En l’affaire Karamehmet et Elpe c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 35075/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet
Hasan Karamehmet et Mehmet Reşat Karamehmet et Mme Vesile
Alev Elpe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 septembre
2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me D. Yarpuz, avocat à Mersin. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 11 décembre
2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1957, 1958 et 1965 résident à Tarsus.
. Le 26 juillet
1999, la préfecture de Mersin (« l’administration ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant à M. Mehmet Karamehmet dont les requérants sont les
héritiers. L’administration fixa une indemnité d’expropriation de
1 902 000 000 livres turques (TRL) (environ 4 190 euros
(EUR) à l’époque).
. Le 30 décembre 1999, en désaccord avec le
montant fixé, l’intéressé introduisit un recours en augmentation de l’indemnité
d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Tarsus (« le
tribunal »). Le 19 décembre 2000, il saisit de nouveau le même
tribunal d’une demande d’intérêts moratoires. Le 31 janvier 2001, le tribunal
décida de joindre les deux actions en question.
. Par un jugement du 16 mars 2001, le tribunal
fit partiellement droit à la demande du requérant. Le 8 octobre 2001, la Cour
de cassation l’infirma.
. Par un jugement du 12 avril 2002, le tribunal
accorda à M. Mehmet Karamehmet
une indemnité complémentaire mais, le 24 septembre 2002, la Cour de cassation
infirma à nouveau le jugement en question.
. Le 7 mai 2003, le tribunal lui donna
partiellement gain de cause. Cependant, le 17 novembre 2003, la Haute
juridiction infirma à nouveau le jugement rendu.
. Le 19 juin 2004, M. Mehmet Karamehmet décéda.
. Le 24 novembre 2004, le
tribunal, saisi sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et
condamna l’administration à verser aux requérants une indemnité complémentaire
de 17 246 250 000 TRL (environ 9 225 EUR
à l’époque), assortie d’intérêts moratoires à compter du 19 décembre 2000.
. Par un arrêt du 14 février 2005, notifié le 25
février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
. Le 28 mars 2005, les requérants entamèrent une
procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’administration en question.
. Le 17 août 2005, l’administration versa aux
requérants la somme de 61 104,19 nouvelles livres turques (TRY)[1] (environ 36 500 EUR à l’époque) à titre d’indemnité
complémentaire assortie d’intérêts moratoires.
. Le 5 mai 2005, en se fondant sur le fait que
le taux d’intérêt avait été erronément appliqué à la créance, les
requérants engagèrent une nouvelle procédure d’exécution forcée en réclamant
une somme complémentaire de 7 840,11 TRY (environ 4 505 EUR
à l’époque) à titre d’intérêts moratoires non payés. Cependant, le 12 mai 2005,
l’administration forma une opposition contre cette demande devant le tribunal
de l’exécution forcée.
. Le 7 février 2006, le tribunal saisi condamna
l’administration à payer aux requérants un montant de 263,67 TRY (environ
165 EUR à l’époque) à titre d’intérêts moratoires non payés et 200 TRY
(environ 125 EUR à l’époque) à titre d’honoraires d’avocat.
. Le 21 septembre 2006, l’administration paya au
représentant des requérants la somme de 553,31 TRY (environ 295 EUR à
l’époque).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du
« délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. Les deux
procédures étant étroitement liées entre elles, il y a lieu de les considérer
comme une procédure unique. La période à prendre en compte a débuté le 30
décembre 1999 et a pris fin le 21 septembre 2006. Elle a donc duré près de six
ans et neuf mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
. La Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été
instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote
dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20
mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie
(no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle
requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne,
en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment
que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir
des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la
durée de la procédure.
. La Cour
rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, §
77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la
procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au
Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans la
présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours.
. A lumière de
ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente requête.
Toutefois, elle rappelle que cette conclusion ne préjuge en rien l’examen d’une
telle exception qui serait éventuellement soulevée par le Gouvernement dans le
cadre d’autres requêtes communiquées.
. Constatant
que le grief tiré de l’article 6 § 1 n’est pas manifestement mal fondé au sens
de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII , Ümmühan Kaplan
c. Turquie, précité, § 48).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse, à savoir
six ans et neuf mois pour deux instances (paragraphe 20 ci-dessus), est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai
raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE
L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
. Les requérants
se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse ainsi
que l’insuffisance des intérêts moratoires ont porté atteinte au droit au
respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no
1.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour
relève que le grief tiré de la longueur de la procédure est lié à celui examiné
ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
. Eu égard au
constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour estime qu’il
n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette
disposition (voir Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23 série
A no 194-C).
. Pour ce qui
est du grief tiré de l’insuffisance des intérêts moratoires, au vu des éléments
du dossier et du mode de calcul bien établi dans l’arrêt Akkuş c.
Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV), la Cour n’a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament 27 307 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 6 000
EUR pour le préjudice moral qu’ils auraient subis.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont
subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement
3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent 708,54 EUR en remboursement des frais postaux et de
traduction. A cet égard, ils présentent des justificatifs à l’appui de cette
demande. Ils demandent également 3 000 EUR correspondant aux honoraires d’avocat
sans fournir de justificatif.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 700 EUR tous frais confondus et l’accorde aux
requérants. Compte tenu des
circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la
demande formulée par les intéressés au titre d’honoraires d’avocat, la Cour
rejette les prétentions des requérants à cet égard.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant
au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le
grief relatif à l’insuffisance des intérêts moratoires ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne
la durée excessive de la procédure ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes, à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la
date du règlement :
i) 3 000 EUR (trois mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 700 EUR (sept cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla Nalbant Dragoljub
Popović
Greffier adjoint f.f. Président