de l’appareil
logistique de l’ETA d’une part, et d’altération des preuves et de concertation
frauduleuse avec les co-auteurs de l’infraction d’autre part ont persisté,
légitimant la privation de liberté. Enfin, le trouble exceptionnel à l’ordre
public n’a pas cessé au jour du placement en détention provisoire du requérant.
. Le
Gouvernement soutient également qu’en dépit de circonstances difficiles
résultant pour une partie de l’attitude du requérant, qui a souhaité garder le
silence, les juridictions nationales ont accompli des diligences importantes
réelles afin de concilier la qualité et la diligence de la procédure. Quant à
la célérité de l’instruction, il rappelle la gravité et la complexité de l’affaire,
démontrées par le nombre et la nature des actes auxquels il a été procédé. Le
Gouvernement communique un bordereau d’inventaire des pièces de fond
correspondant à tous les actes de procédure effectués pendant l’instruction,
soit trois mille cent soixante pièces. Quant au délai d’audiencement devant la
cour d’assises spécialement composée, le Gouvernement reconnaît qu’il fut très
important mais l’explique par la lourde charge de cette juridiction d’exception
qui a vocation à connaître toutes les affaires criminelles à caractère
terroriste, commises sur l’ensemble du territoire. Le Gouvernement précise que
les autorités françaises s’efforcent constamment de respecter l’exigence de
délai raisonnable alors que le jugement des affaires de terrorisme mobilise fortement
les ressources humaines et que le nombre de jours consacrés au jugement de ces
affaires a constamment crû depuis le début des années 2000 (vingt-deux jours en
2000, cent dix-huit en 2008, cent trente-neuf en 2009).
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
. La Cour
renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels que récemment
rappelés dans les arrêts Guimon Esparza c. France, no 29116/09,
§§ 33 et 34, 26 janvier 2012 et Sagarzazu c. France, no 29109/09,
§§ 33 et 34, 26 janvier 2012.
ii. Application au cas d’espèce
. D’emblée, la
Cour relève qu’une durée de détention de presque six ans apparaît prima
facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications
particulièrement fortes.
. La Cour
constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle les motifs du
maintien en détention. En tout état de cause, elle reconnaît, eu égard au
contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de
fuite, sont restés à la fois « pertinents » et suffisants tout au long de l’instruction.
. Il convient
donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence
particulière » à la conduite de la procédure. A cet égard, la complexité de l’affaire,
dans un contexte de lutte contre le terrorisme (Debboub alias Husseini Ali
c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi,
précité ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04
et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no
36109/03, § 45, 2 octobre 2008), peut expliquer en grande partie la
longueur de la détention. La Cour rappelle que la célérité à laquelle un accusé
a le droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des
magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pecheur c.
Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner
c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce,
la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas
procédé aux recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire
des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention
incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire.
Celle-ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la
poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés.
Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction,
ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphe 9
ci-dessus).
. La longueur
de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant.
Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais
il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la
marche de l’instruction (Gérard Bernard c. France, no
27678/02, § 42, 26 septembre 2006 ; Guimon Esparza, précité, § 39).
. Enfin, quant
au délai d’audiencement devant la cour d’assises spécialement composée,
imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du
6 décembre 2007 et l’arrêt de cette cour du 26 novembre 2009, soit un
intervalle de près de deux ans, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il
n’était pas raisonnable. Dans les arrêts Guimon Esparza et Sagarzazu
précités, elle a considéré qu’un tel délai ne pouvait être justifié par l’encombrement
de la cour d’assises et qu’il appartenait aux Etats d’agencer leur système
judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences
de l’article 5 de la Convention (Gosselin c. France, no
66224/01, § 34, 13 septembre 2005 ; Guimon Esparza, § 40, Sagarzazu,
précité, § 40). Elle est parvenue au même constat dans les arrêts Esparza
Luri c. France (no 29119/09, 26 janvier 2012), Soria
Valderrama c. France (no 29101/09, 26 janvier 2012) et Berasategi
c. France (no 29095/09, 26 janvier 2012). En l’absence d’autre
argument avancé par le Gouvernement que celui de l’engorgement du rôle de la
cour d’assises spécialement composée, la Cour n’aperçoit aucune raison de
conclure différemment en l’espèce.
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec
toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les
circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention
du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du
fait de l’attente de son procès, des extractions pour la présentation devant le
juge d’instruction, des conditions de détention à Fleury-Merogis où il était
détenu jusqu’en octobre 2010.
. Le Gouvernement
considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3
de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR au requérant.
. La Cour
estime que le requérant a subi un dommage moral certain du fait de la durée
déraisonnable de sa détention provisoire. Statuant en équité, elle considère qu’il
y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral (Guimon
Esparza, précité, § 47).
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement s’accorde avec la demande du requérant dans le cas où la Cour
venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral et 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen
Phillips Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président